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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.049453-170476
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 242 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant sur l’appel interjeté par A.T., à Vevey, intimé, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2016 par la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec W., née [...], à Vullierens, requérante,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 5 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a admis la conclusion I de la requête déposée
par W.________ le 16 novembre 2015 tendant à la modification de la
contribution d'entretien en sa faveur et a modifié le chiffre V de la décision
de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 août 2014 en ce
sens que, dès et y compris le 1
er
décembre 2015, A.T.________
contribuerait à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier jour de chaque mois en mains de W.________ (I). Elle a
en outre rejeté les conclusions II et III de cette requête (II), a dit que la
décision était rendue sans frais judiciaires (III), a dit que les dépens
suivaient le sort de la cause au fond (IV), a statué sur l'indemnité d'office
de Me Bertrand Demierre, conseil de la requérante (V et VI) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
b) Le 18 avril 2016, la Juge déléguée de céans a rendu un
arrêt par lequel elle admettait l’appel interjeté par A.T.________ contre
l’ordonnance précitée (I), a réformé le chiffre I du dispositif de cette
ordonnance en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale déposée le 16 novembre 2015 par W.________ était rejetée et a
supprimé le chiffre II du dispositif (II), a mis les frais judiciaires de
deuxième instance, par 800 fr., à la charge de l’intimée W.________ (III), a
arrêté l’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil de l’intimée, à
1'575 fr. (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans
la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V), a dit que
l’intimée devait verser à l’appelant A.T.________ la somme de 2'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (VI) et a dit que l’arrêt était
exécutoire (VII).
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c) Le 24 février 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le
recours interjeté par W.________ contre l’arrêt précité, a annulé la décision
attaquée et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
d) Par courrier du 20 mars 2017, la Juge déléguée de céans a
invité les parties à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral.
Le 31 mars 2017, les conseils des parties ont chacun informé
l’autorité d’appel de ce qu’un accord portant notamment sur les mesures
protectrices de l’union conjugale toujours pendantes avait été trouvé
devant la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois,
cet accord ayant la teneur suivante :
« A titre de mesures provisionnelles, parties conviennent ce
qui suit :
I. A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils
B.T., né le [...] 2010, par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales
en sus.
II. Il est constaté qu’il n’y a pas d’arriérés de contributions
d’entretien au 31 mars 2017.
III. Parties mettront fin à l’instance qui les divisent (sic)
actuellement devant la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal, réf. [...].A.T. conserve le montant de 500
fr. (cinq cents francs) d’ores et déjà obtenu à titre de
dépens. Il renonce à tout autre montant dû à titre de
dépens ou en remboursement d’autres frais.
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IV. Dans un délai de dix jours, Me Olivier Carré retirera les
poursuites introduites n° [...] et n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Morges. Pour le cas où il ne
s’exécuterait pas, W., née [...], est d’ores et déjà
autorisée à requérir la radiation de ces poursuites en
produisant la présente convention.
V. Dans un délai de dix jours, Me Bertrand Demierre retirera
la poursuite introduite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Pour le cas où il ne
s’exécuterait pas, A.T. est d’ores et déjà autorisée
à requérir la radiation de cette poursuite en produisant la
présente convention. »
La convention qui précède a été ratifiée séance tenante par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles définitive et exécutoire.
e) W.________ procède au bénéfice de l’assistance judiciaire
accordée le 10 mars 2016 pour la procédure d’appel.
2.L'appel interjeté par A.T.________ contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 5 février 2016 est dès lors devenu sans objet.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce
qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]).
3.Selon l’art. 5 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), pour le jugement d’une cause renvoyée
ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral, il n’est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision.
Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance autres que ceux convenus dans la transaction précitée.
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4.Le conseil de l’appelante W.________ a établi une nouvelle liste
des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel,
comprenant, outre les opérations déjà taxées dans le cadre de l’arrêt
rendu par la Juge déléguée de céans le 18 avril 2016 et indemnisées à
hauteur de 1'575 fr., TVA et débours compris, 30 min. de travail pour la
prise de connaissance de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral. Il
y a dès lors lieu d’allouer à Me Bertrand Demierre une indemnité
complémentaire de 90 fr., TVA par 7 fr. 20 en sus, son indemnité totale se
montant en définitive à 1'672 fr. 20 (1'575 + 90 + 7.20).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil de
l’intimée W.________, est arrêtée à 1’672 fr. 20 (mille six cent
septante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours
compris, ce montant comprenant celui de 1'535 fr. fixé dans
l’arrêt du 18 avril 2016.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
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V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour A.T.),
-Me Bertrand Demierre (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :