Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 291 CC ; 296 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Epalinges,
intimée, contre le jugement rendu le 23 mars 2016 et le prononcé
rectificatif rendu le 5 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
Z., à Epalinges, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mars 2016 et prononcé rectificatif du 5
avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
(ci-après : le Président) a rejeté la requête de suspension de procédure de
L.________ (I), rejeté la réquisition de production de pièces déposée par les
parties à l’audience du 15 mars 2016 (II), ordonné à G.______ AG à Berne,
ainsi qu’à tout débiteur ou employeur futur de L., de prélever
chaque mois sur son salaire ou sur les prestations servies à cette dernière,
dès que le jugement sera définitif et exécutoire, la pension courante de
850 fr. due pour l’entretien de l’enfant Q., né le [...] 2003,
allocations familiales en sus, et de la verser directement en mains de
Z.________ (III), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de
l’Etat et rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV et V), dit que L.________
versera la somme de 3'000 fr. à Z.________ à titre de dépens (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge, amené à statuer sur une requête
d’avis aux débiteurs déposée par Z.________ contre L., a en
premier lieu rejeté une réquisition des parties déposée à l’audience du 15
mars 2016 visant à la production de justificatifs des montants versés au
crédit du compte bancaire de l’intimée, s’estimant suffisamment
renseigné et rappelant que l’administration des preuves ne devait pas
sensiblement retarder une procédure sommaire. Il a également rejeté la
requête de L. visant à la suspension de la procédure d’avis aux
débiteurs jusqu’à droit connu sur sa demande en modification de la
contribution d’entretien du 11 mars 2016, eu égard à l’intérêt de l’enfant
et au fait que la demande en modification, déposée quatre jours avant
l’audience d’avis aux débiteurs, nécessiterait une instruction complète.
Statuant sur la requête elle-même, le premier juge a considéré que
L.________, dont les revenus s’élevaient à 5'452 fr. 60 – activité accessoire
par 1'293 fr. 65 comprise – et les charges à 4'319 fr., jouissait d’un
disponible de 1'133 fr. 60, suffisant pour couvrir la contribution d’entretien
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de 850 fr. due envers son fils Q.. L. ne s’étant jamais
acquittée de cette contribution d’entretien, il convenait d’admettre la
requête de Z..
B.Par acte du 4 avril 2016, L. a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la demande de Z.________ soit
rejetée et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a requis une mesure
d’instruction et a sollicité l’assistance judiciaire.
Le 8 avril 2016, L.________ a indiqué étendre son appel au
prononcé rectificatif du 5 avril 2016 et a confirmé les conclusions prises au
pied de son appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement et du prononcé rectificatif complétés par les pièces
du dossier :
1.Z.________ et L.________ ont entretenu une relation de couple et
fait ménage commun. De cette union est issu un enfant : Q., né le
[...] 2003, que Z. a reconnu devant l’Officier de l’état civil de
Lausanne.
Par convention signée le 14 juin 2012 et approuvée le 28 août
2012 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de
paix), les parties sont notamment convenues d’exercer en commun
l’autorité parentale sur l’enfant Q.________ (I). En cas de dissolution du
ménage commun, il a été convenu que la garde sur l’enfant serait confiée
à l’un des parents, l’autre parent bénéficiant d’un droit de visite usuel (III)
et devant contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une
pension mensuelle de 750 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six
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ans, de 800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 850 fr.
dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire jusqu’à la fin d’une
formation achevée dans les délais normaux (IV), ladite pension étant
adaptée à l’indice suisse des prix à la consommation (V).
2.Les parties ont par la suite rencontré de graves difficultés
relationnelles, auxquelles l’enfant Q.________ a directement été confronté,
et se sont séparées.
Par ordonnance du 22 aout 2014, la Justice de paix a
notamment attribué exclusivement à Z.________ le droit de garde sur
l’enfant Q.________ (III), dit que les visites de L.________ sur son fils
s’exerceraient par l’intermédiaire d’Espace contact, tant que le Service de
protection de la jeunesse l’estimerait nécessaire, puis selon les modalités
fixées par ce service (IV), et institué une curatelle d’assistance éducative
et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2
CC en faveur de l’enfant (V).
3.Le 23 novembre 2015, Z.________ a déposé une requête d’avis
aux débiteurs, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de L.________ de verser
mensuellement en ses mains la somme de 850 fr. due pour l’entretien de
l’enfant Q.________ ainsi que les allocations familiales.
Par demande en modification de la contribution d’entretien du
11 mars 2016, L.________ a conclu à ce que dès le 1
er
mars 2016, elle doive
contribuer à l’entretien de son fils Q.________ par le versement, d’avance le
premier de chaque mois, d’une pension de 100 fr., allocations familiales
en sus. Le même jour, elle a requis la suspension de la procédure d’avis
aux débiteurs jusqu’à droit connu sur la procédure en modification de la
contribution d’entretien.
L’audience d’avis aux débiteurs a été tenue le 15 mars 2016.
L.________ y a conclu au rejet de la requête de Z.________. Quant à ce
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dernier, il a conclu au rejet de la requête de suspension du 11 mars 2016
et a requis la production en mains de L.________ de toutes pièces justifiant
les montants versés au crédit du compte bancaire de cette dernière.
L.________ a adhéré à cette réquisition.
4.La situation personnelle et financière de L.________ est la
suivante :
L.________ est au bénéfice d’une formation d’infirmière. Au
moment de la signature de la convention du 14 juin 2012, elle travaillait
en cette qualité à un taux de 80 %, réalisant un salaire mensuel net de
5'500 fr., versé treize fois l’an. Par la suite, L.________ a connu
d’importantes difficultés psychosociales, qui ont conduit à son
licenciement. Un diagnostic de trouble mixte de la personnalité a été posé.
En 2015, elle a occupé successivement divers emplois et a émargé au
chômage.
A compter du 1
er
février 2016, L.________ travaille à un taux de
50 % en qualité d’infirmière auprès de la société G.______ AG, pour un
salaire mensuel net de 3'258 fr. 95, treizième salaire compris. Depuis le
1
er
février 2016, elle sous-loue une chambre dans son appartement, ce qui
lui rapporte un loyer mensuel de 900 francs.
La question du revenu accessoire de L.________ tiré de son
activité auprès de l’institution N.________ sera examinée dans la partie en
droit.
Les charges incompressibles de L.________ peuvent être
résumées selon le tableau suivant :
Minimum vitalfr.1’200.00
Loyerfr.2’400.00
Assurance-maladiefr.467.50
Frais de transportfr.251.50
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Totalfr.4’319.00
E n d r o i t :
1.L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions en matière d’avis aux débiteurs
étant rendues en procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), le délai
d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.A titre de mesure d’instruction, l’appelante requiert qu’elle soit
autorisée à produire des pièces complémentaires afin d’établir la fin de
son activité auprès de l’institution N.________.
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Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer
les preuves. Elle peut ainsi décider d’administrer un moyen de preuve,
alors que l’instance inférieure s’y était refusée, ou procéder à
l’administration d’une preuve nouvelle (Jeandin, CPC commenté, 2011, n.
5 ad art. 316 CPC). En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et
qu’ils ne pouvaient l’être devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a
et b CPC).
En l’espèce, l’appelante n’a pas requis en première instance la
mesure d’instruction qu’elle demande au stade de l’appel, pas plus qu’elle
n’a produit de pièces établissant la fin de son activité auprès de
l’institution N.________. Or ce fait – s’il devait être avéré – existait déjà au
moment de l’audience de première instance du 15 mars 2016. Si elle avait
fait preuve de la diligence requise, l’appelante aurait pu produire les
pièces en question à ce moment déjà. A cet égard, le certificat médical
faisant état d'une incapacité de travail du 14 au 20 mars 2016 n'est pas
suffisant. La mesure d’instruction requise doit être rejetée.
4.Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant,
le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs
paiement entre les mains du représentant légal de l’enfant (art. 291 CC).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée
sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature
pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis est en principe un
jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, à moins qu'il
soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale
ou de mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce
(ATF 137 III 193 consid. 1, JdT 2012 II 147).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Pour
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justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de
manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement, et ce indépendamment de
toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF
5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).
L'avis aux débiteurs ne doit pas entamer le minimum vital du
débiteur d'entretien (ATF 137 III 193 consid. 3.9, JdT 2012 II 147 ; Bastons
Bulletti, Commentaire romand CC I, 2010, n. 9 ad art. 291 CC). Le juge
statuant sur l’avis au débiteur ne peut se fonder sur un revenu
hypothétique ; il doit considérer les ressources effectives du débirentier au
moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid.
2.2 ).
Toutefois, le bien fondé du droit à l'entretien n'a pas à être
examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme
mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà
été fixée par convention ou jugement. L’examen du juge se limite aux
conditions de l'avis aux débiteurs (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013
consid. 3 et 4).
5.1L’appelante fait valoir que le premier juge, en rejetant la
requête commune des parties en production de pièces justifiant les
montants versés au crédit de son compte bancaire, aurait violé la maxime
inquisitoire.
5.2Dans les affaires de droit de la famille impliquant des enfants
mineurs, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de
collaborer de manière active à la procédure en renseignant le juge sur les
faits de la cause et en lui indiquant en temps utile leurs moyens de preuve
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(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque, contrairement à ce qu'on serait en
droit d'attendre d'elle, une partie refuse de collaborer à l'administration
des preuves, celle-ci peut être close. Dès lors, même lorsque cette
maxime s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la
partie qui viole son devoir de renseigner (TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011
consid. 2.2). Il n'a plus à intervenir en signalant à la partie récalcitrante
qu'elle doit coopérer à la constatation des faits ou à l'interpeller pour
s'assurer que ses allégués et offres de preuves sont complets (TF
5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5.).
De même, la maxime inquisitoire n'interdit pas au juge de
renoncer à l'administration d'une preuve lorsqu'il considère qu'elle n'est
pas adéquate ou pertinente ensuite de son appréciation anticipée des
preuves, soit lorsqu'il se forge une opinion en se fondant sur les preuves
déjà administrées et qu'il considère sans arbitraire que des preuves
supplémentaires ne le feront pas changer d'opinion. La maxime
inquisitoire étant un principe relatif à l'établissement des faits (ATF 137 III
617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187), et non une garantie de nature formelle,
la partie n'a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d'appel
administre les preuves que le premier juge n'a pas ordonnées ; par contre,
elle peut reprocher à celui-ci de n'avoir pas instruit l'affaire conformément
à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a
CPC; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1 ;ATF 138 III 374 consid.
4.3.2 in fine).
Il s'ensuit que la cour cantonale peut refuser de prendre en
considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de
première instance a pu l'ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire
simple (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF
4A_476/2015 du 16 janvier 2016 consid. 3).
5.3En l'espèce, le premier juge a ordonné le 13 janvier 2016, puis,
ensuite d’une requête de prolongation de l’appelante, le 3 mars 2016, la
production par cette dernière des pièces requises, à savoir notamment les
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fiches de salaire attestant des revenus réalisés et les extraits de tous les
comptes postaux et bancaires pour les six derniers mois. L'appelante a
produit ses certificats de salaire pour l’année 2015 ainsi qu’un seul
décompte bancaire, quand bien même il paraît résulter de certaines
mentions du décompte produit qu’elle serait la titulaire d'autres comptes.
Le décompte bancaire produit couvre la période du 1
er
août 2015 au 31
janvier 2016, alors que selon la réquisition de preuve, l’appelante devait
produire les décomptes jusqu’au 3 mars 2016 au moins. L’appelante
n'établit pas son incapacité de produire à temps l'entier des pièces
requises, la seule attestation médicale faisant état d'une incapacité de
travail du 14 au 20 mars 2016 n'étant pas suffisante de ce point de vue.
Dans ces circonstances, il faut constater que la collaboration
de l’appelante à l’administration des preuves n’a été qu’imparfaite. En
rejetant la réquisition de preuves complémentaires déposée à l’audience
du 15 mars 2016, le premier juge, qui a rappelé le caractère expédient de
la procédure sommaire et qui s’est estimé suffisamment renseigné pour
trancher la cause en l’état, ne peut se voir reprocher une violation de la
maxime inquisitoire.
6.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir comptabilisé
parmi ses revenus une activité accessoire auprès de l’institution N.________
à hauteur de 1'293 fr. 65 par mois, alors que cette activité aurait pris fin
en décembre 2015. Elle en veut pour preuve le fait qu’au mois de janvier
2016, son compte bancaire n’a été crédité d’aucun versement provenant
de cette institution. Par ailleurs, les veilles de nuit effectuées auprès du
N.________ seraient incompatibles avec les horaires extrêmement variables
de son activité auprès de G.______ AG. Il conviendrait donc de retrancher
ce poste des revenus retenus, ce qui laisserait apparaître un minimum
vital déficitaire, rendant impossible le prononcé d’un avis aux débiteurs.
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6.2Comme il a été relevé au considérant 5.3 ci-dessus,
l’appelante a produit, le 15 mars 2016, des extraits bancaires n’allant que
jusqu'au 28 janvier 2015. Ces extraits ne permettent pas de tirer de
conclusion déterminante quant à la fin de son activité auprès du
N., puisque les salaires et indemnités ne sont en règle générale
versés qu'à la fin du mois, voire au début du mois suivant lorsqu'il s'agit,
comme en l'espèce, d'une activité accessoire irrégulière. A cela s’ajoute
que, sur les comptes bancaires 2015 produits, ne figure aucun versement
de l’institution N., de sorte que l’on ne peut déduire de l’absence
de versement en janvier 2016 que cette activité accessoire aurait pris fin.
Par ailleurs, il résulte de certaines écritures bancaires que l'appelante
semble détenir au moins un autre compte bancaire, pour lequel aucun
extrait n'a été produit. L'appelante n'a pas cherché non plus à établir que
les relations contractuelles avec l’institution auraient pris fin. Au contraire,
le certificat de salaire produit, qui mentionne une activité à temps partiel
pour le N.________ du 1
er
janvier au 31 décembre 2015, laisse plutôt croire
que cette activité se poursuit. L’appelante doit ainsi se voir opposer les
conséquences du caractère incomplet des pièces produites, aucun
reproche ne pouvant être fait au premier juge d'avoir violé la maxime
inquisitoire, dès lors qu'il a correctement et à juste titre ordonné, en date
du 3 mars 2016, la production par l'appelante de toutes ses fiches de
salaire et d'un extrait de tous les comptes postaux et bancaires pour les
six derniers mois. Enfin, l'argument tiré d'une soi-disant incompatibilité
des horaires entre le nouvel emploi à mi-temps et les nuitées de garde
dans un home n'est pas convaincant, au vu des horaires invoqués, du
caractère occasionnel des nuits de garde et sachant que le nouvel emploi
n’est exercé qu’à un taux de 50 %.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu parmi
les revenus de l’appelante un montant de 1'293 fr. 65 au titre d’activité
accessoire auprès de l’institution N.________.
6.3La comparaison des revenus ainsi fixés à un total de 5'452 fr.
60 (activité principale par 3'258 fr. 95, activité accessoire par 1'293 fr. 65
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et sous-location par 900 fr.) et des charges incompressibles à hauteur de
4'319 fr. laisse apparaître un disponible de 1'133 fr. 60, suffisant pour
couvrir l’avis aux débiteurs ordonné de 850 francs.
Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner le grief
de l’appelante tiré de la non-prise en compte par le premier juge de ses
frais d’essence au titre de ses frais de transport, puisque même si l’on
devait suivre l’argumentation de cette dernière, l’augmentation de ses
charges à hauteur de 280 fr. laisserait toujours apparaître un disponible
suffisant pour couvrir l’avis aux débiteur ordonné.
Ainsi, force est de constater que l'appelante, bien que tenue
par une convention signée en 2012 de verser une contribution d’entretien
à hauteur de 850 fr. en faveur de son fils, n’a encore jamais rien payé à ce
titre, alors qu’elle était en mesure de le faire depuis début 2016, sinon
auparavant, de sorte que l’avis aux débiteurs ordonné se révèle justifié.
7.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement ainsi
que le prononcé rectificatif confirmés. La cause de l’appelante
apparaissant dépourvue de toute chance de succès, sa requête
d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a
pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement et le prononcé rectificatif sont confirmés.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
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14 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Lionel Zeiter (pour L.),
-Me François Chanson (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :