Art. 176 al 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à
Chavannes-près-Renens, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 29 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec A., à Chavannes-près-Renens, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
octobre 2015, et jusqu’à ce que l’intimé ait trouvé un logement, ensuite de
quoi cette pension serait réduite à 1'400 fr. par mois.
B.a) Par acte du 12 novembre 2015, Q.________ a interjeté appel
contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en
ce sens que la jouissance de l’appartement conjugal lui est attribuée, à
charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, un délai d’un mois
étant laissé à son épouse pour quitter le logement avec ses effets
personnels et de quoi se meubler sommairement, et que dès et y compris
le 1
er
octobre 2015, et tant qu’il n’aura pas de logement propre, il
contribuera à l’entretien de l’intimée par le versement mensuel régulier
d’une pension de 467 fr., plus aucune contribution d’entretien n’étant
versée entre les époux dès qu’il aura un logement propre. Il a en outre
requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
-
8 -
Lausanne et de l’Ouest lausannois, datés du 7 août 2015, que la créance
totale due pour la période précitée était de
39'334 fr. 60 au 7 août 2015, payable à raison de 1'500 fr. chaque fin de
mois. La requérante, qui s’est acquittée de quelques acomptes de 1'500
fr., a indiqué à l’audience d’appel du 9 décembre 2015 qu’elle n’était plus
en mesure de payer quoi que ce soit depuis le mois de septembre 2015.
En outre, elle a précisé qu’elle ne s’acquittait pas de ses impôts courants.
La requérante fait l’objet à tout le moins d’une poursuite au
stade de la saisie, pour un montant total de 1'437 fr. 40, frais de poursuite
compris.
ac) Les charges mensuelles incompressibles de la requérante
peuvent être arrêtées de la manière suivante :
-
base mensuelle.1'200 fr.
-
loyer1'580 fr.
-
assurance-maladie373 fr. 50
-
frais de transport70 fr.
Total :3'223 fr. 50
b)
ba) L’intimé a dû quitter le logement conjugal le 6 septembre
2015, suite au formulaire d’expulsion immédiate du logement commun
établi par la police de l’Ouest lausannois à son encontre, lequel a été
confirmé par l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 septembre 2015 par la
Présidente. Depuis lors, il est logé chez un ami, qui est marié et a deux
enfants. A l’audience d’appel du 9 décembre 2015, l’intimé a précisé qu’il
ne cherchait pas d’appartement et que s’il devait entamer des recherches
à ce titre, il ne trouverait pas de logement à bref délai. Il a toutefois admis
qu’il avait un gérant d’immeubles parmi ses amis.
Selon l’intimé, depuis la séparation des parties, il voit son fils
I.________ régulièrement, « pour boire un verre ou comme ça ». Toutefois,
comme il a moins de moyens, il ne voit pas son fils aussi souvent
-
9 -
qu’avant. L’intimé a également indiqué qu’il souhaitait réintégrer le
domicile conjugal pour y habiter avec son fils I.________.
bb) L’intimé a une formation d’installateur sanitaire. Après
avoir été mis en arrêt maladie en raison de problèmes de santé (hernie
cervicale) a priori survenus dans le courant de l’année en 2012, il
bénéficie de l’assurance invalidité. Depuis le 1
er
juin 2015, il est toutefois
en réinsertion professionnelle et débutera officiellement une formation de
contremaître sanitaire au mois de janvier 2016, qui s’étendra sur une
année et demie. Dans l’attente de cette formation et dans le cadre de la
réadaptation initiée par l’assurance invalidité, l’intimé travaille à plein
temps comme contremaître et se déplace sur divers chantier. Il perçoit à
ce titre une indemnité mensuelle de 4'995 fr. environ (166.50 fr. par jour x
30 jours). Lorsqu’il se déplace sur un chantier, ce qui arrive entre dix et
quinze fois par mois, ses frais de repas lui sont remboursés à hauteur de
20 francs. Il n’a pas de frais de déplacements professionnels.
L’intimé est sous le coup de plusieurs poursuites.
bc) Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé
peuvent être arrêtées de la manière suivante :
-
base mensuelle.850 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
assurance-maladie404 fr. 50
-
frais de repas119 fr.
Total :1'523 fr. 50
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
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10 -
civile du 18 décembre 2008, RS 272) (ATF 137 III 475 c. 4.1; TF
5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non patrimoniales
ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par
la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l’appel de Q.________ (ci-après : l’appelant) est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
3.1L’appelant revendique notamment la jouissance du domicile
conjugal. Il fait valoir qu’il y habitait avant son mariage avec l’intimée et
qu’il souhaite le réintégrer en compagnie de son fils I.________. Il soutient
en outre que sa situation financière obérée rendrait des recherches
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12 -
d’appartement de même que la signature d’un contrat de bail très
difficiles.
3.2Aux termes de l’art 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 2010), le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties
en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la
question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder
à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la
plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Ce faisant, il doit
examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer
Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui
en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins
concrets (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1, FamPra.ch.
2015 p. 403).
3.3Aux termes du prononcé entrepris, les premiers juges ont
considéré que si les parties étaient toutes deux titulaires du bail de
l’appartement conjugal, l’intimée en avait plus l’utilité parce qu’il était
situé à 10 minutes en transports publics de son travail et que l’appelant se
déplaçait par ailleurs en voiture. Au surplus, elle était moins susceptible de
trouver à se reloger avec ses deux enfants majeurs que l’appelant, qui
était seul et qui avait déjà trouvé une solution d’hébergement temporaire.
Enfin, ils ont estimé qu’il n’était pas possible de présumer que le fils
encore mineur de l’appelant veuille vivre avec celui-ci dans le logement
conjugal, alors même qu’il habitait avec sa mère depuis deux ans.
3.4En l’espèce, on ne peut que confirmer le raisonnement des
premiers juges. En effet, lorsqu’il attribue provisoirement la jouissance du
domicile conjugal au stade des mesures protectrices de l’union conjugale,
le juge doit procéder à une pesée des intérêts, le logement devant être
attribué à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand
bénéfice. Il est incontestable que dans le cas présent, l’intimée a un
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13 -
besoin objectivement plus grand du domicile conjugal que l’appelant. Le
critère déterminant est que cet appartement se situe à proximité de son
travail, qu’elle peut rejoindre en transports en commun en moins de dix
minutes. L’appelant n’a d’ailleurs pas prétendu qu’il aurait une plus
grande utilité du domicile conjugal que son épouse. Il s’est borné à
expliquer qu’il comptait y habiter en compagnie de son fils I..
Toutefois, ce critère ne peut pas entrer en ligne de compte, comme l’ont
relevé à juste titre les premiers juges, la garde d’I. étant confiée
depuis près de deux ans à sa mère auprès de qui il vit.
Enfin, on ne peut que constater que l’appelant, qui doit
chercher un appartement pour lui seul, sera en mesure de se trouver un
nouveau logement plus rapidement que l’intimée, qui devrait se reloger
avec ses deux enfant, certes majeurs mais encore à sa charge (cf. consid.
4.3.3 infra). Par ailleurs, l’appelant a déjà trouvé un hébergement
temporaire chez un ami et une de ses connaissances est gérant
d’immeubles. Au surplus, le fait qu’il soit sous le coup de nombreuses
poursuites ne l’a pas empêché de signer le bail du logement conjugal, l’un
de ses amis s’étant alors porté garant de ce contrat. En outre, la situation
de l’intimée n’est pas meilleure sous l’angle des poursuites. L’appelant est
donc mieux placé pour trouver un nouveau logement à court terme.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’attribution du
domicile conjugal à l’intimée. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être
rejeté.
4.Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur
n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit
-
14 -
fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que
l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs
(ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314).
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière
favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_
205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889).
4.1L’appelant conteste également la quotité de la pension fixée
par le premier juge en faveur de son épouse à plusieurs égards. Il ne
conteste toutefois pas l’application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent. En effet, pour fixer la contribution du mari à
l'entretien de sa femme pendant la durée du procès en divorce, la
jurisprudence admet, sous réserve de circonstances particulières, un
partage par moitié du surplus disponible après déduction du minimum
vital de chacun des deux époux (ATF 126 III 8, JT 2000 I 29). La doctrine
relève cependant qu'un partage du surplus par moitié peut aboutir à des
résultats inadmissibles lorsque l'une des parties doit subvenir avec la
contribution aux frais d'entretien des enfants (Geiser, Neuere Tendenzen
in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, PJA
2/1993 p. 907; Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 145
CC).
4.2
4.2.1En premier lieu, l’appelant soutient que les revenus de
l’intimée ont été arrêtés de manière erronée. En effet, il prétend que ceux-
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15 -
ci ascendent à 4'445 fr. nets par mois, soit 3'380 fr., part au treizième
salaire comprise, pour son activité de serveuse auprès du restaurant [...],
auxquels il faudrait ajouter environ 500 fr. de pourboires et 595 fr. pour les
ménages effectués à titre privé par son épouse à raison de 5,5 heures de
travail hebdomadaires.
4.2.2Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du
salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires
d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement
versés (TF 5A_686/2010 du
6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).
Si des parts de salaire (p. ex. provision, pourboires ou bonus)
sont versées à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si
elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le
revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une
valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative
(TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p.
483).
Le Tribunal fédéral a estimé qu’il était arbitraire d'imputer à un
crédirentier, qui travaillait comme portier dans un hôtel de luxe, un revenu
supplémentaire provenant de pourboires à hauteur de 1'000 fr. par mois
sans disposer d'éléments concrets y relatifs. L'imputabilité des pourboires
n'est en effet pas une question liée au salaire hypothétique ; il s'agit au
contraire d'établir concrètement le revenu effectif (TF 5A_468/2010 du 27
octobre 2010, FamPra.ch 2011 p. 237 no 14).
4.2.3En l’espèce, le premier juge a retenu que le salaire mensuel
net de l’intimée s’agissant de son emploi de serveuse s’élevait à 3'020 fr.,
part au treizième salaire comprise, ce qui est conforme aux fiches de
salaire produites par l’intéressée. A cet égard, il faut préciser que l’intimée
prend certains de ses repas au restaurant où elle travaille et que son
employeur lui déduit des frais à ce titre, à hauteur de 20 fr. par repas. Le
raisonnement de l’appelant consistant à soutenir qu’il ne faut pas tenir
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16 -
compte de cette déduction ne peut être suivi. En effet, même si l’on peut
concéder à l’appelant que la déduction généralement admise pour les frais
de repas pris hors du domicile se situe entre 9 et 11 fr. par repas, l’intimée
ne peut pas s’opposer aux prélèvements effectués à ce titre par son
employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les comptabiliser comme
salaire, étant précisé qu’en contrepartie, il n’y aura pas lieu à la prise en
compte de frais de repas dans les charges mensuelles essentielles de
l’épouse.
En ce qui concerne les pourboires perçus par l’intimée, celle-ci
a admis qu’elle en recevait à hauteur de 75 fr. en moyenne par mois. Elle
a précisé qu’elle ne travaillait pas dans un établissement de luxe et qu’au
surplus, il était fréquent que des clients partent sans laisser aucun
pourboire. L’appelant n’a quant à lui produit aucune pièce établissant ses
assertions selon lesquelles son épouse percevrait à tout le moins 500 fr.
par mois de pourboires. Il avait certes requis que des témoins soient
auditionnés à cet égard mais il a renoncé à leur assignation lors de
l’audience d’appel du 9 décembre 2015. Partant, aucun élément n’indique
que l’intimée percevrait plus de 75 fr. par mois de pourboires, de sorte
qu’il y a lieu de s’en tenir à cette somme, qui apparaît au surplus plausible
au vu de la nature, de l’ampleur et du lieu de l’activité exercée par
l’intéressée.
Enfin, il n’est pas possible de retenir que l’activité accessoire
de femme de ménage qu’exerce à titre privé l’intimée lui rapporte 595 fr.
par mois. En effet, l’appelant avait là encore uniquement requis l’audition
de témoin pour établir ses allégations, mais il y a renoncé à l’audience
d’appel du 9 décembre 2015. L’intimée a pour sa part précisé en première
instance, sans que cela ne soit contesté à ce stade, qu’elle ne faisait plus
le ménage que dans une seule famille à Lutry et qu’elle avait arrêté de se
rendre dans une famille à Froideville, en raison des trajets importants que
cela lui imposait. Le montant arrêté à ce titre par le premier juge, soit 225
fr. par mois, ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé,
étant précisé qu’il correspond à environ 10 heures mensuelles de ménage.
-
17 -
Au final, les revenus de l’intimée peuvent être arrêtés à 3'020
fr., part au treizième salaire comprise, auxquels il faut ajouter 75 fr. de
pourboires et 225 fr. de ménages, soit un total de 3'320 fr. par mois.
4.3
4.3.1L’appelant fait ensuite valoir que les charges mensuelles
incompressibles de son épouse ont été mal calculées par le premier juge.
En particulier, il se prévaut de ce que celle-ci fait ménage commun avec
ses deux fils majeurs. Cela impliquerait de retenir une base mensuelle de
850 fr. identique à celle prévalant en matière de concubinage. De la
même façon, seul un tiers du loyer, par 526 fr., pourrait être intégré à ses
charges, ses deux enfants devant prendre le solde en charge.
4.3.2Selon la jurisprudence, il est admissible de traiter
différemment la stabilité et les synergies découlant d'une vie commune
avec un enfant majeur que celle résultant d'un concubinage (TF
5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715).
Selon un autre arrêt, on peut déduire du minimum vital du crédirentier la
participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation
équitable doit alors être estimée compte tenu de ses possibilités
financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au
loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un
salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). Il n'y a
dès lors pas lieu de retenir une participation d'un enfant majeur réalisant
un revenu d'apprenti de 550 fr., mais, à l'inverse, il n'y pas lieu d'ajouter à
la base mensuelle du crédirentier une base mensuelle pour enfant de
600 fr, la pension en faveur de l'enfant majeur devant être dissociée de
celle versée au crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637;
Juge délégué CACI 16 mai 2014/268: idem pour un salaire d'apprenti entre
770 et 1’400 fr.).
Dans une autre situation, le Tribunal fédéral a jugé qu’une
participation aux frais de loyer par le petit-fils de l’épouse vivant cette
dernière ne saurait être prise en considération lorsqu’une telle
-
18 -
participation n’avait pas été prise en compte du temps de la vie commune
des époux. Ceci d’autant plus que, contrairement à la situation d’un
couple avec enfants, l’épouse ne perçoit pas de contribution d’entretien de
la part de son époux pour son petit-fils lui permettant d’assumer une
partie du loyer, et que le budget déficitaire de ce dernier a toujours été
assumé à bien plaire par ses grands-parents (TF 5A_991/2014 du 27 mai
2015 consid. 4.2).
4.3.3L’intimée a incontestablement un devoir d’assistance envers
ses deux enfants majeurs. En effet, elle les a fait venir en Suisse auprès
d’elle, alors qu’ils étaient domiciliés en Equateur et que l’un d’entre eux
était encore mineur, de sorte qu’elle doit désormais assumer leur
entretien. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas que S.________ et N.________
seraient indépendants financièrement ou qu’ils pourraient l’être. Tel n’est
au surplus pas le cas, les deux intéressés étant inscrits au SeMo
d’Yverdon-les-Bains, qui les occupe tous les jours pendant 8 heures. Le
stage effectué par S.________ et l’activité accessoire de N.________ comme
nettoyeur à [...] ne dégagent à l’évidence pas les revenus suffisants pour
que ceux-ci puissent assumer leurs charges mensuelles essentielles telles
que leurs frais de nourriture, leurs frais de déplacement et leurs primes
d’assurance-maladie. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire la base mensuelle
de l’intimée, celle-ci ne bénéficiant d’aucune aide financière de la part de
ses enfants ni de leur père, ni de tenir compte d’une quelconque
participation de ceux-ci au loyer. Cette solution est d’autant plus justifiée
que du temps de la vie commune, le budget déficitaire des enfants de
l’intimée a toujours été assumé par les parties.
4.4L’appelant conteste ensuite le calcul de ses charges
mensuelles essentielles effectué par le premier juge. Il relève en premier
lieu que sa base mensuelle, arrêtée à 1'200 fr. dans le prononcé entrepris,
devrait être ramenée à 850 francs compte tenu de ce qu’il vit en l’état en
communauté avec un adulte autonome financièrement. Il convient d’en
prendre acte et de rectifier le calcul de son minimum vital en
conséquence.
-
19 -
4.5
4.5.1L’appelant fait également grief au premier juge de n’avoir pas
intégré les frais relatifs à l’exercice du droit de visite sur son fils I.________,
à hauteur de 150 fr. par mois.
4.5.2Dès lors qu’il apparaît que l’appelant exerce effectivement son
droit de visite, ce que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas, rien ne s’oppose
à ce que les frais y relatifs soient intégrés à ses charges mensuelles et ce
même si le fils de l’appelant ne passe pas la nuit chez son père ; d’autres
dépenses, notamment de services, loisirs ou repas, sont en effet couvertes
par ce forfait.
4.6
4.6.1L’appelant estime également qu’il faut tenir compte de ses
frais de repas pris à l’extérieur de son domicile, à hauteur de 216 fr. par
mois. A l’audience d’appel du 9 décembre 2015, il a néanmoins concédé
qu’il prenait son repas de midi entre 10 et 15 fois par mois sur des
chantiers et qu’une indemnité de 20 fr. par repas lui était alors versée par
son employeur.
4.6.2Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en
compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009
ch. II), pour autant qu’ils ne soient pas déjà indemnisés.
4.6.3En l’espèce, il apparaît que l’appelant doit assumer des frais
de repas pris hors du domicile. Dès lors que l’intéressé a admis qu’il ne
devait assumer des frais de repas qu’un jour sur deux, le solde étant
indemnisé, il y a lieu de compter 119 fr. à ce titre (11 fr. x 21,7 [nombre
moyen de jours travaillés par mois] / 2).
-
20 -
4.7
4.7.1L’appelant soutient ensuite que lorsqu’il aura trouvé un
logement, c’est un montant de 1'580 fr. au minimum qui devra s’ajouter à
ses charges à titre de loyer, sa base mensuelle étant alors à nouveau fixée
à 1'200 fr. par mois.
4.7.2En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de
logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez des tiers pour
une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir
de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat
de bail (Juge délégué CACI 18 avril 2011/51; TF 5A_837/2010 du 11 février
2011 consid. 3.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3). De
même, on tiendra compte des frais de logement effectifs du débiteur,
même s'ils sont bas et qu'il recherche un appartement dont le loyer est
susceptible d'être plus élevé (Juge délégué CACI 11 octobre 2011/294;
Juge délégué CACI 21 juin 2012/289).
4.7.3En l’espèce, l’appelant n’assume pour le moment aucun frais
de logement puisqu’il admet être logé gratuitement par un ami. Dès lors
que l’appelant a affirmé qu’il ne cherchait pas d’appartement et qu’il n’en
trouverait de toute manière pas à bref délai, il n’y a pas lieu,
contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, d’intégrer à ses
charges un loyer hypothétique « dès qu’il aura trouvé un nouveau
logement » et d’effectuer un nouveau calcul de la contribution d’entretien
en tenant compte de cet élément. En effet, la contribution d’entretien due
au stade des mesures protectrices de l’union conjugale doit en principe se
baser sur des charges effectives, dont il est attesté que les parties
s’acquittent. Au surplus, les mesures protectrices de l’union conjugale
sont, par essence, provisoires et peuvent être revues dès qu’un élément
change de manière durable et importante. Partant, il appartiendra à
l’appelant, dès qu’il aura conclu un bail à loyer pour un nouveau logement,
de demander de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale afin
d’adapter la pension.
-
21 -
4.8
4.8.1En dernier lieu, l’appelant reproche au premier juge d’avoir
retenu, sur la seule base des déclarations de l’intimée, qu’elle s’acquittait
des arriérés d’impôts du couple. Selon lui, les pièces produites ne font que
démontrer qu’un plan de recouvrement a été conclu avec l’administration
fiscale, aucune preuve de paiement n’ayant toutefois été fournie. Il estime
qu’il est arbitraire et disproportionné de tenir compte du remboursement
de ces impôts dans le calcul de la contribution d’entretien.
4.8.2Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants,
qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb,
126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid.
4.4). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions
d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union
conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1; TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions
dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF
5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et réf.). Toutefois, seules
les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent
être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; ATF 126 III 89 consid. 3b;
TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3; TF 5A_65/2013 du 4
septembre 2013 consid. 3.2.1).
4.8.3En l’espèce, le premier juge a retenu, au stade du calcul des
charges mensuelles essentielles des parties, que leur situation financière
ne permettait pas la prise en compte des impôts courants. Il a au surplus
mentionné qu’il n’était pas établi que l’intimée s’acquittait effectivement
chaque mois des acomptes de 1'500 fr. liés aux arriérés d’impôts pour les
années 2012 à 2015. Il en a néanmoins tenu compte en augmentant en
équité la contribution d’entretien fixée en faveur de l’intimée, en relevant
que l’appelant n’avait pas contredit celle-ci lorsqu’elle avait dit s’acquitter
seule des arriérés d’impôts du couple.
-
22 -
Il est toutefois ressorti des déclarations des parties à
l’audience d’appel du 9 décembre 2015 que l’intimée n’a plus effectué
aucun remboursement à titre d’arriérés d’impôts depuis septembre 2015
et qu’elle ne s’acquitte pas non plus de ses impôts courants. Partant, il ne
se justifiait pas de s’écarter d’une répartition par moitié du solde
disponible après couverture des minima vitaux des parties, celles-ci
n’ayant pas d’enfant commun. Le grief de l’appelant à cet égard doit être
admis.
4.9Dans son procédé écrit du 25 novembre 2015, l’intimée a fait
valoir qu’elle assumait des frais de transport supplémentaires de 31 fr. 20
pour se rendre à Lutry dans la famille où elle effectue le ménage.
Toutefois, elle n’a pas fait valoir de tels frais devant le premier juge, de
sorte qu’il n’est pas possible d’entrer en matière à ce stade. Ainsi, le
montant des frais de transport de l’intéressée restera fixé à 70 fr. par
mois.
5.Au final, les charges mensuelles incompressibles de l’intimée
peuvent être arrêtées de la manière suivante :
-
base mensuelle.1'200 fr.
-
loyer1'580 fr.
-
assurance-maladie373 fr. 50
-
frais de transport70 fr.
Total :3'223 fr. 50
Au vu de ses revenus mensuels qui s’élèvent à 3'320 fr. au
total, l'intimée a un disponible de 96 fr. 50 par mois (9'686 – 3'103).
Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant peuvent
être arrêtées de la manière suivante :
-
base mensuelle.850 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
assurance-maladie404 fr. 50
-
frais de repas119 fr.
Total :1'523 fr. 50
-
23 -
Au vu de ses revenus mensuels qui s’élèvent à 4'995 fr.,
l’appelant a un disponible de 3'471 fr. 50 par mois (4’995 – 1'523 fr. 50).
Les deux parties sont en mesure de couvrir leur minimum vital.
Le disponible du mari est de 3'471 fr. 50 fr. alors que l'épouse a un
disponible de 96 fr. 50. Il subsiste un excédent à partager de 3'568 francs
(3'471 fr 50 + 96 fr. 50). Selon la méthode du minimum vital et en
l’absence d’enfant commun à charge de l’un ou l’autre époux, le solde
disponible sera réparti par moitié pour chacune des parties. Au vu des
calculs qui précèdent, la contribution d'entretien se monte à 1'687 fr. 50
([3'568 / 2] – 96 fr. 50] par mois, que l'on arrondira à 1’680 fr. par souci de
simplification.
6.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que Q.________
contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier
versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'680 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2015. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
6.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être assumés à raison de deux
tiers par l’appelant et à raison d’un tiers par l’intimée (art. 106 al. 2 CPC)
et laissés à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
6.3La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un
-
24 -
tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’000 fr. à
titre de dépens réduits.
6.4Dans sa liste d'opérations du 10 décembre 2015, Me Angelo
Ruggiero, conseil d’office de Q., annonce avoir consacré environ
11 heures à la procédure d'appel et a chiffré ses débours à 151 fr. 40, dont
120 fr. de frais de vacation, 21 fr. 40 de frais de photocopies et 10 fr. pour
les timbres et les téléphones. Les montants annoncés ne prêtent pas le
flanc à la critique, hormis celui relatif aux frais de photocopies. En effet,
les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être
exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Partant, au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me
Ruggiero sera donc arrêtée à 2'278 fr. 80, débours par 130 fr. et TVA par
168 fr. 80 compris.
Quant à l’avocate Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de
A., elle indique avoir consacré 19 heures et 42 minutes à la
procédure d'appel, dont 16 heures et 24 minutes ont été effectuées par
l’avocate-stagiaire Alice de Benoit. S’agissant des opérations effectuées, il
n’y a pas lieu de compter celles qui ont été faites à double. Il en va ainsi
des 6 minutes comptées en date du
25 novembre 2015 par l’avocate-stagiaire pour une lettre à la cliente, qui
ont déjà été intégrées au travail de l’avocate à hauteur de 12 minutes. Au
demeurant, il n’y a pas lieu de compter des opérations de relecture, seul
le temps nécessaire à la rédaction de l’acte étant rémunéré. Ainsi, on ne
comptera pas les deux heures relatives à la correction de la réponse à
l’appel. En outre, compte tenu de la connaissance du dossier de première
instance par le conseil d'office et par sa stagiaire, qui était présente à
l’audience devant le premier juge, et de la relative simplicité de la cause,
le temps consacré à l’examen du dossier et à la rédaction de la réponse à
l’appel apparaît excessif et doit être réduit à 6 heures et 30 minutes. Il en
va de même du temps indiqué pour les conférences et conférences
téléphoniques, qui apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne
doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
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25 -
défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Ces
opérations doivent être réduites à une heure. En définitive, on retiendra
une heure et dix-huit minutes d'activité d'avocat et onze heures et trente
minutes d’activité d’avocat-stagiaire. S’agissant des débours, l'avocate
indique un montant de 199 fr. 90, dont 80 fr. de frais de vacation. Elle
n’indique toutefois pas à quoi correspond le montant de 119 fr. 80. On
s'en tiendra dès lors à un forfait de
100 fr. + TVA (art. 3 al. 3 RAJ). Au final, aux tarifs horaires de 180 fr. et
110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnité de Me Moinat sera arrêtée à 1'813 fr.
30, débours par 180 fr. et TVA par 134 fr. 30 compris.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
III. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse
A.________ par le régulier versement, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A., d’une
pension mensuelle de 1'680 fr. (mille six cent huitante
francs), dès et y compris le 1
er
octobre 2015;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant Q. et à 200 fr.
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26 -
(deux cents francs) pour l’intimée A., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’appelant Q. doit verser à l’intimée A., la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de
deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de
l’appelant Q., est arrêtée à 2'278 fr. 80 (deux mille
deux cent septante-huit francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
VI. L’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de
l’intimée A.________, est arrêtée à
1'813 fr. 30 (mille huit cent treize francs et trente centimes),
TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Angelo Ruggiero (pour Q.),
-Me Marie-Pomme Moinat (pour A.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :