Composition : M. M A I L L A R D , juge délégué
Greffier :M.Valentino
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant sur l'appel interjeté par B.M., née [...], à
Glion, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 22 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
A.M., à Glion, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 22 janvier 2016, adressée pour notification aux parties le même jour et
reçue par le conseil de la requérante le 25 janvier 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente)
a dit que la convention conclue le 12 octobre 2015 et l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 20 novembre 2015 étaient
caduques (I et II), autorisé les époux B.M.________ et A.M.________ à vivre
séparés (III), attribué la jouissance du domicile conjugale sis [...], à 1823
Glion, à B.M., à charge pour elle d’en assumer les intérêts
hypothécaires et les charges (IV), confié la garde sur les enfants
X., né le [...] 2002, et I., né le [...] 2006, à leur mère
B.M. (V), dit que le droit de visite d’A.M.________ sur ses enfants
X.________ et I.________ s’exercera un week-end sur deux du vendredi à
18h00 au dimanche à 20h00, les mercredis de 12h30 à 20h00 pour les
semaines qui suivent les week-ends durant lesquels A.M.________ aura eu
ses enfants auprès de lui et les lundis de la sortie de l’école à 20h00 pour
les semaines qui suivent les week-ends durant lesquels A.M.________
n’aura pas eu ses enfants auprès de lui, à la condition, à chaque fois, que
les devoirs des enfants aient été vérifiés, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An,
Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral, à charge pour le père
d'aller chercher ses fils là où ils se trouvent et de les y ramener (VI),
chargé l'Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) d'un mandat d’évaluation en faveur des
enfants X.________ et I., avec mission d’évaluer les capacités
éducatives des deux parents et de faire toutes propositions quant à
l’attribution de la garde des enfants et quant au droit de visite du parent
non gardien (VII), astreint A.M. à contribuer à l’entretien de ses
enfants X.________ et I., par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations
familiales en sus, en mains de B.M., d’un montant de 50 fr.
chacun, dès et y compris le 1
er
décembre 2015, et dit que les frais
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3 -
extraordinaires (orthodontie, frais médicaux importants non couverts)
seront pris en charge par moitié par les parties (VIII et IX), dit qu’en l’état,
aucune contribution à l’entretien de B.M.________ n’est due (X), rendu
l’ordonnance sans frais (XI) et rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (XII).
En droit, s'agissant des questions litigieuses en appel, le
premier juge a traité de manière distincte la question de la contribution
d’entretien due par l’intimé à ses enfants et celle qu’il devait à la
requérante. Il a en particulier retenu un revenu mensuel net pour la
requérante de 2'145 fr. 35, y compris la part du treizième salaire et
allocations familiales en sus. Il a arrêté celui de l’intimé à 3'210 fr,
correspondant au revenu moyen réalisé entre 2013 et 2015. Le premier
juge a arrêté le minimum vital des enfants à 796 fr. 40 pour X.________ et à
596 fr. 40 pour I.________ (base mensuelle de 600 fr. pour le premier et de
400 fr. pour le second, puis, pour chacun d'eux, part du loyer par 195 fr.,
assurance maladie par 1 fr. 40, subsidiées partiellement de 73 fr.).
S'agissant des charges de la requérante, il a tenu compte du montant de
base à hauteur de 1'350 fr., des primes d'assurance-maladie par 52 fr. 90,
des frais de transport par 66 fr., des intérêts hypothécaires par 910 fr.
(après déduction de la part des enfants par 390 fr., correspondant à 30%
pour deux enfants) et du remboursement de 50 fr. pour l'assistance
judiciaire. Ainsi, le manco de la requérante s’élevait à 283 fr. 55. Pour ce
qui est de l’intimé, le premier juge a retenu des charges à hauteur de
3'239 fr. 10 (montant de base de 1'200 fr., loyer par 1'550 fr., assurance
maladie par 339 fr. 10 et droit de visite par 150 fr.). L'intimé présentait
ainsi un manco de 29 fr. 10. Celui-ci ayant toutefois admis de verser 50 fr.
à chacun de ses enfants, il a été statué en ce sens. Le premier juge a
ensuite indiqué que dans la mesure où la requérante fournissait sa part de
contribution en nature et que son revenu mensuel ne couvrait pas ses
charges pour elle-même, il n'y avait pas lieu de lui imputer une obligation
d'entretien supplémentaire. Compte tenu de la situation financière
équivalente des parties, il se justifiait de les astreindre à contribuer par
moitié aux frais extraordinaires des enfants, tels que les frais
d'orthodontie ou les frais médicaux importants non couverts sur
-
4 -
production des factures y relatives. Enfin, aucune contribution d'entretien
n'a été fixée en faveur de la requérante, vu la situation financière de
l'intimé.
B.Par acte du 4 février 2016, B.M.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme des chiffres VIII, IX et X de son dispositif en ce sens que l’intimé
soit tenu de verser d’avance le 1
er
de chaque mois sur le compte bancaire
de l’appelante, dès le 1
er
décembre 2015, une contribution d’entretien
mensuelle de 400 fr. en faveur de celle-ci et de 600 fr. en faveur de
chacun de ses enfants X.________ et I., et qu'il soit tenu de
contribuer à hauteur de 2/3 aux frais extraordinaires de ses enfants, sur
production des factures y relatives par B.M.. L’appelante a en
outre produit un bordereau de pièces et requis l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par réponse du 2 mars 2016, A.M.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 4 février 2016 par
B.M.. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis l’octroi
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnances des 18 février et 9 mars 2016, le Juge
délégué de la Cour de céans a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire
à B.M. et à A.M.________ pour la procédure d'appel, les astreignant
à payer au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 fr. pour
l’appelante et de 100 fr. pour l’intimé.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.M., née [...] le [...] 1982, et A.M., né le [...]
1983, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2006 à Vevey
(VD).
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5 -
Deux enfants sont issus de cette union :
-
X.________, né le [...] 2002, et
-
I., né le [...] 2006.
2.Les parties connaissent d’importantes difficultés conjugales
depuis de nombreuses années. En raison des violences conjugales,
l’intimé a été expulsé du domicile familial pour une durée de quatorze
jours par une ordonnance d’expulsion immédiate au sens de l’art. 28b CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) établie le 29 septembre
2015 ensuite de l’intervention policière du 28 septembre 2015. A cette
occasion, la requérante a déposé une plainte pénale à l’encontre de
l’intimé pour violence domestique, menaces et injure. L’intimé est
retourné provisoirement habiter chez ses parents, n’assumant alors
aucune charge de logement pour lui-même, avant de trouver, en
novembre 2015, un appartement de 2,5 pièces dans lequel il a
emménagé.
A l’audience de validation d’expulsion du 12 octobre 2015, la
requérante a retiré sa requête en validation au sens de l’art. 28b CC en
déposant sur le siège une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale tendant à régler la séparation des parties. Ces dernières ont
signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente
pour valoir prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, dans
laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée
indéterminée, d'attribuer la jouissance du logement conjugal, sis [...] à
1823 Glion, à B.M., à charge pour elle d’en payer le loyer et les
charges, A.M.________ étant autorisé à aller récupérer au domicile conjugal
ses affaires professionnelles et ses effets personnels, et de confier la
garde sur les enfants à la mère, A.M.________ bénéficiant d'un droit de
visite sur ses enfants tous les mercredis de 13h00 à 20h00, ainsi qu'un
week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00. Il a en
outre été convenu que la question de la contribution d’entretien ferait
l’objet de discussions entre les parties et qu'à défaut d’entente, la partie la
plus diligente saisirait la Présidente pour trancher cette question.
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6 -
Au terme de l'audience, un délai au 16 novembre 2015,
prolongé ensuite au 27 novembre 2015, a été fixé aux parties pour
produire un avenant à la convention sur les effets de la séparation ou
déposer des conclusions relatives aux effets de la séparation restant en
suspens. Toutefois, les époux ne sont pas parvenus à un accord. L’intimé a
néanmoins assumé l’entretien de sa famille pour les mois d’octobre et
novembre 2015, notamment par le versement, à bien plaire, d’un d’un
montant de 1'600 fr. au début novembre 2015.
3.Par requête de mesures superprovisionnelles et en
modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre
2015, B.M.________ a conclu notamment, à titre de mesures protectrices de
l’union conjugale, à une séparation pour une durée indéterminée, étant
précisé que la date de la séparation remontait au 28 septembre 2015, à ce
que la jouissance du logement conjugal, sis [...], à 1823 Glion, lui soit
attribuée, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les
charges y relatives, à ce que la garde des enfants X.________ et I.________
lui soit confiée, à ce qu'A.M.________ bénéficie, à défaut d'entente avec son
épouse, d'un droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux du
vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, un mercredi après-midi sur deux
de 12h30 à 20h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
sur la base d’un planning établi d’avance chaque année, l'intimé pouvant
prendre les enfants à son domicile, à charge pour lui de venir les chercher
là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère, à ce
qu'A.M.________ verse, dès le 1
er
décembre 2015, sur le compte bancaire
de B.M., une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. en
faveur de cette dernière et de 600 fr. en faveur de chacun de ses enfants
X. et I., et à ce qu'il contribue à hauteur de 2/3 aux frais
extraordinaires de ses enfants, sur production des factures y relatives par
B.M., le SPJ étant en outre mandaté pour établir un rapport en vue
de déterminer l’étendue des relations personnelles entre A.M.________ et
ses deux enfants.
-
7 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, la Présidente a notamment astreint A.M.________ à contribuer à
l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant de 600 fr. par
enfant et à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant de
400 fr., à valoir sur les contributions qui seraient fixées à titre de mesures
protectrices de l’union conjugale, la première fois le 1
er
décembre 2015 (I
et II).
Donnant suite aux réquisitions contenues dans la requête de
B.M.________ du 20 novembre 2015, la Présidente a requis la production
par A.M.________ des titres suivants :
-
tous documents attestant de l'acquisition des deux
véhicules du couple, ainsi que les taxes y relatives ;
-
comptabilité détaillée, en particulier bilans et comptes de
pertes et profits, de " [...]" de 2013 à ce jour, y compris la
comptabilité non officielle tenue séparément ;
-
extraits détaillés de tous les comptes bancaires ouverts au
nom d'A.M.________ du 1
er
janvier 2013 à ce jour, y compris
les factures de cartes de crédit ;
-
déclarations d'impôts des époux A.M.________ 2012, 2013
et 2014.
L'intimé a produit, dans le délai imparti à cet effet, les pièces
requises sous bordereau I du 7 décembre 2015 – complété le 18 décembre
2015 –, en précisant, dans son courrier du 7 décembre 2015, qu'il ne
disposait pas d'une comptabilité "non officielle tenue séparément" comme
le soutenait la requérante, ni de cartes de crédit, ni de copies des
déclarations d'impôts du couple, celles-ci étant remplies et conservées par
la requérante; il a versé les avis de taxation et les récapitulatifs des
déclarations d'impôts des années 2012 à 2014.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait
et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
2.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013
consid 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I
311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Des novas peuvent
en principe être librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 139, spéc. pp. 136-137 ;
Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
3.2En l'espèce, dès lors que le litige porte notamment sur la
question de la contribution d’entretien due à des enfants mineurs, il est
régi par la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles
sont recevables et qu’elles seront prises en considération dans la mesure
de leur utilité.
4.
4.1Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de
mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation
décembre 2008 consid. 2.1; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2;
TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002
p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives (TF 5P.504/2006 du 22 février
2007 consid. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5.2.2, in
FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
-
15 -
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les
coûts de santé, les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à
l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente
pour l'entretien du ménage (Chaix, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9
ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss,
spéc. 84 à 88).
4.2Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux
besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et
mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier.
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils
exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins
de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres
éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un
rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du
débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162). Celui des parents
dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les
circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit
son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II
285 consid. 3a/cc, JdT 1996 I 213; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013
consid. 2.1 et les arrêts cités).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
-
16 -
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, op. cit., pp. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, p. 567 s.;
TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, RDT 2007 299). Ces
pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe
entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 consid. 3a, JdT 1993 I
162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à
6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II
11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas
âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les
enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et
les références citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent
que des taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des
circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il 406 consid. 2c; RSJ 1984, n. 4, p.
392; Meier/Stettler, op. cit., p. 567 s. ; cf. CACI 5 avril 2013/189 consid. 6).
5.L’appel porte sur les montants retenus par le premier juge à
titre de contributions d’entretien due aux enfants mineurs et au conjoint.
L’appelante ne remet cependant pas en cause les méthodes de calcul
appliquées par le premier juge – résumées ci-dessus (consid. 4) –,
d'ailleurs reprises dans l’appel (pp. 12 ss).
5.1L'appelante soutient que les revenus de l'intimé retenus par le
premier juge ont été sous-évalués. Elle reproche en particulier au premier
juge de s’être basé sur les comptes de pertes et profits 2013 et 2014,
lesquels ne seraient toutefois pas probants ; à cet égard, elle relève que
les comptes n’ont pas été établis par une fiduciaire, qu’ils révèlent un
chiffre d’affaires annuel en baisse constante alors que les prélèvements
privés tendent à augmenter et, enfin, que certaines charges
comptabilisées sont exorbitantes. Elle en conclut que les comptes produits
par l’intimé ne sont pas convaincants et qu’il conviendrait dès lors de
déterminer son train de vie en se fondant notamment sur ses
prélèvements privés.
-
17 -
5.1.1Pour des personnes exerçant une activité lucrative
indépendante, le revenu est déterminé sur la base d’un revenu régulier
moyen, celui-ci étant constitué par son bénéfice net (TF 5A_452/2010 du
23 août 2010 consid. 4.2.2). Pour obtenir un résultat fiable en cas de
revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte du bénéfice net
moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012
consid. 5.1.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 in FamPra.ch
2010 p. 678; Bastons Bulletti, op. cit., pp. 80 et 81). Si les revenus
diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année
précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de
corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires,
les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid. 3.1 et les références citées). Si des éléments laissent
supposer que le revenu déclaré ne correspond pas au revenu effectif, le
juge peut s’écarter des comptes annuels présentés (TF 5A_72/2012 du 12
avril 2012 consid. 4.3). Ainsi, lorsque les allégations sur le montant des
revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont
pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat
manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération,
car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de
l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la
contribution due (TF 5A_564/2014 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid 2.3 in limine; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août
2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF
5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), ce qui exclut la mise en
œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI
6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176
CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF
5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits
-
18 -
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3). Ces principes restent applicables après
l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3 ;
TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.3). On ne saurait en
particulier exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il
se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls
comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre
2008/199).
5.1.2En l'espèce, l’appelante soutient tout d’abord que les comptes
produits par l’intimé ne seraient pas probants car établis par ce dernier et
non par une fiduciaire. Outre le fait qu’il n’existe aucune obligation de
faire établir la comptabilité par une fiduciaire, force est de constater que
les comptes présentés sont conformes aux exigences de l’art. 957 al. 2
CO. La critique formulée par l’appelante sur ce point n’est donc pas
fondée, étant par ailleurs rappelé qu'en matière de mesures protectrices
de l'union conjugale, le juge peut se limiter à la vraisemblance de la
preuve des faits et à l'examen sommaire du droit. De ce point de vue, il
est superflu de procéder à une analyse détaillée de la comptabilité de
l'intimé.
5.1.3Contrairement à ce qu’allègue ensuite l’appelante, le chiffre
d’affaires de l’entreprise n’est pas en baisse constante depuis sa création ;
au contraire, il a augmenté entre 2014 et 2015, passant de 125'882 fr. à
130'486 fr. (arrondi). Il en va de même du bénéfice, qui est passé de
32'367 fr. en 2014 à 37'902 fr. en 2015.
5.1.4L'appelante fait par ailleurs valoir que les charges alléguées
par l’intimé pour son entreprise seraient exorbitantes, qu’elles auraient
été surévaluées de manière à accroître artificiellement ses charges et
diminuer d'autant son bénéfice net.
-
19 -
5.1.4.1Premièrement, elle soutient que l'achat, par l'intimé, d'un
second véhicule en 2015 n'était pas justifié et que cela engendrerait des
frais inutiles très importants pour l’entreprise. L’appelante est partie du
principe que les parties sont propriétaires des deux voitures utilisés par
l’intimé pour son activité professionnelle (demande, all. 28 et 29), alors
qu’en réalité, seul l’intimé l’est, ce qu’elle ne peut ignorer, n’étant elle-
même ni preneuse du leasing concernant le premier véhicule, ni
acquéreuse du second (pièce 16 du bordereau du 4 février 2016) ; cela
ressort d’ailleurs de la police d’assurance pour véhicules automobiles du
24 juillet 2015, conclue au nom d’A.M.________ uniquement, produite par
l’appelante elle-même en première instance (pièce 26 du bordereau du 20
novembre 2015), faisant état de plaques interchangeables et précisant
clairement, concernant la deuxième voiture, qu’il s’agissait d’un véhicule
de livraison/camion pour « propre compte ». Ces éléments tendent par
ailleurs à rendre vraisemblable l’explication de l’intimé selon laquelle il
utilise la première voiture (Mitsubishi) pour assister aux rendez-vous de
chantier et effectuer de petits travaux et la seconde (Fiat Ducato) pour le
transport de matériel de construction et d’outils importants. La précision
de l’intimé selon laquelle le véhicule de livraison aurait été acquis en
remplacement d’une précédente voiture ayant eu des problèmes
mécaniques dont la réparation aurait été trop coûteuse – en soi non
contestée – est également rendue vraisemblable par le fait que l’intimé a
commencé son activité en 2013 et qu’il disposait déjà, à l’époque, d’un
« bus », comme cela résulte des comptes 2013 (pièce 53c du bordereau
du 7 décembre 2015). Or, l’appelante, qui n’a nullement critiqué l’achat
par l’intimé de la Mitsubishi, intervenue en 2014, alors que celui-ci
disposait encore de l’ancien bus pour son entreprise, est mal venue de
critiquer l’acquisition, en 2015, de la Fiat Ducato en remplacement de cet
ancien bus. Dans la mesure où, vu les circonstances, l’achat de ce second
véhicule est justifié, les charges supplémentaires qui en résultent, à savoir
essentiellement celles liées aux coûts d’entretien et à la prime
responsabilité civile et casco, le sont également. Le fait que les voitures
soient en plaques interchangeables constitue en outre un indice que
l’intimé tend à limiter les frais à l’essentiel et non pas à les accroître
artificiellement, comme le prétend l’appelante, ce qui est du reste
-
20 -
démontré par la diminution, entre 2013 et 2015, des frais d’essence
(pièces 53b et 53c du bordereau du 7 décembre 2015 et pièce 1106 du
bordereau du 2 mars 2016).
5.1.4.2L’appelante soutient ensuite que les frais de représentation
seraient exorbitants, mais sans aucune argumentation à l’appui. Or, les
explications fournies par l’intimé à cet égard sont convaincantes et
pertinentes (réponse à l’appel, p. 6), les frais de représentation –
permettant notamment de fidéliser la clientèle et entretenir de bonnes
relations avec les fournisseurs – étant d’autant plus justifiées lorsque l’on
démarre une activité, comme c’est le cas en l’espèce. Ces frais ont même
diminué en l’occurrence entre 2013 et 2015 (ibidem), ce qui suffit à
démontrer, une fois encore, que l’intimé ne tente pas d’accroître ses
charges.
5.1.4.3L’appelante invoque le fait que l’intimé loue un local dans la
maison familiale de ses parents alors que le compte commercial de
l’entreprise ne laisse apparaître aucun versement à ses parents à ce titre.
C’est exact pour 2013 et 2014 (pièces 53b et 53c du bordereau du
bordereau du 7 décembre 2015) et on ne comprend pas ce que
l’appelante entend en déduire pour elle-même. Le compte 2015, quant à
lui, laisse apparaître, au 31 décembre 2015, un montant de 6'000 fr. pour
le poste « loyer atelier ». Ce montant correspond à la somme des loyers
versés par l’intimé pour la location de son atelier, par 500 fr. par mois,
dont il s’est acquitté, selon ses explications attestées par la pièce 1107 du
bordereau produit en appel, sous la forme de prestations en nature, à
savoir par des travaux réguliers d’entretien, de menuiserie et de
charpente dans la maison familiale de ses parents. Le grief de l’appelante
est donc infondé.
5.1.4.4Selon l’appelante, le fait que l’intimé soit capable d’engager du
personnel et de s’acquitter de leur salaire démontrerait une nouvelle fois
qu’il tente d’accroître ses charges alors qu’au vu des gains qu’il prétend
réaliser il lui serait plus profitable de travailler seul. On ne saurait suivre
cette argumentation. Les charges de l’intimé relatives aux salaires dont
-
21 -
font état les comptes 2013 à 2015, respectivement par 6'550 fr. 40, 1'139
fr. 60 et 8'903 fr. 22, suffisent à rendre vraisemblables les explications de
l’intimé selon lesquelles l’ouvrier qui est engagé l’est de manière
irrégulière et en fonction des différents mandats, mandats qui, pour des
motifs techniques ou en raison de leur importance, ou encore au vu des
délais à respecter, justifient un tel engagement ponctuel, qui n’est
d’ailleurs pas inusuel dans ce secteur.
5.1.5L’appelante soutient encore que l’intimé poursuivrait
exactement le même train de vie depuis la séparation et qu’il se serait
acquitté de contributions d’entretien de 1'600 fr. par mois, d’octobre à
décembre 2015, sans laisser apparaître de déficit significatif sur ses
comptes, ce qui démontrerait qu’il réalise des revenus plus importants que
ceux qu’il a annoncés. Tout d’abord, il convient de relever que le fait que
l’intimé ait provisoirement assumé l’entretien de sa famille ne permet pas,
même au degré de la vraisemblance, d’attester des revenus plus élevés
que ceux allégués. A.M.________ n’a, depuis son expulsion du domicile
conjugal, le 29 septembre 2015, jusqu’à mi-novembre 2015, assumé
aucune charge de logement pour lui-même, ce qui est démontré par la
pièce 1107 du bordereau produit en appel – sur laquelle figure l’adresse
de son ancien logement familial –, le prénommé étant retourné habiter
provisoirement chez ses parents durant cette période. Cela suffit à
expliquer les raisons pour lesquelles il a été en mesure de verser, à bien
plaire, une contribution d’entretien à sa famille pour les mois d’octobre et
novembre 2015. Quant aux 1'600 fr. versés en décembre 2015, ce
montant résulte de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20
novembre 2015 qui a astreint l’intimé à contribuer mensuellement à
l’entretien des siens, par 600 fr. pour chaque enfant et par 400 fr. pour
son épouse. Le fait que l’intimé ait dû emprunter 7'000 fr. le 16 décembre
2015 (pièce 1104 du bordereau du 2 mars 2016), alors qu’il doit
s’acquitter, depuis la mi-novembre 2015, d’un loyer de 1'550 fr. (pièce 25
du bordereau du 4 février 2016), constitue un élément supplémentaire
permettant de retenir qu’il ne dispose pas de revenus plus élevés que
ceux admis par le premier juge.
-
22 -
Quant aux éventuelles sorties de l’intimé au restaurant et dans
des centres de loisirs, l’appelante ne démontre pas qu’elles seraient
excessives, ni qu’elles attesteraient d’un train de vie confortable. Il en va
de même des achats ponctuels effectués par l’intimé en novembre 2015
auprès de [...] ou [...], lesquels paraissent plutôt être en lien avec son
emménagement dans son nouveau logement, étant relevé que l’intéressé
n’a, au moment de la séparation du couple, emporté que ses affaires
personnelles du domicile conjugal.
5.1.6Ainsi, il n’y a, au vu de ce qui précède, aucun motif de mettre
en doute les comptes présentés par l’intimé, d’autant moins que ces
chiffres ont servi de base à la taxation fiscale, comme cela ressort
clairement des décisions de taxation et récapitulatifs des déclarations
d'impôts pour 2013 et 2014, lesquels reprennent sous la rubrique "revenu
indépendant" le bénéfice net des comptes "profits et pertes" pour la
même période (pièce 55 du bordereau du 7 décembre 2015).
Dans la mesure où aucun élément ne laisse supposer que le
revenu déclaré ne corresponde pas au revenu effectif, il n’y a aucune
raison, au vu de la jurisprudence précitée (cons. 5.1.1 supra), de s’écarter
des comptes annuels présentés par l’intimé et d’examiner les
prélèvements privés afin de déterminer le niveau de vie des époux durant
la vie commune. Il s’ensuit que l’argumentation de l’appelante en lien
avec les prélèvements opérés par l’intimé (appel, pp. 19 à 21) n’est pas
pertinente et doit être rejetée, l’appelante partant du principe que les
comptes « profits et pertes » produits par l’intimé doivent être remis en
doute, ce qui n’est pas le cas, comme on vient de le voir.
Il s’ensuit que le raisonnement du premier juge consistant à
prendre en considération les revenus réalisés par l'intimé au cours des
années 2013 à 2015 est correct et doit être approuvé, ceux-ci n’ayant pas
été sous-évalués, comme le prétend l’appelante. Il en va de même en ce
qui concerne le résultat chiffré auquel il parvient pour les exercices 2013
et 2014, y compris les bases de calculs, avec la précision que pour l'année
2015, c'est un revenu imposable de 46'612 fr. 89 qui doit être retenu
-
23 -
(pièce 1106 du bordereau du 2 mars 2016) en lieu et place du montant de
47'973 fr. 16 résultant d'une estimation fondée sur l'état du compte au 31
octobre 2015 (let. C/6b supra; pièce 53a du bordereau du 7 décembre
2015).
5.2L’appelante soutient qu’un revenu hypothétique de 4'500 à
5'000 fr. devrait être imputé à l’intimé.
5.2.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. Cependant, tant le débiteur
d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à
son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-
ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29
juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du
15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
-
24 -
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF
5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ;
ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources
(convention collective de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014,
Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2014 ; TF 5A_du 4 novembre 2015 et les arrêts cités), pour autant qu'elles
soient pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce
(TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se
fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce
dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience
doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une
activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit
en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc
être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF
5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1). Un délai de huit mois a été
jugé particulièrement long en présence de difficultés financières de la
famille (cf. TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014) tandis qu’un délai
d’adaptation de deux à trois ans à compter du début d’une activité
indépendante a été jugé conforme à l’expérience de la vie (De
Luze/Page/Stoudmann, droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2010, n.
1.23 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI du 19 mars 2015/137 consid. 3b).
5.2.2En l’espèce, l’intimé a créé son entreprise indépendante en
2013 (pièce 1105 du bordereau du 2 mars 2016), soit bien avant la
séparation du couple, survenue en automne 2015. Contrairement à ce
qu’allègue l’appelante (appel, p. 18), tant le chiffre d’affaires de
l’entreprise que le bénéfice ont augmenté, comme relevé ci-avant (consid.
5.1.3) Les charges de l’entreprise ont quant à elles diminué de manière
constante, d’environ 1'000 fr. par an. On ne peut ainsi exiger de l’intimé
qu’il réalise, en tant qu’indépendant, un revenu supérieur à celui qu’il
-
25 -
perçoit actuellement, aucun élément au dossier ne permettant par ailleurs
de considérer qu’il ne fournirait pas tous les efforts nécessaires pour
assumer ses obligations d’entretien. En outre, même s’il reprenait une
activité en tant que salarié, ses chances d'obtenir un emploi, en l'état
actuel du marché du travail, seraient faibles. Enfin, à la lecture des
récapitulatifs des déclarations d’impôts produits (pièce 55 du bordereau
du 7 décembre 2015), force est de constater que le revenu annuel brut
était, à quelque 600 fr. près, le même en 2012 et en 2014 et qu’il a même
augmenté d’environ 8'000 fr. entre 2012 et 2013, de sorte que c’est en
vain que l’appelante reproche aujourd’hui, d’un point de vue financier, à
l’intimé de s’être lancé comme indépendant (appel, p. 24). L’appelante
n’apporte du reste aucun moyen de preuve qui démontrerait que l’intimé
réalisait, en tant que salarié, un salaire de 4'800 fr. par mois, comme elle
l’allègue (ibidem). Au demeurant, même en considérant qu’A.M.________
pourrait gagner davantage comme salarié, il y aurait lieu de tenir compte,
dans ses charges, des frais d’acquisition du revenu : ceux-ci étaient, en
2012, de l’ordre de 10'884 fr., soit plus du double que ceux déclarés en
2013 et 2014, de 4'000 fr. par an, de sorte que retenir un revenu
hypothétique de 4'500 fr. ne serait pas d’une importance déterminante sur
sa capacité contributive, compte tenu notamment du montant de 50 fr.
qu’il verse à chacun de ses enfants.
Les griefs soulevés par l'appelante quant au revenu
hypothétique doivent par conséquent être rejetés.
5.3En outre, l’appelante reproche à tort au premier juge de ne pas
avoir tenu compte de ses besoins vitaux et de ceux de ses enfants et ainsi
de la contraindre à émarger aux services sociaux. En effet, selon un
principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de
l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57 consid. 3), de sorte que
lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est
réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, comme
c’est le cas en l’espèce, aucune contribution d’entretien ne peut être mise
à sa charge.
-
26 -
Pour le reste, les arguments de l’appelante selon lesquels
l’intimé maintiendrait, depuis la séparation du couple, un train de vie
agréable lui permettant, notamment, de s’octroyant des sorties au
restaurant et d’assumer seul deux véhicules, ont déjà été examinés
(consid. 5.1.3 et 5.1.7 supra) et il suffit d’y renvoyer.
5.4Enfin, l’appelante conclut à ce que l’intimé contribue à hauteur
de 2/3 aux frais extraordinaires de ses enfants, tels que les frais
d’orthodontie ou médicaux importants non couverts.
L’appelante ne fournit aucune motivation à l’appui de sa
conclusion, de sorte que son grief est irrecevable. Il y a du reste lieu de
confirmer la solution du premier juge selon laquelle il se justifie, compte
tenu de la situation financière équivalente des parties, de les astreindre à
contribuer par moitié aux frais extraordinaires des enfants.
6.En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté
et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). Comme l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC), plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été
accordée, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Céline
Jarry-Lacombe a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité
d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
-
27 -
211.02.03]). Dans son relevé des opérations et débours produit le 21 mars
2016, le conseil précité a annoncé qu’il avait consacré 5.59 heures à la
cause. On précisera que les avis de transmission ne peuvent pas être pris
en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur
travail de secrétariat (Juge délégué CACI 19 août 2015/427 ; CREC 3
septembre 2014/312). Il y a donc lieu de retrancher de la liste d’opérations
les 8 minutes facturées à ce titre, les autres opérations pouvant être
admises. Quant aux débours, le montant indiqué (935 fr.) est trop élevé et
on s’en tiendra à un forfait de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), étant rappelé qu’en
principe, les frais courants, notamment de photocopies, font partie des
frais généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus à titre de
débours (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Il
convient donc d’arrêter l’indemnité de Me Jarry-Lacombe à 1’179 fr. 15,
comprenant un défraiement de 991 fr. 80 (5.51 heures x 180 fr.) et des
débours de 100 fr., TVA au taux de 8% par 87 fr. 35 en sus.
L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son
conseil d’office, Me Blaise Krähenbühl, conseil d’office de l'intimée, a
également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé des opérations et
débours produit le 22 mars 2016, Me Krähenbühl a annoncé qu’il avait
consacré 11h50 aux recherches juridiques et à la rédaction de la réponse.
S’agissant d’un acte de douze pages, page de garde et conclusions
comprises, le temps annoncé apparaît largement exagéré ; compte tenu
de la connaissance du dossier de première instance et de l’absence de
difficulté particulière des questions traitées en appel, il doit être réduit à 5
heures. Le temps annoncé pour l’examen de l’appel (1h) apparaît
également excessif ; il sera réduit à 30 minutes. En revanche, le temps
consacré aux entretiens (conférence et téléphone) avec le client (1h10)
peut être admis. Aucun débours n’a été annoncé. L’indemnité d’office de
Me Krähenbühl doit ainsi être fixée à 1'296 fr., comprenant un défraiement
de 1'200 fr. (6h40 x 180 fr.), TVA au taux de 8% par 96 fr. en sus.
-
28 -
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’appelante ayant succombé à son appel, des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), seront mis
à sa charge en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante B.M.________, née [...], sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1’179 fr. 15 (mille cent septante-neuf
francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Blaise Krähenbühl, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six
francs), TVA comprise.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
-
29 -
VII. L’appelante B.M.________ doit verser à l’intimé la somme
de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour B.M.),
-Me Blaise Krähenbühl, avocat (pour A.M.),
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
30 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :