1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.008165-161889
650
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 novembre 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M.Steinmann
Art. 176 al. 1, 179 al. 1, 273 CC
Statuant sur les appels interjetés par H., à Chexbres,
requérant, et K., à Nyon, intimée, contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
21 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a confié la garde sur l’enfant I., née le 24 octobre 2009, à son
père, H. (I), a dit que K.________ bénéficierait sur sa fille I.________
d’un droit de visite à exercer un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, en
présence d’une tierce personne agréée par H., ou en la présence
de ce dernier (II), a dit qu’H. contribuerait à l’entretien de son
épouse K.________ par le régulier versement d’une pension de 5'900 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière,
dès et y compris le 1
er
mars 2016 (III), a dit que les éventuelles allocations
familiales perçues par K.________ devaient être reversées par celle-ci en
mains d’H.________ (IV), a dit qu’en l’état, aucune contribution d’entretien
n’était due par K.________ en faveur de sa fille I.________ (V), a maintenu,
pour le surplus, le chiffre I de la convention de mesures protectrices de
l’union conjugale signée par les époux à l’audience du 1
er
mai 2014 et
ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,
prévoyant que ces derniers convenaient de vivre séparés pour une durée
indéterminée, avec la précision qu’ils étaient séparés depuis le 13 février
2014 (VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens
(VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des problèmes
d’alcool dont souffrait l’intimée, il y avait lieu d’attribuer la garde de
l’enfant I.________ au requérant, celui-ci lui offrant un environnement
serein plus propice à la sauvegarde de ses intérêts, ce d’autant plus
qu’I.________ vivait déjà avec son père depuis mi-février 2016, où elle était
scolarisée, bénéficiait d’une unité d’accueil et semblait parfaitement
intégrée. Relevant que lorsqu’elle se trouvait en état d’ébriété, l’intimée
était susceptible d’adopter des comportements inadéquats, voire
dangereux, le premier juge a estimé qu’il convenait de limiter son droit
aux relations personnelles sur l’enfant I.________, de façon à prémunir
celle-ci de tout danger. Ainsi, le droit de visite devait continuer de
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s’exercer comme prévu dans la convention signée par les parties à
l’audience du 9 juin 2016 et valant ordonnance de mesures
superprovisionnelles, soit à raison d’un samedi sur deux, de 14h à 18h, en
présence d’une tierce personne agréée par le requérant, ou en présence
de ce dernier, étant précisé que le point de la situation serait fait dans
quelques mois. Le premier juge a ensuite relevé que l’attribution de la
garde de l’enfant I.________ au requérant constituait un fait nouveau
justifiant le réexamen du principe, cas échéant du montant, de la
contribution d’entretien de 6'500 fr. par mois, fixée en faveur de l’intimée
selon la convention signée par les parties par devant le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 9 octobre 2014. Il a retenu à cet
égard que les revenus du requérant s’élevaient, bonus compris, à 15'542
fr. net par mois (14'458 fr. 30 sans bonus) et ses charges mensuelles à
8'199 fr. 30. Quant à l’intimée, sans emploi depuis le 31 décembre 2011 et
ayant épuisé son droit aux indemnités chômage, elle ne réalisait pas de
revenus et ses charges se montaient à 5'220 fr. 90 par mois. Considérant
que la revendication du requérant d’imputer un revenu hypothétique à
l’intimée apparaissait prématurée en l’état mais qu’un délai d’adaptation
au
30 juin 2017 devait toutefois être imparti à celle-ci pour s’habituer à sa
nouvelle situation et trouver un emploi, le premier juge a, en définitive,
arrêté la pension due par le requérant en faveur de l’intimée à 5'900 fr.
par mois, dès et y compris le
1
er
mars 2016.
B.Par acte du 1
er
novembre 2016, H.________ a interjeté appel
contre le prononcé susmentionné, en concluant, en substance, avec suite
de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens
qu’il ne doit plus contribuer à l’entretien de K.________ avec effet au 1
er
mars 2016.
Par acte du 4 novembre 2016, K.________ a également formé
appel contre le prononcé précité, en concluant notamment et
principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et
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III de son dispositif, en ce sens, d’une part, qu’il soit dit qu’elle bénéficiera
sur sa fille I.________ d’un droit de visite à exercer un samedi sur deux de
10h à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires en présence d’une
tierce personne agréée par H.________ tel que son actuel compagnon,
Monsieur P., ainsi qu’un mercredi après-midi par mois à la Croix-
bleue, de préférence durant la semaine où elle ne voit pas sa fille le
samedi et, d’autre part, que H. soit condamné à lui verser, par
mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'500
fr. à titre de contribution à son propre entretien dès et y compris le 1
er
mars 2016.
A l’appui de son appel, K.________ a produit un bordereau de
pièces.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.H., né le 29 octobre 1973, de nationalité française, et
K. le 13 août 1979, de nationalité finlandaise, se sont mariés le 20
janvier 2007 à Chesnay (Yvelines), en France.
Une enfant est issue de cette union, I., née le 24
octobre 2009 à Lausanne.
Par contrat de mariage du 4 décembre 2006 signé devant Me
Olivier Tyl, notaire à Villepreux (Yvelines, France), les parties ont convenu,
s’agissant de leur régime matrimonial, de soumettre leurs « relations
juridiques et financières » au droit français et d’adopter le régime de la
séparation de biens.
2.a) Par requête du 3 décembre 2013, K. a requis du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le
président) qu’il ordonne des mesures protectrices de l’union conjugale
dans la cause la divisant d’avec H.________.
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b) Le 13 février 2014, une première audience de mesures
protectrices de l’union conjugale a eu lieu. Cette audience a été
suspendue et reprise le
1
er
mai 2014. A cette occasion, les parties ont signé une convention,
ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de
mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que les
époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, avec
précision qu’ils étaient séparés depuis le
13 février 2014 (I), que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à
K.________ qui en assumerait toutes les charges (II), que la garde de
l’enfant I.________ était confiée à sa mère K.________ (III) et qu’H.________
bénéficierait sur sa fille I.________ d’un libre et large droit de visite, à
exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d’un
week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, dans
la mesure du possible un soir ou une matinée par semaine (de préférence
le samedi matin), alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à
Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires (IV).
c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du
18 juillet 2014, le président a notamment et en substance dit
qu’H.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension de
7'500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de K., dès et y
compris le
1
er
février 2014, à l’exception des mois d’avril, mai et juin 2014 (I), pour
lesquels il contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension de
5'900 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (II).
d) A la suite de l’appel interjeté par H. contre ce
prononcé, une audience s’est tenue le 9 octobre 2014 devant le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. A cette occasion,
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les parties ont signé une convention dans laquelle elle ont convenu, en
substance, de modifier la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale conclue le 1
er
mai 2014 en ce sens que la garde d’I.________ était
confiée à sa mère à condition que celle-ci fasse contrôler son alcoolémie
en transmettant, chaque mois, aux avocats des parties un document
émanant d’un médecin et attestant de sa sobriété (I a) et qu’aussi
longtemps que K.________ n’aurait pas retrouvé de travail, I.________ serait
auprès de son père trois week-ends par mois, étant précisé qu’elle serait
auprès de sa mère le premier week-end de chaque mois (I b). Dans cette
même convention, les parties ont également convenu, en substance, que
sitôt que K.________ exercerait à nouveau une activité professionnelle, les
modalités prévues dans la convention du 1
er
mai 2014 sous chiffre IV
reprendraient effet, étant précisé que le droit de visite du samedi matin
interviendrait de 9h à 14h (II) et qu’H.________ contribuerait à l’entretien
des siens par le régulier versement d’un montant de 6'500 fr. par mois,
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois, en mains de K.________, dès et y compris le 1
er
février 2014, ledit montant étant réduit à 5'000 fr. pour les mois d’avril,
mai et juin 2014 (III).
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge
délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Lors de l’audience du 9 octobre 2014, K., interrogée en
qualité de partie, a en outre déclaré, en substance, qu’elle était vraiment
désireuse de trouver un emploi, qu’elle entreprenait des démarches
soutenues à cet effet et qu’elle s’engageait à poursuivre ses efforts
activement, ainsi qu’à informer régulièrement H. de l’évolution de
la situation à cet égard.
3.a) Le 12 février 2016, H.________ a avisé la police que son
épouse, sous l’emprise de l’alcool, avait heurté un pilier en béton en
reculant avec sa voiture dans le garage de son domicile. Le test
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d’alcoolémie pratiqué à cette occasion sur K.________ a révélé un taux de
2,49‰.
Le 17 février 2016, aux alentours de 16h, C.________ s’est
rendu à la Police communale de Nyon pour signaler son inquiétude face
aux problèmes récurrents d’alcool de son amie K., qui s’enivrait
notamment en présence de sa fille de 6 ans.
Le même jour, aux alentours de 18h30, la police est intervenue
au domicile de K. à la suite d’une demande d’assistance
d’C., toujours inquiet de l’état de santé de son amie, fortement
alcoolisée et agitée. Le test d’alcoolémie effectué sur l’intéressée ayant
révélé un taux de 2,89‰, le piquet du Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a été avisé de la situation. Ce dernier ayant
préconisé la remise de l’enfant I. à son père, la Gendarmerie a
contacté H.________ qui, le soir même, est venu prendra sa fille en urgence
sous sa garde.
b) Par courrier du 19 février 2016 adressé au Tribunal de
l’arrondissement de La Côte, H.________ – déclarant agir « en tant que
détenteur de l’autorité parentale, afin de protéger » sa fille « du
comportement dangereux de sa mère lié à ses graves problèmes
d’alcoolisme et sur demande de la gendarmerie » – a requis, en substance,
que la garde d’I.________ lui soit temporairement attribuée, en précisant
que l’enfant se trouvait sous sa responsabilité depuis l’épisode du
17 février 2016, et que des expertises médicales « sérieuses et
indépendantes » soient immédiatement imposées à son épouse « dans le
but de la forcer à suivre les traitements appropriés et d’assurer sa
sécurité ».
c) Le 24 février 2016, le Dr. Rui Manuel Freire Lucas, chef de
clinique auprès du département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, a
délivré un certificat médical attestant de l’hospitalisation de K.________ au
sein de cet établissement du 19 février au 23 février 2016.
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d) Le 25 février 2016, le SPJ a fait suivre au président un
rapport d’investigation reçu de la Gendarmerie de Bursins concernant
l’enfant I., le priant d’y donner toute suite utile. Le SPJ précisait
avoir été contacté par H. le 18 février 2016 dans le cadre du
service de garde et relatait les faits indiqués dans le rapport
d’investigation précité.
e) Par fax du 26 février 2016 à l’attention du président, le
conseil d’H., invoquant le fait qu’il était urgent de connaître le
parent et l’établissement scolaire auprès desquels I. devrait se
rendre à la rentrée scolaire des vacances de février, a sollicité qu’il soit
statué, par mesures d’extrême urgence, sur la requête formée par son
client le 19 février 2016, en ce sens que la garde de l’enfant soit attribuée
à son père avec effet immédiat.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le président a notamment attribué avec effet immédiat la garde de
l’enfant I.________ à H.________ (I) et dit que ladite ordonnance était valable
jusqu’à droit connu ensuite de l’audience d’ores et déjà fixée au 14 avril
2016 (II).
f) Par fax du 26 février 2016, K., par l’intermédiaire de
son conseil, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles,
concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée, au motif qu’il ne se
justifiait aucunement que la garde de sa fille lui soit retirée.
Cette requête a été rejetée par décision du président rendue le
29 février 2016.
g) Par courrier du 18 mars 2016, le conseil de K. a
requis le renvoi d’un mois de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale agendée au 14 avril 2016. A cette fin, il a produit, le 29
mars 2016, un certificat médical attestant de l’hospitalisation de sa cliente
à la Clinique de La Lignière depuis le
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9 -
14 mars 2016 et de son incapacité à se présenter à ladite audience en
raison de son état de santé.
h) Le 29 avril 2016, le Dr. Antonio Canhao, chef de clinique
auprès du département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, a délivré
un certificat médical attestant que K.________ avait été hospitalisée au sein
de cet établissement du
18 avril au 26 avril 2016 inclus.
i) Le 30 mai 2016, H., par l’intermédiaire de son
conseil, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale, dans le but de préciser les conclusions prises dans son courrier
du 19 février 2016 et de redéfinir la contribution d’entretien mise à sa
charge. Il a ainsi conclu, en substance, à ce que la garde d’I. lui
soit attribuée avec effet au 16 février 2016 (I), à ce que le droit de visite
de K.________ s’exerce uniquement en sa présence ou en présence d’un
tiers agréé par lui, à raison d’une fois par semaine pendant deux heures,
soit le samedi, soit le dimanche, et ceci aussi longtemps que K.r
n’aurait pas surmonté ses problèmes d’alcool et de comportement, preuve
à l’appui (II), à ce qu’il soit dit qu’à partir du 1
er
mars 2016, il ne doit plus
contribuer à l’entretien de son épouse (III), à ce qu’il soit pris acte de ce
qu’il renonçait à demander une contribution à l’entretien de l’enfant de la
part de K. tant que celle-ci n’aurait pas trouvé de travail, ni ne
toucherait d’indemnités d’assurance (IV) et à ce que K.________ soit
astreinte, sous la menace du Code pénal, à l’informer de tout revenu
qu’elle pourrait toucher en provenance d’un employeur ou d’une
assurance (V).
j) Dans un certificat médical daté du 31 mai 2016, le Dr.
Antonio Canhao et la Dresse Luisa Correira Miranda, respectivement chef
de clinique et médecin assistante auprès du département de psychiatrie
de l’Hôpital de Prangins, ont indiqué que K.________ était hospitalisée dans
leur établissement depuis le
13 mai 2016 et ce, pour une durée encore indéterminée.
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k) Par lettre du 1
er
juin 2016, le SPJ a transmis au président un
signalement sur la situation de l’enfant I.________ effectué en date du 1
er
juin 2016 par la Dresse Luisa Correira Miranda.
En substance, il ressort de ce signalement que cette
praticienne, médecin en charge de K.________ lors de son admission à
l’Hôpital de Prangins le 13 mai 2016, a observé chez celle-ci une
« alcoolisation massive aiguë à domicile avec négligence importante et
chutes à répétition » ayant entraîné plusieurs hospitalisations pour
sevrage lors des mois précédents, notant en outre que sa patiente
présentait des « déficits cognitives et de mémoire légers ».
l) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 juin 2016, K.________ a conclu au rejet des conclusions
prises par H.________ dans sa requête du 30 mai 2016 et,
reconventionnellement, à ce que la garde d’I.________ lui soit confiée avec
effet au 8 juillet 2016 (I), à ce qu’H.________ jouisse d’un droit de visite tel
que fixé par la convention signée le 9 octobre 2014 devant la Cour d’appel
civile (II) et à ce que la contribution d’entretien due par H.________ en
faveur des siens soit maintenue à 6'500 fr. par mois, telle que fixée par la
convention du 9 octobre 2014 (III).
H.________ a conclu au rejet des conclusions susmentionnées.
Lors de l’audience, la conciliation a été tentée et a abouti
partiellement, les parties ayant signé une convention, ratifiée séance
tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles,
prévoyant que le droit de visite de K.________ s’exercerait, jusqu’au
prononcé à intervenir, un samedi sur deux, de 14h à 18h, en présence
d’une tierce personne, agréée par H.________, ou en présence de ce
dernier.
Les témoins suivants ont en outre été entendus et ont déclaré
en substance ce qui suit :
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-
T.________ a déclaré avoir vécu dans le même immeuble à
Genolier que les époux [...] lorsqu’ils étaient ensemble et avoir continué à
côtoyer K.________ après la séparation. Il a relaté qu’il avait remarqué à
plusieurs reprises celle-ci dans la cour de l’immeuble avec sa fille, alors
âgée d’environ 4 ans, sans qu’elle s’en occupe ou ne lui témoigne de
geste de tendresse. Il a également remarqué, notamment lors de la
grillade annuelle entre voisins, en fin d’après-midi au café-restaurant du
village ainsi qu’à deux occasions au moins lors de braderies organisées
dans le village, que K.________ était alcoolisée. Il a ajouté qu’il lui avait
adressé une lettre l’informant qu’il serait dans l’obligation d’avertir les
autorités locales si son comportement devait perdurer. Il a encore précisé
qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir vu l’enfant seule dans la cour, hors
présence de sa mère, ni d’avoir vu cette dernière conduire ou faire des
activités avec sa fille en état d’ébriété.
-
Q., voisine d’immeuble des époux [...] jusqu’à son
déménagement en 2014, a déclaré qu’elle n’avait pas particulièrement
côtoyé ces derniers ou K. ces trois dernières années. Elle a
cependant observé à deux reprises, lors d’apéritifs dans la cour de
l’immeuble, que K.________ avait beaucoup bu, ce sans manger. En l’une
de ces occasions, celle-ci était même fortement alcoolisée et n’était plus
cohérente dans ses propos. Il est également arrivé au témoin de voir
I.________ jouer seule dans la cour pendant que sa mère lisait à côté et
d’être frappée par le sentiment de tristesse et de solitude de cette enfant.
Elle a également pu noter qu’I.________ était souvent trop insuffisamment
vêtue au vu des conditions climatiques. Enfin, chaque fois qu’elle se
rendait « Aux [...]», ce qui était plutôt rare, K.________ s’y trouvait toujours
avec sa fille et buvait du rosé.
-
S., vivant dans le même immeuble qu’H. et sa
fille, a déclaré que celle-ci lui semblait être bien auprès de son père qui
était attentif à elle, lui témoignait de la tendresse et organisait des
activités le week-end. Il a ajouté qu’I.________ semblait heureuse et
épanouie.
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m) Dans un certificat médical du 22 septembre 2016, la
Dresse Helena Cristina Agostinho et le Dr. Jean-Pierre Papart,
respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du
département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, ont attesté que
K.________ était hospitalisée dans leur établissement depuis le
15 septembre 2016, pour une durée indéterminée. Il ressort d’une facture
adressée à K.________ que le séjour de cette dernière au sein de l’hôpital
précité a pris fin le
12 octobre 2016.
Dès le 12 octobre 2016, K.________ a intégré la Fondation
Estérelle-Arcadie, où elle a séjourné, sur le site de l’Arcadie, jusqu’au 4
novembre 2016 au moins, selon l’attestation de séjour émise par cet
établissement à cette même date.
4.a) La situation personnelle et financière d’H.________ est la
suivante :
Il est employé au sein de la société [...], à Lausanne. Selon sa
fiche de salaire du mois de mars 2016 produite en première instance, son
revenu mensuel brut s’élève à 16'500 fr., participation à la prime
d’assurance-maladie par 250 fr. comprise. Après déduction des charges
sociales – soit de 814 fr. 10 à titre de cotisations AVS, AI APG (« AVS
contributions »), de
135 fr. 85 à titre de cotisations de l’assurance-chômage (« Unemployment
contribution »), de 17 fr. 65 à titre de contribution de solidarité à
l’assurance-chômage (« AC-plafond 2 »), de 9 fr. 55 à titre de cotisations
relatives aux prestations complémentaires pour famille (« Contrib. PC
Fam ») et de 1’064 fr. 55 à titre de cotisations LPP (« Pension fund ») – le
revenu mensuel net d’H.________ se monte à 14'458 fr. 30. Lors de
l’audience du 9 juin 2016, celui-ci a en outre déclaré avoir perçu, en sus
de son salaire, un bonus de 13'000 fr. au mois de mai 2016. En définitive,
il retire ainsi de son activité professionnelle un revenu net arrondi de
15'542 fr. par mois (14'458,30 + [13'000 / 12]).
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13 -
Les charges mensuelles incompressibles d’H., en
commun avec l’enfant I., sont les suivantes :
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minimum vitalFr. 1'350.00
-
minimum vital I.________Fr. 400
-
loyer, charges comprisesFr. 1'875.00
-
assurance-maladie LaMal et LCAFr. 286.85
-
franchiseFr. 208.00
-
assurance-maladie LaMal et LCA I.________Fr. 173.20
-
frais de garde UAPE I.________Fr. 1'466.25
-
frais de transportFr. 500.00
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impôts (estimation)Fr. 1'940.00
TotalFr. 8'199.30
b) La situation personnelle et financière de K.________ est la
suivante :
Après avoir travaillé en qualité d’analyste de crédit jusqu’au
31 décembre 2011, K.________ a bénéficié d’indemnités journalières de
l’assurance chômage jusqu’au mois de juillet 2013. Elle a ensuite été
engagée à plein temps le
7 avril 2014 par la société [...]. pour une rémunération annuelle brute de
115'000 fr., avant d’être licenciée avec effet au 27 juin 2014. Depuis lors,
elle n’a pas retrouvé d’emploi ni suivi de formation complémentaire et ne
bénéficie d’aucune source de revenu.
Les charges mensuelles incompressibles de K.________ sont les
suivantes :
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minimum vital (y compris droit de visite)Fr. 1'200.00
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frais liés au droit de visiteFr. 75.00
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loyer, charges comprisesFr. 2'410.00
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assurance maladie LaMalFr. 335.90
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frais de recherche d’emploiFr. 150.00
-
impôts (estimation)Fr. 1'050.00
-
14 -
TotalFr. 5'220.90
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes
non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
-
15 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2
2.2.1En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris
en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives
(art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC
2011,
p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont
soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire. Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(TF 4A_228/2012 du
28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625) et a déclaré qu’il n’est
pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les
litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des
contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013
consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p.
456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
2.2.2En l’espèce, l’appelante a produit avec sa requête d’appel un
bordereau comprenant trois pièces nouvelles, dont il convient d’examiner
la recevabilité au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Il s’agit d’abord d’un
certificat médical du
22 septembre 2016 et d’une facture attestant de l’hospitalisation de
l’appelante au département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins du 15
septembre au
12 octobre 2016, ainsi que d’une attestation de la Fondation Estérelle-
Arcadie du
-
16 -
4 novembre 2016 confirmant son séjour au sein de cet établissement
depuis le
12 octobre 2016 (pièce 2). Ces pièces sont recevables, dès lors qu’elles
relatent des faits survenus après l’audience de première instance du 9 juin
- L’appelante produit en outre deux pages tirées du site internet de
« La Croix Bleue romande», l’une décrivant sommairement les activités de
cet organisme (pièce 3) et l’autre énumérant les prestations offertes aux
familles (pièce 4). Dans la mesure où l’appelante allègue avoir découvert
« La Croix Bleue romande » - qui vient en aide aux personnes
dépendantes ou ayant des problèmes d’alcool - après l’audience de
première instance, il sera également tenu compte de ces deux pièces dans
la mesure de leur pertinence.
Afin de déterminer le montant du bonus perçu par H.________
en 2015 ou en 2016, l’appelante requiert en outre, dans sa requête
d’appel, production par ce dernier de son certificat de salaire 2015 et de
ses fiches de salaires 2016. L’appelante était toutefois en mesure de
requérir production de ces pièces durant la procédure de première
instance, ce qu’elle n’a pas fait. Ces réquisitions ne remplissent dès lors
pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et doivent être rejetées.
3.1L’appelante ne conteste plus l’attribution de la garde sur
l’enfant au père. Elle conclut à une extension de son droit de visite, afin
qu’il s’exerce à raison d’un samedi sur deux de 10h à 18h, durant la moitié
des vacances scolaires en présence d’une tierce personne agréée par
H.________ tel que son actuel compagnon, P.________, ainsi qu’un mercredi
après-midi par mois à La Croix-Bleue romande, de préférence durant la
semaine où elle ne voit pas sa fille le samedi.
3.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC [Code civil
- 17 -
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC,
le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que
l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être
limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement
corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même
momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en
communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code
civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22
mars 2010 consid. 2.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du
23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209
consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard
qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant
- 18 -
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé et de ses
loisirs.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de
visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe
de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5A_756/2013 du
9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p.
173).
3.3En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’appelante a conduit le
12 février 2016 en étant fortement sous l’emprise de l’alcool (taux
d’alcoolémie de 2,49‰) et qu’à la suite d’une nouvelle alcoolisation
massive le 17 février 2016 (taux d’alcoolémie de 2,89‰), elle a été
hospitalisée à l’Hôpital de Prangins du 19 au
23 février 2016, la garde de l’enfant I.________ ayant été attribuée à
H.________ par voie de mesures superprovisionnelles. L’appelante a ensuite
subi plusieurs hospitalisations en l’espace de quelques mois, soit du 14
mars au 29 mars 2016 au moins à la Clinique de la Lignière, puis du 18
avril au 26 avril 2016 et du 13 mai au 31 mai 2016 au moins à l’Hôpital de
-
19 -
Prangins. Lors de son admission dans cet établissement le 13 mai 2016, il
a été observé chez elle une « alcoolisation massive aiguë à domicile avec
négligence importante et chutes à répétition » ayant entraîné plusieurs
hospitalisations pour sevrage lors des mois précédents, ainsi que la
présence de déficits cognitifs et de mémoire légers.
C’est dans ce contexte qu’à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, les parties ont convenu
que le droit de visite de l’appelante s’exercerait jusqu’au prononcé à
intervenir, un samedi sur deux, de 14h à 18h, en présence d’une tierce
personne agréée par H.________ ou en présence de ce dernier.
Depuis lors, il résulte des pièces produites en appel que
l’appelante a été à nouveau hospitalisée du 15 septembre au 12 octobre
2016 à l’Hôpital de Prangins et qu’elle séjourne à la Fondation Estérelle-
Arcadie depuis le
12 octobre 2016. Si l’appelante déclare avoir pris conscience de son
problème d’alcool et vouloir le surmonter dans le cadre de ses séjours
hospitaliers et post-cure, force est de constater qu’aucune pièce n’atteste
des progrès qu’elle aurait pu faire lors de ces séjours et qu’en l’état
l’évolution paraît trop récente et fragile pour qu’un élargissement de son
droit de visite soit prononcé. Il y a lieu de relever que la fixation d’un droit
de visite en présence d’un tiers agréé par H.________ – mesure dont le
bien-fondé n’est à juste titre pas remis en cause par l’appelante au vu des
risques pour l’enfant, notamment en cas de conduite en état d’ivresse –
rend d’ailleurs problématique la mise sur pied d’un plus large droit de
visite. A ce titre, il ne saurait être sans autres considéré que le compagnon
actuel de l’appelante soit un tiers agréé par H.________, en l’absence d’une
confirmation de ce dernier en ce sens et il n’est pas davantage établi que
ce compagnon aurait la disponibilité nécessaire à assurer sa présence
pour le droit de visite tel que revendiqué. Par ailleurs, s’agissant de l’octroi
d’un droit de visite un mercredi par mois auprès de « La Croix-Bleue
romande », la seule référence aux prestations offertes par cette institution
sur son site internet ne permet pas de considérer, en l’absence d’une
-
20 -
attestation de celle-ci, qu’un tel droit de visite pourrait être mis sur pied
dans le cas d’espèce.
En définitive, il apparaît que l’appelante n’offre pour l’heure
pas suffisamment de garanties pour que l’on puisse envisager un
élargissement de son droit de visite, celle-ci n’ayant au demeurant pas
établi que les modalités d’exercice du droit de visite qu’elle requiert
pourraient être concrètement mises en œuvre. La situation pourra être
revue en fonction de l’évolution effective de l’état de santé de l’appelante,
actuellement insuffisamment documentée.
4.1S’agissant de la contribution d’entretien fixée par le premier
juge à 5'900 fr. par mois en faveur de K.________, l’appelante conclut à ce
qu’elle soit arrêtée à 6'500 fr. par mois, alors que l’appelant conclut à ce
qu’elle soit supprimée dès le 1
er
mars 2016.
4.2
4.2.1L’appelant soutient qu’une activité hypothétique à 100% doit
être imputée à son épouse, celle-ci ayant disposé d’un temps d’adaptation
suffisant depuis la séparation, respectivement depuis l’engagement pris
devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile lors de l’audience du 9
octobre 2014, pour retrouver un emploi, sans que cela ne s’avère
concluant.
4.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à
l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour
lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –
cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on
peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
- 21 -
obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III
4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in
SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant
pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6
mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006
consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015
du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF
126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2014 ;
ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 et les références citées ;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF
137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015
- 22 -
du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par
rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013
consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la
vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent
d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis
(TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
consid. 4.3, in: FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par
ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ;
ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les
changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF
5A_184/2015 du 22 janvier 2016
consid. 3.2).
4.2.3En l’espèce, l’argumentation de l’appelant, selon laquelle un
revenu hypothétique devrait être imputé à son épouse, devrait sans autres
être suivie si cette dernière était en bonne santé. Toutefois, quand bien
même aucune pièce attestant d’une incapacité de travail n’a été produite,
les éléments au dossier permettent de retenir que K.________ connaît un
important problème d’alcoolisme, qui entraîne des déficits cognitifs et de
mémoire légers et qui a nécessité au moins cinq hospitalisations en 2016,
soit du 19 au 23 février, du 14 au 29 mars au moins, du 18 au 26 avril, du
13 au 31 mai au moins et du 15 septembre au 12 octobre. L’état de santé
de K.________ est manifestement incompatible avec la prise d’une activité
lucrative, encore plus à 100%, étant ici rappelé qu’au jour du dépôt de sa
requête d’appel, elle séjournait toujours auprès de la Fondation Estérelle
Arcadie et ce, depuis le 12 octobre 2016. En l’état, il apparaît ainsi
-
23 -
prématuré de retenir un revenu hypothétique à sa charge et le délai
d’adaptation au 30 juin 2017 qui lui a été imparti dans les considérants du
prononcé attaqué pour trouver un emploi ne prête pas le flanc à la
critique.
4.3Pour sa part, l’appelante soutient que le revenu mensuel
d’H.________ devrait être fixé à 17'460 fr. pour déterminer la contribution
d’entretien due en sa faveur.
Le premier juge a retenu qu’il ressortait de la fiche de salaire
du mois de mars 2016 d’H.________ que le salaire de celui-ci s’élevait au
montant brut de 16'500 fr., participation à la prime d’assurance-maladie
par 250 fr. compris, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de
14'458 fr. 30. Lors de l’audience de mesures protectrices du 9 juin 2016,
H.________ avait en outre déclaré avoir perçu un bonus de 13'000 fr. au
mois de mai 2016, de sorte que le premier juge a considéré qu’il réalisait
en définitive un revenu net arrondi de 15'542 fr. par mois (14'458,30 +
[13'000 / 12]). Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les déductions
sociales à prendre en compte pour déterminer le salaire net de son époux
ne s’élèvent pas à 1'064 fr. 55 au total. Selon la fiche de salaire
d’H.________ du mois de mars 2016, ce montant ne concerne en effet que
le poste « pension fund ». Les déductions sociales se montent en réalité à
2'041 fr. 70 – soit 814 fr. 10 à titre de cotisations AVS, AI APG (« AVS
contributions »), 135 fr. 85 à titre de cotisations de l’assurance-chômage
(« Unemployment contribution »), 17 fr. 65 à titre de contribution de
solidarité à l’assurance-chômage (« AC-plafond 2 »), 9 fr. 55 à titre de
cotisations relatives aux prestations complémentaires pour famille
(« Contrib. PC Fam ») et 1’064 fr. 55 à titre de cotisations LPP (« Pension
fund »). C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la somme de
14'458 fr. 30 à titre de salaire mensuel net d’H.________, comme cela
ressort de la fiche de salaire susmentionnée.
-
24 -
Quant au montant du bonus, il aurait incombé à l’appelante de
requérir en première instance production de toute pièce y relative, si elle
entendait contester les déclarations faites à l’audience par son époux sur
ce point, ce qu’elle n’a pas fait. Comme indiqué précédemment (cf. supra,
consid. 2.2.2), les réquisitions de l’appelante tendant à la production du
certificat de salaire 2015 et des fiches de salaire 2016 d’H.________ ne
remplissent pas les conditions de l’art.
317 al. 1 CPC et doivent être rejetées. Partant, c’est à juste titre que le
premier juge a tenu compte, dans le calcul de la contribution d’entretien,
d’un bonus annuel de 13'000 fr., H.________ ayant déclaré lors de
l’audience du 9 juin 2016 avoir bénéficié de ce montant.
La méthode de calcul retenue par le premier juge et la
répartition de l’excédent à raison d’1/3 en faveur de l’appelante et de 2/3
en faveur de l’appelant, qui assume la garde de l’enfant, n’étant pour le
surplus pas contestée, il n’y a pas lieu de modifier la contribution
d’entretien arrêtée dans le prononcé entrepris.
5.Il découle des considérants qui précèdent que les deux appels
doivent être rejetés et le prononcé attaqué confirmé.
Dès lors que les deux parties succombent, elles doivent
chacune supporter leurs propres frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Les deux appels étant rejetés, il y a lieu de compenser les
dépens.
-
25 -
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de K.r est rejeté.
II. L’appel de H. est rejeté.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de l’appel de K., arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont mis à la charge de celle-ci.
V. Les frais judiciaires de l’appel de H., arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont mis à la charge de celui-ci.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 1
er
décembre 2016 est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour H.)
-Me Pascal Rytz (pour K.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
-
26 -
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :