Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], contre le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 février
2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E., à [...], la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 26 février 2016, A.E.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Par ordonnance du 7 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour
de céans a accordé à A.E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 26 février 2016 dans la procédure d’appel qui l’oppose à
B.E., a désigné l’avocat Adrian Schneider comme conseil d’office
et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
avril 2016.
b) Par courrier du 9 mars 2016, A.E. a requis l’octroi de
l’effet suspensif pour les chiffres II et III du prononcé du 8 février 2016.
Par courrier du 11 mars 2016, B.E.________ s’est déterminée
quant à la requête d’effet suspensif d’A.E., elle a notamment
conclu au rejet.
c) Le 29 mars 2016, B.E. a déposé une réponse.
Par prononcé du 31 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à B.E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 29 mars 2016 dans la procédure d'appel et a désigné l’avocate
Marie-Charlotte Bagnoud comme conseil d’office.
d) Lors de l'audience d'appel du 20 avril 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
"I. A.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement sur le
compte IBAN n° [...] auprès de la [...] de B.E.________, d’avance le 1
er
de chaque
mois d’une pension mensuelle de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante
francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le
1
er
avril 2015.
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II. A.E.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat paiement d’un
montant de 22'500 fr. (vingt-deux mille cinq cent francs), avec intérêts à 5 %
l’an, correspondant aux contributions d’entretien dues aux siens pour les mois
d’avril 2015 à janvier 2016.
III. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et l’indemnité de son
conseil."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement
accordée avec effet rétroactif (119 al. 4 CPC).
Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Ce recours est ouvert
indépendamment de l’exigence d’un risque de préjudice difficilement
réparable. L’art. 121 CPC s’applique également à d’autres décisions en
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matière d’assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant
(Tappy, Code de procédure civil commenté, 2011, n. 2 ad art. 121 CPC).
Par courrier du 20 avril 2016, Me Marie-Charlotte Bagnoud a
informé la Juge déléguée de céans qu’elle avait constaté que l’ordonnance
du 31 mars 2016 accordait à sa cliente, l’intimée, l’assistance judiciaire
avec effet au 29 mars 2016, date de dépôt de sa réponse et non dès le 26
février 2016, date du dépôt de l’appel. Elle a demandé qu’une nouvelle
décision d’assistance judiciaire soit rendue en ce sens.
En l’espèce, l’ordonnance du 31 mars 2016 était une décision
portant sur l’assistance judiciaire et susceptible de recours comme le
prévoit l’art. 121 CPC. Or, l’intimée est ainsi forclose à la contester au
stade du dépôt des listes des opérations relatives à la procédure d’appel,
le délai de recours étant de 10 jours dès sa notification. Par conséquent, il
ne sera pas tenu compte des opérations effectuées par Me Bagnoud
antérieurement au 29 mars 2016.
5.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré vingt-six heures et dix-huit minutes au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de
constater que cette durée est manifestement excessive et de la réduire.
En effet, la liste du conseil de l’appelant est globale et ne détaille
aucunement le genre d’opérations effectuées ni à quel moment elles l’ont
été. Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte deux heures pour la
rédaction de dix-sept courriers, courriels et fax, le poste « diverses études
du dossier » est supprimé dans la mesure où il est difficile de savoir à quoi
il correspond étant donné qu’il figure également un poste « étude du
dossier ». Les conférences avec le client seront ramenées au nombre de
deux pour une durée de deux heures. En effet, la prise en compte de six
entretiens téléphoniques et deux conférences parait raisonnable pour une
procédure d’appel de mesures protectrices de l’union conjugale qui a duré
environ deux mois. Le temps consacré à la demande d’assistance
judiciaire n’est pas pris en compte dû au fait qu’il n’est généralement pas
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rémunéré. S’agissant de l’étude du dossier, trois heures paraissent
adéquates vu que l’appelant n’était pas représenté en première instance.
Quatre heures seront retenues pour la rédaction de l’appel, étant précisé
que la confection du bordereau n’est pas rémunérée. Il sera alloué une
heure à titre de recherches, étant précisé que l’appel ne comporte aucune
partie en droit.
S’agissant des débours, le montant allégué de 95 fr. est
excessif compte tenu de la nature et de la durée de procédure d’appel. En
outre, ce poste n’étant pas détaillé et les parties ayant transigé, il sera
ramené à 50 fr. conformément à l’art. 3 al. 3 RAJ (règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3).
Le temps consacré à la procédure d’appel est par conséquent
de seize heures et dix-huit minutes (2h + 1h18 + 2h + 1h12 + 8h +
1h48). Il s'ensuit que cinq heures et six minutes seront comptabilisées au
tarif horaire de 180 fr., le solde l’étant au tarif horaire de 110 francs.
Partant, l'indemnité de Me Adrian Schneider doit être fixée à 2'150 fr. (918
fr. + 1'232 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr.,
les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 182 fr. 40, soit 2’462 fr. 40
au total.
6.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré vingt-deux heures et vingt minutes au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de
considérer que cette durée est manifestement excessive et de la réduire
en conséquence. En premier lieu, il sied de relever que les opérations
effectuées par Me Gaspard Couchepin qui relèvent pour la plupart de
mémos, ne sont pas prises en compte dans la mesure où le mandat de
conseil d’office a été confié à Me Bagnoud et que, non moins de quatre
personnes ont travaillé sur ce dossier. Pour le surplus, aucune explication
n’a été fournie quant à l’incapacité de Me Bagnoud à assumer son
mandat.
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Compte tenu de la connaissance du dossier de première
instance par le conseil d'office et de la nature des griefs soulevés en
appel, le temps annoncé paraît excessif, d'autant plus dans le cadre d'une
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Les postes
allégués seront réduits comme suit : s’agissant des opérations de l’avocat-
stagiaire, on retiendra deux heures pour la rédaction de la détermination
quant à la requête d’effet suspensif, quatre heures pour la rédaction de la
réponse et deux heures et trente minutes pour les diverses
correspondances et entretiens avec l’intimée. S’agissant du travail
d’avocat, on retiendra une heure de préparation d’audience, une heure et
dix minutes pour l’audience et cinquante minutes pour les divers courriers
et entretiens téléphoniques. On précisera que les lettres de compliments
ou "mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée
par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 3 septembre
2014/312). Il convient en outre de retrancher les opérations de « lissage »
dans la mesure où aucune explication n’a été fournie quant à ces activités.
On relèvera également que la même opération ne peut être effectuée par
le stagiaire et par l’avocat breveté, de sorte que c’est une durée globale
qui a été prise en compte pour la rédaction des déterminations sur effet
suspensif.
S’agissant des débours, le montant allégué de 148 fr. 50 est
largement excessif compte tenu de la nature et de la durée de procédure
d’appel. En outre, ce poste n’étant pas détaillé et les parties ayant
transigé, il sera ramené à 50 fr. conformément à l’art. 3 al. 3 RAJ
(règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3).
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la durée
des opérations effectuée par le conseil de l’intimée est de onze heures et
trente minutes, dont huit heures et trente minutes ont été effectuées par
son avocat-stagiaire. Partant, l'indemnité de Me Bagnoud doit être fixée à
1'475 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
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débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 131 fr. 60, soit 1'776 fr. 60 au
total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont répartis par moitié entre les parties
et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Adrian Schneider, conseil de
l'appelant A.E., est arrêtée à 2’462 fr. 40 (deux mille
quatre cent soixante-deux francs et quarante centimes), TVA
et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Marie-Charlotte Bagnoud, conseil de
l’intimée B.E., est arrêtée à 1'776 fr. 60 (mille sept
cent septante-six francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
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VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Adrian Schneider (pour A.E.),
-Me Marie-Charlotte Bagnoud (pour B.E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :