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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.042958-162052/162054
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 163 et 176 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.L., à [...],
requérante, et B.L., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 21 novembre 2016 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les
divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre
2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
rappelé la convention signée par les parties A.L., née [...], et
B.L. à l’audience du 13 avril 2016, ratifiée séance tenante pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont
la teneur est mentionnée au chiffre 3 let. C ci-dessous (I), a confirmé le
chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril
2015, rectifiée le 27 avril 2016 (II), a pris acte du retrait de la conclusion V
de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 9
octobre 2015 par A.L.________ contre B.L.________ (III), a dit que
B.L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.L.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois en ses mains d’un montant de 1'400 fr. du 1
er
février au
30 septembre 2015 (IV), d’un montant de 3'190 fr. du 1
er
octobre au
31 décembre 2015 (V), d’un montant de 3'930 fr. du 1
er
janvier 2016 au
31 mars 2016 (VI) et d’un montant de 4'850 fr. dès et y compris le
1
er
avril 2016 (VII), a dit que les sommes versées à titre d’à-valoir à
compter du 1
er
novembre 2015 en exécution du chiffre I des ordonnances
de mesures superprovisionnelles rendues les 16 octobre 2015 et 14 avril
2016 étaient à déduire de l’arriéré des contributions d’entretien fixées
sous chiffres IV à VII ci-dessus (VIII), a ordonné à [...] AG, Postfach, à [...],
de bloquer le 3
e
pilier dont B.L.________ est titulaire auprès d’ [...] AG, n°
[...] (IX), a rendu la décision sans frais (X), a dit que B.L.________ était le
débiteur de A.L.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (XI) et
a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, le premier juge s’est fondé sur les revenus mensuels
des parties et leurs dépenses, tout en considérant que le train de vie mené
pendant le mariage constituait la limite supérieure du droit à l’entretien.
Ainsi, il a fixé les contributions d’entretien dues à A.L.________ de manière
à ce qu’une partie de son manco soit couvert par l’excédent de
B.L.________. Pour ce qui concerne l’interdiction prononcée à l’égard de
-
3 -
l’intimé de disposer de son 3
e
pilier, le premier juge a considéré que cette
mesure de sûreté permettait de sauvegarder les intérêts de la requérante
quant à sa part à la liquidation du régime matrimonial.
B.Par écriture du 2 décembre 2016, A.L.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais,
préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à la réforme
des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance précitée en ce
sens que B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 2'500 fr. pour la
période du 1
er
février 2015 au 30 septembre 2015 (IV), d’un montant de
4'500 fr. pour la période du 1
er
octobre 2015 au 30 novembre 2015 (V),
d’un montant de 8'000 fr. pour la période du 1
er
décembre 2015 au
31 mars 2016 (VI) et d’un montant de 9'000 fr. dès et y compris le
1
er
avril 2016 (VII). A.L.________ a produit des pièces sous bordereau à
l’appui de son appel et a requis la production de nouvelles pièces.
Par écriture du 2 décembre 2016, B.L.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa
réforme en ce sens que dès et y compris le 1
er
avril 2016, il contribuera à
l’entretien de son épouse A.L.________ par le régulier versement, payable
d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension
mensuelle de 4'850 fr., et ce, jusqu’à ce que A.L.________ ait retrouvé un
emploi, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016 (VII), que le blocage
de son compte troisième pilier auprès d’ [...] (compte IBAN n° [...] soit
levé (IX) et que les dépens de première instance, dont le montant a été
fixé à dire de justice, lui soient alloués et mis à la charge de A.L..
B.L. a produit des pièces sous bordereau à l’appui de son appel.
Par réponses respectives du 23 janvier 2017, A.L.________ et
B.L.________ ont conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises
respectivement l’un contre l’autre au pied de leurs appels susmentionnés
et ont confirmé leurs conclusions.
-
4 -
Par décision du 6 décembre 2016, le juge délégué de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif.
Les parties ont été entendues par le juge de céans à l’audience
d’appel du 7 février 2017, laquelle a été suspendue puis reprise le 23 mars
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du dossier, complété par les pièces du dossier, et conformément aux
considérants en droit ci-après :
1.B.L., né le [...] 1953, et A.L., née [...] le [...]
1958, se sont mariés le [...] 1982 à [...] (VD).
De leur union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs, nés
en janvier 1983, en janvier 1986 et en novembre 1988.
2.Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties
ont vécu séparées depuis le 1
er
février 2015 et n’ont pas repris la vie
commune depuis lors.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
9 octobre 2015, A.L.________ a conclu sous chiffres I à IX, avec suite de
frais, notamment à ce que B.L.________ soit astreint à contribuer à son
entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'600 fr. du 1
er
février au 30 novembre 2015 et de 9'800 fr. à compter du
1
er
décembre 2015 (II et III) et à ce qu’interdiction soit faite à B.L.________
de disposer durant la séparation de son 3
e
pilier auprès de l’ [...],
n° portefeuille [...] (IX).
A la suite de la requête déposée par A.L., la présidente
a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 16 octobre
2015, par laquelle elle a contraint B.L. à contribuer à l’entretien de
-
5 -
son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de
5'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, la
première fois le 1
er
novembre 2015, à valoir sur la contribution d’entretien
qui sera fixée ultérieurement dans la décision de mesures protectrices de
l’union conjugale.
Par déterminations écrites du 8 avril 2016, B.L.________ a
conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions I à IX de la requête
susmentionnée et a conclu, reconventionnellement, notamment à ce qu’il
soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, pour une durée
limitée, par le versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice,
la première fois le 1
er
décembre 2015, dite pension prenant fin au plus
tard le 1
er
novembre 2016.
Lors de l’audience du 13 avril 2016, A.L.________ et B.L.________
ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la
présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale. Par cette convention, les parties sont convenues de vivre
séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant
intervenue le 1
er
février 2015 (I), d’attribuer la jouissance du domicile
conjugal à B.L., celui-ci étant tenu d’en payer les charges
courantes (II), d’attribuer la jouissance du véhicule [...] VD- [...] à
A.L., celle-ci étant tenue d’en payer les charges (III), d’attribuer
respectivement la jouissance des appartements de deux ( [...] [...]) et
quatre pièces ( [...] [...]) sis à [...] à A.L.________ et à B.L., chaque
partie étant tenue d’en assumer les charges courantes et étant libre de les
mettre en location et d’en percevoir les loyers (IV), d’attribuer la
jouissance de la maison à [...] en [...] à B.L., celui-ci étant tenu
d’en payer les charges courantes, A.L.________ pouvant en disposer les
deux dernières semaines de juin de chaque année du samedi au dimanche
(V).
A la suite de la requête déposée par A.L.________ lors de cette
audience, la présidente a rendu une ordonnance de mesures
superprovisionnelles le 14 avril 2016 par laquelle elle a confirmé le
-
6 -
régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr.
par B.L.________ en faveur de A.L., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de celle-ci, la première fois le 1
er
mai 2016, à valoir
sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement dans la
décision de mesures protectrices de l’union conjugale (I) et a ordonné à
[...] AG de bloquer le 3
e
pilier dont B.L. est titulaire auprès de
celle-ci n° IBAN [...] (II).
La reprise d’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale s’est tenue le 17 août 2016 en présence des parties. Le témoin,
[...], chargée par la fiduciaire [...] SA, [...], d’établir la comptabilité du
cabinet de B.L.________, a été entendu.
-
7 -
4.La situation financière des parties est la suivante :
4.1
4.1.1B.L.________ travaille en tant que médecin indépendant,
spécialiste en [...], à [...]. Agé de 63 ans, il s’est associé avec un jeune
médecin bénéficiant de la même spécialisation au mois d’octobre 2014,
afin d’être déchargé et de réduire le délai d’attente pour les rendez-vous
des patients. Lors de cette association, B.L.________ entendait poursuivre
son activité, en se concentrant sur les pathologies thyroïdiennes, tout en
prévoyant la fin d’une telle activité.
Selon un certificat médical établi le 24 septembre 2015 par le
Professeur [...], médecin FMH en [...],B.L.________ souffre d’un rhumatisme
inflammatoire sévère de type [...] associé à une maladie de Crohn pour
lequel il suit un traitement biologique relativement lourd. La capacité de
travail de B.L.________ est limitée par cette atteinte somatique et, surtout,
est non susceptible d’être augmentée avec clairement une exacerbation
et un risque de décompensation par une activité plus importante. Selon ce
certificat, l’appelant travaillait au maximum de ses capacités et il était
irréaliste d’un point de vue médical de lui demander une augmentation de
son taux de travail.
Selon un certificat médical établi le 30 juin 2016 par le
professeur susmentionné, B.L.________ souffre toujours d’un rhumatisme
inflammatoire tel que précédemment décrit, étant précisé que la maladie
de Crohn est exacerbée depuis qu’il a augmenté son activité
professionnelle. Dans de telles conditions, il serait important qu’il puisse
rediminuer pour raison médicale son activité professionnelle entre 10 et
20 %.
4.1.2Selon les pièces comptables produites au dossier, son activité
professionnelle lui a procuré, entre les années 2012 et 2015, un bénéfice
annuel net moyen de 239'960 fr. 70, soit 228'588 fr. 78 du 1
er
octobre
2011 au 30 septembre 2012, 253'428 fr. 54 du 1
er
octobre 2012 au 30
-
8 -
septembre 2013, 259'529 fr. 72 du 1
er
octobre 2013 au 30 septembre
2014, et 218'291 fr. 83 du 1
er
octobre 2014 au 30 septembre 2015.
A ce montant, s’ajoute un revenu complémentaire annuel
moyen de 11'229 fr. 35, soit - 12'082 fr. 17 en 2012, 6'055 fr. 05 en 2013,
25'646 fr. 31 en 2014 et 25'298 fr. 29 en 2015 pour son activité au sein du
Laboratoire [...], à [...].
Concernant les comptes de B.L., [...] a déclaré avoir
établi les documents intitulés « Bilan comparé au 30 septembre 2015 et
au 30 septembre 2014 » ainsi que « Compte de profits et pertes comparé
au 30 septembre 2015 et au 30 septembre 2014 » (pièce 52/1), de même
que celui intitulé « Grand livre contenant la comptabilité portant sur la
période du 1
er
octobre 2014 au 30 septembre 2015 (Bilan, compte de
Profits et extraits de comptes) » (pièce 52/2). Elle a expliqué qu’en ce qui
concernait le montant de 468'879 fr. 20 figurant sous la rubrique
« honoraires » (pièce 52/1) – pour la période du 1
er
octobre 2014 au 30
septembre 2015 – il y avait lieu d’ajouter la différence entre le poste
« Débiteurs et traitements en cours » pour 2014 - 2015 qui s’élevait à
24'000 francs. Elle a précisé que ces variations influençaient toujours
l’exercice suivant. Selon elle, pour la période du 1
er
octobre 2014 au 30
septembre 2015, le revenu encaissé à la banque s’élevait à 468'879 fr. 20
plus 24'000 francs. Elle a expliqué que la différence de 24'000 fr.
correspondait à l’encaissement du travail réalisé au cours des deux
années précédentes et a relevé que plus on approchait de la remise d’un
cabinet, plus on faisait apparaître les réserves latentes qui génèrent des
bénéfices.
Ainsi, au cours des années 2012 à 2015, B.L. a réalisé
un revenu mensuel net moyen de 21'432 fr. 90, soit ([983'838 fr. 87 =
228'588 fr. + 253'428 fr. 54 + 259'529 fr. 72 + 218'291 fr. 83 + 24'000 fr.
/ 4] + 11'229 fr. 35 / 12).
-
9 -
B.L.________ est propriétaire du domicile conjugal sis à [...] ,
d’une valeur fiscale de 2'975'000 fr. et d’une maison sise à [...] en [...]
d’une valeur fiscale de 65'167 francs.
Il est également copropriétaire par moitié avec son épouse de
deux appartements, l’un de deux pièces (n° [...]) et l’autre de quatre
pièces (n° [...]), dans le chalet [...], sis à [...].
B.L.________ est titulaire d’un compte de prévoyance
individuelle liée (pilier 3a) auprès d’ [...] AG dont le solde s’élevait à
879'076 fr. au 31 décembre 2014 et d’un compte auprès de la Banque [...]
SA sur lequel était déposée la somme de 40'000 fr. à la fin de l’année
- L’instruction en première instance a permis d’établir qu’il alimentait
ce compte via son compte professionnel (rubrique « 2851 Assurances
privées ») et que, pour l’année 2014, il avait versé à ce titre un montant
total de 33'696 francs. En outre, selon la déclaration d’impôts 2014, il est
au bénéfice d’assurances vie dont la valeur de rachat fiscale était de
353'281 francs.
B.L.________ a allégué ne pas avoir constitué d’épargne à ce
jour. Au vu des pièces, il a vendu des actions pour un montant de
9'504 fr. 90 en date du 29 mars 2016.
4.1.3Les charges mensuelles de B.L.________, sans compter les
impôts acquittés dans le canton de Vaud, sont les suivantes :
-Du 1
er
février au 30 septembre 2015, 3'000 fr. à titre de base
mensuelle élargie comprenant la nourriture, les loisirs, les habits et autres
dépenses courantes, 2'297 fr. 70 fr. à titre de logement, 626 fr. 95 à titre
d’impôts immobiliers et impôts valaisans, 930 fr. 30 à titre d’assurance
maladie (LAMal et LCA), franchise et quote-part incluses, 350 fr. 35 à titre
de cotisations d’autres assurances (véhicules, objets de valeur, LAA
assurance-vie), 308 fr. 75 de frais liés à ses trois véhicules (une [...], une
[...] et une [...]), 150 fr. de frais de téléphone, d’internet, de TV et de
Billag, 225 fr. de frais de transport divers (dont 150 fr. de frais de
-
10 -
transport publics [carte TL demi-tarif, abonnement Télé- [...]] et 75 fr.
d’essence), 2'162 fr. 65 à titre de frais pour les deux appartements de [...]
et 161 fr. 35 de frais d’entretien de la propriété en Italie, soit un montant
total de 10'213 fr. 05.
Pour cette période, sans compter les impôts, il dispose d’un
excédent mensuel de 11'219 fr. 85.
Les impôts sont arrêtés à un montant mensuel de 7'683 fr. 65.
-Du 1
er
octobre au 31 décembre 2015, les charges de
B.L.________ sont identiques. Elles sont d’un total de 10'213 fr. 05.
Pour cette période, sans compter les impôts, il dispose
également d’un excédent mensuel de 11'219 fr. 85.
Les impôts sont également arrêtés à un montant mensuel de
7'683 fr. 65.
-Du 1
er
janvier au 31 mars 2016, les charges de B.L.________
sont identiques et sont d’un total de 10'213 fr. 05.
Pour cette période, sans compter les impôts, il dispose
également d’un excédent mensuel de 11'219 fr. 85.
-Dès et y compris le 1
er
avril 2016, les charges de B.L.________
demeurent les mêmes, si ce n’est que les impôts immobiliers et les impôts
valaisans sont réduits à 488 fr. 05 et que les frais liés aux appartements
sis à [...] sont réduits à 1'379 fr. 25, puisque ces charges ne concernent
que l’appartement de quatre pièces (n° [...]) du chalet [...]. Dès lors, les
charges sont d’un total de 9'290 fr. 75.
Dès et y compris le 1
er
avril 2016, sans compter les impôts, il
dispose d’un excédent de 12'142 fr. 15.
-
11 -
Les impôts de B.L.________ sont estimés à un montant mensuel
de 2'538 fr. pour l’année 2016, soit un montant annuel de 31'000 francs.
4.1.4Interrogée sur quelques aspects relatifs aux charges de
B.L., le témoin, [...], a déclaré que les charges de véhicules étaient
calculées aux kilomètres professionnels effectués pendant l’année
multiplié par 70 centimes. S’agissant de la rubrique « prélèvements
privés » résultant des comptes de B.L., le témoin [...] a expliqué
que si des factures privées étaient payées par le compte bancaire du
cabinet, celles-ci figuraient sous la rubrique « prélèvements privés » (pièce
52/1, p. 2/3). Tout ce qui n’était pas commercialement justifiable faisait
partie de cette rubrique, dont notamment l’OPP 3, les assurances vie, etc.
Elle a ajouté que la constitution d’une OPP 3 était une décision volontaire
correspondant au 2
ème
pilier des salariés qui était limitée pour les
indépendants à 33'696 fr. par année (code 310 de la déclaration d’impôt) ;
c’était une forme d’épargne volontaire. Elle a encore précisé que dans le
cadre de l’OPP 3, on ne percevait que le capital et non une rente.
4.2
4.2.1Professionnellement, A.L.________ est titulaire d’un bachelor en
économie ainsi que d’un doctorat obtenus respectivement en 1979 et
- Sa dernière formation lui permet de travailler dans le domaine très
spécifique de la compétitivité internationale, essentiellement dans le
milieu académique, soit dans l’enseignement et la recherche. De langue
maternelle anglaise, elle maîtrise parfaitement le français.
Selon le récapitulatif qu’elle a établi au sujet de ses emplois,
celle-ci a travaillé dans une banque à [...] de 1979 à 1980, comme
étudiante au [...] à [...] de 1980 à 1981 et pour un trader américain à [...] (
[...]) pendant six mois entre 1981 et 1982. De 1983 à 2007, d’un commun
accord avec son époux, elle n’a pas exercé d’activité professionnelle ayant
pris soin de l’éducation des trois enfants du couple. De 1986 à 1989, elle a
travaillé au sein de l’école [...] à [...], à raison de deux heures par semaine,
puis au sein de la même école à raison de 4 heures par semaine une
partie de l’année. Depuis l’année 2001 jusqu’au 30 novembre 2013, elle a
-
12 -
travaillé à un taux de 60 % auprès de l’ [...] à [...], son salaire mensuel net
perçu au mois de novembre 2013 étant de 5'851 fr. 60. Elle a cessé de
travailler à l’ [...] pour des raisons médicales.
Depuis le 1
er
décembre 2013, A.L.________ n’exerce plus
d’activité lucrative substantielle et a perçu des indemnités de chômage
jusqu’au 30 novembre 2015, l’assurance chômage lui ayant conféré un
droit maximum de 520 indemnités journalières à concurrence de 221 fr.
80 chacune, dans un délai cadre compris entre le 1
er
décembre 2013 et le
30 novembre 2015.
Au cours de l’année 2015, A.L.________ a accompli quelques
mandats, notamment auprès de l’ [...] à [...], du [...], [...], à [...] au [...], de
l’ [...], à [...] en [...], pour lesquels elle a perçu un revenu annuel net de
l’ordre de 3'400 francs.
Au cours des mois de mars, d’avril à juin et de septembre
2016, A.L.________ a accompli des mandats auprès de l’ [...] à [...], de l’ [...]
(ci-après : [...]) à [...], du [...], [...], à [...] au [...], pour lesquels elle a perçu
un revenu annuel net de 4'782 francs.
Au cours des mois de janvier à avril 2017, A.L.________ a
obtenu des mandats d’enseignement auprès de l’ [...] à [...] et de l’ [...] à
[...], pour lesquelles elle a perçu un revenu net de 6'250 francs.
En dépit de ses mandats ponctuels et de recherches
entreprises pour trouver un emploi depuis le mois de février 2015 jusqu’à
ce jour auprès de diverses institutions d’enseignement d’économie et de
finances, comme la [...] de [...], l’école [...] à [...], la [...] à [...] et la [...] de
[...] ou encore la [...] au [...],A.L.________ n’a pas trouvé d’activité
professionnelle stable et régulière à ce jour.
4.2.2Ainsi, pour la période du 1
er
février au 30 novembre 2015,
A.L.________ a perçu un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 4'615 fr.
-
13 -
[(221 fr. 80 x 21.7 jours) - 10% de charges sociales estimées + (3'400 fr. /
12)].
Pour le mois de décembre 2015, elle a perçu un revenu
mensuel net de 283 fr. 35 (3'400 fr. / 12).
Ainsi, en somme, pour la période du 1
er
février au 31
décembre 2015, elle a perçu un revenu mensuel de 4'221 fr. 20 ([4'615 fr.
x 10] + [283 fr. 35] / 11).
Pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2016, elle a
perçu un revenu mensuel net de 398 fr. 50 (4'782 fr. / 12).
Pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2017, elle a perçu un
revenu net de 6'250 fr., soit de 1'562 fr. par mois (6'250 fr. / 4).
A.L.________ est copropriétaire par moitié avec son époux des
deux appartements précités sis dans le chalet [...] à [...]. Depuis le début
de l’année 2017, jusqu’en avril 2017, A.L.________ a loué l’appartement de
deux pièces ( [...] n° [...]) à trois reprises, 1'400 fr. pour une semaine, ce
qui aboutit à un revenu mensualisé de 1'050 fr. ([1'400 x 3] / 4).
Selon la déclaration d’impôt américaine de A.L.________ pour
l’année 2014, elle perçoit en outre des revenus de l’ordre de 1'100 fr. par
année, soit 91 fr. 65 par mois. On ne sait cependant pas ce qu’il est,
depuis lors, advenu de ces titres, ni de leur rendement, de sorte qu’il n’en
sera pas tenu compte.
4.2.3A.L.________ détient différents comptes bancaires en Suisse ou
à l’étranger (compte-courant, épargne). A tout le moins depuis le début du
mois de février 2015, elle entame son épargne pour subvenir à ses
besoins courants.
Elle est titulaire d’un compte de prévoyance individuelle liée
(pilier 3a) auprès d’ [...] AG dont le solde s’élevait à 103'266 fr. 60 au
-
14 -
31 décembre 2015. Ce compte n’est plus alimenté depuis le 31 décembre
4.2.4Sans compter les impôts, les charges mensuelles actuelles de
A.L.________ sont les suivantes.
Sans compter les frais liés aux appartements de [...], dont son
époux s’est acquitté seul jusqu’au 31 mars 2016 :
-Du 1
er
février au 30 septembre 2015, 3'000 fr. à titre de base
mensuelle élargie (nourriture, loisirs, habits, etc.), 660 fr. 80 de primes
d’assurance maladie (LAMal et LCA), 35 fr. de frais médicaux, sa franchise
d’assurance maladie obligatoire étant de 2'500 fr., 500 fr. de frais de
voiture (assurances, taxes, essence, entretien), 150 fr. de frais de
transports publics, 150 fr. de frais de téléphone, d’internet et de Billag et
150 fr. de frais de recherche d’emploi, soit un total de 4'645 fr. 80.
Durant cette période, A.L.________ résidait dans l’un des
appartements à [...] sans payer de loyer.
Pour cette période, sans compter les impôts, elle supporte un
déficit mensuel de 424 fr. 60 (soit 4'221 fr. 20 de revenus – 4'645 fr. 80 de
charges).
-Du 1
er
octobre au 31 décembre 2015, les charges de
A.L.________ sont identiques, si ce n’est qu’elles comprennent également
un loyer de 2'434 fr. pour un appartement meublé de 3 ½ pièces sis à [...]
(incluant place de parc, charges et 59 fr. de frais d’internet et télévision)
et que les frais de téléphone et de Billag s’élèvent alors à 91 fr. (150 fr. –
59 fr.). Les charges sont ainsi d’un total de 7'020 fr. 80.
Pour cette période, sans compter les impôts, elle supporte un
déficit mensuel de 2'798 fr. 80 (soit 4'221 fr. 20 de revenus – 7'020 fr. de
charges).
-
15 -
Pour l’année 2015, les impôts de A.L.________ sont estimés à
1'120 fr. par mois, soit un montant annuel arrondi de 12'340 francs.
-Du 1
er
janvier au 31 mars 2016, les charges de A.L.________
sont quelque peu réduites en raison des primes d’assurance maladie
(LAMal et LCA) qui ont baissé à 557 fr. 85, de sorte que le total des
charges est de 6'937 fr. 85.
Pour cette période, sans compter les impôts, elle supporte un
déficit mensuel de 6'539 fr. 35 (398 fr. 50 de revenus – 6'937 fr. 85 de
charges).
En comptant les frais liés à l’appartement de [...]:
-Dès et y compris le 1
er
avril 2016, les charges de A.L.________
demeurent les mêmes si ce n’est qu’elles sont augmentées par les frais et
impôts valaisans pour l’appartement de deux pièces (n° [...]) sis à [...] à
hauteur de 967 fr. 30. Le total des charges est ainsi de 7'905 fr. 15.
Pour la période du 1
er
avril au 31 décembre 2016, sans
compter les impôts, elle supporte un déficit mensuel de 7'506 fr. 65 (soit
398 fr. 50 de revenus – 7'905 fr. 15 de charges).
Pour l’année 2016, les impôts de A.L.________ sont estimés à
un montant mensuel de 2'000 fr., soit un montant annuel arrondi à 24'000
francs.
-Pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2017, sans compter
les impôts, elle supporte un déficit mensuel de 5'293 fr. 15 ([1'562 fr. de
revenus professionnels + 1'050 fr. de revenus locatifs] – 7'905 fr. 15 de
charges).
A compter du 1
er
mai 2017, sans compter les impôts, elle
supporte un déficit mensuel de 7'905 francs.
-
16 -
Pour l’année 2017, les impôts de A.L.________ sont estimés à
un montant mensuel de 2'000 fr., soit un montant annuel de
24’000 francs.
E n d r o i t :
1.La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être
considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308
al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ;
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la
réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
Ecrits, motivés (art. 310 CPC), formés en temps utile par des
parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., les présents appels sont recevables. Les réponses déposées
respectivement par chaque partie dans le délai légal le sont également.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
-
17 -
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le
juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire
(art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance
après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid.
2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur
les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.
2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime
inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-
même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense
en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur
incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de
conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16
décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013
consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet,
CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs
cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Notamment, il n’appartient pas au
juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se transformer en
expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, en présence
d’enfants, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en
ce qui concerne les questions les concernant (TF 5A_608/2014 du 16
décembre 2014 consid. 4.2.1 précité).
Concernant l’objet du litige, le principe de disposition de
l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux
-
18 -
époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à
l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que
l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid.
5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux
enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art.
276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ;
5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février
2015/136 consid. 3).
En l’espèce, seule la contribution due par l’appelant à
l’appelante est litigieuse, de sorte que la maxime inquisitoire sociale et le
principe de disposition sont applicables.
2.3Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves. Toutefois, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, les
faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont
invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de
cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait
preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad
art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010,
n. 2414 p. 438).
2.4En l’espèce, les pièces produites par les appelants sont
recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à la reprise
d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 août 2016.
-
19 -
Les pièces antérieures à cette date que l’appelante a produites, lesquelles
ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, sont dès lors
irrecevables, dès lors qu’elle n’a pas démontré avoir fait preuve de la
diligence requise pour les produire en temps utile.
Quant aux estimations fiscales VaudTax produites par
l’appelante en deuxième instance, elles ont certes été effectuées et
imprimées le 1
er
décembre 2016, alors qu’elles auraient pu l’être déjà au
cours de la procédure de première instance. Dans la mesure où le juge est
supposé faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en
fonction des contributions fixées en utilisant la calculette (cf. infra consid.
5.2 in fine), il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité de ces
pièces. Au demeurant, leur fiabilité paraît discutable, dans la mesure où
ces estimations ont été établies pour l’année 2015 et qu’elles ne
mentionnent pas sous le code 105, relatif aux revenus issus d’une activité
salariée, les indemnités de chômage que l’appelante a perçues du
1
er
février au 30 novembre 2015.
3.1Les appelants contestent tous deux la quotité de la
contribution d’entretien fixée en faveur de l’appelante. Celle-ci invoque
une constatation inexacte des faits s’agissant du revenu et des charges
mensuels de son époux, de même qu’en ce qui concerne ses propres
charges supportées chaque mois.
3.2
3.2.1Pour établir le revenu mensuel net moyen de l’époux, le
premier juge a tenu compte du bénéfice issu de l’activité de médecin
indépendant qu’il exerce à [...] et du bénéfice qu’il a réalisé dans le cadre
de son activité exercée au sein du Laboratoire [...], à [...]. Entre les années
2012 à 2015, l’appelant avait réalisé un bénéfice annuel net moyen de
239'960 fr. en sa qualité de médecin indépendant et un revenu
complémentaire annuel moyen de 11'229 fr. 35 pour son activité au sein
du laboratoire d’analyses médicales. L’appelante estime que le premier
-
20 -
juge aurait dû également ajouter aux produits perçus, à hauteur de
468'879 fr. par l’appelant entre 2014 et 2015, la somme de 24'000 fr.
équivalent à une retenue du même montant effectuée sur le poste des
honoraires correspondant au poste « variation débiteurs et TEC ».
Toutefois, comme le soulève l’appelant dans sa réponse, le témoin [...] a
précisé que les 24'000 fr., apparaissant au poste 3080 de la pièce 52/2,
correspondaient à l’encaissement de son travail réalisé au cours des deux
années précédentes. Le témoin a expliqué que plus on approchait de la
remise d’un cabinet, plus on faisait apparaître les réserves latentes qui
généraient des bénéfices. Partant, au vu de ce témoignage, il se justifie
d’admettre que le montant de 24'000 fr. correspond à la retranscription
comptable des réserves latentes, soit des recettes réalisées durant les
exercices précédents et pas uniquement au cours de la dernière année,
soit de la période du 1
er
octobre 2014 au 30 septembre 2015. Dès lors, il
se justifie d’ajouter ce montant de 24'000 fr. aux produits perçus par
l’appelant, mais en l’intégrant dans la moyenne des quatre années
comptables.
Contrairement à ce que plaide l’appelante, c’est à juste titre
que le premier juge n’a pas ajouté aux bénéfices réalisés par l’appelant les
montants de 1'499 fr. correspondant à l’amortissement du mobilier et
autre installation et de 3'099 fr. correspondant à l’amortissement du
matériel informatique alors retenus dans ses charges. En effet, selon la
jurisprudence, les amortissements qui s’effectuent sur plusieurs années et
qui sont des amortissements nécessaires et usuels ne doivent pas être
ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.2). Or, les
amortissements susmentionnés ne sont pas excessifs au point de fausser
la réalité économique.
Pour ce qui concerne le calcul des revenus perçus par
l’appelant pour son activité exercée au sein du laboratoire d’analyses
médicales au cours des années 2012 à 2015, l’appelante n’expose pas les
raisons pour lesquelles il se justifierait de ne retenir que le montant de
25'298 fr. 30 perçu en 2015, en évinçant notamment les pertes subies
entre 2012 et 2013, au lieu du montant de 11'229 fr. 35 correspondant à
-
21 -
un revenu annuel moyen calculé pour les années 2012 à 2015. La manière
du premier juge de calculer les revenus de l’appelant est conforme à la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en cas de revenus
fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en
général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et réf.
cit.). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération
comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation
des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010
consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre
2001 consid. 3a).
Quant aux revenus de 4'572 fr., puis de 5'229 fr., résultant
prétendument de l’activité accessoire de l’appelant pour les années 2014
et 2015 invoqués par l’appelante, celle-ci n’a pas établi en quoi consistait
cette activité accessoire ni si l’appelant la poursuivait encore aujourd’hui.
Partant, il n’y a pas lieu de retenir ces montants pour déterminer les
revenus de l’appelant.
Comme le plaide l’appelante, il ressort de la déclaration
d’impôt 2014 que la valeur fiscale de la maison de l’appelant sise à [...]
est de 2'975'000 fr., que celle de sa maison en [...] est de 65'167 fr., qu’il
est titulaire d’un compte bancaire auprès de la Banque [...] SA sur lequel
se trouve la somme de 40'000 fr. et qu’il est au bénéfice d’assurances vie
dont la valeur de rachat fiscale est de 353'281 francs. En outre, au 31
décembre 2014, les fonds de placement pour la prévoyance liée 3a de
B.L.________ étaient évalués à 879'076 francs. S’il l’état de fait peut être
complété en ce sens, ces éléments ne s’avèrent pas pour autant
nécessairement pertinents pour le calcul de la contribution d’entretien au
stade des mesures protectrices de l’union conjugale.
Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel net moyen
de l’appelant s’élève à 21'432 fr. 90, soit ([983'838 fr. 87 = 228'588 fr. +
253'428 fr. 54 + 259'529 fr. 72 + 218'291 fr. 83 + 24'000 fr. / 4] +
11'229 fr. 35 / 12).
-
22 -
3.2.2Pour ce qui concerne les charges mensuelles de l’appelant,
l’appelante ne conteste pas la réalité effective de ces charges, mais en
conteste la quotité lorsqu’elle les trouve exorbitantes. Elle estime que les
frais liés au logement ne seraient que de 2'056 fr. (sans compter les frais
de jardinage) au lieu de 2'297 fr. 70. Elle invoque que les frais de
véhicules seraient de 1'439 fr. 10, dont 805 fr. auraient été déduits du
bénéfice net à titre de frais de véhicules professionnels de sorte qu’il
serait équitable ne pas retenir de tels frais par 308 fr. 75, cela d’autant
plus que des frais de transports publics mensuels ont été retenus à
hauteur de 150 francs. De plus, elle estime que le premier juge aurait dû
tenir compte du fait que le versement d’une contribution d’entretien en sa
faveur par l’appelant entraînerait une réduction de la charge fiscale de
celui-ci. Dans la mesure où les charges invoquées par chaque partie
peuvent être couvertes par les revenus à disposition, il ne s’agit pas de se
prononcer sur le bien-fondé de ces postes. Le niveau de vie de chacun
sera cependant réduit dans une mesure identique pour les rares périodes
où les revenus sont insuffisants.
3.3
3.3.1L’appelante invoque une constatation inexacte des faits en ce
qui concerne les charges retenues par le premier juge à son égard. A tort,
ce dernier aurait réduit le train de vie commun des époux, mené jusqu’à
leur séparation, aux charges qu’elle a alléguées dans sa requête.
On constate toutefois qu’à l’allégué 28 de sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante a allégué
uniquement ses charges mensuelles actuelles d’un montant total de
9'784 francs. Or, il appartient au créancier de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF
5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; 5A_932/2015 du 10 mai 2016
consid. 4.3.1). Dès lors, à défaut d’allégation en première instance au
sujet de ses dépenses antérieures à la séparation des parties, celles-ci ne
sont pas établies.
-
23 -
Selon l’allégué 28 de sa requête, ses charges actuelles sont
composées de 3'000 fr. de dépenses de base (nourriture, loisirs, habits,
etc), 2'434 fr. de loyer, place de parc, charges et d’internet inclus, de
660 fr. d’assurance maladie (LAMal et LCA), de 210 fr. de franchise
d’assurance maladie (LAMal), de 500 fr. de frais pour véhicule automobile
(assurances, taxes, essence), de 280 fr. de frais de transport publics, 50 fr.
de frais de téléphone, 150 fr. de frais de recherche d’emploi et 2'500 fr.
pour une estimation d’impôts, faits à prouver par les pièces n° 7 à 10 que
l’appelante a produites. Ces pièces concernent effectivement les charges
de l’appelante liées aux impôts, aux frais de primes d’assurance maladie,
aux frais liés à l’utilisation de son véhicule et aux frais de téléphonie
mobile. En revanche, les pièces n° 37, produites sous bordereau le
10 août 2016 en première instance, comprennent des factures
justificatives qui concernent des domaines disparates, tels que les frais
médicaux et d’assurance maladie, les frais de voiture et de garage, et les
frais de taxes de séjour à [...] et les frais d’administration communale à
[...].
Ainsi si l’appelante a certes indiqué les moyens de preuves pour établir les
frais médicaux, elle n’a pas pour autant collaboré activement à
l’établissement de ces faits, laissant le soin au juge de rechercher la
preuve parmi différentes pièces produites sous forme « d’amalgame » (cf.
supra consid. 2.1). Quant à la pièce n° 38 produite sous bordereau par
l’appelante en deuxième instance relative à ses frais médicaux, elle ne
contient que trois factures à cet égard postérieures à l’audience du
17 août 2016, dont le montant total est de 278 fr. 90, toutes les autres
étant antérieures. Or, si ces factures ont été produites en première
instance, l’appelante ne démontre pas – outre le fait d’invoquer
uniquement qu’un montant minimum de 150 fr. aurait dû être retenu à
titre de frais médicaux qu’elle prétend assumer – en quoi le premier juge
n’aurait pas tenu compte de ces factures pour apprécier de tels frais
médicaux et aurait violé la maxime inquisitoire. Partant, l’appelante ne
parvient pas à rendre vraisemblable que ses frais médicaux se montent à
150 fr. par mois, de sorte que le montant de 35 fr. retenu par le premier
juge à ce titre n’a pas à être modifié.
-
24 -
S’agissant des frais de téléphonie mobile, d’internet et de
Billag, le principe d’égalité entre parties recommande en effet de retenir
un montant équivalent pour chaque partie. Il sied dès lors de retenir un
montant de 150 fr. pour chacun à ce titre. Toutefois, les frais d’internet et
de télévision étant compris dans le loyer de l’appelante dès le 1
er
octobre
2015, les frais de téléphone et de Billag seront pris en considération à
hauteur de 91 fr. dès cette date. Partant, l’état de fait sera modifié en ce
sens.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier
l’état de fait en ce qui concerne les montants des dépenses effectives de
l’appelante retenus par le premier juge, si ce n’est celui des frais de
téléphonie mobile, d’internet et de Billag.
3.3.2Même si l’appelante ne l’invoque pas, il se justifie de préciser
l’état de fait en ce qui concerne ses revenus. N’ayant plus perçu
d’indemnité de chômage à partir du 1
er
décembre 2015, le revenu
mensuel résultant de ses mandats était de 283 fr. 35 (3'400 fr. / 12) pour
le mois de décembre 2015 ; ainsi, son revenu mensuel perçu du 1
er
février
au 31 décembre 2015 était de 4'221 fr. 20. Pour l’année 2016, tel que cela
résulte de la pièce n° 45 qu’elle a produite en appel, l’appelante a perçu
un revenu de 4'782 fr., soit 1'960 fr. pour le mois de mars, de 1'980 fr.
pour les mois d’avril à juin et de 842 fr. pour le mois de septembre, ce qui
aboutit à un montant mensuel de 398 fr. 50. Au vu des nouvelles pièces
produites, elle a perçu des revenus de 6'250 fr. au cours des mois de
janvier à avril 2017, ce qui aboutit un revenu mensuel de 1'562 fr. 50. En
outre, selon ses déclarations notées au procès-verbal de l’audience
d’appel reprise le 27 mars 2017, elle a loué, depuis le début de l’année
2017, trois fois l’appartement de [...] pour environ 1'400 fr. par semaine
chaque fois en moyenne. La location de cet appartement lui a ainsi
procuré un revenu locatif mensuel de 1'050 francs.
-
25 -
4.1
4.1.1Pour sa part, l’appelant estime qu’un revenu hypothétique de
l’ordre de 8'000 fr. à 9'000 fr. par mois devrait être imputé à l’appelante
dès le 1
er
janvier 2017, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne lui
serait due dès cette date.
4.1.2Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la
reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en
mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures
provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF
130 III 357 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art.
176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite,
que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des
ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de
suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit
l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir
de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la
vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 128 III 65, qui
admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.
163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC)
pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la
question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un
époux (cf. aussi, TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge
doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on
peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le
ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il
investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne
ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la
reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure
-
26 -
des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de
l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici
n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en
importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement
compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien
conjugal étant à ce stade très vraisemblable (dans ce sens, cf. ATF 130 III
537 consid. 3.2). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher,
même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du
procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid.
3.1).
En cas de suspension de la vie commune, l’obligation pour
l’épouse d’exercer ou d’étendre une activité lucrative pourra notamment
résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais
supplémentaires qu’engendrera désormais l’existence de deux ménages.
Il y aura cependant lieu d’examiner dans chaque cas concret si et dans
quelle mesure on pourra exiger de l’épouse qu’elle exerce dorénavant une
activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa
formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel
elle aura été éloignée de la vie professionnelle (de Luze/ Page/
Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.1 ad art. 163 CC ; ATF 117 II 211, JdT
1994 I 265 ; 114 II 13 consid. 3 à 5 ; 114 II 301 consid. 3a). En cas de
mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger
d'un époux, qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le
mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de
reprendre un travail. Cette limite d’âge tend à être augmentée à 50 ans et
ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.1 et réf. cit.). La présomption peut être renversée, en
fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF
-
27 -
5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF
5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1).
4.1.3En l’espèce, l’on constate que l’appelante s’est mariée en
1982 à l’âge de 23 ans et n’a pas exercé d’activité professionnelle
pendant 24 ans au cours de la vie commune, ceci dans le but convenu
entre les parties de prendre soin de l’éducation des trois enfants du couple
de 1983 à 2007. S’il est vrai que l’appelante a exercé quelques activités
accessoires de 1986 à 1989, qu’elle bénéficie d’une formation académique
solide et qu’elle a travaillé de 2001 à 2013, soit pendant 12 ans, à un taux
de 60 % au sein de l’ [...], il n’en demeure pas moins qu’il est très difficile,
voire impossible pour elle, à l’âge de 58 ans, de retrouver une activité
professionnelle régulière à temps plein.
A cet égard, les recherches de travail qu’elle a effectuées
pendant la période de chômage et jusqu’à ce jour démontrent qu’elle
fournit tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de sa part
pour trouver une activité professionnelle lucrative. En effet, l’appelante
n’a subi aucune suspension dans le versement de ses indemnités de
chômage et a même obtenu divers mandats d’enseignement universitaire
auprès de quelques écoles de finance. Toutefois, de tels mandats
ponctuels n’offrent aucune garantie de trouver à long terme un poste
d’enseignement fixe, que ce soit à temps partiel ou complet. Au
demeurant, contrairement à ce que plaide l’appelant, les expériences
professionnelles de l’appelante ne permettent pas d’affirmer qu’elle serait
parfaitement en mesure d’exercer toutes activités dans les domaines de
l’économie, par exemple au sein d’une entreprise, ou de la finance, ce
dernier monde étant généralement reconnu comme peu accessible aux
personnes de plus de cinquante ans.
Par conséquent, aucun revenu hypothétique ne lui sera
imputé, de sorte que la contribution d’entretien à fixer en faveur de
l’appelante sera calculée sur la base des revenus actuels et effectifs des
parties.
-
28 -
4.2L’appelant estime que la contribution d’entretien en faveur de
l’appelante devrait être de durée limitée, dans la mesure où ses
problèmes de santé le contraignent à baisser son taux d’activité
professionnelle de 20 %.
S’il ressort effectivement des certificats médicaux établis par
le Professeur [...], tant le 24 septembre 2015 que le 30 juin 2016, que
l’appelant devra réduire son activité professionnelle pour des raisons de
santé, une incertitude demeure quant au moment où il diminuera ou
cessera ses activités lucratives, de sorte qu’il ne se justifie pas de tenir
compte de manière anticipée de l’éventualité d’une telle diminution (TF
5A_ 424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.2). D’ailleurs, en calculant
les revenus mensuels nets de l’appelant sur une moyenne de quatre ans, il
est tenu compte de la faible baisse des revenus de l’appelant pour l’année
2015 résultant peut-être d’une diminution de son activité professionnelle.
Partant, comme l’a considéré à juste titre le premier juge, il appartiendra à
l’appelant de requérir une modification de la contribution d’entretien
versée en faveur de l’appelante lorsqu’il subira une diminution notable et
durable de ses revenus (TF 5A_ 424/2014 du 15 décembre 2014 consid.
4.2).
5.1Dans la mesure où la situation financière des parties peut être
qualifiée de très favorable – des revenus au-delà de 13'000 fr. sans charge
de loyer (TF 5A_584/2008 du 6 mai 2009 consid. 4) –, la contribution
d’entretien devra être calculée de manière à maintenir le niveau de vie
des parties pendant la vie commune, soit en tenant compte des dépenses
concrètes des parties au cours de leur vie commune (TF 5A_932/2015 du
10 mai 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid.
41, FamPra.ch2015 p. 455). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la
vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 118
II 376, JdT 1995 I 35).
-
29 -
Cependant, lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas
d’économies durant le mariage ou qu’en raison des frais supplémentaires
liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le
revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible
de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives (de Weck-Immelé, in
CPra Matrimonial, 2016, n. 161 ad art. 176 CC et réf. cit. ; TF 5A_861/2014
consid. 6). Dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition de l’excédent entre les époux, en fonction des circonstances
concrètes, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au conjoint
créancier (de Weck-Immelé, idem et réf. cit. ; TF 5A_61/2015 du 20 mai
2015 consid. 4.2.1.1 ; 5A_861/2014 consid. 6 ; cf. aussi TF 5A_24/2016 du
23 août 2016 consid. 3.5.1). Il appartient au juge d’apprécier quelles
dépenses correspondent à des besoins raisonnables (cf. TF 5A_793/2008
du 8 mai 2009 consid. 3.3 ; 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid.
6.5 in fine).
Quand il n’est pas possible de conserver le niveau de vie mené
pendant la vie commune, les époux ont droit à un train de vie semblable
(TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et réf. cit.). Ce principe
d’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit toutefois
pas conduire à ce que, par le biais d’un partage par moitié du revenu
global des époux, se produise un déplacement de patrimoine anticipant
sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26, JdT 1991 I 334 ;
ATF 116 IV 4, JdT 1990 I 721).
5.2S’agissant des impôts, la charge fiscale doit être prise en
considération lorsqu’il demeure un excédent à partager entre époux (TF
5A_219/2014 consid. 4.2.1). Seuls les impôts sur le revenu et la fortune
peuvent être comptabilisés (ATF 114 II 393 consid. 4b, JdT 1990 I 258)
pour l’année de taxation en cours et celle future prévisible compte tenu
des modifications induites par la séparation et les contributions versées
(de Weck-Immelé, op. cit., n. 114 et 116). Les impôts de l’épouse
constituent une composante du montant nécessaire au maintien de son
train de vie. Dans ce contexte, la contribution d'entretien fixée doit
-
30 -
permettre à l'épouse de maintenir le train de vie qui était le sien durant la
vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu (TF
5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3). En l’absence d’estimations
fiables produites par les parties, il est admissible de se fonder sur les
acomptes fixés par l’administration fiscale (Juge délégué CACI 24 mars
2016/129). Dans la mesure où le Tribunal fédéral a jugé qu’il était
insoutenable de fixer une contribution d’entretien de l’épouse sans tenir
compte du fait que la bénéficiaire devrait payer des impôts sur celle-ci (TF
5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3), le juge est supposé faire une
évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des
contributions fixées en utilisant la calculette de l’administration cantonale
des impôts qui se trouve à l’adresse : www.vd.ch/themes/etat-droit-
finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-
impots.
5.3En l’espèce, les impôts des parties seront appréciés au vu de
la calculette de l’administration cantonale et en tenant compte des
éléments suivants, notamment du taux fiscal de [...] pour l’appelante et
celui de [...] pour l’appelant :
5.3.1Pour la période du 1
er
février au 31 décembre 2015,
l’appelante a perçu des revenus mensuels de 4'221 fr. 20. Pour la période
du 1
er
février au 30 septembre 2015, elle a supporté un déficit mensuel de
424 fr. 60 (4'221 fr. 20 de revenus – 4'645 fr. 80 de charges), soit un
manco de 3'396 fr. 80 (424 fr. 60 x 8). Pour la période du 1
er
octobre au
31 décembre 2015, elle a supporté un déficit mensuel de 2'798 fr. 80
(4'221 20 – 7'020 fr. de charges), soit un manco de 8'395 fr. 80
(2'798 fr. 60 x 3 mois). Ainsi, pour l’année 2015, l’appelante a subi un
manco total de 11'792 fr. 60, soit de 1'072 fr. par mois (11'792 fr. 60 / 11).
Dès lors, pour estimer la charge fiscale de l’appelante, il
convient d’additionner les montants suivants : 46'433 fr. 20 de revenus de
l’appelante pour l’année 2015, 11'792 fr. 60 à titre de somme permettant
à l’appelante de couvrir son manco et 12'000 fr. de charge fiscale estimée,
soit un revenu soumis à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et à
-
31 -
l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) de l’ordre de 70'000 fr.
(70'225 fr. 80). Il résulte de la calculette que, en tenant compte des trois
sommes précitées, le total des impôts ICC et IFD pour l’année 2015 est
estimé à 12'339 fr. 60, arrondi à 12'000 francs. Partant, afin que
l’appelante puisse assumer cette somme, il convient de prévoir un
montant de l’ordre de 1'090 fr. par mois pour couvrir la charge fiscale.
Ainsi, pour la période du 1
er
février au 31 décembre 2015, afin
que l’appelante puisse couvrir son manco et assumer sa charge fiscale
estimée pour l’année 2015, la contribution d’entretien à verser en sa
faveur devrait être fixée à 2'162 fr. par mois (1'072 fr. + 1'090 fr.), qu’il
s’agit d’arrondir à 2'200 francs.
S’agissant des impôts de l’appelant, ils sont arrêtés à
7'638 fr. 65 par mois, ce qui correspond à la part dont il doit s’acquitter
selon le document relatif à la répartition entre époux de la charge fiscale
2014 établi sur la base de la taxation pour l’année 2014. L’excédent
mensuel de l’appelant étant de 11'219 fr. 85, il dispose d’un solde de
9'019 fr. 85 pour assumer sa charge fiscale, après avoir déduit la
contribution d’entretien à verser à son épouse.
5.3.2Pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2016,
l’appelante a perçu un revenu mensuel de 398 fr. 50. Pour la période du
1
er
janvier au 31 mars 2016, elle a supporté un déficit mensuel de
6'539 fr. 35 (398 fr. 50 – 6'937 fr. 85 de charges), soit un manco de
19'618 fr. 05 (6'539 fr. 35 x 3). Pour la période du 1
er
avril au 31 décembre
2016, elle a subi un déficit mensuel de 7'506 fr. 65 (398 fr. – 7'905 fr. 15
de charges), soit un manco de 67'559 fr. 85. Ainsi, pour l’année 2016,
l’appelante a subi un manco total de 87'177 fr. 90, soit de 7'264 fr. 80 par
mois (87'177 fr. 90 / 12).
Dès lors pour estimer la charge fiscale de l’appelante, il
convient d’additionner les montants suivants : 4'800 fr. (400 x 12) de
revenus de l’appelante, 87'177 fr. 90 à titre de somme permettant de
couvrir son manco et 24'000 fr. (12 x 2'000 fr.) de charge fiscale estimée,
-
32 -
soit un revenu soumis à l’ICC et à l’IFD de l’ordre de 116'000 fr.
(115977 fr. 90). Il résulte de la calculette que, en tenant compte des trois
sommes précitées, le total des impôts ICC et IFD pour l’année 2016 est
estimé à 23’714 fr. 90, arrondi à 24'000 francs. Partant, afin que
l’appelante puisse assumer cette somme, il convient de prévoir un
montant de l’ordre de 2’000 fr. pour couvrir la charge fiscale mensuelle.
Ainsi, pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2016, afin
que l’appelante puisse couvrir son manco et assumer sa charge fiscale
estimée pour l’année 2016, la contribution d’entretien due en sa faveur
devrait être fixée à 9'264 fr. 80 par mois (7'264 fr. 80 + 2'000 fr.), ce qui
correspond à un montant annuel de 111'177 fr. 90 ([87'177 fr. 90 +
24'000 ] / 12).
S’agissant de l’estimation des impôts de l’appelant pour
l’année 2016, il convient de déduire de ses revenus le montant annuel de
111'177 fr. 90 qu’il devrait verser à son épouse. Ses revenus mensuels
étant de 21'432 fr. 90, soit un montant annuel de 257'194 fr. 80, la
somme de 146'016 fr. 90 sera imposable à titre de revenus soumis à l’ICC
et l’IFC. Le total dû pour les impôts ICC et IFD est estimé à un montant de
l’ordre de 31'000 fr. (30'936 fr. 50) pour l’année 2016, ce qui correspond à
un montant mensuel de 2'538 fr. (31'000 fr. /12). Ainsi, pour la période du
1
er
janvier au 31 mars 2016, le disponible de l’appelant serait de 1'955 fr.
(11'219 fr. 85 d’excédent mensuel - 9'264 fr. 80 de contribution
d’entretien). Pour la période du 1
er
avril au 31 décembre 2016, son
disponible serait de 2'877 fr. 35 (12'142 fr. 15 - 9'264 fr. 80 de
contribution d’entretien).
Dès lors, si l’appelant doit verser une contribution d’entretien
de 9'264 fr. 80 à l’appelante, sa charge fiscale mensuelle est estimée à
2'538 fr. pour l’année 2016. Toutefois, pour la période du 1
er
janvier au 31
mars 2016, son solde disponible pour payer ses impôts serait seulement
de 1'955 fr. par mois (excédent de 11'219 fr. 85 – 9'264 fr.80). Il manque
ainsi la somme de 600 fr. chaque mois pour assumer ses propres charges.
Partant, chaque époux doit supporter par moitié ce déficit, de sorte que le
-
33 -
montant de 300 fr. doit être déduit à chacun. Ainsi, pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2016, la contribution d’entretien à verser à l’appelante
devrait être de 8'965 fr. par mois. L’appelante n’a cependant conclu qu’à
une contribution de 8'000 francs.
En revanche, pour la période du 1
er
avril au 31 décembre
2016, les charges de l’appelant sont moindres, étant d’un total de
9'290 fr. 75 au lieu de 10'213 05. Son excédent est dès lors de
12'142 fr. 15. Partant, après avoir déduit la contribution d’entretien par
9'264 fr. 80, il lui resterait un disponible de 2'877 fr. 35 pour payer ses
impôts. Ainsi, pour la période du 1
er
avril au 31 décembre 2016, la
contribution d’entretien à verser à l’appelante devrait être de
9'265 francs. L’appelante a cependant conclu à une contribution de 9'000
francs.
5.3.3Pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2017, l’appelante a
perçu un revenu mensuel de 1'562 fr. 50 à titre d’honoraires résultant de
ses mandats académiques et un revenu mensuel de 1'050 fr. résultant de
la location de son appartement à [...], soit un revenu total pour ces quatre
mois de 10'448 fr. ([1'562 fr. x 4] + ]1'050 fr. x 4]). Pour cette période, elle
a subi un déficit de 5'239 fr. 15 ([1'562 fr. + 1'050 fr.] – 7'905 fr. 15 de
charges), soit un manco de 21'172 fr. 60 (5'239 fr. x 4). Il y a lieu de partir
de l’idée que ces quatre mois correspondent à la capacité de gain de
l’appelante pour l’année 2017.
Dès lors pour estimer la charge fiscale de l’appelante, il
convient d’additionner les montants suivants : 31’344 fr. (10'448 fr. x 3)
de revenus de l’appelante, 63’517 fr. 80 (21'172 fr. 60 x 3) à titre de
somme permettant de couvrir son manco et 24'000 fr. (12 x 2'000 fr.) de
charge fiscale estimée selon la calculette, soit un revenu soumis à l’ICC et
l’IFD de 118'861 fr. 80.
Ainsi, à compter du 1
er
janvier 2017, afin que l’appelante
puisse couvrir son manco et assumer sa charge fiscale estimée pour
l’année 2017, la contribution d’entretien due en sa faveur devrait être
- 34 -
fixée à un montant de 7'239 fr. par mois (5'239 fr. + 2'000 fr.) ce qui
correspond à un montant annuel de 86'868 francs.
S’agissant de l’estimation des impôts de l’appelant pour
l’année 2017, il convient de déduire de ses revenus le montant annuel de
86'868 fr. qui devrait être versé à son épouse. Ses revenus mensuels étant
de 21'432 fr. 90, soit un montant annuel de 257'194 fr. 80, la somme de
170’326 fr. 80 sera imposable à titre de revenus soumis à l’ICC et l’IFC. Le
total dû pour les impôts ICC et IFD est estimé à un montant de l’ordre de
47'447 fr. 20 pour l’année 2017, ce qui correspond à un montant mensuel
de 3'953 fr. 90 (47'447 fr. 20 /12). Ainsi, l’excédent de l’appelant étant de
12'142 fr. 15, son disponible est, à compter du 1
er
janvier 2017, de
4'903 fr. 15 (12'142 fr. 15 – 7'239 fr. de contribution d’entretien), montant
qui lui permet d’assumer sa propre charge fiscale.
5.3.4Compte tenu de ce qui précède et en application de la maxime
de disposition (cf. supra consid. 2.2), la contribution d’entretien due par
l’appelant à l’appelante sera fixée de la manière suivante :
Pour la période du 1
er
février au 31 décembre 2015, la
contribution d’entretien est fixée à 2'200 fr. par mois.
Pour l’année 2016, il convient de distinguer la période du 1
er
janvier au 31 mars 2016, pour laquelle la contribution d’entretien sera
fixée à 8'000 fr., de la période du 1
er
avril au 31 décembre 2016, pour
laquelle la contribution d’entretien sera fixée à 9'000 fr. par mois.
A compter du 1
er
janvier 2017, la contribution d’entretien
mensuelle sera fixée à 7’240 francs.
6.
6.1En outre, l’appelant conteste le blocage de son compte
troisième pilier, au motif que les conditions d’application de l’art. 178 CC
ne seraient pas remplies.
-
35 -
6.2Pour apprécier le blocage des avoirs du troisième pilier, il sied
de relever que les avoirs de prévoyance accumulés par les époux font
partie des critères à prendre en considération afin de fixer la pension
alimentaire due à l’époux (art. 125 al. 2 ch. 8 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 129 III 257). Suivant la fonction et la
composition de la fortune, l’on peut ainsi attendre du débiteur d’aliments
qu’il en entame la substance pour assurer le train de vie antérieur et
l’entretien convenable de l’un des époux. Si la fortune est en particulier
accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de
l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite (TF
5A_170/2016 du 1
er
septembre 2016 consid. 4.3.5). Ainsi, en vertu de
l’art. 178 CC, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions
matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant
du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le
pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le
consentement de son conjoint (al. 1). A cet égard, le juge ordonne les
mesures de sûreté appropriées (al. 2), notamment s’il existe une
vraisemblance d’une mise en danger concrète des intérêts économiques
de la famille, s’il existe des biens sur lesquels les mesures de restriction
ou de sûretés peuvent porter et pour autant que la proportionnalité de
telles mesures soit respectée (Pellaton, CPra Matrimonial, n. 10 ss ad
art. 178 CC). Le juge ne doit pas exiger la preuve stricte d’un danger
imminent, mais doit se contenter de la simple vraisemblance d’une mise
en danger au vu d’indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II
378 consid. 3b).
6.3En l’espèce, comme le relève l’appelante, les avoirs de
prévoyance du 3
e
pilier accumulés par l’appelant devront être pris en
considération dans le cadre de la procédure de divorce, ceci
indépendamment du régime matrimonial adopté par les parties. Il est
d’ailleurs rendu vraisemblable que les époux avaient toujours considéré
cet avoir auprès de l’ [...] comme leur caisse de retraite commune,
l’appelante n’ayant pas pu se constituer un avoir de prévoyance deuxième
pilier important, en raison de son travail à temps partiel et de ses mandats
-
36 -
aléatoires. En outre, le fait que l’appelant n’ait pas encore cherché à
disposer d’une partie de son 3
e
pilier ne représente nullement la garantie
qu’il ne le fasse pas pendant la procédure de divorce. Au demeurant, il
ressort de son appel, page 5 2
e
paragraphe, que l’appelant entend réduire
son activité professionnelle de manière importante à cause de ses
problèmes de santé. Partant, le risque allégué par l’appelante, selon lequel
son époux pourrait disposer des avoirs de son 3
e
pilier sans son
consentement, paraît vraisemblable. Dès lors, l’ordonnance attaquée doit
être confirmée sur ce point, afin qu’aucun préjudice ne puisse être porté à
l’éventuelle contribution d’entretien due à l’appelante après divorce.
7.1L’appelant soutient que des dépens de première instance ne
sauraient être alloués à l’appelante.
7.2Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais incluent tant les frais
judiciaires que les dépens, ceux-ci comprenant notamment les débours
nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel.
Conformément à l’art. 109 al. 2 let. a CPC, les frais sont répartis et réglés
selon les art. 106 à 108 CPC lorsque la transaction ne prévoit pas leur
répartition. L’art. 106 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la
partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas
en matière et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Une fixation en équité est
toutefois réservée en vertu de l’art. 107 CPC, par exemple lorsque le
demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais
non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal
ou difficile à chiffrer (al. 1 let. a).
7.3En l’espèce, il est vrai que les parties sont parvenues à un
accord partiel portant sur la durée de la séparation, l’attribution de la
jouissance du domicile conjugal, de même que sur l’attribution de la
jouissance des biens immobiliers et de celle des véhicules. Toutefois, en
-
37 -
parvenant à cet accord, l’appelant a acquiescé aux conclusions de
l’appelante prises à cet égard. Pour ce qui concerne les conclusions
portant sur la contribution d’entretien à fixer en faveur de l’appelante et
tendant au blocage du troisième pilier de l’appelant, il sied de constater
que leur sort est non seulement confirmé à l’issue de la procédure d’appel
mais également amélioré s’agissant de la quotité des premières. Partant, il
ne se justifie pas de modifier la répartition ni le montant des dépens
alloués à l’appelante par le juge de première instance.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.L.________ doit être admis
partiellement et l’appel de B.L.________ doit être rejeté. La décision
querellée doit dès lors être réformée dans le sens des considérants, en ce
sens que les chiffres IV à VII du dispositif sont modifiés en ce sens que la
contribution d’entretien mensuelle due à l’appelante par l’appelant est
fixée à 2'200 fr. pour la période du 1
er
février au 31 décembre 2015
(chiffre IV), à 8'000 fr. pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2016
(chiffre V), à 9'000 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2016 (VI) et à 7'240 fr. à
compter du 1
er
janvier 2017 (chiffre VII). Les chiffres I à III et VIII à XII sont
confirmés.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
2'400 fr., soit 1'200 fr. d’émolument pour l’appel déposé par A.L.________
et 1'200 fr. d’émolument pour l’appel déposé par B.L.________ (art. 65 al. 4
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]). A.L.________ ayant eu gain de cause dans une proportion de
9/10 de ses conclusions et B.L.________ ayant eu gain de cause dans une
proportion de 1/10 de ses conclusions, les frais judiciaires seront mis à la
charge de l’appelante par 267 fr. et à la charge de l’appelant par 2'133 fr.
(art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera la somme de 933 fr. à l’appelante à
titre de remboursement d’avance de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 111 al. 2 CPC).
Compte tenu des écritures de l’appelante et de la reprise
d’audience d’appel, il se justifie d’allouer à l’appelante des dépens
-
38 -
légèrement réduits de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]), que lui versera
l’appelant (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de B.L.________ est rejeté.
II. L’appel de A.L.________ est partiellement admis.
III. La décision attaquée est réformée aux chiffres IV, V, VI et VII
de son dispositif comme il suit :
IV.dit que du 1
er
février au 31 décembre 2015, B.L.________
contribuera à l’entretien de son épouse A.L., née [...],
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.,
née [...], d’un montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents
francs) ;
V.dit que du 1
er
janvier au 31 mars 2016, B.L.________
contribuera à l’entretien de son épouse A.L., née [...],
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.,
née [...], d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs) ;
VI.dit que dès et y compris le 1
er
avril 2016, B.L.________
contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________, née [...],
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
-
39 -
d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.,
née [...], d’un montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) ;
VII : dit que dès et y compris le 1
er
janvier 2017, B.L.
contribuera à l’entretien de son épouse A.L., née [...],
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.,
née [...], d’un montant de 7'240 fr. (sept mille deux cent
quarante francs).
La décision est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de
l’appelante A.L.________ par 267 fr. (deux cent soixante-sept
francs) et à la charge de l’appelant B.L.________ par 2'133 fr.
(deux mille cent trente-trois francs).
V. B.L.________ versera à A.L.________ la somme de 933 fr. (neuf
cent trente-trois francs) à titre de remboursement d’avance
des frais judiciaires de deuxième instance.
VI. B.L.________ versera à A.L.________ la somme de 4'000 fr.
(quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
40 -
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour B.L.),
-Me Christian Bettex (pour A.L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
41 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :