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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.014240-162110
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 février 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière :Mme Bourqui
Art. 312 al. 1 et 346 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...],D.,
à [...], et P., à [...], contre le prononcé rendu le 1
er
décembre 2016
par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant B., à [...], d’avec J.________, à [...],
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
décembre 2016, la Vice-Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Vice-
Présidente) a notamment ordonné à X., [...],D., [...], et
P., [...], de verser, solidairement entre eux, le montant de la
contribution d’entretien due par J., à concurrence de 6'500 fr.
chaque mois, dès le 1
er
septembre 2016, directement sur le compte dont
est titulaire B.: IBAN [...].
B.a) Par acte du 12 décembre 2016, X., D.________ et
P., par l’intermédiaire de leur conseil en commun, ont interjeté
appel contre l’extrait du prononcé du 1
er
décembre 2016 portant sur le
chiffre II du dispositif qui leur avait été notifié le 2 décembre 2016. Ils ont
en substance conclu à la modification du chiffre II du prononcé en ce sens
qu’il soit ordonné à X., D.________ et P.________ de retenir sur les
montants dus par eux à J.________ en vertu de la convention de vente
d’actions et de cession de créances du 15 juillet 2016 le montant de la
contribution d’entretien due par J.________ à concurrence de 6'500 fr.
chaque mois, et de verser dit montant, solidairement entre eux, dès le 1
er
septembre 2016 et au plus tard jusqu’au 1
er
juillet 2017, directement sur
le compte dont est titulaire B..
b) Le 21 décembre 2016, X., D.________ et P.________
ont confirmé à la Cour d’appel civile leur intérêt à la clarification du
prononcé du 1
er
décembre 2016. A l’appui de cette écriture, ils ont indiqué
avoir sollicité le 13 décembre 2016 de la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), la précision ou
l’interprétation du prononcé d’avis aux débiteurs rendu le 1
er
décembre
2016. Par décision du 15 décembre 2016, cette dernière avait refusé de
modifier le prononcé litigieux et rejeté leur requête.
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3 -
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
opposant B.________ à J.________ a été introduite le 29 mars 2016 par la
prénommée. Dans le cadre de cette procédure la situation personnelle et
financière des parties a été analysée.
2.Médecin-dentiste de formation, J.________ a fondé avec trois
autres associés, soit X., D. et P., la société [...] SA
(ci-après : [...]) en 2011, puis la société [...] SA (ci-après : [...]) en 2012.
Les sociétés [...] et [...] ont installé un cabinet de médecine dentaire
pluridisciplinaire à [...], respectivement à [...], dans lesquels J. a
pratiqué dès février 2012, respectivement dès mars 2013. En juillet 2015,
J.________ a été évincé du conseil d’administration des deux sociétés à la
suite de divergences avec ses associés. Il a cessé de pratiquer dans ces
deux sociétés à compter du 1
er
décembre 2015.
La liquidation des rapports de J.________ avec ses anciens
associés X., D. et P., ainsi qu’avec les sociétés [...]
et [...] a fait l’objet de trois conventions, signées le 15 juillet 2016 :
Selon la « convention de vente d’actions et de cession de
créances » relative aux sociétés [...] et [...] conclue entre J. et ses
anciens associés X., D. et P., ces derniers se sont
engagés, solidairement entre eux, à verser à J. en contrepartie de
la vente de ses actions et de la cession de ses créances à l’encontre d’ [...]
et [...] un montant total de 88'784 fr. 55, de la manière suivante :
-une première tranche de 6'829 fr. 95 dans les dix jours dès la
signature des registres des actions des sociétés concernées ;
-le solde de 81'954 fr. 60 en douze mensualités de 6'829 fr. 55,
payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant
l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement.
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4 -
Selon la « convention relative à des modalités de paiement »
conclue entre J.________ et la société [...], celle-ci s’est engagée à lui verser
un montant total de 1'720 fr. 49, de la manière suivante :
-une première tranche de 132 fr. 89 dans les dix jours dès la
signature du registre des actions,
-le solde de 1'586 fr. 60 en douze mensualités de 132 fr. 30,
payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant
l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement.
Enfin, selon la « convention relative à des modalités de
paiement » conclue entre J.________ et la société [...], celle-ci s’est
engagée à lui verser un montant total de 19'994 fr. 96, de la manière
suivante :
-une première tranche de 1'532 fr. 36 dans les dix jours dès la
signature du registre des actions,
-le solde de 18'462 fr. 60 en douze mensualités de 1'538 fr. 55,
payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant l’échéance
de la première tranche, jusqu’à complet paiement.
3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août
2016, la Vice-Présidente a notamment ordonné à X., D. et
P.________ de verser, solidairement entre eux, le montant de la
contribution d’entretien due par J., à concurrence de 6'500 fr.
chaque mois, dès le 1
er
septembre 2016, directement en mains de
B. sur le compte dont elle est titulaire.
4.Par courrier du 29 août 2016, X., D. et
P., par l’intermédiaire de leur conseil en commun, ont informé la
Vice-Présidente que les versements prescrits dans l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 18 août 2016 ne seraient opérés, dans la
mesure requise, que pour autant qu’existe une créance de J.. A cet
égard, ils ont relevé que la convention de vente d’actions et de cession de
créances qu’ils ont conclue avec J.________ le 15 juillet 2016 ne prévoyait
qu’un versement mensuel de 6’829 fr. 55 à ce dernier et ce uniquement
jusqu’en juillet 2017. Ils ont en outre précisé que, sous réserve de ce que
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prévoit cette convention J.________ ne disposait d’aucune prétention à leur
encontre.
E n d r o i t :
1.1En l’espèce, l’acte a été déposé dans le délai de 10 jours dès la
notification de l’extrait du prononcé.
1.2Les appelants font en substance valoir que le chiffre Il du
prononcé attaqué qui les concerne devrait être modifié, dès lors que le
prononcé ne mentionnerait ni le rapport « obligationnel » les liant à
J.________ et en vertu duquel ils seraient ses débiteurs, ni de limite
temporelle au versement du montant de 6'500 francs. Ils invoquent leur
intérêt à ce que le prononcé soit clarifié, par la modification proposée du
chiffre Il du dispositif, soit en le complétant en ce sens que le montant dû
par X., D. et P.________ le serait jusqu'au 1
er
juillet 2017.
Dans la mesure où les appelants font valoir un intérêt à
l'appel, il sied en premier lieu de déterminer si la voie de l'appel est
ouverte en l'espèce, dès lors qu'ils ne sont pas partie à la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre de laquelle un
avis aux débiteurs les concernant en tant que tiers a été ordonné, et que
de ce fait, seul un extrait du prononcé leur a été notifié.
1.3L'art. 346 CPC prévoit que les tiers peuvent former un recours
contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits. En
effet, il peut arriver que les mesures d'exécution ordonnées par le tribunal
d'exécution touchent aux intérêts juridiques de tiers, c'est-à-dire de
personnes n'étant pas formellement partie à la procédure d'exécution et
qui n'ont en conséquence pas pu y participer et y faire valoir leur point de
vue (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 346 CPC). C'est la raison pour
laquelle l'art. 346 CPC prévoit que le tiers dont les intérêts juridiques sont
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touchés par une telle décision peut former un recours (art. 309 let. a et
319 let. a CPC ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 346 CPC). Le délai de dix
jours de ce recours (art. 321 al. 2 CPC) court dès le moment où le tiers a
eu connaissance de la décision, qui ne lui est pas nécessairement notifiée
puisqu'il n'est pas partie. Le recours devra pour le surplus se conformer
aux exigences de forme et de motivation prévues aux art. 320 et 321
CPC.
L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée
privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée), qui est
connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1).
1.4L'avis aux débiteurs prononcé en l'espèce concerne l'exécution
de versements de contributions d’entretien fixées dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant
B.________ et J.________ et à laquelle X., D. et P.________ ne
sont pas parties.
Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît
qu’X., D. et P.________ auraient dû en l'espèce former un
recours au sens de l'art. 346 CPC et non un appel.
Pour ce motif déjà, l’appel doit être déclaré irrecevable.
2.1Les appelants ont déposé spontanément le 21 décembre 2016,
soit après l’échéance du délai d’appel – ou du recours de l’art. 346 CPC –
une écriture dirigée contre la décision rendue le 15 décembre 2016 par la
Présidente qui refusait de modifier le prononcé du 1
er
décembre 2016.
2.2Or, le refus – par décision séparée – d’une demande
d'interprétation ou de rectification ne peut être attaqué que par la voie du
recours qui découle de la loi (art. 334 al. 3 CPC), soit le recours au sens de
l'art. 319 let. b. ch. 1 CPC (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
-
7 -
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3
e
éd., Bâle 2016,
n. 11 ad art. 334 CPC).
Il s’ensuit que pour ce motif également, l’appel doit être
déclaré irrecevable.
3.Par surabondance, même à supposer que la voie de l’appel
soit ouverte, il n’apparaît pas qu’X., D. et P.________
puissent faire valoir un intérêt digne de protection à la modification du
prononcé. En effet, la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale n'a pas d'incidence sur les rapports juridiques existant entre les
débiteurs avisés et l'épouse créancière de la contribution, la décision
d'avis aux débiteurs ne constituant pas pour l’épouse créancière un titre
de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP – ce qu’X., D. et
P.________ n'invoquent du reste pas – dans le cadre d'une éventuelle
poursuite contre les débiteurs avisés (cf. CPF 17 mai 2013/201 consid. Ilb
et les réf. citées). Il en est également ainsi en ce qui concerne l’époux
débiteur de la contribution pour lequel on ne distingue pas non plus une
incidence de la procédure de mesures protectrices sur les rapports
juridiques « obligationnels » le liant par convention aux débiteurs avisés.
Au demeurant, il ressort clairement de la convention conclue
entre les créanciers X., D. et P., d’une part, et leur
ancien associé, J., d’autre part, que les montants dus devaient
être versés à ce dernier jusqu’à « complet paiement » et non pas jusqu’à
une date précise.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge d’X.________,
-
8 -
D.________ et P., qui succombent, solidairement entre eux (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des appelants X.,
D.________ et P., solidairement entre eux.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 9 février 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Julien Perrin (pour X., D.________ et P.),
-Me Philippe Dal Col (pour J.),
-Me Gloria Capt (pour B.________),
-
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :