Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Arzier-Le Muids, requérante, contre le prononcé rendu le 18 décembre
2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B., à Arzier-Le Muids,
intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 décembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a notamment attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...], à Arzier-Le Muids, à B.B., à charge pour
lui d’en assumer les charges, notamment les intérêts hypothécaires (II) et
imparti à A.B. un délai échéant le 28 février 2016 pour quitter le
logement conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels (III).
En droit, le premier juge, statuant sur l’attribution du domicile
conjugal, a relevé, sous l'angle du critère de l'utilité, que les parties
admettaient toutes les deux que B.B.________ bénéficiait d'une pièce dans
la maison où il exerçait une partie de son activité professionnelle. En
revanche, elles ne s'entendaient pas sur la quantité de classeurs s'y
trouvant ni sur l'état de cette pièce. Cependant, dès lors que le choix de
travailler en partie à domicile avait été fait d’accord entre les parties,
A.B.________ ne pouvait en faire le reproche à son époux. Pour le premier
juge, les griefs d’A.B.________ s'agissant de l'entretien de l'immeuble en
vue de sa vente n'entraient pas en considération pour l'attribution de la
jouissance du domicile conjugal, l'intimé ayant au demeurant indiqué être
prêt à engager, le cas échéant, une femme de ménage afin de favoriser la
vente de l'immeuble, une main féminine n'étant en outre pas nécessaire
pour parvenir à trouver un acquéreur. Le premier juge a encore estimé
que le fait qu'il soit difficile de trouver un bailleur qui accepte les animaux
de compagnie n'était pas un argument permettant de se voir attribuer la
jouissance du logement conjugal. Partant, la jouissance du domicile
conjugal devait être attribuée à B.B.________ et il convenait d’impartir à
A.B.________ un délai au 28 février 2016 pour quitter les lieux.
B.Par acte du 23 décembre 2015, A.B.________ a formé appel
contre le prononcé du 18 décembre 2015, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à
charge pour elle d’en assumer les charges, notamment les intérêts
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hypothécaires, et à ce qu’un délai échéant le 28 février 2016 soit imparti à
B.B.________ pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses
effets personnels.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.B., née le [...] 1959, et B.B., né le [...] 1956,
se sont mariés le 6 septembre 1980 à Évreux (France). Un enfant,
aujourd’hui majeur, est issu de cette union : [...], née le [...] 1992.
Le domicile conjugal des parties est une villa individuelle avec
piscine et jardin de 920 m
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, sise [...], à Arzier-Le Muids. L’entretien du
jardin est assuré par les deux parties, B.B.________ se chargeant de tondre
le gazon et de tailler les haies et A.B.________ assumant le désherbage, la
taille des arbustes, l’entretien des fleurs et la plantation de nouvelles
plantes. Les époux détiennent en outre deux chiens, l’un de race « golden
retriever » et l’autre de race « shih tzu », dont s’occupe principalement
A.B..
2.B.B. travaille à 100 % en qualité de technicien
architecte pour l’atelier d’architecture [...], dont le siège est à Sion. Il est
chargé des contacts avec les maîtres d’œuvre et de la réception des
ouvrages, de l’établissement et du contrôle des soumissions, ainsi que du
contrôle des coûts et du suivi des travaux. Il passe 50 à 60 % de son
temps de travail à domicile, dans un bureau aménagé à cet effet, où il
rédige les procès-verbaux des chantiers, confirme les commandes, traite
les adjudications et s’occupe du paiement des entreprises mandatées. Les
chantiers gérés par B.B.________ se trouvent sur l’ensemble de l’arc
lémanique, notamment à Vevey, et à Châtel-Saint-Denis. Amené à se
rendre régulièrement sur des chantiers, B.B.________ s’est fait rembourser
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par son employeur 2'096 fr. 90 de frais de déplacement en mars 2015 et
1'922 fr. 90 en octobre 2015.
B.B.________ souffre d’une hernie discale et a subi une
opération le 3 juin 2015 selon ses propres dires, en juin 2014 selon son
épouse.
3.A.B., qui souffre de douleurs lombalgiques, est au
bénéfice d’une rente d’invalidité AI de trois quarts (50, 3/4 rente). En
2015, elle a travaillé à un taux de 80 % auprès de la société [...], à
Genolier. Selon ses dires, son taux de travail a été réduit à 60 % à compter
du 1
er
janvier 2016.
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 septembre 2015, A.B. a conclu à ce qu’elle soit autorisée à
vivre séparée de B.B.________ pour une durée indéterminée, à ce que la
jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en
payer toutes les charges afférentes, notamment les intérêts
hypothécaires, et à ce qu’un délai de deux semaines soit imparti à
B.B.________ pour quitter le domicile conjugal, l’exécution forcée étant à
défaut d’ores et déjà ordonnée.
Dans sa réponse du 5 novembre 2015, B.B.________ a conclu
principalement au rejet de la requête du 28 septembre 2015 et
subsidiairement à ce que la séparation soit prononcée pour une durée
indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée
jusqu’à la vente de ce bien immobilier et à ce qu’il soit ordonné à
A.B.________ de quitter le domicile conjugal dès qu’elle aura trouvé un
appartement, mais au plus tard le 28 février 2016.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
devant le premier juge a été tenue le 9 novembre 2015.
E n d r o i t :
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1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues
en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références). S’agissant d’un litige de droit matrimonial
n’impliquant aucun enfant mineur, seule la maxime inquisitoire simple est
applicable (art. 272 CPC), à l’exclusion de la maxime inquisitoire illimitée
(art. 296 al. 1 CPC a contrario).
3.L’article 317 al. 1 CPC dispose qu’en appel, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Cette disposition
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régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties
d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, et ce
également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 625
consid. 2.2).
En l’espèce, le questionnaire AI daté du 3 juin 2008 déposé par
l’appelante à l’appui de son appel aurait pu être produit en première
instance et est donc irrecevable. Quoi qu’il soit, cette pièce n’est pas de
nature à modifier l’appréciation de l’autorité de céans, comme on le verra
au considérant 4.3 ci-dessous.
4.La seule question litigieuse en appel est celle de l’attribution
du domicile conjugal.
L'appelante reproche au premier juge de s’être exclusivement
basé sur le critère de l'utilité pour statuer sur l’attribution du domicile
conjugal. Selon elle, le premier juge aurait à tort fondé sa décision sur
l'exercice partiel par l'intimé de son activité professionnelle à domicile,
d’entente entre les parties, en ignorant ses autres arguments, notamment
en relation avec son état de santé, le fait qu'elle avait besoin de se
reposer chez elle entre ses pauses et la présence au domicile de ses deux
chiens.
4.1Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend
les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le
juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement
le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le
propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes.
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En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier ; l'intérêt professionnel d'un époux,
qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore
l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit
fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à
un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015
consid. 4.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf.,
FamPra.ch. 2015 p. 403; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; TF
5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13
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septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 I 159; TF 5A_766/2008 du 4 février
2009 consid. 3, JdT 2010 I 341; ATF 120 II 1 consid. 2c).
4.2S’agissant du critère de l’utilité, l'appelante soutient que
l'utilité professionnelle de la villa n'est pas prépondérante pour l'intimé.
Elle en veut pour preuve le fait que ce dernier parcourt près de 150 km
par jour, dès lors qu'il se serait vu rembourser par son employeur en mars
et octobre 2015 respectivement 2'096 fr. 90 et 1'922 fr. 90, compte tenu
de débours kilométriques de 1 fr. par km parcouru. L'appelante relève que
l'activité de l'intimé est une activité de terrain, soit de déplacements sur
les chantiers, l'employeur de celui-ci ayant son siège à Sion et les
chantiers étant répartis an Suisse romande, principalement en Valais, à
Vevey et à Châtel-St-Denis. Selon l'appelante, la seule activité que l'intimé
exerce à domicile, puisqu'il est toujours sur la route, consiste à trier les
dossiers et à préparer les séances, ce qu’il pourrait faire partout et qui ne
serait pas déterminant pour l'attribution du domicile conjugal.
En l’espèce, force est de constater que l'appelante ne rend pas
vraisemblable que l'intimé parcourt 150 km par jour, puisqu'il a parcouru
en moyenne quelque 96 km par jour en mars 2015 (2'096 fr. 90 : 21,7
jours de travail par mois) respectivement quelque 87 km par jour en
octobre 2015 (1'922 fr. 90 : 21,7 jours de travail par mois). A titre
d'exemple, le trajet entre Arzier-Le Muids et Vevey fait 69,8 km (139,6 km
avec le retour), celui entre Arzier-Le Muids et Châtel-St-Denis 75,4 km
(150,8 km avec le retour) et celui entre Arzier-Le Muids et Sion 140 km
(280 km avec le retour). On ne saurait déduire des quelque 90 km
parcourus quotidiennement en moyenne que l'intimé passe son temps sur
les routes. Certes, l'activité de l'intimé comprend des déplacements sur le
terrain, notamment des visites de chantiers. Toutefois, il n'est pas rendu
vraisemblable que cette part d'activité nécessiterait des déplacements
quotidiens extraordinaires, en particulier si on la compare avec le
déplacement quotidien de certains pendulaires qui ne travaillent pas sur le
terrain comme l'intimé. Il n’est pas non plus rendu vraisemblable que les
déplacements retenus empêcheraient que les autres activités de l'intimé –
tri des dossiers, préparation des séances, rédaction des procès-verbaux de
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chantiers, confirmations des commandes, traitement des adjudications et
paiement des entreprises mandatées, à raison de 50 à 60% selon l'intimé
– ne s’accomplissent à domicile dans une mesure plus large que celle
suggérée par l'appelante et telle qu'admise par le premier juge, qui s'est
au demeurant appuyé sur l'accord des parties à ce sujet. Au surplus,
l'appelante n'a à aucun moment allégué que l'intimé disposerait d'un
bureau auprès de son employeur à Sion pour la part d'activité effectuée à
domicile. Il n'est pas non plus déterminant à cet égard que le contrat de
travail de l'intimé ne prévoie pas expressément le télétravail, ni que
l'intimé n'occupe qu'une seule pièce à titre de bureau, ni encore qu'il n'y
reçoive aucun client, ce d'autant plus que les parties s'étaient mises
d'accord sur le fait que l'intimé exercerait une partie de son travail à
domicile. Dans la mesure où l'appelante soutient que c'est à l'intimé de se
reloger auprès de son employeur en Valais, elle ne rend pas vraisemblable
que cette proximité serait souhaitable pour l'employeur, voire judicieuse,
dès lors que les chantiers de l'intimé se trouvent également dans les
cantons de Vaud (Vevey) et Fribourg (Châtel St-Denis), comme elle l’a elle-
même admis. Enfin, il n'apparaît pas opportun, comme le suggère
l'appelante, d’attendre de l'intimé qu’il déménage en fonction et à
proximité de ses chantiers qui sont par définition appelés à disparaître tôt
ou tard.
Partant, le moyen doit être rejeté.
4.3Se pose la question de savoir si le premier juge, après avoir
examiné le premier critère de l'utilité – en l’espèce professionnelle – du
logement conjugal et être parvenu, au terme de l’appréciation des
preuves, à un résultat clair emportant sa conviction, se devait au surplus
de se pencher sur les autres arguments de l'appelante.
Quoi qu'il en soit, cette question peut être laissée ouverte, les
autres arguments soulevés par l'appelante devant de toute manière être
rejetés, pour les motifs qui suivent.
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L'appelante soutient qu'elle est au bénéfice d'une rente Al à
60% pour ses problèmes de dos. Elle ajoute que ses problèmes de dos
l'obligeraient à éviter les trajets et que c'est à force de rechercher un
emploi qu'elle aurait pu être engagée à Genolier, soit à 5 minutes de son
domicile, l'assurance Al ayant accepté qu'elle travaille à quelques minutes
de chez elle. Ainsi, la proximité entre lieu de travail et d'habitation la
soulagerait de ses douleurs lombalgiques récurrentes, en lui permettant
de rentrer à domicile à midi pour se reposer ou pour promener ses chiens.
L'appelante s'appuie cependant pour étayer ses dires sur une pièce – le
questionnaire AI du 3 juin 2008 – produite pour la première fois en appel,
qui est irrecevable (cf. considérant 3 supra). Même à supposer recevable,
cette pièce ne revêt pas une valeur probante suffisante quant à l'accord
de l'Al pour un travail à proximité. En effet, il ne s'agit que de la copie de
la première page d'un questionnaire adressé par l’appelante à l'Al le 3 juin
2008, soit non réactualisé, qui se limite à reproduire les déclarations de
l'appelante selon lesquelles son état se serait stabilisé en 2008 du fait de
la suppression des transports quotidiens et de la « position assise
journalière ». En outre, même en admettant qu'un travail à proximité
s'imposerait à l'appelante en raison de ses problèmes de dos qui
l'empêcheraient d'effectuer de longs trajets, celle-ci ne rend pas
vraisemblable que seul le logement conjugal lui offrirait cette possibilité et
qu'un déménagement impliquerait nécessairement un éloignement du lieu
de travail et non un statu quo, voire même un éventuel rapprochement de
celui-ci, étant rappelé que la ville de Nyon, par exemple, ne se trouve elle
aussi qu'à quelques minutes de son lieu de travail à Genolier. Il sied
encore de relever que l'appelante a travaillé – même si ce n'est que
transitoirement selon ses déclarations – à un taux de 80% en 2015 et a
allégué avoir assumé l'entretien du jardin, consistant à désherber, tailler
les arbustes, couper les fleurs fanées et planter de nouvelles plantes, ainsi
que la promenade de ses deux chiens, ce qui relativise les arguments
invoqués en relation avec les déplacements quotidiens au regard de ses
problèmes de dos.
Enfin, comme déjà mentionné, l'intimé connaît également des
problèmes de dos qui l'ont amené à se faire opérer.
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Quant à l'argument – invoqué pour la première fois en appel et
non étayé – de l'aménagement de la cuisine du logement conjugal de
manière adaptée aux problèmes de dos de l'appelante ensuite d’une
requête de l'assurance invalidité, pour autant que recevable, il ne trouve
aucune assise dans le dossier et n'est pas rendu vraisemblable, ce
d'autant plus que l'intimé souffre également du dos et que cet
aménagement a très bien pu être décidé en fonction des problèmes de
dos des deux membres du couple et non seulement de ceux de
l'appelante.
Le moyen, pour autant que recevable, doit être rejeté.
4.4L'appelante invoque encore le lien affectif particulièrement
important qui la rattacherait à son domicile. Elle explique l'avoir investi,
décoré, entretenu, en apportant un soin particulier aux parties communes,
alors que l'intimé n'aurait ni allégué ni prouvé s'occuper de la maison. La
question se pose de savoir si cet argument est déterminant sous l'angle
du lien affectif tel que l'entend la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, les
parties s'entendent à ce stade déjà pour vendre la villa conjugale, et ont
d’ores et déjà entrepris des démarches concrètes auprès de courtiers en
vue de la vente. Au surplus, dans la mesure où il s’agit de l’entretien de la
maison en vue de favoriser sa vente prochaine, l'intimé s'est déclaré prêt,
devant le premier juge, à engager une femme de ménage.
Quant aux difficultés dues à la pénurie de logements, le
premier juge en a tenu compte dans le cadre du large délai de deux mois
et dix jours octroyé à l'appelante pour se reloger, étant précisé que
l'appelante ne peut se prévaloir dans ce contexte d'être à l'AI, puisqu'elle
travaille à temps partiel, selon ses dires à 80 % jusqu'à fin 2015 et à 60%
par la suite, et qu'elle ne rend pas vraisemblable que le fait de travailler à
temps partiel serait de nature à l'empêcher de trouver un logement.
Par ailleurs, la présence de chiens n'est pas déterminante dans
l'attribution du logement conjugal. Au surplus, dans la mesure où
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l'appelante insiste elle-même sur l'importance de la promenade des
chiens, elle ne rend pas vraisemblable, au vu également du nombre de
locataires possédant des chiens et de la vente projetée de la villa
conjugale, la nécessité de trouver, à ce stade, un logement avec jardin. Le
grief de l’appelante est mal fondé.
5.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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13 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du 18 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.),
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :