Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à
Founex, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 8 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.W., à Tannay, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
8 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a dit que B.W.________ contribuera à l'entretien de A.W.________ par le
régulier versement d'une pension de 6'300 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le
1
er
août 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (I),
renvoyé la décision sur la requête d'assistance judiciaire de A.W.________ à
une décision séparée (II), rendu le prononcé sans frais judiciaires ni
dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu qu'après déduction du
manco de l'épouse (3'957 fr. 40) du solde disponible de l'époux (8'625 fr.
20), il restait au couple un excédent de 4'667 fr. 80 qu'il convenait de
répartir par moitié, de sorte que le mari devait verser une contribution
d'entretien de 6'300 fr. en chiffres ronds (3'957 fr. 40 + 2'333 fr. 90), dès
et y compris le 1
er
août 2015, la requête de mesures provisionnelles ayant
été déposée le 24 juillet 2015. En outre, l'épouse n'avait pas droit à une
provisio ad litem, d'une part parce que la somme de ses revenus et de la
contribution d'entretien s'élevait à plus de 9'000 fr., ce qui dépassait la
couverture de son entretien, et qu'il n'était pas établi que le mari disposait
de liquidités suffisantes.
B.Par acte du 19 octobre 2015, A.W.________ a fait appel de ce
prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que son époux doit contribuer à son entretien par le versement d'une
pension mensuelle de 6'300 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2014,
sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et doit lui verser une
provisio ad litem de 10'000 francs. Subsidiairement, en cas de rejet du
versement d'une provisio ad litem, l'appelante a conclu à l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, Me Xavier Rubli étant
désigné comme avocat d'office avec effet rétroactif au 9 octobre 2015,
date de réception du prononcé attaqué.
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3 -
Dans sa réponse du 23 décembre 2015, l'intimé a conclu au
rejet de l'appel.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.W., né le [...] 1963, et A.W. le [...] 1959, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le 10 mai 1991 à Versoix. Deux
enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
2.Les époux sont copropriétaires chacun par moitié de trois
immeubles à Founex, Tannay et Nyon. Durant la vie conjugale, ils
habitaient dans la villa de Tannay.
3.Le 24 juillet 2015, A.W.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale tendant à autoriser les époux à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à lui attribuer la jouissance
de la villa sise à Founex (II), à ce que son époux lui verse une contribution
d'entretien mensuelle de 8'000 fr. dès le 1
er
juillet 2014 (III), indexée à
l'IPC le premier janvier de chaque année (IV), à ce que son époux lui verse
une provisio ad litem de 10'000 fr. (V), subsidiairement à l'octroi de
l'assistance judiciaire pour le cas où elle n'obtiendrait pas de provisio ad
litem (VI), à ce que son époux la renseigne sur ses revenus, sa fortune et
ses dettes en produisant toute pièce utile à cet égard (VII) et à interdire à
son époux de disposer des montants sur les comptes bancaires dont il est
titulaire auprès de [...] sans son accord préalable ou celui du juge, sous la
menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (VIII).
Le 8 septembre 2015, B.W.________ a conclu au rejet des
conclusions III à VI et VIII de la requête du 24 juillet 2015.
Reconventionnellement, il a conclu principalement à l'attribution de la
jouissance de la villa de Founex à son épouse, à charge pour lui de
continuer à en assumer les frais et charges y afférents, et,
subsidiairement, à la déduction de l'intégralité des charges acquittées si
par impossible il devait verser une contribution d'entretien à son épouse.
-
4 -
4.B.W.________ a admis l'allégué 19 de la requête de son épouse,
à savoir que, depuis avril 2014, il ne lui a plus versé aucun montant pour
les frais du ménage et ses autres frais personnels.
5.L'audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est
tenue le 9 septembre 2015. Les parties ont signé la convention partielle
suivante, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale :
« I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation effective
remonte au 1
er
septembre 2014.
II.Les parties conviennent qu’à titre provisoire, la jouissance de la
maison de Tannay est attribuée à B.W.________ et que celle de
la maison de Founex est attribuée à A.W., à charge
pour chacune d’elles de s’acquitter de toutes les charges
financières, y compris l’amortissement contractuel ainsi que les
charges courantes, de l’immeuble qui leur est attribué.
III.Les parties conviennent de maintenir en location l’appartement
de Nyon, B.W. encaissera les loyers, s’acquittera des
intérêts hypothécaires, de l’amortissement et des charges de
PPE et versera mensuellement, à titre d’acompte, la moitié du
bénéfice net à A.W.. Un décompte sera établi le 30 juin
de chaque année pour fixer le solde et déterminer le montant
exact revenant à chacun. »
6.A.W. exerce la profession de courtière en immobilier à
titre indépendant. De 2012 à 2014, elle a réalisé un bénéfice mensuel net
moyen de 2'717 fr. 80. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevant
à 6'675 fr. 20, impôts compris, son budget présente un déficit de 3'957 fr.
B.W.________ travaille à plein temps pour le compte de la
société [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de 17'326 fr. 80. Ses charges
-
5 -
mensuelles incompressibles s'élevant à 8'701 fr. 60, impôts compris, son
budget présente un excédent de 8'625 fr. 20.
Le solde disponible du couple est par conséquent de
4'667 fr. 80 (8'625 fr. 20 – 3'957 fr. 40).
7.Par décision du 8 octobre 2015, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a accordé à A.W., dans la cause en
mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à B.W., le
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 juillet 2015, sous forme
d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me Xavier Rubli, et l’a astreinte à payer
une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2015,
à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
case postale, 1014 Lausanne.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
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6 -
conclusions patrimoniales qui s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf.).
3.a) L'appelante soutient qu'elle avait conclu en première
instance à l'allocation d'une contribution d'entretien avec effet rétroactif
au 1
er
juillet 2014 et que le premier juge n'a pas indiqué les raisons pour
lesquelles il avait fixé la pension à partir du 1
er
août 2015. Elle explique
qu'elle a voulu privilégier la recherche d'un accord à l'amiable, que les
pourparlers n'ont pas abouti, que son époux ne lui a rien versé depuis avril
2014, à l'exception des charges de la maison de Founex et des primes
d'assurance-maladie dont il s'est acquitté, et qu'elle a dû puiser dans sa
fortune personnelle, à savoir un héritage reçu de son père, puis emprunter
de l'argent à des amis et à sa sœur.
L'intimé considère que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable
l'octroi de la contribution avec effet rétroactif et qu'il consacre le peu de
liquidités qu'il lui reste à l'entretien des siens et des immeubles qu'il
possède en commun avec son épouse. Il fait valoir aussi que l'appelante a
débité son compte de la somme de 37'758 fr. 75 sans apporter la preuve
de l'utilisation ou de la destination de cet argent.
b) La contribution d'entretien peut être demandée pour
l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (ATF 129 III 60
consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se
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7 -
précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir
d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est
donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient
fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de
mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation
des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie
que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès
qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; TF
5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29
septembre 2015 consid. 3.1).
L'existence de pourparlers en vue d'un éventuel accord n'est
pas une condition nécessaire à l'octroi d'un effet rétroactif (TF
5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5). Le fait que les époux vivent
toujours sous le même toit ne fait pas obstacle à l'effet rétroactif des
contributions d'entretien (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3).
Le fait que l'épouse a laissé s'écouler plusieurs mois avant de
réclamer une poursuite de son aide financière à son mari ne démontre pas
qu'elle n'en éprouvait aucun besoin, ce d'autant moins que les parties
étaient en pourparlers transactionnels (Juge délégué CACI 6 février
2012/63 consid. 4). A l'inverse, il n'y a pas lieu à effet rétroactif avant le
dépôt de la requête lorsque l'époux a contribué à l'entretien de son
épouse par le versement d'importants montants ou lorsqu'il ne ressort pas
du dossier que l'épouse se soit endettée ou ne se soit pas accommodée de
la pension qui lui était servie (Juge délégué CACI 13 mars 2012/122 ; Juge
délégué CACI 8 avril 2013/196).
c) En l'espèce, selon la convention conclue au cours de
l'audience du 9 septembre 2015, il est établi que les parties sont séparées
depuis le 1
er
septembre 2014. Dans son acte d'appel du 19 octobre 2015
(p. 4, 1
er
par.), l'appelante admet que, de septembre 2014 à juillet 2015,
son époux s'est acquitté des charges mensuelles de la maison de Founex
à raison de 2'747 fr., selon les postes retenus par le premier juge (intérêts
hypothécaires, amortissement, gaz, électricité, eau, épuration et
-
8 -
assurance-incendie), ainsi que des frais d'assurance-maladie par 453 fr.
septembre 2014, date de la conclusion prise dans son acte d'appel du 19
octobre 2015.
4.a) L'appelante fait valoir que, durant les onze mois séparant la
date de séparation et la date du dépôt de sa requête de mesures
protectrices, son époux a pu épargner 6'924 fr. par mois, de sorte qu'il
dispose largement de la fortune nécessaire à l'octroi d'une provisio ad
litem de 10'000 francs. En outre, elle considère que la provisio ad litem ne
pouvait pas lui être refusée au motif qu'elle disposait de moyens
supérieurs à son entretien courant, dès lors qu'elle a obtenu le bénéfice de
l'assistance judiciaire en raison de ses ressources insuffisantes.
-
9 -
L'intimé soutient que le premier juge a correctement analysé
la situation s'agissant de la provisio ad litem et que sa situation demeure
inchangée tant du point de vue de ses revenus que de sa fortune qui reste
quasiment inexistante.
b) D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au
conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99
consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le
fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou
obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a
pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III
672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en
première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se
trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un
procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir
son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette
circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation
économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses
charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les
besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être
assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être
adaptés à la situation individuelle (De Luze/
Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et
les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une
prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de
disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).
c) En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu la
situation de besoin de l'appelante, requérante de la provisio ad litem. Le
premier juge a calculé, sans qu'aucune des parties ne le conteste, que le
couple disposait d'un solde disponible de 4'667 fr. 80, à savoir 2'333 fr. 90
chacun, après couverture des frais d'entretien courants selon la méthode
-
10 -
du minimum vital élargi. On sait aussi que l'appartement de Nyon procure
aux époux un revenu mensuel net d'environ 1'050 fr. par mois (cf. all. 44
de la réponse de l'époux du 9 septembre 2015), et que l'intimé s'est
engagé à verser chaque mois à son épouse la moitié du revenu net
résultant de cette location (convention du 9 septembre 2015, ch. III), de
sorte que le solde disponible de l'appelante s'élève à 2'858 fr. 90 (2'333 fr.
90 + 525 fr.). En outre, dans son acte d'appel du 19 octobre 2015,
l'appelante mentionne qu'elle a reçu un héritage de son père dont on
ignore le montant. Vu les éléments qui précèdent, force est de constater
que l'appelante dispose chaque mois d'un disponible suffisant lui
permettant de faire face aux frais du procès relatifs à sa requête de
mesures protectrices de l'union conjugale.
Il est vrai que l'on pourrait voir une contradiction entre refuser
une provisio ad litem au motif que l'appelante dispose de moyens
supérieurs à son entretien courant et accorder l'assistance judiciaire dans
le même temps au motif qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
selon l'art. 117 let. a CPC. Toutefois, il n'appartient pas à la Juge déléguée
de la Cour de céans de se déterminer sur l'opportunité et/ou la motivation
de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de
première instance. Le constat que l'appelante peut assumer les frais du
procès sans devoir entamer ses besoins courants scelle d'emblée le sort
de la demande de provisio ad litem.
5.Il s'ensuit que l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que
B.W.________ contribuera à l'entretien de A.W.________ par le régulier
versement d'une pension de 6'300 fr., payable d'avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
septembre 2014, sous déduction des
montants déjà versés à ce titre.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200
fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu les conclusions des parties et l'issue
de l'appel, les frais judiciaires doivent être répartis par moitié entre les
-
11 -
parties, soit 600 fr. chacune. Les dépens doivent par conséquent être
compensés (art. 106 al. 2 CPC).
6.a) L'appelante demande à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, pour le cas
où une provisio ad litem ne lui serait pas accordée dans le cadre de la
procédure de première instance.
b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire notamment à la condition qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a). Ce droit concrétise la garantie constitutionnelle de l’art.
29 al. 3 Cst. Selon la jurisprudence rendue à propos de ces dispositions,
qui garde toute sa valeur sous l’empire du CPC (Message du Conseil
fédéral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006,
p. 6912, n. 5.8.4), ne dispose pas des ressources nécessaires celui qui ne
peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille
(ATF 135 I 221 : s’agissant du paiement des impôts pris en compte s’ils
sont effectivement payés ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Cette condition ne
se détermine pas simplement par rapport au minimum vital au sens de la
LP, même si ce minimum, augmenté de 10 à 30 % et de la prise en
considération des impôts en cours, peut fournir une référence utile
(Message précité ; TF 4P.22/2007 du 18 avril 2007 consid. 3.2 ; ATF 124 I 1
consid. 2a ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, nn. 4, 9 et 10
ad art. 117 CPC, pp. 808 et 811 et les réf. citées ; Tappy, CPC commenté,
Bâle 2010, nn. 21-22 ad art. 117 CPC). L’autorité compétente doit prendre
en considération toutes les circonstances et apprécier la situation
économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se
faire à la date du dépôt de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117
CPC et les réf. citées). Cette situation tiendra compte des charges de
l’intéressé et de ses revenus effectifs moyens, en particulier les revenus
de la fortune, ainsi que les allocations familiales, les gratifications, les
rentes d’assurances sociales ou privées, ou encore les pensions
alimentaires, y compris pour les enfants mineurs, le requérant devant
-
12 -
indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut sa
situation économique (ATF 135 I 221 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. Il, 3
e
éd., Berne 2013, pp. 711-713). Elle
prendra également en considération la fortune de celui qui requiert le
bénéfice de l’assistance judiciaire, le patrimoine du requérant devant être
mis à contribution pour la défense de ses intérêts, avant d’exiger de l’Etat
l’assistance judiciaire (ATF 119 la 11 ; ATF 118 la 369).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet
d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les
procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il
conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le
requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui
permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès
(ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées).
c) En l’espèce, il est établi que l'appelante dispose d'un
excédent mensuel de 2'860 fr., après couverture des besoins nécessaires
à son entretien. Même en tenant compte d'un minimum vital augmenté de
30 %, soit 1'560 fr. au lieu de 1'200 fr., elle bénéficie encore d'un
disponible de 2'500 fr. par mois (2'860 fr. – 360 fr.). Par conséquent,
l'appelante ne saurait être considérée comme indigente au sens de l'art.
117 let. a CPC.
La procédure d'appel ne concerne que deux points litigieux, à
savoir l'effet rétroactif de la pension mensuelle et la provisio ad litem.
L'acte d'appel ne comporte que cinq pages, page de conclusions
comprises, et a été rédigé par Me Nina Capel, avocate-stagiaire en l'étude
Me Xavier Rubli. Le procès d'appel étant ainsi relativement simple, rapide
et peu onéreux, l'appelante sera à même d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat d'appel en une année au plus.
-
13 -
Il résulte de ce qui précède que la requête d'assistance
judiciaire de l'appelante pour la procédure de deuxième instance doit être
rejetée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.DIT que B.W.________ contribuera à l'entretien de
A.W.________ par le régulier versement d'une pension de 6'300
fr. (six mille trois cents francs), payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le
1
er
septembre 2014, sous déduction des montants déjà versés
à ce titre.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.W.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de
l'intimé B.W.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.W.________
est rejetée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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14 -
La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier Rubli (pour A.W.)
-Me Patricia Michellod (pour B.W.)
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :