1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.047391-160689
267
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], requérant,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 avril 2016
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], intimée, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
déclaré à titre préjudiciel le jugement de divorce rendu le 31 mai 2011 par
le Tribunal de première instance de [...], en [...], exécutoire en Suisse (I), a
astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...]
2010, dès et y compris le 1
er
novembre 2015, par le versement, le 1
er
de
chaque mois, en mains de K., de la somme de 340 fr., éventuelles
allocations familiales en sus (II), révoqué l’avis aux débiteurs prononcé le
27 juin 2013 par le Tribunal régional de Bern-Mittelland dès notification de
la présente décision (III), réparti les frais, arrêtés à 600 fr., par 400 fr. à la
charge de Q. et par 200 fr. à la charge de K., étant précisé
que ces frais étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV), dit
que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires
laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V et VI), renoncé à allouer des
dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
S’agissant des questions litigieuses en appel, le premier juge a
considéré que Q. n’avait pas fourni les efforts suffisants pour
retrouver du travail depuis son licenciement en avril 2012. Compte tenu
de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle, il
convenait de lui attribuer un revenu hypothétique de 3'570 fr. 20. Quant
aux charges incompressibles de Q., le premier juge a retenu un
montant total de 3’230 fr. 80, à savoir le montant de base pour un couple
de 1'700 fr., le montant de base mensuel pour un enfant par 170 fr., un
loyer de 1'007 fr. 60, des assurances maladie pour la famille de l’ordre de
253 fr. 15 et enfin un montant arrêté en équité à 100 fr. pour ses frais de
recherche d’emploi.
B.Par acte 25 avril 2016, Q. a déposé un appel contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
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en ce sens que la contribution d’entretien de son fils [...], né le [...] 2010,
soit suspendue dès et y compris le 1
er
novembre 2015. Il a produit des
pièces à l’appui de son appel et a requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 3 mai 2016, le juge délégué de la Cour d’appel civile a
dispensé Q.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Q., né le [...] 1986 et K. le [...] 1987, se sont
mariés le [...] 2009 en [...], pays dont ils sont tous deux originaires.
Le couple a eu un enfant, [...], né le [...] 2010.
2.a) Q.________ a déposé une demande de divorce le 7 avril 2010
auprès du Tribunal de première instance de [...], en [...].
Par jugement prononcé le 31 mai 2011, devenu définitif le 8
juin 2011, cette autorité a prononcé le divorce des époux Q.________ et
K., sans traiter d’aucun des effets du divorce, notamment
s’agissant du sort de l’enfant des parties, [...]. Ce divorce n’a pas été
reconnu en Suisse.
b) La vie séparée des parties a été réglée par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 mars 2011 par le
Tribunal régional Emmental-Oberaargau. Cette autorité a notamment
confié la garde de l’enfant à la mère et octroyé un droit de visite surveillé
au père à raison d’une fois par mois. Les contributions d’entretien
mensuelles dues par Q. ont été fixées à 627 fr., allocations
-
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familiales en sus, en faveur de l’enfant et à 597 fr. en faveur de l’épouse,
dès et y compris le 1
er
avril 2011. Le montant de l’arriéré des contributions
d’entretien dû par Q.________ a été arrêté à 16'730 fr. pour la période du
15 mars 2010 au
31 mars 2011.
Malgré le droit de visite qui lui a été octroyé en mesures
protectrices, Q.________ n’a jamais vu son fils [...].
c) Par décision sur recours du 19 mars 2012, la Cour suprême
du canton de Berne a fixé la contribution d’entretien due par Q.________ en
faveur de son fils à 620 fr. par mois et à 600 fr. par mois pour son épouse,
dès et y compris le 1
er
avril 2012. Le montant des arriérés des
contributions d’entretien a été arrêté à 31'358 fr. pour la période du 15
mars 2010 au 31 mars 2012.
d) Par jugement complémentaire rendu le 19 mars 2013, le
Tribunal de première instance de [...], en [...], a attribué la garde de
l’enfant [...] à sa mère et a astreint le père à contribuer à l’entretien de
son fils par le versement d’une pension mensuelle de 100 euros. Il n’a pas
attribué l’autorité parentale, ni fixé le droit de visite du père pas plus qu’il
n’a traité des autres effets du divorce. Ce jugement n’a pas été reconnu
en Suisse.
- Le 4 juin 2013, Q.________ a épousé en secondes noces
H., en [...].
Ensemble, ils ont eu un fils, [...], né le [...] 2015, à [...].
4.La situation personnelle de Q. est la suivante :
Au bénéfice d’un CFC de boulanger-pâtissier, il a travaillé en
qualité de boulanger à [...] jusqu’au 31 mars 2012, date de son
licenciement pour des motifs économiques. Depuis cette date et jusqu’à la
fin de l’année 2015, il a perçu des indemnités de chômage calculées sur la
- 5 -
base d’un salaire assuré de 4'435 fr. bruts par mois, montant auquel se
sont ajoutées des prestations complémentaires pour famille. Les
recherches d’emploi qu’il a effectuées entre septembre 2015 et avril 2016
– toutes en qualité de boulanger-pâtissier – sont restées vaines. À compter
du 1
er
janvier 2016, Q., ainsi que son épouse H., ont
bénéficié de l’aide sociale. Il a ainsi perçu 1'353 fr. 05 de revenu
d’insertion et 1'851 fr. de prestations complémentaires famille, soit 3'204
fr. 05 en tout en janvier 2016 et
3'043 fr. 35 de revenu d’insertion en février 2016. En moyenne, il reçoit
des prestations sociales de 3'123 fr. 70 par mois. En prenant en compte
que le salaire minimum des personnes au bénéfice d’une formation
professionnelle initiale achevée s’élève à 4'108 fr brut par mois dans le
domaine de la restauration, et à 4'413 fr. brut par mois dans celui de la
construction, Q.________ pourrait percevoir un revenu mensuel net de
l’ordre de 3'570 fr. 20.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Base mensuelle couple1'700 fr. 00
Base mensuelle enfant170 fr. 00
Loyer1'007 fr. 65
Assurance maladie de base253 fr. 15
Frais de recherche d’emploi100 fr. 00
Total3'230 fr. 80
En déduisant les charges incompressibles retenues par 3'230
fr. 80 du revenu moyen qu’il pourrait percevoir en travaillant dans le
domaine de la restauration ou dans celui de la construction, par 3'570 fr.
20, on constate que Q.________ bénéficie d’un disponible de 339 fr. 40.
E n d r o i t :
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1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé,
doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art.
311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de
première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures
à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43).
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2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux
novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés
qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance,
soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014
consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel
lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas
sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de
l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue
s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la
diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et
vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III
131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43). Toutefois,
l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à
laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée
de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait
qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
2.3En l’espèce, l’appelant a produit la copie de quatre
postulations en qualité de vendeur, envoyées entre le 30 mars et le 18
- 8 -
avril 2016, ainsi que des documents relatifs à sa participation à une
mesure de soutien intensif et personnel de cinq mois, en vue de retrouver
un emploi, organisée par le Service de l’emploi du 14 mars au 12 août
- Ces pièces sont recevables dans la mesure où elles sont toutes
postérieures à l’ordonnance entreprise. Il en sera tenu compte dans la
mesure utile à l’examen du litige.
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits
de manière erronée en lui attribuant à tort un revenu hypothétique.
3.1À teneur de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre
aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père
et mère (TF 5A_511/2010 du
4 février 2011 consid. 2.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge
doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut
toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour
lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique,
est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486)
– dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de
remplir ses obligations (TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à
son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-
ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle
-
9 -
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF
5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF
5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ;
ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources
(convention collective de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014,
Mindestlöhne sowie orts – und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient
pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du
25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience
générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établies (TF
5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est
pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit social ; en droit de la famille,
lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en
présence de situations financières modestes, le débirentier peut
notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
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n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1,
JdT 2011 II 486 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_
634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1 ; TF 5A_587/2013 du 26
novembre 2013
consid. 6.1.1; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). Il est
admissible de retenir un revenu hypothétique à l'encontre du débiteur
d'une obligation d'entretien envers les enfants mineurs dont on pouvait
exiger qu'il intensifie ses recherches d'emploi visant des emplois moins
qualifiés quand bien même celui-ci a déjà effectué des recherches en ce
sens (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2 ;
TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation
financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu
hypothétique lors du calcul des contributions d'entretien dues (Burgat, Le
revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter
DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août
2012/382).
3.2En l’espèce, le premier juge a retenu que l'appelant, qui aura
30 ans en septembre 2016 et est en bonne santé, bénéficie d’une
formation accomplie dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie ainsi
que d’une expérience professionnelle. Or, après quatre années de
chômage, il s’était évertué à chercher uniquement un emploi de
boulanger-pâtissier et n’avait produit que des recherches d’emploi faites
entre le
8 septembre 2015 et le 29 janvier 2016. Le magistrat a considéré qu’après
quelques mois d’inactivité, l’appelant aurait pu chercher un emploi dans
un autre domaine ou moins qualifié – par exemple dans la restauration ou
la construction – quitte à poursuivre ses recherches en cours d’emploi afin
d’obtenir un poste correspondant plus à ses aspirations. Retenant que les
derniers salaires réalisés par l’appelant en 2012 s’élevaient à 4'435 fr.
bruts par mois – montant correspondant au salaire assuré auprès de
l’assurance-chômage – et que le salaire minimum des personnes au
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bénéfice d’une formation professionnelle initiale achevée s’élève à 4'108
fr brut par mois dans le domaine de la restauration, et à 4'413 fr. brut par
mois dans celui de la construction, le premier juge a fixé le montant du
revenu hypothétique mensuel net qu’il convenait d’attribuer à l’appelant à
3'570 fr. 20.
L'appréciation du premier juge, qui repose sur des éléments
objectifs et tient compte de la conjoncture actuelle, doit être confirmée. En
effet, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1), c’est
en vain que l’appelant allègue avoir effectué toutes les recherches qu’on
pouvait attendre de lui puisqu’il a perçu les indemnités de chômage. Par
ailleurs, le fait que l’appelant se soit enfin décidé, après réception de la
décision attaquée, à diversifier ses recherches d’emploi, ne permet pas de
retenir qu’il a entrepris toutes les démarches que l’on pouvait exiger de
lui, ses efforts étant bien trop récents et relativement peu étendus pour
être pris en compte.
4.L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir arrêté le
montant retenu à titre de frais de recherche d’emploi à 100 fr. en lieu et
place du montant « usuel » de 150 francs.
4.1La capacité contributive du parent débirentier doit être
appréciée en fonction de ses charges effectives. Seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte (TF 5A_835/2011 du 12
mars 2012 consid. 5). Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte,
dont la quotité relève du pouvoir d’appréciation du juge (Juge délégué
CACI du 7 août 2015/280 consid. 12b ; Juge délégué CACI 28 mars
2011/23).
4.2En l’espèce, le premier juge a fixé le montant des frais de
recherche d’emploi à 100 fr. en retenant que sur les soixante-deux
postulations effectuées par l’appelant entre début septembre 2015 et fin
avril 2016, la grande majorité avait été effectuée par visite auprès de
cinquante-six boulangeries situées essentiellement à [...], [...] et [...].
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée
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dans la mesure où l’appelant se borne à soutenir que le montant retenu
par le premier juge à titre de frais de recherche d’emploi devrait être
augmenté à un montant « usuel » de 150 fr. sans pour autant établir ce
prétendu usage, ni que ses frais effectifs seraient supérieurs au montant
retenu par le premier juge.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée,
l’appel s’avérant manifestement dénué de chances de succès (art. 117 let.
b et 119 al. 3 CPC).
La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant Q.________ est
rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
-
13 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 10 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour Q.),
-Me Ronald Frischknecht (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :