Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., à
[...], intimé, contre le prononcé rendu le 22 octobre 2015 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.N., à [...], demanderesse, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 22 octobre 2015, rendu sur requête de B.N., le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé B.N.
et A.N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la
garde sur les enfants [...], né le [...] 2003, [...], né le [...] 2005, et [...], née
le [...] 2007, à B.N.________ (II), suspendu le droit de visite de A.N.________
sur ses enfants jusqu’au dépôt du rapport du Service de protection de la
Jeunesse (III), ordonné qu’une évaluation quant au droit de garde et aux
relations personnelles soit mise en œuvre, confiant celle-ci à l’Unité
d’évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la
Jeunesse (IV), attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...] à [...], à
B.N., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (V), dit
qu’en l’état aucune contribution d’entretien n’est due par A.N. en
faveur des siens (VI), ordonné la séparation de biens des époux [...] au
sens de l’art. 176 al. 1 ch. 3 CC avec effet au 30 juillet 2015 (VII), interdit à
A.N.________ d’approcher B.N.________ ou son domicile à moins de 300
mètres sous peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP qui stipule que
celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une
autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni de l’amende (VIII), dit
que A.N.________ est le débiteur de B.N.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 1'000 fr., à titre de dépens (IX), arrêté
l’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de
B.N., à 2'716 fr., TVA et débours compris, et relevé cette dernière
de sa mission de conseil d’office (X), dit que la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement
de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée à la charge de l’Etat
(XI), rendu le prononcé sans frais (XII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XII).
b) Par acte remis à la poste le 31 octobre 2015, A.N. a
interjeté appel à l’encontre de la décision précitée.
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2.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une
personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale ouvrant la voie
de l’appel au vu de l’aspect non-patrimonial de la cause.
3.a) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit
comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid.
4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF
137 III 617, consid. 4, in JdT 2014 II 187; TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011 consid. 5 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC). Ces règles valent aussi
lorsque la maxime d’office s’applique parce qu’est notamment en jeu le
sort d’enfants mineurs, des conclusions d’appel restant nécessaires sous
peine d’irrecevabilité même si l’autorité d’appel n’est ensuite pas liée par
lesdites conclusions en vertu de l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617
consid. 4.5, in JdT 2014 II 187).
b) En l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en
conséquence être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
4.a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la
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décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou
l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p.
1251). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel
par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF
4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 1 et 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2; CACI 9 septembre 2011/240, in JdT 2011 III 184 ;
Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., Zurich 2013, n. 38 ad art.
311 CPC, pp. 2166-2167).
Finalement, tout comme pour les conclusions, le fait que le
juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas
l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (TF 4A_463/2014 du
23 janvier 2015 consid. 1 et 4A_290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid.
3.1).
b) En l’espèce, l’acte d’appel, rédigé dans un français
approximatif, est à l’extrême limite de la compréhension. On ne saurait
par ailleurs considérer que la motivation est suffisante au sens de la
jurisprudence précitée dans la mesure où l’appelant se limite à évoquer
des faits sans qu’il soit possible de comprendre ce qu’il reproche au
jugement attaqué. L’appel est donc irrecevable pour ce motif également.
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5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être
rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.,
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour B.N.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :