1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.026497-160162/160174
164
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2016
Composition : MmeC A R L S S O N , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.X., à Chailly-
sur-Montreux, et E.X., à St-Légier-La Chiésaz, contre l’ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 janvier 2016
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
11 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a rappelé dans le dispositif de sa décision la convention partielle
de mesures protectrices de l'union conjugale intervenue entre les parties à
l'audience du 14 août 2015, libellée comme il suit (I) :
" I.- Les époux conviennent de vivre séparément pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendra
dès que A.X.________ se sera constitué un domicile séparé, mais au
plus tard le 15 septembre 2015.
II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...], est attribuée à
E.X.________ à charge pour elle d’en payer les charges courantes,
hors amortissement du crédit hypothécaire [...] auprès de la [...]
dont les intérêts hypothécaires 2014 s’élevaient à 29'999 fr. 25.
III.- La garde sur les enfants C.X.________ né le [...] 1998, F.X.________
née le [...] 2007 et G.X.________ né le [...] 2011 est attribuée à leur
mère.
IV.- A.X.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses trois
enfants, à fixer d’entente avec la mère.
A défaut de meilleure entente, le droit de visite s’exercera comme il
suit sur F.X.________ née le [...] 2007 et G.X.________ né le [...] 2011 à
charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et
de les y ramener:
-
chaque semaine du mardi soir à 19h00 au mercredi soir à 19h00 et
du jeudi de 11h30 jusqu’à 19h30;
-
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques, Pentecôte et au Jeûne
fédéral, moyennant préavis donné deux mois à l’avance.
Il est précisé que s’agissant des vacances scolaires d’automne 2015,
A.X.________ aura ses enfants F.X.________ née le [...] 2007 et
G.X.________ né le [...] 2011 auprès de lui du vendredi 16 octobre
2015 à 18h00 au jeudi 22 octobre à 18h00.
S’agissant des vacances de Noël et Nouvel an 2015-2016, les parties
s’arrangeront entre elles."
Pour le suplus, la Présidente a dit qu'A.X.________ contribuera à
l'entretien des siens, par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, d'une contribution d'entretien de 8'080 fr., allocations
familiales en sus, payable en main d'E.X.________ dès le 1
er
octobre 2015,
-
3 -
sous déductions des acomptes versés par A.X.________ avant ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale définitive et exécutoire (II),
dit que l’ordonnance est rendue sans frais (III), dit qu'A.X.________ est le
débiteur d'E.X.________ de la somme de 4'000 fr., débours et TVA 8%
inclus, à titre de dépens (IV), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V) et rayé la cause du rôle (VI).
En droit, le premier juge a considéré que pour arrêter le
revenu d’A.X., il fallait effectuer une moyenne du résultat net de
son activité indépendante pour les quatre dernières années, soit de 2011
à 2014. Le gain mensuel net de l’intéressé a ainsi été arrêté à 12'484 fr.
55, montant auquel s’ajoutaient des revenus locatifs, par 2'669 fr. 30,
ainsi qu’une rente viagère, par
81 fr. 30. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles essentielles
d’A.X. s’élevaient à 4'967 fr. 42, y compris notamment des
acomptes d’impôt, par 2'096 fr. 20, de sorte qu’en tenant compte de
revenus mensuels nets totaux de 15'235 fr. 15, l’époux avait un disponible
de 10'267 fr. 75. Quant à E.X., le premier juge a estimé qu’elle
allait percevoir des indemnités de chômage à hauteur de 3'682 fr. 40 et
qu’elle était au bénéfice d’une rente viagère mensualisée de 25 fr. 15. Ses
charges mensuelles incompressibles étant arrêtées à 7'726 fr. 55, dont
notamment les charges relatives au domicile conjugal, par 4'054 fr. 05,
l’épouse accusait un déficit de 4'019 francs. Après couverture du manco
de l’épouse, le premier juge a réparti le solde disponible à raison de 35 %
pour le mari et de 65 % pour l’épouse, celle-ci ayant la garde des trois
enfants mineurs du couple. En définitive, il a arrêté la pension à 8'080 fr.
en chiffres ronds (4'019 + 4'061.70 [65 % X 7'726.55]).
B.a) Par acte du 22 janvier 2016, A.X. a interjeté appel
contre l’ordonnance du 11 janvier 2016, concluant, sous suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'900 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2015, sous déduction des
acomptes déjà versés.
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4 -
b) Par acte du 22 janvier 2016, E.X.________ a également
interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais,
à sa réforme en ce sens qu’E.X.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 9'900 fr., allocations
familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2015, sous déduction des acomptes
déjà versés par A.X.. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
c) Par réponse du 29 février 2016, A.X. a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l’appel déposé par son épouse le 22 janvier
Par réponse du 7 mars 2016, E.X.________ a conclu, sous suite
de frais, au rejet de l’appel formé par son époux le 22 janvier 2016.
d) Le 15 mars 2016, A.X.________ a produit un onglet de pièces
sous bordereau relatif aux intérêts et amortissements hypothécaires de la
villa conjugale.
e) L’audience d’appel s’est tenue le 18 mars 2016 en présence
des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, vainement
tentée, n’a pas abouti.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.E.X., née [...], de nationalité brésilienne, et
A.X., de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à Vevey.
Les parties sont les parents de trois enfants mineurs :
-
C.X.________, né le [...] 1998 ;
-
F.X.________, née le [...] 2007 ;
-
G.X.________, né le [...] 2011.
-
5 -
2.a) Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie,
de la parcelle no [...] de la commune de [...] où se situe le domicile
conjugal. Ce bien immobilier a été financé à l'aide de plusieurs crédits
hypothécaires. Une partie de ces crédits est amortie à hauteur de 11'500
fr. par an.
Pour l'année 2015, les charges hypothécaires liées au domicile
conjugal ont été les suivantes :
Intérêt hypothécaire compte [...]22'634 fr. 55
Intérêt hypothécaire compte [...]12'625 fr. 15
Total35'259 fr. 40
b) Les époux disposent d'une fortune bancaire et immobilière.
Selon leur déclaration d'impôt 2014, leur fortune se compose de la
manière suivante :
Autres actifs commerciaux56'201 fr.
Titres et autres placements51'545 fr.
Immeubles, terrains, forêts3'155'000 fr.
Autres éléments de fortune240'341 fr.
Fortune brute3'503'087 fr.
Dettes- 3'356'491 fr.
Fortune imposable146'000 fr.
3.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
26 juin 2015 déposée à l’encontre d’A.X., E.X. a conclu à
ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée
indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit
confiée, à charge pour elle d'en payer les charges (II), à ce qu'un délai soit
imparti à A.X.________ pour quitter le domicile conjugal (III), à ce que la
garde des enfants C.X., F.X. et G.X.________ lui soit confiée
(IV), à ce qu’A.X.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite à
exercer d'entente avec la mère, moyennant avertissement préalable (V), à
ce qu’A.X.________ verse une contribution d'entretien pour les siens à fixer
-
6 -
à dire de justice, allocations familiales en sus (VI) et à ce qu’il lui verse une
provisio ad litem de 6'480 fr., TVA comprise (VII).
Par déterminations du 10 juillet 2015, A.X.________ a conclu au
rejet des conclusions II, III et VII de la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale. Il a également conclu à ce que les époux soient
autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), à ce que la
jouissance du domicile conjugal lui soit confiée, à charge pour lui d'en
payer les charges (II), à ce qu'un délai soit accordé à E.X.________ pour
quitter le domicile conjugal (III), à ce que la garde sur les enfants
C.X., F.X. et G.X.________ soit confiée à leur mère (IV), à ce
qu'il bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants F.X.________
et G.X., à fixer d'entente avec E.X., moyennant
avertissement préalable, étant précisé qu'à défaut d'entente, ce droit
s'exercera au minimum chaque semaine du mardi soir à 19h au mercredi
soir à 19h00, ainsi que du jeudi à 11h30 jusqu'à 19h00, les relations avec
son fils adoptif C.X.________ étant laissées libre en fonction de leur
évolution (V), et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle, payable le 1
er
de chaque mois, à
fixer à dire de justice, allocations familiales en sus (VI).
b) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues lors d'une audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 août 2015. A cette occasion, elles ont signé une
convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée
sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, et dont la teneur est celle reproduite en page 2 du présent
arrêt.
Dans le but de compléter l'instruction, l’audience a été
suspendue en vue de l’audition du témoin U..
c) A la reprise de l'audience, le 6 novembre 2015, la
Présidente a procédé à l’audition du témoin U.. A cette occasion
-
7 -
les parties ont admis que les charges d’entretien du jardin représentaient
125 fr. par mois et celles de garderie 240 fr. par mois.
E.X.________ a notamment précisé la conclusion VI de sa
requête en ce sens qu’elle a conclu au versement d’une contribution
d’entretien mensuelle en faveur des siens de 10'000 fr., allocations
familiales en sus, payable la première fois le 1
er
octobre 2015, déduction
faite des montants déjà versés à ce titre. A.X.________ a conclu au rejet,
sous suite de frais. Il a ensuite précisé sa conclusion VI en ce sens que le
montant de sa contribution à l’entretien des siens s’élève à 3'500 fr. par
mois, plus les charges liées au domicile conjugal et les allocations
familiales, dès le 1
er
octobre 2015. E.X.________ a conclu au rejet des
conclusions de l’intimé, avec suite de frais.
4.a)
aa) A.X.________ exploite une boulangerie-pâtisserie-tea-room
à T.________ en raison individuelle.
Selon la comptabilité de l'entreprise individuelle d'A.X.,
les résultats des exercices 2011 à 2014, calculés après déduction des
amortissements et comprenant notamment des produits et des charges
extraordinaires, sont les suivants :
AnnéeRésultat de l'exercice dont produits extr.charges
extr.
2011180'460 fr. 520 fr.8'000 fr.
2012188'460 fr. 45285 fr. 800 fr.
2013135'582 fr. 5727'706 fr.979 fr. 65
201395'034 fr. 3410'336 fr. 991'606 fr. 40
A.X. dispose également d'un patrimoine immobilier
privé composé des lots de propriété par étage sis à la route [...], à
T., qui ne font pas partie de son entreprise, et du lot de propriété
par étage de la PPE " [...]", également à T.. Le reste du patrimoine
immobilier concerné par la présente cause est intégré à la fortune
commerciale d'A.X.________.
-
8 -
Pour les immeubles locatifs privés de la PPE route [...], le
revenu annuel brut pour l'année 2014 atteint 45'000 francs. Les frais
courant de la PPE se sont montés à 10’479 fr. 43 en 2014 selon
l'estimation de la fiduciaire [...] SA. Celle-ci a aussi estimé l'intérêt
hypothécaire pour 2015 à 8'406 fr. 89. Selon le tableau établi par la
fiduciaire, A.X.________ a amorti la dette hypothécaire par 16'866 fr. 40 en
2014 et par 18'435 fr. en 2015.
Pour le lot de propriété par étage de la PPE " [...]", le revenu
brut annuel est de 17'640 francs. Les charges se montent à 5'116 fr. 22 et
les intérêts hypothécaires à 6'606 francs.
A.X.________ perçoit enfin une rente viagère annuelle de 976
francs qui a, à tout le moins, été versée en 2014.
ab) Depuis son départ du domicile conjugal, A.X.________ a pris
à bail un appartement de 2,5 pièces à Chailly-sur-Montreux pour un loyer
mensuel de 1'200 francs dès le 1
er
octobre 2015. Ses charges mensuelles
essentielles peuvent être arrêtées de la façon suivante :
-
minimum vital1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer mensuel net, charges comprises1'200 fr.
-
assurance-maladie obligatoire294 fr. 20
-
assurance-maladie complémentaire27 fr.
Total2'871 fr. 20
b)
ba) E.X.________ a travaillé dans la boulangerie de son époux
pour un salaire mensuel net de 4'248 fr. 90, payé treize fois l'an, jusqu'au
31 août 2015, date de la fin des rapports de travail. Depuis lors, elle
perçoit des indemnités de la caisse de chômage de l’ordre de 2'344 fr. 45
par mois.
E.X.________ perçoit également une rente viagère annuelle de
302 francs.
-
9 -
bb) Les charges mensuelles essentielles de la requérante
peuvent être arrêtées de la manière suivante :
-
minimum vital1'350 fr.
-
minima vitaux enfants (après déduction
des allocations familiales, par 460 fr.)940 fr.
-
charges de la villa conjugale3'413 fr. 25
-
frais de jardinier125 fr.
-
assurances-maladie, y compris enfants867 fr. 50
-
frais de recherche d’emploi150 fr.
-
frais de garderie240 fr.
Total7'085 fr. 75
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
les deux appels sont recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
-
11 -
En l'espèce, dès lors que le litige porte sur la question de la
contribution d’entretien due à des enfants mineurs, il est régi par la
maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles sont
recevables et qu’elles seront prises en considération dans la mesure de
leur utilité.
3.Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur
n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit
fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que
l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs
(ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314).
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière
favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_
205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889).
4.Appel d’A.X.________
4.1
-
12 -
4.1.1L’appelant fait d’abord grief au premier juge d’avoir arrêté ses
revenus en tenant compte des résultats de son activité indépendante des
quatre dernières années. Il soutient que son chiffre d’affaires a subi une
diminution notable et importante à compter de 2013, notamment en
raison de l’installation d’un nouveau concurrent à T., et que cette
baisse sera donc plus que probablement persistante.
A l’audience d’appel du 18 mars 2016, A.X. a précisé
que la baisse de son chiffre d’affaires s’était confirmée durant l’année
- Il n’a cependant produit aucun compte, même intermédiaire, pour
l’exercice 2015, déclarant ne pas encore en disposer. L’appelant estime
donc qu’il faudrait tenir compte uniquement des résultats 2013 et 2014,
sans tenir compte des charges extraordinaires, de sorte que le revenu
mensuel net de son activité indépendante s’établirait à 8'131 fr. 65.
L’intimée estime pour sa part que la façon dont le premier juge
a arrêté les revenus de son époux ne prête pas le flanc à la critique et qu’il
a ainsi tenu compte du caractère fluctuant desdits revenus. Elle considère
qu’il n’est pas possible de prendre en compte uniquement les résultats
des plus mauvaises années, soit 2013 et 2014.
4.1.2Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice,
à savoir la différence entre les produits et les charges. (Chaix,
Commentaire romand du CC, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
Pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en
général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les
références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en
considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte
d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du
22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20
décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la
-
13 -
période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid.
3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ
2013 I 451; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1).
Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des
bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des
bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement
mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de
manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le
revenu décisif (TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch
2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_973/2013
du 9 mai 2014 consid. 5.2.3; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014
consid. 4.1; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF
5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760),
lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de
revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une
moyenne (TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid. 3.2).
4.1.3En l’espèce, les revenus de l’appelant étant fluctuants, on ne
peut faire grief au premier juge d’avoir calculé ceux-ci en effectuant une
moyenne sur plusieurs années. En effet, si l’on peut concéder à l’intéressé
que ses revenus ont subi une baisse importante ces deux dernières
années, cela ne suffit pas à considérer que ceux-ci diminuent de manière
constante, de sorte qu’on ne peut se fonder uniquement sur ses gains de
l’année 2014. Néanmoins, il faut tenir compte dans une mesure plus
importante du fait que les revenus de l’appelant ont subi une diminution
conséquente en 2013 et 2014. Celui-ci a expliqué de manière
convaincante que cette baisse de son chiffre d’affaires était
principalement due à l’installation d’un concurrent sérieux à T., ce
que l’intimée n’a pas contesté, et que cette diminution se confirmait pour
l’année 2015, même s’il n’a produit aucun document l’attestant. Il y a
donc lieu de calculer les revenus d’A.X. en prenant en compte
seulement les trois dernières années, soit 2012 à 2014. Cette manière de
procéder, qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée, qui
-
14 -
préconise de tenir compte du bénéfice net moyen des trois dernières
années à tout le moins (cf consid. 3.1.2 supra), permet d’exclure du calcul
une année particulièrement favorable, soit l’année 2011, de sorte que les
revenus d’A.X.________ peuvent être ainsi arrêtés à 11'641 fr. par mois
([188'460 fr. 45 + 135'582 fr. 57 + 95'034 fr. 34] / 36). Il n’y a toutefois
pas lieu, comme le soutient l’appelant, d’exclure des résultats de son
activité les charges extraordinaires, celles-ci étant, comme l’a à juste titre
mentionné le premier juge, inhérentes à toute activité indépendante.
4.2
4.2.1L’appelant se plaint également du calcul des charges
mensuelles relatives au domicile conjugal, qui ont été arrêtées à 4'054 fr.
- Il indique qu’en plus des frais mensuels courants de 497 fr. 14, les
charges hypothécaires s’élèvent à 2'916 fr. 12, soit un total de 3'413 fr.
26, auquel s’ajoutent 125 fr. de frais de jardinage.
Lors de l’audience d’appel du 18 mars 2016, l’intimée a admis
que les charges hypothécaires telles que calculées par l’appelant étaient
exactes.
4.2.2Dès lors que les pièces produites par l’appelant établissent que
les charges hypothécaires de la villa conjugale s’élèvent à 2'916 fr. 12 par
mois et qu’au surplus, l’intimée a admis ce montant, les charges
mensuelles de l’immeuble conjugal doivent être arrêtées à 3'413 fr. 25,
soit 2'916 fr. 12 d’intérêts hypothécaires et 497 fr. 14 de frais courants. Le
grief de l’appelant est fondé.
5.Appel d’E.X.________
5.1
5.1.1L’appelante conteste en premier lieu le montant auquel le
premier juge a arrêté ses indemnités de chômage, soit 3'682 fr. 40. Elle
fait valoir qu’elle perçoit en réalité une somme nettement inférieure,
-
15 -
estimée à 2'340 fr. nets par mois en moyenne, notamment en raison du
fait qu’elle n’est apte au placement qu’à 60 %. L’appelante relève en effet
qu’elle ne peut travailler qu’à temps partiel car elle doit prendre soin de
ses enfants, ce qui explique que les frais de garde soient si peu élevés.
Elle rappelle que du temps de la vie commune, si elle travaillait
effectivement à plein temps dans la boulangerie de son mari, les époux
faisaient appel à une jeune fille au pair pour s’occuper de leurs enfants, ce
qui occasionnait des coûts très importants. Lors de la séparation, l’intimé a
toutefois résilié le contrat de travail de la jeune fille, de sorte que
l’appelante a été contrainte de mettre en place une nouvelle organisation.
Quant à l’intimé, il soutient que son épouse, qui a toujours
travaillé à temps complet, devrait se chercher un emploi à 100 %.
5.1.2Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une
personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine
son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait. En revanche,
lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son
activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu
il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF
5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions
suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement
exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne
-
16 -
peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne
en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit
préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement
devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF
5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août
2015 consid. 3.2.2).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III
10 consid. 2b).
Il n'est pas arbitraire de ne pas exiger d'une épouse ayant des
enfants en bas âge qu'elle ait une activité lucrative dépassant 50%, bien
qu'elle ait travaillé à 100% durant la vie commune, dès lors que cet emploi
se déroulait dans l'entreprise du mari, qu'elle a été licenciée au moment
de la séparation et que la situation financière du couple le permet (TF
5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.4).
5.1.3En l’espèce, l’appelante a produit plusieurs décomptes de
chômage attestant que son indemnité journalière de chômage est fixée à
119 fr. 85 bruts. Il est dès lors établi que son revenu mensuel net réel est
de 2'344 fr. 45, soit 119 fr. 85 multiplié par le nombre moyen de jours
travaillé par mois, soit 21.7, moins les charges sociales à hauteur de 9,9
%. Ce montant correspond, comme l’appelante l’a expliqué, à un taux
d’activité de 60 %. Il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique
correspondant à une activité à plein temps. En effet, l’intimé n’a pas
contesté que les parties disposaient précédemment d’une fille au pair
lorsqu’elles travaillaient toutes deux à temps complet. Désormais, les frais
de garde, arrêtés à 240 fr. par mois, ne permettent pas à l’appelante de
travailler à 100 %. En outre, la jurisprudence retient qu’il n’est pas
arbitraire de ne pas exiger d’une épouse ayant des enfants en bas âge
-
17 -
qu’elle exerce une activité à plus de 50 %, alors même qu’elle travaillait à
plein temps dans l’entreprise du mari durant la vie commune (cf. consid.
5.1.2 supra). Ainsi, le fait que l’appelante se cherche un emploi à un taux
d’activité de 60 % ne prête pas le flanc à la critique et le montant de ses
indemnités de chômage doit être arrêté à 2'344 fr. 45.
5.2
5.2.1L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu
dans les charges mensuelles essentielles de son époux des impôts
courants à hauteur de 2'096 fr., alors que ce poste n’a pas été inclus dans
ses propres charges. Elle estime qu’au vu de l’existence d’un disponible et
du fait que l’on ne connaît actuellement pas le résultat de la taxation
séparée des époux, il n’y a pas lieu d’inclure de charge fiscale dans leurs
minima vitaux.
Quant à l’intimé, il soutient qu’il faut tenir compte de sa
charge fiscale dans son minimum vital, la situation des parties étant aisée.
A l’audience d’appel du 18 mars 2016, il a toutefois admis qu’il ne
s’acquittait pas des impôts courants depuis 2015.
5.2.2Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du
4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de
plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale
courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid.
6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être
chez les deux époux. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il était insoutenable de
fixer une contribution d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du
-
18 -
fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF
5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3).
Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives
et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. ATF
121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses
hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à
concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF
5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1.).
5.2.3En l’espèce, dès lors que l’époux a admis qu’il ne s’acquittait
pas des impôts courants depuis 2015, il n’y a pas lieu d’en tenir compte
dans son minimum vital. Par équité, il n’y a pas non plus lieu d’intégrer
une quelconque charge fiscale dans le minimum vital de l’appelante,
charge que l’on ne connaît au demeurant pas.
6.1Au final, les charges mensuelles incompressibles d’A.X.________
peuvent être arrêtées de la manière suivante :
-
minimum vital1'200 fr.
-
droit de visite150 fr.
-
loyer mensuel net, charges comprises1'200 fr.
-
assurance-maladie obligatoire294 fr. 20
-
assurance-maladie complémentaire27 fr.
Total2'871 fr. 20
Au vu de ses revenus mensuels, qui s’élèvent à 14'391 fr. 60
au total (11'641 fr. + 2'176 fr. 15 + 493 fr. 15 + 81 fr. 30), le mari a un
disponible de
11'520 fr. 40 par mois (14'391 fr. 60 – 2'871 fr. 20).
Les charges mensuelles incompressibles d’E.X.________
peuvent être arrêtées de la manière suivante :
-
19 -
-
minimum vital1'350 fr.
-
minima vitaux enfants (après déduction
des allocations familiales, par 460 fr.)940 fr.
-
charges de la villa conjugale3'413 fr. 25
-
frais de jardinier125 fr.
-
assurances-maladie, y compris enfants867 fr. 50
-
frais de recherche d’emploi150 fr.
-
frais de garderie240 fr.
Total7'085 fr. 75
Au vu de ses revenus mensuels qui s’élèvent à 2'369 fr. 60 au
total (2'344 fr. 45 + 25 fr. 15), l’épouse accuse un déficit de 4'716 fr. 15
par mois
(2'369 fr. 60 – 7'085 fr. 75).
Le mari doit dans un premier temps couvrir le manco de son
épouse, par 4'716 fr. 15. Il subsiste ensuite un excédent à partager de
6'804 fr. 25
(11'520 fr. 40 - 4'716 fr. 15).
6.2
6.2.1A.X.________ soutient que la répartition du disponible, que le
premier juge a arrêtée à hauteur de 65 % en faveur de l’épouse et à
hauteur de 35 % en sa faveur, devrait se faire à raison de 60 % pour
E.X.________ et
40 % pour lui-même.
6.2.2Pour fixer la contribution du mari à l'entretien de sa femme, la
jurisprudence admet, sous réserve de circonstances particulières, un
partage par moitié du surplus disponible après déduction du minimum
vital de chacun des deux époux (ATF 126 III 8, JT 2000 I 29). La doctrine
relève cependant qu'un partage du surplus par moitié peut aboutir à des
résultats inadmissibles lorsque l'une des parties doit subvenir avec la
contribution aux frais d'entretien des enfants (Lüchinger/Geiser,
Commentaire bâlois, 4
e
éd., 2010, n. 17 ad art. 145 CC).
-
20 -
6.2.3En l’espèce, dès lors que l’appelant a choisi de déménager
dans un petit appartement de deux pièces à Chailly-sur-Montreux et qu’il a
ainsi considérablement limité ses frais de logement, alors qu’il aurait pu
louer un appartement plus spacieux pour un loyer bien supérieur, il y a
lieu d’en tenir compte et de répartir le disponible à hauteur de 60 % pour
l’épouse et 40 % pour le mari. Au vu des calculs qui précèdent, la
contribution d'entretien se monte à 8'798 fr. 70 (4'716 fr. 15 – [6'804 fr. 25
X 60 %]) par mois, que l'on arrondira à 8’800 fr. par souci de
simplification.
7.1Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.X.________ est rejeté.
L’appel d’E.X.________ est quant à lui partiellement admis et l’ordonnance
entreprise réformée en ce sens qu'A.X.________ contribuera à l'entretien
des siens, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois,
d'une contribution d'entretien de 8'800 fr., allocations familiales en sus,
payable en main d'E.X.________ dès le 1
er
octobre 2015, sous déduction
des acomptes versés par A.X.________ avant ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale définitive et exécutoire. L’ordonnance est
confirmée pour le surplus.
7.2Il n’y a pas lieu de revoir à la baisse le montant des dépens
alloués à E.X.________ par le premier juge. En effet, elle obtient gain de
cause puisque la pension est arrêtée à un montant plus élevé que celui
fixé dans l’ordonnance attaquée. Il ne se justifie pas non plus d’augmenter
le montant des dépens octroyés à l’appelante, celle n’ayant pas conclu à
la réforme de l’ordonnance à cet égard.
7.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 3’000 fr., soit 1'500 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
doivent être mis à raison de trois quarts à la charge d’A.X.________, soit
-
21 -
2'250 fr., et à raison d’un quart à la charge d’E.X., soit 750 fr. (art.
106 al. 2 CPC).
7.4La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge d’A.X. à raison de trois quarts et d’E.X.________ à raison
d’un quart, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 2’000
fr. à titre de dépens réduits et 750 fr. à titre de restitution partielle
d’avance de frais.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel d’A.X.________ est rejeté.
II. L’appel d’E.X.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit :
II. dit qu'A.X.________ contribuera à l'entretien des siens, par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois,
d'une contribution d'entretien de 8'800 fr. (huit mille huit cents
francs), allocations familiales en sus, payable en main
d'E.X.________ dès le 1
er
octobre 2015, sous déduction des
acomptes versés par A.X.________ avant ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale définitive et
exécutoire;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
-
22 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr.
(trois mille francs), sont mis par 2'250 fr. (deux mille deux cent
cinquante francs) à la charge de l’appelant A.X.________ et par
750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’appelante
E.X..
V. A.X. doit verser à E.X.________ la somme de
2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Christian Dénériaz (pour A.X.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour E.X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
-
23 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :