1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.004978-160753
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juillet 2016
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 177 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], requérante,
contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
20 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...],
intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le Président) a rappelé la ratification, pour faire partie
intégrante du dispositif, des chiffres I et II de l’accord passé le 24 mars
2016 entre les parties prévoyant une séparation pour une durée
indéterminée et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [...],
[...], à A., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges,
un délai étant imparti à B. pour quitter ce domicile en emportant
ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (I), dit que
B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le
régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque
mois, d’une pension mensuelle de 366 fr., dès et y compris son départ
effectif du domicile conjugal (II), interdit à A.________ et à B.________ de
disposer des montants sur les comptes bancaires IBAN [...] et IBAN [...] de
la banque ABANCA, succursale étrangère à rue du Mont-Blanc 14, 1211
Genève 1, sans l’accord exprès de l’autre, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision
de l’autorité (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et
déclaré le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement
exécutoire nonobstant recours ou appel (V).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l’excédent pour déterminer la
contribution d’entretien due par B.________ en faveur de A.________. Il a
retenu un revenu mensuel net de 3'540 fr. pour la requérante, ainsi qu’un
minimum vital de 2'698 fr. 50, composé du montant de base de 1'200 fr.,
d’un loyer de 1'100 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 326 fr. 50,
ainsi que d’un abonnement de bus de 72 francs. Par conséquent, la
requérante disposait d’un solde de 841 fr. 50 (3'540 fr. - 2'698 fr. 50).
Concernant l’intimé, le premier juge a retenu un revenu mensuel net
moyen de 4'200 fr. et des charges à hauteur de 2'626 fr. 50, composées
du montant de base de 1'200 fr., d’un loyer estimé à 1'100 fr., ainsi que
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3 -
d’une prime d’assurance-maladie de 326 fr. 50. L’intimé disposait par
conséquent d’un solde de 1'573 fr. 50 (4'200 fr. – 2'626 fr. 50), soit de 753
fr. supérieur au disponible de son épouse. Après répartition de ce montant
par moitié, le premier juge a fixé la pension mensuelle due par l’intimé à
la requérante à 366 francs. Le premier juge a par ailleurs considéré qu’il
ne se justifiait pas d’ordonner un avis aux débiteurs, dès lors qu’aucun
élément concret ne permettait de penser que l’intimé ne respecterait pas
son obligation d’entretien.
B.Par acte du 2 mai 2016, A.________ a fait appel de ce prononcé,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de
son dispositif en ce sens que B.________ contribue à l’entretien de son
épouse A., par le régulier versement, en mains de celle-ci
d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'500
fr., dès et y compris le 18 mai 2016, à charge pour elle de s’acquitter de la
dette hypothécaire et qu’ordre soit donné à tout employeur de B.,
actuellement [...] SA, filiale [...], [...], [...], de prélever mensuellement la
contribution d’entretien de 1'500 fr. sur tous revenus de B.________ et de
verser cette somme sur le compte Postfinance de A.________ (IBAN [...]).
Elle a conclu, subsidiairement, à l’annulation du prononcé rendu le 20 avril
2016 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision.
Une audience d’appel s’est tenue le 15 juin 2016, lors de
laquelle les parties ont été entendues. A cette occasion, l’intimé a produit
un lot de pièces, soit une facture de loyer de 1'450 fr. pour un
appartement de 2 pièces, un contrat de mission chez [...] SA daté du 2 mai
2016 faisant état d’un salaire horaire de 31 fr. brut et d’un horaire de
travail de 42 heures en moyenne par semaine, ainsi qu’un document
émanant de la Banque Abanca du 15 mars 2016 intitulé « Reclamacion de
deuda » sur lequel figure un montant dû de 75.87 euros. Un délai au 17
juin 2016 a été imparti à l’intimé pour produire une copie de son certificat
de salaire pour l’année 2015, certificat qui est parvenu au Juge délégué le
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20 juin 2016 et qui fait état d’un revenu annuel net de 62'821 fr. pour
l’année 2015.
Après avoir reçu copie du certificat de salaire précité,
A.________ a, par courrier du 29 juin 2016, déclaré maintenir les
conclusions prises dans son appel du 2 mai 2016.
C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.________ et B., tous deux de nationalité espagnole, se
sont mariés le 23 avril 1978 en Espagne.
Ils sont les parents d’une fille, [...], née le [...] 1980,
aujourd’hui majeure.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
février 2016, A. a conclu, avec suite de dépens, à une
séparation d’avec son époux B.________ pour une durée indéterminée à
compter du 1
er
février 2016 (I), à ce que la jouissance du domicile
conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée (II), à ce que la jouissance des
biens immobiliers en Espagne ainsi que les charges y afférentes soient
partagées (III) et à ce que B.________ contribue à son entretien par le
versement d’un montant mensuel, payable d’avance le premier de chaque
mois, de 3'000 fr., dès le 1
er
février 2016 (IV).
3.Une audience s’est tenue le 24 mars 2016, devant le
Président, en présence de la requérante, assistée de son conseil, et de
l’intimé, non assisté. A cette occasion, la requérante a ajouté une
conclusion V en ce sens qu’ordre soit donné à tout employeur de
B., actuellement [...] SA, filiale Lausanne, rue de Genève 100,
1000 Lausanne 16, de prélever mensuellement la contribution d’entretien
de 3'000 fr. sur tous revenus de B. et de verser cette somme sur le
compte Postfinance de A.________ IBAN [...], ainsi qu’une conclusion VI en
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ce sens qu’interdiction soit faite à B.________ de disposer des montant sur
les comptes bancaires mentionnés, sans l’accord de A., sous la
menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une
décision de l’autorité.
L’intimé a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions.
Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention,
ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé partiel de
mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant une séparation pour
une durée indéterminée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
à A. ainsi qu’un délai au 17 mai 2016 à B.________ pour quitter le
domicile conjugal.
4.La situation matérielle des parties est la suivante :
a/aa) La requérante travaille à l’heure en qualité de femme de
ménage auprès de différents employeurs. En 2015, selon certificats de
salaire produits, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'540 fr.
environ (42'472 fr. / 12).
ab) Les charges mensuelles incompressibles de la requérante
sont les suivantes :
-montant de baseFr.1'200.00
-loyerFr.1'100.00
-prime d’assurance-maladie Fr.
326.50
-frais de transport (abonnement de bus)Fr.
72.00
TotalFr.2'698.50
La requérante dispose par conséquent d’un solde de 841 fr. 50
(3'540 fr. - 2'698 fr. 50).
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b/ba) L’intimé exerce quant à lui une activité de soudeur
auprès de l’entreprise [...] SA, à Lausanne. Selon certificat de salaire 2015
produit en appel, il a réalisé un revenu mensuel net de 5'235 fr. (62'821 fr.
/ 12), treizième salaire compris.
bb) Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé
peuvent être détaillées comme suit :
-montant de baseFr. 1'200.00
-loyerFr. 1'450.00
-prime d’assurance-maladieFr.
326.50
TotalFr. 2'976.50
Le disponible de l’intimé se monte ainsi à 2'285 fr. 50 (5'235 fr.
– 2'976 fr. 50).
c) Les époux sont propriétaires de biens immobiliers en
Espagne, financés par une ou des hypothèques. Les rares éléments
factuels établis à cet égard seront discutés dans la partie « en droit » du
présent arrêt.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
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délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un
membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente
par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait
et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
2.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans; Juge délégué CACI 19
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août 2015/427 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537
consid. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/75 consid. 2a).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013
consid 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I
311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
En l’espèce, le contrat de mission ainsi que la facture de loyer,
produits par l’intimé à l’audience d’appel du 15 juin 2016, sont recevables
dès lors que ces documents sont datés postérieurement à l’audience qui a
eu lieu le 23 mars 2016 devant le Président. En revanche, la pièce intitulée
« Reclamacion de deuda » n’est pas recevable, dans la mesure où, datée
du 15 mars 2016, elle aurait pu être produite dans le cadre de la
procédure de première instance.
4.L’appelante fait tout d’abord valoir que le revenu mensuel de
l’intimé a été déterminé sur la base de fiches de salaire sur une période
déterminée qui ne reflètent pas la réalité et qu’il aurait ainsi fallu prendre
en considération la salaire sur l’entier de l’année 2015, comme cela a été
appliqué dans son cas.
En l’occurrence, l’intimé a produit en appel son certificat de
salaire 2015, qui fait état d’un revenu annuel net moyen de 62'821 fr., soit
5'235 fr. nets, treizième salaire compris, par mois. Il convient donc de
prendre en considération ce montant à titre de revenu pour l’intimé, ce
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d’autant que celui-ci a produit un contrat de mission dont il ressort que
son salaire a été revu à la hausse dès le 2 mai 2015.
Partant, le grief doit être admis.
5.1L’appelante soutient ensuite que le montant de la charge
hypothécaire de 1'000 fr. par mois, lié à l’un des appartements dont les
époux sont propriétaires en Espagne, devrait être pris en compte dans ses
charges, dans la mesure où l’intimé a déclaré ne plus s’acquitter de cette
charge et où cela met en péril les intérêts de la famille.
5.2Les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un bien
immobilier ne sont prises en compte dans le calcul du minimum vital que
si elles concernent le logement familial selon la volonté commune des
époux (TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte
réellement, doivent être prises en compte dans le cadre de la fixation de
ses revenus. Si le débirentier ne démontre pas le paiement effectif
d’intérêts hypothécaires, l’autorité cantonale ne verse pas dans l’arbitraire
en refusant de prendre en compte cette charge (TF 5A_608/2014 du 16
décembre 2014 consid. 4.1).
5.3En l’occurrence, l’immeuble concerné par le prêt hypothécaire
fait office de résidence secondaire et ne constitue pas le logement
conjugal que les époux occupaient pendant la vie commune. Cette charge
ne doit par conséquent pas être prise en compte dans le calcul du
minimum vital de l’appelante. Dût-elle l’être que les pièces produites à cet
égard par l’appelante dans le cadre de la procédure de première instance
ne sont, de toute manière, pas suffisantes, sous l’angle de la
vraisemblance, pour déterminer quel montant serait dû à titre de la
charge hypothécaire invoquée ni qui assume effectivement le paiement de
ce montant.
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Le grief doit donc être rejeté.
6.1L’appelante fait encore valoir que l’attitude de l’intimé quant à
la gestion de son salaire justifierait d’ordonner un avis aux débiteurs.
6.2Aux termes de l’art. 177 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien,
le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie
de leur paiements entre les mains de son conjoint.
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Pour
justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de
manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement, et ce indépendamment de
toute faute de sa part (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 ; TF
5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
6.3En l’occurrence, comme l’a relevé à juste titre le premier juge,
aucun élément concret ne permet de penser que l’intimé ne respectera
pas son obligation d’entretien.
Le grief doit par conséquent être rejeté.
7.En définitive, considérant un revenu mensuel net moyen de
3'540 fr. pour l’appelante et de 5'235 fr. pour l’intimé et retenant des
charges de 2'698 fr. 50 pour celle-là, respectivement 2'976 fr. 50 pour
celui-ci, le disponible de l’appelante se monte à 841 fr. 50 alors que celui
de l’intimé s’élève à 2'285 fr. 50. Il y a lieu de répartir la différence de
1'444 fr. (2'285 fr. 50 – 841 fr. 50) par moitié entre les deux époux.
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Partant, la pension mensuelle en faveur de l’épouse sera fixée à
722 francs.
8.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement
admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que B.________
contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier
versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois,
d’une pension mensuelle de 722 fr., dès et y compris son départ effectif
du domicile conjugal.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis par 500 fr. à la charge de l’appelante et par
100 fr. à la charge de l’intimé.
Vu l’issue de l’appel, l’intimé versera à l’appelante une somme
de 500 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]), à titre de dépens réduits et de restitution partielle
de l’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est modifié au chiffre II de son dispositif comme
suit :
II.dit que B.________ contribuera à l’entretien de son
épouse A.________ par le régulier versement, en mains de
celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une
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pension mensuelle de 722 fr. (sept cent vingt-deux
francs), dès et y compris son départ effectif du domicile
conjugal.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________
par 500 fr. (cinq cents francs), et à la charge de l’intimé
B.________ par 100 fr. (cent francs).
IV. B.________ versera à A.________ une somme de 500 fr. (cinq
cents francs), à titre de dépens et de restitution partielle de
l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.),
-M. B.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :