Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC ; 272 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à Lausanne,
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 2 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
C., née G.________, à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 2 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a dit que C.________ contribuera à l’entretien de son époux
X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr. en
mains de celui-ci, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le
1
er
janvier 2016 et jusqu’au 30 septembre 2016 (I), maintenu pour le
surplus les chiffres I et II du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 11 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (II), rendu la présente ordonnance sans frais
ni dépens (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le pronostic formulé
dans l’arrêt rendu le 5 juin 2015/282 par le Juge délégué de la Cour
d’appel civile – à savoir que X.________ était en mesure de stabiliser sa
situation financière au 31 décembre 2015 – ne s’était pas réalisé. Il a
retenu que X.________ avait en définitive perdu ses deux emplois et que ce
fait constituait un nouvel élément notable justifiant le réexamen de la
question de la contribution d’entretien.
Selon le premier juge, les conditions permettant d’imputer un
revenu hypothétique à X.________ n’étaient pas réalisées. Celui-ci
bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage depuis le mois de
février 2015 et n’avait jamais été pénalisé par cette assurance. Le fait de
se conformer aux exigences de l’assurance-chômage quant au nombre de
postulations mensuelles constituait un indice attestant des démarches
effectuées en vue de retrouver un emploi. Le premier juge a également
considéré que X.________ faisait des efforts raisonnables pour retrouver un
emploi au regard de ses compétences, de sa formation, de son âge et de
sa maîtrise de la langue française.
Le premier juge a pris en compte le fait selon lequel X.________
allait bénéficier dès le mois de février 2016 d’une indemnité de chômage
-
3 -
mensuelle de 2'300 fr., alors que ses charges incompressibles de 3'434 fr.
par mois n’avaient pas changé. Il a retenu que C.________ percevait un
salaire mensuel net de 5'096 fr. 25, part du treizième salaire compris, pour
4'374 fr. 90 de charges. Ainsi, son disponible s’élevant à 721 fr. 35, il a
considéré que C.________ pouvait s’acquitter d’une contribution de 700 fr.
par mois en faveur de son époux.
D’après le premier juge, il était nécessaire et équitable de
limiter cette contribution dans le temps, au vu de la durée de la vie
commune, du fait que les parties n’avaient pas eu d’enfant, que X.________
avait déjà travaillé et qu’il était en bonne santé. Le magistrat a relevé que
les parties avaient admis le principe du divorce devant le Président du
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, si bien que la partie la
plus diligente introduirait rapidement une action en divorce. Il a exhorté
X.________ à rechercher un emploi, à se conformer aux exigences de
l’assurance-chômage et à adopter une attitude flexible quant aux
exigences du marché du travail. La reprise de la vie commune n’étant plus
envisageable, le but de l’indépendance financière, notamment de l’époux
qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative ou seulement à temps
partiel, gagnait de l’importance. Compte tenu de ces éléments, le premier
juge a retenu que la contribution d’entretien serait due dès et y compris le
1
er
janvier 2016 et jusqu’au 30 septembre 2016, puis supprimée dès le
1
er
octobre 2016.
B.Par acte du 17 mai 2016, X.________ a formé appel contre
l’ordonnance entreprise, en concluant à sa réforme au chiffre I du
dispositif en ce sens qu’il soit dit que C.________ contribuerait à son
entretien par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1
er
janvier 2016
et pour une durée indéterminée (III).
Par réponse du 8 juillet 2016, C.________ a conclu au rejet de
l’appel.
-
4 -
Par prononcé du 28 juin 2016, la requête d’assistance
judiciaire de X.________ a été admise et Me Jérôme Bénédict a été désigné
comme son conseil d’office.
C.________ a également été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire (cf. infra, consid. 6.2).
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.X., né le 10 mars 1980, ressortissant tibétain, et
C., née G.________ le 27 juillet 1970, de nationalité suisse, se sont
mariés le 25 mai 2012 devant l’Officier d’état civil de Lausanne. Leur
relation remontait à 2007.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
2.Les époux ont fait ménage commun jusqu’à leur séparation,
survenue le 12 février 2015. Le 14 février 2015, C.________ a été admise
au Centre d’accueil [...].X.________ est demeuré dans l’appartement
conjugal de trois pièces et demie, sis [...] à Lausanne, dont son épouse
était locataire depuis 2007.
3.C.________ a deux filles, issues d’une précédente union, qui
sont sous l’autorité parentale et la garde de leur père. Selon jugement de
modification de jugement de divorce rendu le 31 janvier 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, elle contribue
à l’entretien de l’une de ses filles par le versement d’une pension
mensuelle de 295 euros et prend entièrement en charge ses frais de
déplacement lors de l’exercice des relations personnelles.
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 février 2015, C.________ a notamment conclu à ce qu’il soit dit que les
époux sont autorisés à vivres séparés pour une durée indéterminée, que la
-
5 -
jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée et qu’aucune
contribution n’est due d’une part et d’autre.
Par déterminations du 15 avril 2015, X.________ a, entre autres,
conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce qu’il soit dit
que C.________ lui versera une contribution d’entretien de 1'800 fr. par
mois à compter du 1
er
mars 2015 et que la jouissance de l’appartement
conjugal lui est attribuée, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des
charges.
5.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 11 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a notamment attribué à X.________ la jouissance du domicile
conjugal sis [...] à 1006 Lausanne, à charge pour lui d’en payer le loyer et
les charges (II), et dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son
époux par le régulier versement du 1
er
mars au 31 décembre 2015, en
mains de celui-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 900 fr. (III). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du
Juge délégué de la Cour d’appel civile du 5 juin 2015/282.
6.X.________ a effectué un emploi d’insertion sur deux ans en
Suisse allemande, qui lui a permis de travailler comme peintre en
bâtiment.
Du 18 juillet au 17 août 2013, il a travaillé en qualité de
nettoyeur auprès de la société [...], à Chavannes, et a perçu un salaire net
de 1'121 francs. Du mois de mai à novembre 2014, il a perçu de cet
emploi un revenu mensuel net moyen d’environ 2’200 fr., part du
treizième salaire comprise.
Le 14 août 2013, il a également été engagé par la société [...]
comme employé d’entretien pour un salaire horaire brut de 23 fr. 15. Il a
ainsi perçu un salaire net moyen d’environ 2'500 fr. par mois, part du
treizième comprise, de septembre 2013 à novembre 2014.
-
6 -
Le 30 novembre 2014, ensuite d’un comportement inadéquat
et d’absences répétées, il a perdu son emploi auprès de la société [...].
Ainsi, il a bénéficié, depuis le mois de février 2015, d’indemnités de
l’assurance-chômage à hauteur de 850 fr. par mois, dès lors qu’il
travaillait toujours à temps partiel pour un taux d’activité de 40 % auprès
de la société [...] et que ses revenus mensuels nets s’élevaient à 2'200
francs.
Les charges mensuelles incompressibles de X.________
totalisaient 3'483 fr. 90 et comprenaient une base pour un adulte vivant
seul (1'200 fr.), le loyer de l’appartement conjugal (1'553 fr.), sa prime
LAMal (426 fr. 90), une franchise relative à l’assistance judiciaire (50 fr.),
des frais de recherches d’emploi (100 fr.), des repas pris à l’extérieur (82
fr.) et un abonnement de bus (72 fr.).
7.C.________ travaille à 90%, en qualité d’assistante
administrative pour le compte de la société [...], depuis le 1
er
février 2015.
Elle réalise un salaire mensuel net de 5’094 fr. 75, y compris la part au
treizième salaire. Selon attestation de son employeur du 30 mars 2015,
elle ne bénéficie pas de véhicule de service, mais est régulièrement
amenée à effectuer des déplacements professionnels avec son véhicule
privé. Elle suit une formation en cours d’emploi pour obtenir un brevet de
spécialiste en conduite d’équipes.
Les charges incompressibles de C.________ englobaient une
base mensuelle pour une adulte vivant seule (1'200 fr.), un montant pour
l’exercice de son droit de visite (150 fr.), la pension pour l’entretien de sa
fille [...] issue d’une précédente union (358 fr. 30), un loyer hypothétique
(1'500 fr.), sa prime de l’assurance-maladie (440 fr. 70), une franchise
relative à l’assistance judiciaire (50 fr.), des repas pris à l’extérieur (200
fr.) et un abonnement de bus (72 fr.). Elles s’élevaient à un montant total
de 3'971 francs.
8.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
déposée le 31 décembre 2015 auprès de la Présidente du Tribunal civil de
-
7 -
l’arrondissement de Lausanne, X.________ a conclu à ce qu’il soit dit que
C.________ contribuera à son entretien par le régulier paiement d’une
pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois en ses mains, à compter du 1
er
janvier 2016.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 23 février 2016 en présence des parties.
9.La société [...] ayant résilié le contrat de travail de X.________
pour le 31 décembre 2015, celui-ci bénéficie depuis lors de l’intégralité
des indemnités de chômage. Son gain assuré étant de 3'193 fr., ces
indemnités totalisent depuis le mois de février 2016 un montant d’environ
2'300 francs.
S’agissant de la modification de ses charges incompressibles
suite à la perte de ses emplois, seuls les frais de transport (72 fr.) et les
frais de repas à l’extérieur (82 fr.) doivent être décomptés. Les charges
incompressibles actuelles se présentent donc comme il suit :
-
base mensuelle pour un adulte vivant seul : 1'200 fr.
-
loyer : 1'553 fr.
-
prime de l’assurance-maladie : 426 fr.90
-
franchise de l’assistance judiciaire : 50 fr.
-
frais de recherches d’emplois :100 fr.
Total3'330 fr.
Dès lors, le déficit mensuel de X.________ s’élève à 1'030 francs
10.C.________ habite dans un appartement d’une pièce et demie
dont le loyer mensuel s’élève à 1'690 fr., charges comprises.
Ses charges incompressibles actuelles sont les suivantes :
-
base mensuelle pour une adulte vivant seule : 1'200 fr.
-
droit de visite :150 fr.
-
8 -
-
pension en faveur de sa fille :358 fr.30
-
loyer : 1'690 fr.
-
prime de l’assurance-maladie : 474 fr.20
-
frais de transport :72 fr.
-
frais de repas à l’extérieur :238 fr.70
-
franchise de l’assistance judiciaire : 50 fr.
-
frais de recherches d’emplois :100 fr.
Total4'233 fr.
20
Compte tenu de son revenu mensuel net de 5'094 fr. 75 (cf.
supra, ch. 7), le disponible mensuel de C.________ est de 861 fr. 55 (cf.
infra, consid. 4).
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure
sommaire conformément à l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
-
9 -
2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.02]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12
consid. 2, JdT 2011 III 43).
2.2Le litige porte en l’espèce sur la contribution alimentaire due
au conjoint. La maxime inquisitoire illimitée ne s’applique dès lors pas
(CACI 17 février 2016/102 consid. 2.1 ; Juge déléguée CACI 18 septembre
2015/488 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 13 décembre 2011/405 consid.
5a).
3.
3.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont
été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art.
179 al. 1 1
ère
phr. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
aux termes duquel le juge ordonne les modifications commandées par les
faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les
ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures ne peut être
obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé
d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus,
-
10 -
à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits
qui ont fondé le choix des mesures requises dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ;
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). En revanche, les parties ne
peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une
mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du
droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà
offertes (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Pour faire valoir
de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure
de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF
120 II 177 consid. 3a ; ATF 120 II 285 consid. 4b).
Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution
d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). La survenance de faits
nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas
automatiquement une modification du montant de la contribution
d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF
5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
3.2En l’espèce, l'appelant était censé avoir retrouvé du
travail au 31 décembre 2015. En effet, dans son arrêt du 5 juin 2015/282,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile avait considéré que l'on pouvait
exiger de l’appelant qu’il saisisse à nouveau le juge des mesures
protectrices si, contre toute attente, il n'avait pas stabilisé sa situation
financière à la fin de l’année 2015. Ainsi, c’est à juste titre que le premier
juge est entré en matière sur la question de la modification des mesures
-
11 -
protectrices de l’union conjugale, dès lors que l’appelant avait perdu ses
deux emplois, soit qu’il n’avait pas stabilisé sa situation financière au 31
décembre 2015.
4.L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte dans
les charges de l'intimée du montant de 500 fr. représentant la somme
mensuelle réclamée par le BRAPA à l'intimée, à titre d'arriérés de
contributions d'entretien en faveur d’une de ses filles, issue d'une
précédente union. Il soutient que le magistrat aurait dû retenir le montant
de la contribution d'entretien de 358 fr. 30, tel que déterminé par l'arrêt
du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 5 juin 2015/282 (cf. supra, let.
C ch. 4), dès lors que la jurisprudence admet la prise en compte de la
contribution d'entretien mais non pas de la dette d'entretien. Aussi,
l'appelant est d'avis que le solde de 141 fr. 70 (= 500 fr. - 358 fr. 30),
correspondant au remboursement d'un arriéré de contribution d'entretien,
ne devrait pas être pris en compte dans les charges de l'intimée, de sorte
que son disponible s'élèverait à 863 fr. 05 et que la contribution
alimentaire due à l'appelant atteindrait 860 fr. par mois.
Selon la jurisprudence, les arriérés de contributions d'entretien
ne doivent pas être pris en compte par le juge du divorce dans le calcul du
minimum vital du débirentier, et ce même si une saisie de salaire est en
cours pour leur recouvrement (TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001
consid. 2d, publié in FamPra.ch 2002 p. 420 ss). En effet, lorsque ces
contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum
vital du débiteur ; si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir
la déduction sur une période ultérieure, au détriment de la créancière (TF
5A_767/2011 du 1
er
juin 2012 consid. 6.2.2). Le refus de prendre en
compte le remboursement d'arriérés de contributions d'entretien apparaît
comme étant indépendant de la personne du créancier (TF 5C.77/2001
consid. 2d/cc ; dans ce sens également : Bastons Bullet, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 177, p.
77 ss, spéc. p. 89 et note infrapaginale 67), en particulier de la collectivité
-
12 -
publique bénéficiant d'une subrogation légale (art. 289 al. 2 CC) comme le
BRAPA en l'espèce (cf. TF 5C.77/2001 précité consid. 2d/cc/bbb).
Il s'ensuit que seul le montant de la contribution effective et
courante, due par l’intimée à sa fille, doit être pris en compte en
l’occurrence, à hauteur de 358 fr. 30, comme retenu par l'arrêt CACI du 5
juin 2015/282 (cf. supra, let. C ch. 4) et non contesté par l'intimée.
Le moyen doit être admis.
5.L'appelant invoque la violation de l'art. 163 CC, dès lors que le
premier juge a limité la contribution d'entretien qui lui est due dans le
temps, jusqu'au 30 septembre 2016, en se fondant sur l'hypothèse que
d'ici là il aurait retrouvé du travail. D’après lui, dans l'appréciation de sa
situation, on ne saurait faire abstraction de son profil professionnel, de sa
mauvaise maîtrise de la langue française, de ses qualifications
professionnelles déficientes et de la concurrence sévissant dans le secteur
du nettoyage. L'appelant se prévaut de la perte récente de son emploi à
temps partiel, sans qu'aucune faute ne lui soit imputable, et soutient que
le raisonnement du premier juge reviendrait à lui imputer un revenu
hypothétique dès le 1
er
octobre 2016.
5.1Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher,
même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la
situation financière du conjoint (cf. ATF 137 III 385 consid. 3).
Aussi, le premier juge ne pouvait limiter dans le temps la
contribution d'entretien due en se fondant, à ce stade, sur des critères
relevant du divorce au fond, comme la durée de la vie commune et le fait
que les parties n'ont pas eu d'enfant, même si la reprise de la vie
commune n'est plus envisageable et que le but de l'indépendance
financière des époux – notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas
d'activité lucrative ou seulement à temps partiel – gagne en importance.
-
13 -
Quant aux autres considérations, comme l'état de santé de l'appelant, son
âge, la nécessité de rechercher activement un emploi en se conformant
aux exigences de l'assurance-chômage et en adoptant une attitude
flexible quant aux exigences du marché du travail, elles relèvent de la
question de l'imputation à l'appelant d'un revenu hypothétique, qui a
pourtant été écartée par le premier juge.
5.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
Le juge doit examiner successivement deux conditions. En
premier lieu, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une
personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, entre autres critères, à sa formation, à son âge et à son état de
santé. Lorsqu'il tranche cette question de droit, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le
type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir
accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).
Finalement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid.
4c/bb; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le
juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure
des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres
-
14 -
sources, pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux
circonstances de l’espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l’expérience
générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d’appliquer les règles d’expérience doivent être établis (ATF
137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_933/2015 du 23 février
2016 consid. 6.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3 ;
TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1).
L’admission d’un revenu hypothétique n’est pas soumise aux
mêmes conditions en droit civil et en droit des assurances sociales. Le
juge civil n’est pas lié par les considérations des autorités administratives
en la matière (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_152/2013 du 16 octobre
2013 consid. 4.1.1 s. ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1,
publié in FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
consid. 7.4.2, non publié à l’ATF 137 III 604, publié in FamPra.ch p. 228 et
Pra 2012 (62) p. 426 ; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3).
Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une
activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit
en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc
être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF
5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1). En principe, on accorde à la
partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour
s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5)
et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité
réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas
où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité
lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF
5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
5.3En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance attaquée que
l’appelant est âgé de 36 ans, est en bonne santé et réside depuis plusieurs
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15 -
années en Suisse où il a travaillé, dans le cadre d’un emploi d’insertion sur
deux ans en Suisse allemande, en tant que peintre en bâtiment et en tant
que nettoyeur jusqu’à la fin de l’année 2015. Il ne saurait donc plus se
prévaloir de sa mauvaise maîtrise de la langue française, ce d'autant que
cet aspect doit être relativisé dans le cadre des emplois entrant en ligne
de compte en l’espèce.
Au vu des charges incompressibles de l'appelant, qui n'a pas
de formation spécifique mais qui a déjà travaillé comme peintre en
bâtiment et dans le secteur du nettoyage, un salaire net de quelque 3'500
fr. par mois lui permettrait de subvenir à ses propres besoins, frais de
repas et de transport compris. L'appelant se limite à soutenir, sans le
démontrer au degré de la vraisemblance, que le marché du travail dans le
secteur du nettoyage serait saturé. Or, aucun élément au dossier ne
permet de corroborer cette affirmation, étant précisé – alors que
l’appelant a été en mesure de réaliser un salaire net d’un montant de
4'700 fr. par mois au total en 2014 dans le cadre de ses emplois en tant
que nettoyeur (cf. supra, let. C ch. 6) – que le salaire brut médian dans le
secteur du nettoyage est de 4'169 fr. pour une activité à plein temps selon
les données de l'Office fédéral de la statistique pour les secteurs privé et
public de la Confédération (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/
index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/schs_aus.html ; voir aussi CCT
Fédération romande des entrepreneurs en nettoyage/salaires 2014 ;
Mühlhauser, Lohnbuch 2014, p. 618 : 25 fr. par heure ou 4'655 fr. par
mois, selon la formation). Quoi qu’il en soit, l'appelant, qui dispose
également d’une expérience en tant que peintre en bâtiment, est en
mesure d’exercer une activité ne nécessitant pas de qualification
particulière dans d'autres secteurs, tels que la construction, la restauration
ou l’agriculture, où les salaires bruts minimaux atteignent des montants
situés entre 3'400 fr. et 4'500 fr., en fonction de différents critères (âge,
expérience, etc. ; CCNT de l’hôtellerie-restauration et de la
construction/salaires 2016 ; art. 18 al. 1 ACTT-agr [arrêté vaudois
établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture ; RSV 222.55.1]).
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16 -
Au vu de ce qui précède, il se justifie d’imputer à l’appelant un
revenu net hypothétique de 3'500 fr. par mois, étant rappelé que le juge
civil n’est pas lié par les considérations des autorités administratives
notamment en matière de recherches d’emploi. Ainsi, la solution retenue
par le premier juge consistant à limiter la contribution alimentaire due à
l’appelant, qui a travaillé à plein temps puis à temps partiel jusqu’au 30
décembre 2015 avant de perdre ses emplois, peut être confirmée par
substitution de motifs quant à son principe. S’agissant de la limitation
dans le temps du versement de la contribution alimentaire, celle-ci est
fixée au 31 décembre 2016, au vu des circonstances du cas d’espèce,
notamment de la première limitation dans le temps prononcée puis
confirmée en appel (Juge délégué CACI 5 juin 2015/282), puis de la
deuxième limitation dans le temps par l’ordonnance attaquée, comprise
du reste par l’appelant lui-même comme l’imputation d’un revenu
hypothétique dès le 1
er
octobre 2016 (cf. supra, consid. 5).
6.1Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée à son chiffre I en ce sens que C.________
contribuera à l’entretien de son époux X.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 860 fr. en mains de celui-ci, d’avance le
premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
janvier 2016 et jusqu’au
31 décembre 2016. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
6.2L’intimée a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées en
l’espèce, il y a lieu de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me
Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d'office, l’intimée
étant par ailleurs astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50
fr. dès le 1
er
septembre 2016, auprès du Service juridique et législatif.
6.3Vu les conclusions des parties et le sort de l’appel, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à
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17 -
la charge de l’appelant et de l’intimée par 300 fr. chacun (art. 106 al. 1 et
2 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors que les
parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.4Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront
compensés.
6.5En leur qualité de conseils d’office, Mes Jérôme Bénédict et
Matthieu Genillod ont droit à une rémunération équitable pour leurs
opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
6.5.1La liste des opérations déposée par le conseil de l’appelant,
Me Jérôme Bénédict, indique que celui-ci a consacré 2 heures et 39
minutes à la procédure d’appel et l’avocate-stagiaire 6 heures et 6
minutes. Au vu des opérations accomplies, on peut retenir cette durée,
qui, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocate-
stagiaire, conduit à la fixation d’une indemnité d’office pour Me Jérôme
Bénédict d’un montant de 1’148 fr., auquel s’ajoutent les débours par
100 fr. et la TVA sur le tout par 99 fr. 85, soit 1’347 fr. 85 au total.
6.5.2Conseil de l’intimée, Me Matthieu Genillod a déposé une liste
des opérations indiquant qu’il a consacré 6 heures et 48 minutes à la
procédure d’appel. Au vu des opérations accomplies, on peut retenir la
durée indiquée, si bien qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office
pour Me Matthieu Genillod doit être fixée à un montant de 1'224 fr.,
auquel s’ajoutent les débours par 14 fr. et la TVA sur le tout par 99 fr. 05,
soit 1'337 fr. 05 au total.
6.5.3Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
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18 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée à son chiffre I comme il suit :
I.dit que C., née G., contribuera à
l’entretien de son époux X.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 860 fr. (huit cent soixante francs)
en mains de celui-ci, d’avance le premier de chaque mois, dès
et y compris le 1
er
janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C., née
G., est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné
comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, et
l’intimée étant astreinte à verser une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs), dès le 1
er
septembre 2016, au
Service juridique et législatif.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________ et
de l’intimée C., née G., par 300 fr. (trois cents
francs) chacun et sont laissés provisoirement à la charge de
l’Etat.
V. L’indemnité de Me Jérôme Bénédict, conseil d’office de
l’appelant X.________, est arrêtée à 1’347 fr. 85 (mille trois cent
quarante-sept francs et huitante-cinq centimes), débours et
TVA compris, et celle de Me Matthieu Genillod, conseil d’office
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de l’intimée C., née G., est arrêtée à
1'337 fr. 05 (mille trois cent trente-sept francs et cinq
centimes), débours et TVA compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et
indemnités de leurs conseils d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jérôme Bénédict (pour X.),
-Me Matthieu Genillod (pour C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :