1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.015393161769
593
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à Tolochenaz,
contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
30 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E., à
Vufflens-le-Château, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la garde sur l’enfant
B., né [...] 1999, serait exercée de manière alternée par
B.E. et A.E., une semaine sur deux chez chacun, du
dimanche à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que pendant la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés, dès et y compris le 1
er
octobre
2016, le domicile légal de l’enfant B. restant situé chez son père
A.E.________ (I), dit que, dès la mise en place de la garde alternée
instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1
er
octobre 2016,
A.E.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.________ par le régulier
versement d’une pension de 150 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.E., ainsi que par la prise en charge de
son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de ses
frais de repas (II), dit que, dès le 1
er
avril 2016, A.E. contribuerait à
l’entretien de son épouse B.E., par le régulier versement d’une
pension de 810 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de celle-ci (III), maintenu pour le surplus les chiffres I, IV et VI de la
convention signée par les parties à l’audience du 14 juillet 2015, ratifiée
par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I.Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée
indéterminée, la date de séparation datant du 6 février 2015.
IV.La jouissance du domicile conjugal sis à 1131 Tolochenaz,
[...], est attribuée à A.E., à charge pour lui d’en payer le loyer et les
charges s’y afférant.
VI.Les allocations familiales en faveur de B.________ sont
attribuées à A.E.________ vu sa prise en charge de l’enfant. »
La Présidente a également dit que la décision était rendue
sans frais judiciaires ni dépens (V), renvoyé la fixation des indemnités
d’office de Me Séverine Berger, conseil de la requérante, et de Me
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3 -
Christine Raptis, conseil de l’intimé, à une décision ultérieure (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que l’enfant B.________ avait
souhaité la mise en place d’une garde alternée en la forme d’une semaine
sur deux auprès de chacun de ses parents, ce qui constituait un fait
nouveau et notable qui nécessitait de réexaminer la situation. Quand bien
même l’intimé refusait l’instauration d’un système de garde alternée,
l’expérience avait démontré qu’il était praticable, conforme à la volonté de
l’enfant et qu’aucun élément ne le contre-indiquait. Au contraire, le bon
équilibre de l’enfant commandait de lui assurer une présence aussi large
que possible de ses deux parents, en l’espèce, par l’instauration d’une
garde partagée à raison d’une semaine alternativement chez chacun, du
dimanche 19 h 00 au dimanche 19 h 00, ainsi que pendant la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés. S’agissant de la question des
pensions, le premier juge a considéré qu’après déduction de ses charges
mensuelles essentielles arrêtées à 3'691 fr., il restait à la requérante un
montant de 359 fr. par mois, compte tenu d’un revenu de 4'050 francs.
Quant à l’intimé, qui réalisait un revenu mensuel net de 6'435 fr. 50, il
bénéficiait d’un disponible de 2’274 fr. 40 après paiement de ses charges,
qui s’élevaient à 4'161 fr. 10. Compte tenu du régime de la garde alternée,
l’excédent total des parties de 2'633 fr. 40 devait ensuite être réparti par
moitié entre époux, ce qui représentait un montant mensuel de 960 fr. en
faveur de la requérante, ce montant étant réparti à hauteur de 150 fr.
pour l’entretien de B.________ et de 810 fr. pour l’entretien de l’intéressée.
B.a) Par acte du 13 octobre 2016, A.E.________ a interjeté appel
contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme
en ce sens que, préalablement, l’effet suspensif à l’appel soit octroyé, et,
principalement, que les chiffres IV à VI du prononcé entrepris soient
maintenus, que les chiffres I à III dudit prononcé soient annulés, que la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2015
continue de déployer ses effets, que le lieu de résidence habituelle de
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l’enfant B.________ soit situé chez son père, A.E., celui-ci disposant
dès lors du droit de garde et B.E. d’un libre et large droit de visite
sur B., à exercer d’entente avec ce dernier, et enfin que
A.E. ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de
B.E.. L’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
b) Le 17 octobre 2016, la Juge déléguée de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, elle a accordé à
A.E. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
c) Le 18 octobre 2016, B.E.________ a requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à
laquelle la Juge déléguée de céans a fait droit par ordonnance du
lendemain.
d) Par réponse du 3 novembre 2016, B.E.________ a conclu,
sous suite de frais, au rejet de l’appel, le prononcé attaqué étant confirmé.
Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.E., née [...] le [...] 1968 (ci-après : la requérante), et
A.E., né le [...] 1966 (ci-après l’intimé), tous deux de nationalité
suisse, se sont mariés le 27 octobre 1995 à Morges.
Deux enfants sont issus de leur union :
-
J.________, né le [...] 1996, aujourd’hui majeur ;
-
B.________, né le [...] 1999.
-
5 -
Les parties vivent séparées depuis le 6 février 2015, date à
laquelle la requérante a quitté le domicile conjugal.
2.La séparation des parties a été réglée par une convention
signée lors d’une audience de mesures protectrices du 14 juillet 2015,
ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
La Côte (ci-après : la Présidente) pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
«I.Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée
indéterminée, la date de séparation datant du 6 février 2015.
II.La garde sur l’enfant B., né le [...] 1999, est confiée à
A.E..
III.B.E.________ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de
visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant vu son âge. A défaut
d'entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle, à charge pour elle d'aller le
chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi
soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi pendant la pause
de midi, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à
l'Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires
et des jours fériés.
IV.La jouissance du domicile conjugal sis à 1131 Tolochenaz, [...],
est attribuée à A.E., à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges
s’y afférant.
V.A.E. contribuera à l'entretien de son épouse par le
versement sur le compte bancaire de B.E.________ ([...]) d'une pension mensuelle
de 1’000 fr. (mille francs) du 1er août au 31 décembre 2015.
VI. Les allocations familiales en faveur de B.________ sont
attribuées à A.E.________ vu sa prise en charge de l’enfant. »
3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’extrême urgence du 5 avril 2016, B.E.________ a conclu, sous suite de
frais, à ce que la garde sur B.________ soit exercée de manière partagée et
alternée entre les parents en ce sens qu’il vivra chez chacun une semaine
sur deux, du dimanche 19h00 au dimanche 19h00 (I), à ce que le domicile
légal de B.________ reste auprès de son père (II), à ce que les parties
conviennent d’entente avec l’enfant de la répartition des vacances et qu’à
défaut d’entente, B.________ passe alternativement, une année sur deux,
Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeune fédéral,
chez chacun de ses deux parents, ainsi que la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés (III), à ce que A.E.________ contribue à
l’entretien des siens par le versement en mains de B.E.________, d’avance
le 1
er
de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'600 fr. à compter du
-
6 -
1
er
avril 2016 (IV) et à ce que le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 14 juillet 2015 soit maintenu pour le surplus (V).
b) Par déterminations écrites de son conseil du 9 juin 2016,
A.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises au pied de la requête de mesures protectrices précitée
(I) et au maintien de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 14 juillet 2015 (II).
c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le même jour, lors de laquelle les parties, assistées de leurs
conseils respectifs, ont été entendues. La requérante a modifié la
conclusion IX (recte : IV) de sa requête du 5 avril 2016 en ce sens qu’elle
réclame une contribution d’entretien en faveur de B.________ depuis le 1
er
juillet 2016. L’intimé a conclu au rejet. A cette occasion, la présidente a
également informé les parties que B.________ serait auditionné en date du
21 juin 2016.
d) Lors de son audition du 21 juin 2016, B.________ a en
substance indiqué qu’il venait de finir ses examens de dernière année à
l’école privée [...] et qu’il projetait ensuite de suivre une formation à [...]
(ci-après : [...]). Il a précisé que ses parents étaient séparés depuis plus
d’une année et que la séparation ne s’était pas trop mal passée. Il a
expliqué qu’il résidait principalement chez son père et qu’il voyait sa mère
un week-end sur deux mais jamais en semaine pour des raisons pratiques.
Il a relevé qu’il souhaiterait dorénavant une garde alternée, soit passer
une semaine sur deux auprès de sa mère, afin de partager son temps de
manière égale entre ses deux parents avec lesquels il s’entendait très
bien. Il a précisé qu’il avait communiqué son souhait à son père, qui était
d’accord. Il a encore ajouté qu’il se sentait bien aux domiciles de ses deux
parents mais qu’il souhaitait toutefois rester domicilié chez son père
s’agissant de la maison de son enfance.
Le résultat de cette audition a été communiqué aux parties.
-
7 -
4.a) L'intimée travaille en qualité de téléphoniste auprès de la
société [...] SA. Jusqu’en décembre 2015, elle travaillait à mi-temps pour
un salaire mensuel net de l’ordre de 2'400 fr., part au 13
e
salaire
comprise. Il ressort d’un courrier adressé par son employeur, intitulé «
changements contractuels », du 16 novembre 2015 que son taux a été
augmenté à 80 % au 1
er
janvier 2016. La requérante réalise depuis lors un
salaire mensuel brut de 3'700 fr., versé treize fois l’an, auquel s’ajoutent
diverses primes. Au mois de janvier 2016, elle a ainsi perçu 150 fr. à titre
de participation à l’assurance-maladie, 85 fr. 90 à titre de « prime [...] »
ainsi que 67 fr. 30 à titre de « prime [...] ». Interrogée à l’audience, la
requérante a déclaré que son revenu net, primes comprises, s’élevait en
moyenne à 3'650 fr., versé treize fois l’an, ce qui représente un montant
net moyen arrondi de 3’950 fr. par mois, auquel s’ajoute un bonus annuel
fixe de l’ordre de 1'200 francs. Partant, le revenu mensualisé de la
requérant s’élève à 4'050 fr. par mois.
Depuis le 1
er
août 2015, elle loue un appartement de deux
pièces d’une surface de 70 m
2
à Vufflens-le-Château. Entre le mois de
décembre 2015 et le mois de mars 2016, B.________ a résidé auprès d’elle
une semaine sur deux.
b) Ses charges mensuelles essentielles ont été arrêtées de la
façon suivante par le premier juge :
-
base mensuelle OPF1'350 fr.
-
loyer.1'480 fr.
-
½ base mensuelle OPF B.________300 fr.
-
assurance maladie, y c. les subsides303 fr.
-
frais de transport258 fr.
Total3'691 fr.
6.a) Jusqu’au mois de septembre 2016, l'appelant travaillait à
temps plein pour le compte de la société [...] SA à Préverenges. Il
percevait alors mensuellement un salaire brut de 7’100 fr., servi treize fois
l’an, ce qui représentait un salaire mensuel net de 6'435 fr. 50, treizième
compris. Depuis le 1
er
octobre 2016, conformément à un courrier de son
-
8 -
employeur du 1
er
septembre 2016, le taux d’activité de A.E.________ a été
baissé à 80 % avec l’accord de l’intéressé pour « éviter le chômage ». Son
salaire mensuel brut s’élève ainsi à 5'680 fr., treize fois l’an, soit un salaire
mensuel net d’environ 5'150 fr., part au treizième salaire comprise. Il
perçoit en outre des allocations de formation pour B., qui s’élèvent
à 300 fr. par mois.
B. a commencé une année de préapprentissage à [...],
à Lausanne, en août 2016.
b) Les charges mensuelles essentielles de l'appelant, en
commun avec l’enfant B.________, ont été arrêtées comme suit par le
premier juge :
-
minimum vital1'350 fr.
-
minimum vital B.________, allocations familiales déduites 0 fr.
-
loyer, charges comprises2'000 fr.
-
assurance maladie352 fr.
-
assurance maladie J.________69 fr. 10
-
abonnement de bus B.________90 fr.
-
moto B.________100 fr.
-
frais de repas B.________200 fr.
Total4'161 fr. 10
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
- 9 -
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales et
non patrimoniales, l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
-
10 -
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JdT 2011 III 43).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire sociale (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in
ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée
lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le
litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.3En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit
l’attestation de son employeur du 1
er
septembre 2016 indiquant que son
taux d’activité serait de
80 % dès le 1
er
octobre 2016. Quant à l’intimée, l’intégralité des pièces
nouvelles qu’elle a produites à l’appui de sa réponse datent du mois
d’octobre 2016 (P. 101 à 105).
Dès lors que les pièces nouvelles produites par les parties sont
toutes postérieures à la décision de première instance, elles sont
-
11 -
recevables et ont été prises en considération dans la mesure de leur
utilité.
3.1Dans un premier grief, l’appelant soutient que les conditions
de l’art. 179 al. 1 CC ne seraient pas réalisées, la situation des parties
n’ayant pas évolué depuis la signature de la convention du 14 juillet 2015.
Il estime qu’il n’y aurait pas lieu de revoir cette convention sur la seule
base du souhait de B.________ de vivre auprès de chacun de ses parents,
une semaine sur deux.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que tant son déménagement
dans son appartement à Vufflens-le-Château que la volonté de B.________
de bénéficier d’un système de garde alternée constituent des éléments
nouveaux impliquant un changement durable et notable des
circonstances.
3.2Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union
conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne
peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
- 12 -
5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 ; TF 5A_730/2008 du 22
décembre 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne
peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une
mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du
droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà
offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire
valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes
(TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1).
3.3En l’espèce, B.________ a indiqué lors de son audition sa
volonté ferme et claire de bénéficier d’une garde alternée, soit de passer
une semaine sur deux auprès de sa mère, afin de partager son temps de
manière égale entre ses deux parents, avec lesquels il a d’ailleurs précisé
très bien s’entendre. Un tel élément, qui est un fait, est à l’évidence
constitutif d’un changement notable et durable des circonstances, étant
précisé que lors de la signature de la convention du 14 juillet 2015,
B.________ n’avait pas été entendu.
Ainsi, on ne peut faire grief au premier juge d’avoir constaté
que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC étaient réalisées. Le grief de
l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.1L’appelant conteste la décision du premier juge d’instaurer
une garde alternée sur B.________. Il considère que cette situation pourrait
confronter l’enfant à un conflit de loyauté, la séparation des parties
n’étant de loin pas intervenue dans un climat serein. L’antagonisme
persistant entre les époux s’opposerait selon lui à ce que la garde s’exerce
de manière alternée.
L’intimée estime pour sa part que le conflit entre les parties
serait lié aux conséquences financières qu’implique une garde alternée,
l’appelant n’étant en réalité pas opposé à l’instauration d’un tel système.
Elle rappelle en outre qu’elle dispose de capacités éducatives suffisantes,
-
13 -
que son domicile n’est distant de celui de l’appelant que de 3 km et qu’au
demeurant, B.________ souhaite un tel mode de garde.
4.2Les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale
conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014 (RO 2014 p. 357).
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014,
le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de
résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits
et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation
quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner
au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1
CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de
fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la
filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al.
1 Tit. Fin. CC).
L'art. 301a al. 1 CC dispose que l'autorité parentale inclut le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, bien que
l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde
conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle
mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au
bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode
de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être
déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015
-
14 -
consid. 4.4.5). Le juge doit cependant examiner, nonobstant et
indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si
celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend
essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de
l'enfant et la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école
(TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet
examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de
capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule
existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à
faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de
consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci
auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes
concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la
collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le
juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son
appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est
particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel
contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit
parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF
5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n°
9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF
5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5, in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2015 p. 987).
Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les
conditions de vie de l’enfant, il convient de prendre en considération
autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas
lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément
important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et
de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF
5C.52/2005 du 1
er
juillet 2005, consid. 4.1). Le désir d'attribution exprimé
par l'enfant doit être pris en considération s'il s'avère, toujours sur la base
de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de
sa part et que ce désir est l'expression d'une relation affective étroite avec
-
15 -
le parent concerné (De Luze/Page/Stoudman, Droit de la famille, 2013, n.
2.5 ad art. 133 CC et la jurisprudence citée). La ferme volonté exprimée
par l’enfant prend de l’importance lorsqu’il peut développer sa propre
volonté à propos de l’autorité parentale, soit vers l’âge de 12-14 ans.
L’audition constitue en outre un moyen d’établir les circonstances de vie
de l’enfant. Le juge apprécie l’avis de l’enfant en tenant compte
également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son
environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre
de la volonté de l’enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l’enfant
est sous la trop forte influence d’un des parents (Leuba/Bastons Bulletti,
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 13 ad art. 133 CC et les réf.
citées). Confronté à l’opinion tranchée d’un enfant ayant atteint cet âge et
avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une
éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 495, p. 294).
4.3Aux termes du prononcé entrepris, le premier juge a retenu
que le système de garde alternée s’était exercé durant trois mois,
vraisemblablement à la satisfaction des parties et de l’enfant, et qu’au
surplus, il était aisé à appliquer vu la faible distance séparant les domiciles
des parents. Il a notamment relevé que les parents étaient attachés à leur
fils et qu’ils étaient en mesure de lui assurer un cadre éducatif valable et
stable. En outre, ils bénéficiaient d’une disponibilité presque équivalente.
S’agissant des réserves formulées par l’appelant sur la taille et
l’agencement du logement de son épouse, elles n’étaient pas pertinentes
et ne semblaient pas affecter B., qui avait confirmé se sentir bien
aux domiciles de ses deux parents. Enfin, le premier juge a relevé que le
refus de l’appelant ne saurait mettre en péril l’instauration d’un système
de garde alternée, l’expérience ayant démontré qu’il était praticable et
conforme à la volonté de l’enfant.
4.4L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la
critique et peut être confirmée. En effet, il n’est pas possible de faire
abstraction de la volonté de B.. A 17 ans, l’intéressé est tout à fait
capable d’exprimer, de manière claire, un souhait s’agissant de son mode
de prise en charge par ses parents. Il bénéficie en outre de la maturité
-
16 -
nécessaire pour comprendre quelle organisation et quelles conséquences
pratiques un tel système peut engendrer. Dès lors que B.________ a fait
part de sa volonté de vivre alternativement une semaine chez sa mère et
une semaine chez son père, il y a lieu de considérer l’éventualité d’une
garde alternée et d’examiner si un tel système pourrait pratiquement être
mis en place.
Dans le cadre de cet examen, dès lors que cela n’est pas
contesté, on retiendra, à l’instar de ce qu’a considéré le premier juge, que
les parties disposent toutes deux de capacités éducatives suffisantes,
qu’elles sont disponibles de manière équivalente, chacune travaillant à 80
%, que leurs domiciles respectifs sont distants d’à peine trois kilomètres et
que chacune dispose d’un logement adéquat pour accueillir B..
S’agissant du risque de conflit de loyauté évoqué par
l’appelant, il est pour l’instant tout à fait hypothétique, B. ayant au
contraire souligné dans son audition que la séparation de ses parents ne
s’était pas trop mal passée et qu’il s’entendait bien avec chacun d’eux. Au
demeurant, B., qui a plus de 17 ans, devrait être en mesure de
faire la part des choses en raison de son âge, étant précisé que l’actuel
conflit entre les parties est à l’évidence lié aux questions financières
engendrées par l’instauration de la garde alternée et non au mode de
prise en charge lui-même. Il apparaît en effet que l’entente entre les
parties n’a été très conflictuelle que depuis le dépôt de la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale par l’intimée le 5 avril 2016.
Jusqu’à cette date, elles ont apparemment été en mesure de s’entendre
notamment s’agissant de la prise en charge de B., qui était
semblable à une garde alternée durant les trois premiers mois de l’année.
En définitive, dès lors que la garde alternée est demandée par
l’enfant, qui souhaite répartir son temps de manière égale entre ses
parents, avec qui il souligne bien s’entendre, que l’enfant en question est
par ailleurs presque majeur et qu’aucune raison pratique ne s’oppose à la
mise en place d’un tel mode de garde, il y a lieu de considérer, à l’instar
de ce qu’a retenu le premier juge, que l’instauration d’une garde alternée
-
17 -
est dans l’intérêt de B.________, le risque hypothétique que celui-ci soit
victime d’un conflit de loyauté entre ses parents ne permettant pas de
faire échec à ce constat.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5.1L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir fixé à sa
charge une contribution d’entretien pour B.________ payable à son épouse.
Il soutient que dès lors que la garde est partagée entre les parties, il y
aurait lieu d’en tenir compte dans la prise en charge des frais de l’enfant
et cela ne justifierait pas l’allocation d’une pension pour B.________ à
verser à l’intimée. Il rappelle en outre que l’intimée n’a jamais contribué à
l’entretien de B.________ depuis la séparation des parties.
Quant à l’intimée, elle rappelle que lors de la séparation des
parties, son salaire mensuel net ne lui permettait pas de contribuer à
l’entretien de B.________. Elle considère que compte tenu de l’importante
différence de revenus entre les parties, il serait parfaitement équitable
que l’appelant contribue à l’entretien de son fils si celui-ci passe la moitié
du temps chez elle.
5.2Selon l’article 285 alinéa 1 CC, la contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Sauf
décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes
d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de
l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien,
doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2
CC).
-
18 -
En cas d’autorité parentale conjointe et lorsque la garde de fait
est partagée entre les parents, il n’est pas exclu qu’une contribution
d’entretien en faveur de l’enfant mineur soit due (ATF 5A_705/2013 du 29
juillet 2014). Le parent dont la capacité financière est supérieure peut
avoir à assumer l'intégralité des charges financières de l'enfant, alors que
l'autre parent remplit son obligation d'entretien par les soins prodigués
(Meier/Stettler, op. cit., no 1086 p. 723 et les réf. citées ; ATF 120 II 285,
JdT 1996 I 213 ; TF 5A_ 152/2013 du 16 octobre 2012 consid. 2.1).
En cas de garde alternée avec prise en charge de l’enfant à
parts égales, la méthode de calcul de l’entretien sur la base d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier
ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat (TF 5A_1017/2014
du 12 mai 2015 consid. 4.4). Lorsque les revenus des parties sont très
différents, on peut, au stade des mesures protectrices, tenir compte de la
garde alternée, en fixant la contribution du père pour l’entretien de deux
enfants à 15% de son revenu net au lieu de 25% usuellement (Juge
délégué CACI 27 août 2015/447). L’une des autres méthode envisagée en
cas de garde alternée pour tenir compte de la répartition des charges des
enfants entre les parents et le fait de répartir dites charges en proportion
de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et
soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux
(Bohnet/Guillod, Commentaire pratique - Droit matrimonial - Fond et
procédure, Bâle 2016, n. 163 ad art. 176, qui cite l’arrêt TF 5A_497/2011
du 5 décembre 2011 consid. 7.4 et TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012
consid. 4.2.2).
5.3En l’espèce, le premier juge a estimé que les coûts de l’enfant
B.________ se montaient à 759 fr. 10 par mois après déduction des
allocations de formation, par 300 francs. Il a relevé que l’appelant, après
couverture de ses propres charges, disposait d’un montant de 2'733 fr. 50
(6'435.50 – 3'702) et que l’intimée avait pour sa part un disponible de 659
fr. (4'050 – 3'391). Au vu des disponibles respectifs des parties, le premier
juge a relevé que l’intimée devait contribuer à hauteur de 20 % aux coûts
de B.________, soit un montant de 150 fr. par mois. Dès lors qu’elle
-
19 -
assumait la moitié du montant mensuel de base OPF de B., soit
300 fr., puisque celui-ci vivait auprès d’elle une semaine sur deux,
l’appelant devait ainsi contribuer à l’entretien de B. par le
versement d’une pension de 150 fr. en mains de son épouse.
5.4En l’occurrence, la méthode choisie par le premier juge, soit la
détermination des coûts directs de l’enfant et leur répartition entre
chacune des parties en fonction de son disponible, est pertinente. En effet,
même compte tenu de la garde alternée mise en place et confirmée sous
consid. 4 supra, il y a lieu de considérer les revenus et charges de chacune
des parties pour déterminer si une contribution d’entretien pour l’enfant
doit être due par l’un ou l’autre des parents. Dans le cas présent,
l’appelant dispose, après couverture de ses propres charges, qui ne sont
pas contestées, d’un disponible de 1'448 fr. en tenant compte du nouveau
montant de son salaire à 80 % (5'150 – 3'702). Quant à l’intimée, son
disponible se monte toujours à 659 fr. (4'050 – 3'391). Ainsi, au vu leurs
disponibles respectifs, l’intimée devra contribuer à l’entretien de son fils à
hauteur de 40 % de ses coûts mensuels, soit une somme arrondie à 300
francs. Compte tenu du fait que l’intimée assume uniquement la moitié de
la base mensuelle OPF de son fils, soit 300 fr., et que l’appelant prend en
charge les autres coûts de B., il n’y a pas lieu de fixer de
contribution d’entretien pour l’enfant à verser à B.E..
Le grief de l’appelant est ainsi fondé et la décision entreprise
sera réformée dans le sens qui précède.
6.1Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge
d’avoir fixé une contribution d’entretien en faveur de son épouse. Il relève
que la situation de celle-ci n’aurait pas changé depuis le 14 juillet 2015 et
qu’elle percevrait un salaire suffisant pour son propre entretien. Par
ailleurs, il souligne que même si la garde alternée devait être confirmée,
cela ne modifierait pas la situation de l’intimée, celle-ci ayant renoncé à
toute contribution d’entretien en sa faveur dès le 1
er
janvier 2016.
-
20 -
Quant à l’intimée, elle relève que depuis la signature de la
convention en juillet 2015, la situation aurait évolué. En effet, à cette
époque, son salaire mensuel net s’élevait à 2'400 fr. et elle n’avait pas de
frais de logement puisqu’elle habitait chez ses parents. Depuis lors, son
salaire mensuel net se monte à plus de 4'000 fr., elle assume des frais de
logement et prend en charge B.________ une semaine sur deux. La
situation ne serait donc en rien semblable à celle prévalant en juillet 2015.
6.2Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars
2013 consid. 4.3 ; sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid.
2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de
la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24
octobre 2013 consid. 3.1).
6.3Le premier juge n’a pas détaillé les raisons pour lesquelles il a
considéré que l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son épouse
depuis le
1
er
avril 2016. Il s’est en effet contenté d’expliquer que, compte tenu de la
garde alternée, l’excédent des parties devait être réparti par moitié entre
elles.
6.4Les parties ont signé le 14 juillet 2015 une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale prévoyant que l’intimée
-
21 -
bénéficierait d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. d’août à
décembre 2015. A cette époque, l’intéressée avait déjà signé le bail de
son appartement de Vufflens-le-Château, de sorte que cet élément ne
constitue pas un changement notable et durable des circonstances.
S’agissant de son salaire, il s’élevait alors à 2'400 fr. nets par mois pour
une activité à mi-temps. L’intimée ne conteste toutefois pas que les
parties étaient déjà au courant en juillet 2015 qu’elle augmenterait son
taux d’activité à 80 % dès le 1
er
janvier 2016. C’est donc en raison de
cette augmentation du taux d’activité de l’épouse que les parties sont
convenues de lui allouer une pension uniquement jusqu’au 31 décembre
- Ainsi, la prise d’un logement séparé, de même que le nouveau taux
d’activité de l’intimée ne constituent pas des éléments nouveaux
puisqu’ils étaient déjà connus à l’époque de la signature de la convention
de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le seul argument pouvant justifier une modification de la
convention s’agissant de la pension due à l’intimée consiste en
l’instauration d’une garde alternée sur B.. A cet égard, B.E.
assume 300 fr. de frais supplémentaires par mois depuis octobre 2016,
soit la moitié de la base mensuelle OPF de son fils. Un tel montant,
relativement faible, ne peut pas être considéré comme constitutif d’un
changement notable, ce d’autant plus qu’après couverture de ses charges
et de celles de B.________, l’intimée bénéficie encore d’un disponible de
plus de 300 francs.
Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur les termes de la
convention du 14 juillet 2015, selon laquelle l’intimée a renoncé à une
contribution d’entretien après le 31 décembre 2015.
Le grief de l’appelant est fondé et le prononcé entrepris sera
réformé dans le sens demandé.
-
22 -
7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que dès la mise en place de la
garde alternée, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________
par la prise en charge de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de
moto ainsi que de ses frais de repas (II), que le chiffre III est supprimé et
que les chiffres I, IV, V et V de la convention signée par les parties à
l’audience du 14 juillet 2015 sont maintenus (IV).
7.2L’appelant succombe sur la question de la garde alternée mais
obtient gain de cause s’agissant des contributions d’entretien due pour
son fils et son épouse. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont imputés à
l’appelant à raison d’un tiers et à l’intimée à raison de deux tiers et
provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les intéressés étant au
bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
7.3
7.3.1Dans sa liste des opérations du 30 novembre 2016, Me
Christine Raptis, conseil d’office de A.E., annonce avoir consacré
12 heures et
20 minutes à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 20 francs. Les
montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Partant, au tarif
horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Raptis sera arrêtée à
2'419 fr. 20, soit
2’220 fr. à titre d’honoraires, débours par 20 fr. et TVA sur le tout par 179
fr. 20 en sus.
7.3.2Me Séverine Berger, conseil d’office de B.E., a produit
une liste de ses opérations datée du 1
er
décembre 2016 annonçant 13
heures et 25 minutes de travail ainsi que 18 fr. 35 de débours. Dès lors
que les montants en question sont justifiés, l’indemnité de Me Berger sera
-
23 -
arrêtée à 2'628 fr., soit 2’415 fr. à titre d’honoraires, débours par 18 fr. 35
fr. et TVA sur le tout par 194 fr. 65.
7.4Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
7.5La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux
tiers, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1’000 fr. à
titre de dépens (art. 2 al. 1 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
-
24 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres II, III et IV de son
dispositif comme il suit :
II.DIT que, dès la mise en place de la garde alternée
instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1
er
octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils
B.________ par la prise en charge de son assurance-maladie, de
ses frais de bus et de moto ainsi que de ses frais de repas ;
III.supprimé.
IV.MAINTIENT, pour le surplus, les chiffres I, IV, V et VI de la
convention signée par les parties à l’audience du 14 juillet
2015, ratifiée par la présidente de céans pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la
teneur est la suivante :
« I.Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée
indéterminée, la date de séparation datant du 6 février
2015.
IV.La jouissance du domicile conjugal sis à 1131
Tolochenaz, [...], est attribuée à A.E., à charge
pour lui d'en payer le loyer et les charges s’y afférant.
V.A.E. contribuera à l'entretien de son épouse par
le versement sur le compte bancaire de B.E.________
([...]) d'une pension mensuelle de 1’000 fr. (mille
francs) du 1er août au 31 décembre 2015.
VI.Les allocations familiales en faveur de B.________ sont
attribuées à A.E.________ vu sa prise en charge de
l’enfant. »
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
-
25 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) et supportés à hauteur de 200 fr. (deux cents
francs) par l’appelant A.E.________ et à hauteur de 400 fr.
(quatre cents francs) par l’intimée B.E., sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil d’office de
l’appelant A.E., est fixée à 2'419 fr. 20 (deux mille
quatre cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
V. L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil d’office de
l’intimée B.E., est fixée à 2'628 fr. (deux mille six cent
vingt-huit francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de
l’Etat.
VII. B.E. doit verser à A.E.________ la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-
26 -
-Me Christine Raptis (pour A.E.),
-Me Séverine Berger (pour B.E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :