1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.041001
243
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 avril 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeSaghbini
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Prilly, contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8
mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Lausanne,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 8 mars 2016, rectifiée à son chiffre V le 17 mars suivant, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente)
a autorisé les époux E.________ et B.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I), attribué la jouissance et l’usage du domicile
conjugal sis [...] à Lausanne à B., à charge pour elle de s’acquitter
seule du loyer et des charges y afférant dès le 1
er
avril 2016 (II), ordonné à
E. de restituer à B.________ l’ensemble des clés du domicile
conjugal et de le quitter en emportant ses effets personnels et de quoi se
reloger sommairement d’ici au 1
er
avril 2016 (III), dit qu’en cas de besoin
et sur simple présentation de cette ordonnance, B.________ pourra faire
appel aux agents de la force publique pour faire respecter l’injonction
prévue au chiffre III ci-dessus (IV), dit que E.________ contribuera à
l’entretien de B.________ par le régulier versement d’avance le premier jour
de chaque mois, sur le compte ouvert au nom de cette dernière auprès de
[...], d’un montant de 1'300 fr. dès le 1
er
avril 2016 (V), confirmé
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 septembre
2015 (VI), et dit que l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, est
immédiatement exécutoire, nonobstant l’appel.
En droit, la première juge a considéré en premier lieu que les
conditions de suspension de la vie commune étaient réalisées, les parties
rencontrant d’importantes difficultés conjugales, à tel point qu’elles
faisaient chambre à part et que la communication était rompue, de sorte
qu’elle a autorisé B.________ à vivre séparée de son époux pour une durée
indéterminée. La première juge a en outre attribué la jouissance du
domicile conjugal à l’épouse estimant que la situation financière de
E.________ lui permettrait de se reloger plus rapidement que B., à
laquelle il apparaissait également moins raisonnable d’imposer un démé-
nagement en raison de ses différents problèmes de santé ; la magistrate a
ainsi imparti à E. un délai au 1
er
avril 2016 pour quitter le
logement ; relevant qu’il avait été nécessaire, par mesures
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superprovisionnelles rendues le 30 septembre 2015 – lesquelles ont par la
suite été confirmées dans l’ordonnance du 8 mars 2016 –, d’enjoindre
celui-ci de s’abstenir d’importuner son épouse et d’éviter d’adopter un
comportement inadéquat à son encontre, elle a assorti cette injonction de
mesures d’exécution forcée. Enfin, appliquant la méthode du minimum
vital avec répartition de l’excédent, la première juge a arrêté la
contribution d'entretien due mensuellement par E.________ en faveur de
B.________ à 1'300 fr. et cela dès le 1
er
avril 2016, soit dès la séparation
effective des parties ; à l’appui de son calcul, la magistrate a retenu que
E.________ présentait, après couverture de son minimum vital, un
disponible s'élevant à 1'775 fr. (5'021 – 3'246). De son côté, B.________
avait un manco de l'ordre de 1'086 fr. (1'821 – 2'907). La première juge a
dès lors partagé l'excédent de 689 fr. (1'775 – 1'086) par moitié entre les
parties, ce qui représentait une contribution d'entretien de 1'430 fr. (1'086
- 344.50). Toutefois, dans la mesure où ce montant était supérieur à la
conclusion prise par B., il convenait de s’en tenir au montant
requis par cette dernière, en application de l’art. 58 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte du 18 mars 2016, E. a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à B.,
subsidiairement que la contribution d’entretien soit inférieure à
1'300 francs. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
Par avis du 31 mars 2016, la Juge déléguée a provisoirement
dispensé l’intéressé de l’avance de frais, tout en précisant que la décision
sur l’assistance judiciaire était réservée.
Par avis du 31 mars 2016 également, la Juge déléguée a
ordonné la production, par B., de toutes pièces justificatives des
atteintes à la santé invoquées, ainsi que de toute décision d’octroi et toute
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décision de retrait ou réduction de rente de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI) la concernant.
Par courrier du 11 avril 2016, B.________ a sollicité une
prolongation du délai pour produire les pièces requises, exposant être
dans l’attente d’un rapport actualisé demandé à son médecin traitant, de
même que de pièces de l’Office AI.
Le 15 avril 2016, B.________ a déposé une réponse, par laquelle
elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en
outre produit la décision de retrait de la rente AI du 16 juin 2006 et trois
rapports médicaux datés des 3 juillet 2013, 8 juillet 2015 et 12 avril 2016.
Le 18 avril 2016, la Juge déléguée a notamment indiqué aux
parties qu’elle renonçait à compléter la production des pièces sous l’angle
de la décision d’octroi de la rente AI, prenant note que la production d’un
certificat médical complémentaire était réservée.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée et rectifiée d’office (cf. consid. 2.1 infra)
au regard des pièces du dossier :
1.E., né le 23 juillet 1953, et B. née [...] le 22
novembre 1952, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 18
avril 1971 à [...], au Portugal.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
-
[...], né le 21 juillet 1971 ;
-
[...], né le 24 juillet 1976.
B.________ est arrivée en Suisse en 1987, peu après E.________.
En 2001, celui-ci est reparti au Portugal pour travailler à son compte. Il est
revenu en Suisse en 2012.
-
5 -
2.Les parties ont rencontré des difficultés conjugales, à tout le
moins dès le courant de l’année 2012, faisant chambre à part et ne se
parlant plus.
3.Le 28 septembre 2015, B.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que de mesures
superprovisionnelles au pied de laquelle elle a conclu, s’agissant de
l’allocation d’une pension, à ce que E.________ contribue à son entretien
par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un
montant mensuel de 1'100 fr., dès la séparation effective, prorata
temporis.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 3 novembre 2015 en présence de B., assistée de son
conseil, et de E., personnellement, non assisté. Ce dernier ayant
sollicité l’assistance d’un avocat, un délai au 6 novembre 2015 lui a été
imparti afin qu’il entreprenne les démarches nécessaires.
Par courrier du 3 décembre 2015, sous la plume de son conseil
d’office, E.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du
28 septembre 2015.
Le 15 février 2016, lors de la reprise de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale, B.________ a notamment modifié sa
conclusion en contribution d’entretien en ce sens que la pension soit
arrêtée à 1'300 fr., conclusion à laquelle E.________ s’est opposé. Pour sa
part, E.________ a requis la production par B.________ de son dossier AI afin
de déterminer les raisons pour lesquelles elle ne percevait plus de rente ;
cette réquisition a été rejetée par la Présidente qui s’est estimée
suffisamment renseignée pour statuer.
4.La situation des parties est la suivante :
4.1E.________ exerce une activité à plein temps de chauffeur
poids-lourd auprès de l’entreprise [...], à Chigny. Il perçoit à ce titre un
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salaire brut de 5'454 fr. 15 par mois, versé treize fois l’an, auxquels
s’ajoutent des indemnités repas de 17 fr. par jour travaillé. Son revenu net
est ainsi de 4'733 fr. par mois ([5'454.15 [salaire brut] – 1'085.65
[cotisations sociales] = 4'368.50 [salaire net] x 13 / 12), frais de repas non
inclus dans le revenu puisqu’ils constituent le remboursement de frais
effectifs encourus pour le travail sur des chantiers.
Depuis fin mars 2016, l’intéressé loge dans un appartement sis
[...], à Prilly, pour un loyer de 945 fr. par mois, charges comprises. Il
dispose en outre d’une place de parc intérieure qui lui coûte 172 fr. 80 par
mois.
E.________ ayant besoin de son véhicule pour gagner son lieu
de travail, il convient de tenir compte des frais correspondant, de l’ordre
de 311 fr. au total, soit 120 fr. de frais d’assurance, 41 fr. relatifs aux
plaques d’immatriculation et 150 fr. de frais d’essence.
Enfin, selon le décompte du 7 septembre 2015, ses primes
d’assurance-maladie s’élèvent à 382 fr. 80 par mois, soit 364 fr. 80
d’assurance de base et 18 fr. d’assurance complémentaire, dont il a été
tenu compte pour traiter égalitairement les parties.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles d’E.________
peuvent être arrêtées comme il suit :
-
base mensuellefr.1'200.00
-
loyer, charges comprises (appartement et parking)fr.
1'117.80
-
prime assurance-maladie, y. c. LCAfr. 382.80
-
frais de déplacementsfr. 311.00
Total arrondi àfr.3'012.00
4.2B.________ est au bénéfice d’un contrat de travail de
nettoyeuse signé le 14 août 2014 avec l’entreprise [...] à Lausanne. Pour
un taux d’activité de 30 %, elle perçoit un salaire brut de 1'920 fr. par
mois, treizième salaire compris. Il en résulte un revenu mensuel net de
-
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1'906 fr. ([1'920 [salaire brut] – 160.50 [cotisations sociales] = 1'795.50
[salaire net] x 13 / 12).
L’intéressée occupe l’appartement conjugal sis [...], à
Lausanne, dont le loyer s’élève à 1'160 fr. par mois, charges comprises.
Travaillant également à Lausanne, ses frais de déplacements
se montent à 72 fr. pour un abonnement mensuel des TL.
B.________ s’acquitte encore d’une prime d’assurance-maladie
de 391 fr. 95 par mois, comprenant l’assurance complémentaire par 41 fr.
- En raison de son état de santé, elle allègue épuiser sa franchise
annuelle de 300 fr., de sorte qu’elle doit faire face, chaque mois, à des
frais de santé non remboursés de l’ordre de 83 fr. ([300 {franchise} + 700
{frais médicaux non couverts}] / 12 ; cf. sur ce point l’art. 103 al. 1 et 2
OAMal [ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS
832.102]).
A cet égard, les pièces dont la production a été ordonnée en
appel sur requête de E.________ attestent que B.________ souffre de
problèmes de santé physique importants et qu’elle bénéfice en outre d’un
suivi psychothérapeutique au [...]. En particulier, il ressort de la décision
sur opposition rendue le 16 juin 2006 par l’Office AI que l’intéressée a
bénéficié d’un quart de rente AI basé sur un taux d’invalidité de 46.15 %
dès le 1
er
septembre 1998, selon décision du 5 mars 2001. Dans le cadre
de la décision sur opposition précitée, au cours de laquelle un complément
d’expertise avait été effectué, l’Office AI a toutefois retenu qu’il y avait
lieu de reconnaître à B.________ une incapacité de travail de 50 % depuis
juin 1998 dans l’activité de nettoyeuse avec port de charge, mais qu’en
revanche sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée ;
reconsidérant le préjudice de l’assurée au regard de nouvelles dispositions
légales, cet office a alors estimé que B.________ avait un taux d’invalidité
de 14.82 %, soit un taux qui ne donnait ni droit à une rente, ni à des
mesures de reclassement, de sorte que de ce fait, le quart de rente dont
elle bénéficiait a été supprimé.
-
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Dans un rapport médical établi le 3 juillet 2013, la Dresse [...],
médecin associée au Service de rhumatologie du Département de
l’appareil locomoteur du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),
indique que B.________ a des douleurs localisées essentiellement dans la
région lombaire basse, ressenties à une intensité maximale de 10/10, que
ces douleurs sont continues, la limitant dans toutes ses activité
quotidiennes et la réveillant la nuit lorsqu’elle change de posture, qu’elle a
d’importantes limitations fonctionnelles, des cervico-dosalgies – mais
moins intenses que les lombalgies et des gonalgies bilatérales
prédominant à droite –, ainsi que des douleurs à l’articulation claviculo-
sternale droite. Elle précise également que l’examen clinique et le bilan
radiologique mettent en évidence chez la patiente un important syndrome
lombo-vertebral avec douleurs à la palpation et à la mobilisation
lombaires, une marche avec valgus des genoux bilatéral prédominant à
gauche et une certaine instabilité latérale du genou droit, de même que
des lésions dégénératives, de l’arthrose postérieure avec discopathie
associée au même niveau et un antélisthésis du premier degré de L4 sur
L5. Il est encore relevé que dans un contexte socio-familial difficile et un
état anxio-dépressif chronique, B.________ décompense ses lombalgies
chroniques.
Selon le rapport médical établi le 8 juillet 2015 par la Prof. [...],
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, B.________ a une prothèse totale au genou droit et une
prothèse partielle au genou gauche ; en raison d’une arthrose sévère, elle
s’achemine cependant vers une prothèse totale de ce dernier. A ces
éléments s’ajoutent en outre des gastrites chroniques, dépression,
fibromyalgie et lombalgies chroniques, notamment.
Enfin, selon le certificat médical du 12 avril 2016 établi par le
Dr [...], médecin traitant de B.________, celle-ci présente une activité
professionnelle résiduelle réduite à un taux maximum de 30 % en raison
des diverses affections dont elle souffre, à savoir : syndrome lombo-
vertébral chronique sur arthrose et discopathies, fibromyalgie, arthrose
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9 -
des genoux, trouble anxio-dépressif chronique sur probable trouble de la
personnalité, obésité morbide, hypertension artérielle, syndrome
métabolique et status post prothèse du genou droit.
L’état de santé de B.________ justifie donc de tenir compte de
la prime d’assurance-maladie complémentaire ainsi que des frais de santé
non remboursés allégués.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de B.________
peuvent être arrêtées comme il suit :
-
base mensuellefr.1'200.00
-
loyer, charges comprisesfr.1'160.00
-
prime assurance-maladie, y. c. LCAfr. 391.95
-
frais de santé (franchise et frais médicaux non couverts) fr.
83.35
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frais de déplacementsfr.72.00
Total arrondi àfr.2'907.00
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475
consid. 4.1 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2), dans les
causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al.
2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non
l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de
- 10 -
prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle
posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de E.________
(ci-après : l’appelant) est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43).
En l’espèce, l’ordonnance attaquée contient plusieurs erreurs
de calcul et constatations inexactes des faits, qui doivent être corrigées
d’office (cf. lettre C.4 supra). En particulier, s’agissant des revenus de
l’appelant, il faut s’en tenir au montant du salaire établi par les fiches de
salaire, sans comptabiliser les frais de repas effectifs, lesquels lui sont
remboursés par son employeur. Quant aux revenus de B.________ (ci-
après : l’intimée), il convient de relever qu’en 2015, elle a perçu un
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treizième salaire plein – et non sur cinq mois comme retenu par la
première juge, qui n’a pas tenu compte du fait que la prise d’emploi avait
débuté en cours d’année 2014. Enfin, dans le montant la prime mensuelle
d’assurance-maladie de l’appelant, il n’y a pas lieu de prendre en
considération les prestations pour l’assurance de protection juridique
notamment ; il faut donc en rester aux primes de l’assurance de base
(LAMAL) et à la complémentaire directement liée aux soins (« Global »).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit
procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de
faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317
CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, il a été fait droit aux réquisitions de l’appelant
s’agissant de la production par l’intimée de diverses pièces concernant sa
situation sur le plan médical, dès lors qu’elles paraissaient à première vue
utiles à la présente instruction en l’absence de pièces topiques au dossier
et compte tenu des moyens invoqués par l’appelant. Partant, le grief tiré
du refus de la première juge d’instruire l’état de santé de l’intimée,
respectivement son refus d’ordonner la production du dossier AI de cette
dernière, est sans objet. De toute manière, l’appelant a pu faire valoir ses
moyens devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen
en fait et en droit que l'autorité inférieure et qui peut ainsi procéder à
toute administration de preuve, de sorte qu’un éventuel vice a pu être
réparé en appel, l'informalité invoquée n’étant du reste pas de nature à
influer sur l’ordonnance attaquée (cf. consid. 3 infra).
-
12 -
3.1L’appelant fait valoir qu’il faudrait imputer un revenu
hypothétique à l’intimée, à un montant correspondant à la rente AI qu’elle
percevait, avec indexation. Il soutient que l’intimée aurait cessé de
manière fautive de se plier aux conditions d’octroi des prestations de l’AI
en ne se présentant pas aux convocations, ce qui aurait entraîné la
suppression de son droit à une rente et l’aurait privée d’un revenu
potentiel.
3.2
3.2.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures
provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance
après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b),
en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF
131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF
5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier
2010 consid. 5.3). La cognition du juge est limitée à la simple
vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas
violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à
se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur
les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ;
Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au
principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par
une libre appréciation des preuves administrées.
3.2.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit,
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
-
13 -
déduites. Le juge peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu
hypothétique supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au
créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010
n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Selon les
circonstances, l’époux demandeur pourra être ainsi contraint d'exercer
une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537
consid. 3.2 ; 128 III 65 consid. 4a). Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu
qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118
consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in : FamPra.ch 2012 228 ; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in : SJ 2011 I 177).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il
doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d’une
personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, étant
précisé que quand la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur
n'existe pas, il faut en faire abstraction ; il s'agit d'une question de droit.
Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de
dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir
des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir
(TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15
mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3
in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
consid. 7.4.1). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III
1118 consid. 3.1 et 3.2, JdT 2011 I 486 ; 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10
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14 -
consid. 2b ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). S'il entend
exiger de la personne qu'elle reprenne une activité lucrative, le juge doit
lui accorder un délai d'adaptation approprié : celle-ci doit en effet avoir
suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment
lorsqu'elle doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en
fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417
consid. 2 ; 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid.
6.3.1 ; TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4).
Il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une
personne renonce volontairement à une partie de ses ressources et de lui
imputer le revenu qu'elle gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif
au jour de la renonciation (TF 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid.
3.1.3.2 et les réf. cit.).
Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par le
médecin traitant, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que le
débirentier ou le crédirentier ne puisse effectivement trouver un emploi ;
elle peut être prise en compte indépendamment d'éventuels droits envers
l'assurance-invalidité et le fait que l’intéressé n'ait pas formulé de
demande de rente ne saurait à lui seul être déterminant et permettre de
retenir un revenu hypothétique (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid.
5.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; CACI 23 décembre
2013/637 et les réf. cit.).
3.3En l’espèce, la première condition de la prise en compte d’un
revenu hypothétique – à savoir que l’on puisse raisonnablement exiger de
l’intimée qu’elle augmente son activité lucrative – n’est manifestement
pas réalisée. On ne saurait considérer que l’intimée, qui travaille
actuellement à 30 % –, aurait renoncé volontairement à exercer une
activité lucrative à un taux supérieur, respectivement qu’elle se serait
placée, par sa faute, en incapacité de réaliser un gain supérieur. Quoi
qu’en dise l’appelant, la rente AI de l’intimée n’a pas été supprimée en
raison d’une éventuelle non-collaboration de celle-ci, mais du fait d’un
durcissement des conditions d’octroi, imposées par la loi, qui a conduit
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15 -
l’Office AI à revoir le taux d’incapacité précédemment retenu. Il faut
également constater que les circonstances de l’espèce infirment toute
prétendue négligence de la part de l’intimée s’agissant de sa capacité de
travail. Il est en effet établi par plusieurs rapports médicaux qu’elle souffre
de lourds problèmes de santé, lesquels lui imposent d’importantes
limitations fonctionnelles dans toutes ses activités quotidiennes. L’intimée
est notamment atteinte d’arthrose sévère avec discopathie, de
fibromyalgie et d’un syndrome lombo-vertébral lui occasionnant des
lombalgies chroniques et des lésions dégénératives. Elle a également des
prothèses à chaque genou – totale pour le droit, partielle pour le gauche
en l’état –, et présente, sur le plan psychique, un état anxio-dépressif qui
nécessite un suivi psychiatrique actif au [...]. Toutes ces affections ont été
constatées depuis plusieurs années par les différents médecins de
l’intimée, sur la base d’examens cliniques et radiologiques qui ne laissent
aucun doute sur son état de santé. Dans ces conditions, force est de
considérer que l’incapacité de l’intimée à exercer une activité
professionnelle résiduelle supérieure à 30 %, comme en atteste son
médecin traitant, est à tout le moins vraisemblable, ce qui exclut en
conséquence l’imputation d’un revenu hypothétique. Le fait que l’Office AI
ait retenu que l’intimée disposait d’une capacité entière dans une activité
adaptée ne change en rien ce constat, l’état de santé devant bien plutôt
s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-
invalidité (cf. TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 précité consid. 5.2).
Par surabondance, on relèvera que l’intimée est à six mois de
l’âge légal de la retraite, de sorte qu’il n’est de toute manière pas
raisonnable d'exiger d’elle qu'elle exerce une activité lucrative au-delà de
ses 64 ans (cf. ATF 100 Ia 12 consid. 4d ; TF 5A_278/2008 du 24 juillet
2008 consid. 2) ou qu’elle augmente celle-ci d’ici à sa retraite, eu égard au
délai d’adaptation.
Mal fondé, le grief, confinant à la témérité, doit être rejeté.
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4.Pour le reste, les revenus et charges des parties ne sont pas
remis en cause en tant que tels. Il y a donc lieu de les confirmer, sous
réserve des corrections effectuées d’office.
Cela étant, nonobstant les chiffres retenus ici, il convient de
souligner que la quotité de la contribution d’entretien n’est en rien
modifiée, le juge étant en l’occurrence tenu, vu l’application de la maxime
de disposition à l’objet du litige, par les conclusions des parties. Ainsi,
quand bien même l’appelant présente désormais un disponible de 1'721
fr. (4'733 – 3'012) alors qu’il manque à l’intimée un montant de 1'001 fr.
(1'906 – 2’907) par mois pour équilibrer son budget, de sorte qu’après
couverture du déficit de l’épouse, il subsiste un disponible de 720 fr. à
répartir entre les parties, il convient de se limiter aux conclusions formées
par B.________, tendant à ce que la contribution d’entretien en sa faveur
soit fixée à 1'300 francs.
On précisera enfin que l’argument selon lequel l’intimée ne
participerait plus à la tenue du ménage depuis des mois, ne faisant « ni la
lessive, ni à manger » ne saurait justifier le refus ou la réduction de la
contribution d’entretien, dans la mesure où, même lorsque l’on ne peut
plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC
demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en
mesures protectrices de l'union conjugale (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1).
5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance du 8 mars
2016 confirmée.
5.2La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant
E.________ le 18 mars 2016 est admise, les conditions fixées par l’art. 117
CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé
avec effet à cette date, dans la mesure d’une exonération des frais
judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me
Flore Primault, avocate à Lausanne. L’appelant sera par ailleurs astreint à
-
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verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2016
en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en
application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès
lors que l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.4En sa qualité de conseil d'office de l'appelant, Me Flore
Primault a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité
d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ).
Dans son relevé d'opérations du 28 avril 2016, l'avocate
indique avoir consacré 11 heures au dossier, auxquelles s’ajoute la TVA,
dont 8 heures et 10 minutes d’avocat breveté et 2 heures et 50 minutes
d’avocat-stagiaire, et fait état de 6 fr. 90 de débours. Ce décompte ne
peut être pris en compte tel quel, eu égard à la simplicité de la cause. Il
apparaît à cet égard qu’un certain nombre d’opérations est surévalué ; tel
est le cas du temps allégué pour les diverses opérations intitulées « prise
de connaissance d’un courrier », qui n'impliquent qu'une lecture cursive et
brève ne dépassant pas les quelques minutes pour un avocat
correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREC 3
septembre 2014/312), de sorte qu’elles ne sauraient excéder les
5 minutes. Pour ce qui est des opérations intitulées « courrier à », il y a
lieu de distinguer celles comptabilisées à 5 minutes, qui sont des mémos
et, partant, ne peuvent pas être prises en compte à titre d’activité
-
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déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (cf. CREC 11
mars 2016/89 et les réf. cit. ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid.
3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6) d’avec les autres, dont le temps
allégué varie entre 10 à 20 minutes : en particulier, s’agissant des
courriers des 18 mars et 5 avril 2016 « au Tribunal cantonal »,
respectivement « au client », il sera retenu 10 minutes – et non
15 minutes – pour le premier et 15 minutes – et non 20 minutes – pour le
second. Ensuite, il apparaît que la préparation en vue de l’audience a été
comptabilisée à double, soit 90 minutes pour l’avocat stagiaire concernant
la plaidoirie et 70 minutes pour l’avocate brevetée concernant l’audience ;
dans la mesure où seul l’avocat-stagiaire a procédé lors de l’audience
d’appel, il convient de s’en tenir aux
90 minutes précitées. On retranchera encore les 10 minutes retenues pour
l’« attente audience » par l’avocat-stagiaire qui n’a pas attendu, de même
que les 30 minutes pour les « vacations aller-retour », ces dernières
faisant l’objet d’un forfait de 80 fr. (JdT 2013 III 3). Pour ce qui est des
débours, le montant de 6 fr. 90 ne prête pas le flanc à la critique. Au final,
il convient de retrancher 2 heures et 5 minutes sur les heures alléguées
par l’avocate brevetée et 40 minutes sur celles de l’avocat-stagiaire.
Compte tenu de ce qui précède, le montant alloué doit être
arrêté en retenant 6 heures et 5 minutes de travail d'avocat breveté, au
tarif horaire de 180 fr., soit 1'095 fr., ainsi que 2 heures et 10 minutes de
travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., soit 238 fr. 30 (cf. art.
2 al. 1 RAJ), avec une vacation à 80 fr., auxquelles s’ajoutent la TVA, par
113 fr. 05, et des débours, par 6 fr. 90, ce qui porte le montant total
arrondi à 1'534 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.5Enfin, l'appelant E.________ doit verser à l’intimée B.________ la
somme de 1'700 fr. à titre de dépens de deuxième instance, compte tenu
de la nature et des caractéristiques de la cause (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3
-
19 -
al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant E.________ est
admise, Me Flore Primault étant désignée conseil d'office avec
effet au 18 mars 2016 dans la procédure d'appel et l’appelant
étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs), dès et y compris le 1
er
juin 2016, à verser
auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014
Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant E., sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil de l'appelant
E. est arrêtée à 1'534 fr. (mille cinq cent trente-quatre
francs), TVA et débours compris.
VI. E.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l'indemnité à son conseil d'office et des frais judiciaires laissés
à la charge de l'Etat.
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20 -
VII. L’appelant E.________ doit verser à l’intimée B.________ la
somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Flore Primault, avocate (pour E.),
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
21 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :