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CACI js16-006580-354/2016 ΓÇó Appeal rejected as late under notification rules
CACI js16-006580-354/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer16.06.2016Dismissed
H.________ appealed a first-instance order on protective measures of the marital union, including visitation arrangements and monthly maintenance. The appellate court held that the order sent by registered mail was deemed notified under Art. 138 al. 3 let. a CPC because H.________ had attended the hearing and thus had to expect service. The ten-day appeal period under Art. 314 al. 1 CPC expired on 2 June 2016, while the appeal was filed only on 6 June 2016. The appeal was therefore inadmissible. The court ordered no judicial fees.
Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 314 al. 1 CPC; notification by registered mail and appeal time limit in summary proceedings. A registered decision that is not collected is deemed notified after seven days from the failed delivery if the addressee had to expect service, in particular where the person attended the hearing at which the decision was rendered or discussed. In such a case, the appeal period begins on the deemed-notification date and cannot be revived by a later ordinary mailing of the decision. An appeal filed after expiry of the ten-day period is inadmissible (consid. 3-4).
1111 TRIBUNAL CANTONAL JS16.006580-161009 354 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière :Mme Choukroun
Art. 138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
H.________ n’a pas retiré le courrier à l’échéance du délai de garde. Celui-ci a en conséquence été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».
3 - Par courrier du 24 mai 2016, envoyé par pli simple, le greffe du Tribunal d’arrondissement a adressé un exemplaire de l’ordonnance du 27 avril 2016 à H., précisant que l’ordonnance était réputée notifiée sept jours après le dernier jour du délai de garde au bureau de poste, à savoir le 23 mai 2016, et que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’appel. 2.Par courrier du 6 juin 2016, H. a demandé au Président du Tribunal d’arrondissement de revenir sur sa position. Il a déposé un lot de pièces à l’appui de sa requête. Le 15 juin 2016, après interpellation du Président du Tribunal d’arrondissement, H.________ a confirmé que son courrier du 6 juin 2016 devait être considéré comme un appel contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2016. P.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 3.L’art. 271 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soumettant les mesures protectrices de l’union conjugale à la procédure sommaire, le délai d’appel en cette matière est de dix jours dès la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2). L’acte est en outre réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).
4 - 4.En l’espèce, l’appelant devait s’attendre à recevoir la notification en cause, dès lors qu’il avait assisté à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 31 mars 2016. Le délai d’appel a donc, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, commencé à courir dès le 23 mai 2016 et il est arrivé à échéance le 2 juin 2016. Déposé le 6 juin 2016, l’appel est dès lors tardif, partant irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le Juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -Mme P.,
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :