Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec O.H., à Romanel-sur-Lausanne,
requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 juillet 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle de
mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux à
l’audience du 7 juillet 2015, ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi
libellée (I) :
I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée,
la séparation effective datant du 20 juin 2015.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1032 Romanel-sur-
Lausanne, est attribuée à O.H., à charge pour elle d’en assumer le
loyer et les charges.
A.H. récupérera un ordinateur mac, une imprimante couleur
ainsi qu’une partie de ses effets personnels le vendredi 10 juillet à 17
heures. A cette occasion, il restituera à O.H.________ les clefs de la maison
et la télécommande du garage, actuellement en sa possession.
Il pourra récupérer, à une date à convenir dans le courant du mois
d’août 2015, moyennant préavis à O.H.________ 5 jours à l’avance, un lit,
l’armoire cinq portes de la petite chambre ainsi que le solde de ses effets
personnels.
III.A.H.________ est autorisé à faire estimer à ses frais la valeur de
l’immeuble par un expert de son choix. Il préviendra O.H.________ au
minimum 5 jours à l’avance de la date prévue pour l’expertise.
IV.La jouissance du véhicule [...] est confiée à A.H.________ qui en
assumera les frais de leasing. Cela étant, il prêtera ce véhicule à
O.H.________ du 10 juillet 2015 à 17 heures au 19 juillet 2015 à 19 heures
et elle lui remettra le véhicule [...].
La jouissance du véhicule [...] est confiée à O.H.________ qui en
assumera les frais.
V.La garde sur les enfants [...], née le [...] 1998, [...], né le [...] 2001 et
[...], né le [...] 2004, est attribuée à O.H..
VI.A.H. jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants
[...], née le [...] 1998, [...], né le [...] 2001 et [...], né le [...] 2004, à exercer
d’entente avec ces derniers et avec leur mère, O.H.________.
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A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, dès
qu’il aura un logement pour les accueillir, un week-end sur deux, du
vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, pour la première fois du 24 au 26
août 2015, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se
trouvent et de les y ramener.
La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a également dit qu’A.H.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement, en mains de O.H., d’une pension
mensuelle de 5'150 fr., allocations familiales non comprises, payables
d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
juillet 2015
(II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et dit que le
prononcé est rendu sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens (IV).
En ce qui concerne la contribution d’entretien due, la première
juge a, en substance, relevé qu’A.H. réalisait un revenu mensuel
net de 9'621 fr. et supportait des charges de 3'601 fr.10, tandis
qu’O.H.________ réalisait un revenu mensuel net de 1'361 fr. 30 et
supportait des charges de 4'487 fr. 20. Il en résultait un disponible de
2'894 fr., à répartir à raison de 30% en faveur d’A.H.________ et à raison de
70% en faveur d’O.H., sachant que cette dernière assumait la
garde de trois enfants communs. La situation financière des parties n’a
pas été considérée comme favorable par la première juge, raison pour
laquelle il n’a pas été tenu compte des charges d’impôts des époux dans
le calcul des minima vitaux. Au final, la pension due par A.H. pour
l’entretien des siens a été fixée à 5'150 francs.
B.Par acte du 31 juillet 2015, A.H.________ a formé appel contre
l’ordonnance du 22 juillet 2015 en concluant avec suite de frais et dépens
en ce sens que, principalement, l’appel est admis (I) et l’ordonnance du 22
juillet 2015 est réformée en ce sens qu’A.H.________ est astreint à
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement en mains de
O.H.________ d’une pension mensuelle de 3'610 fr., allocations familiales
non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y
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compris le 1
er
juillet 2015 (II), subsidiairement, l’ordonnance du 22 juillet
2015 est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à
intervenir.
A son appel, A.H.________ a joint une requête d’effet suspensif,
laquelle a été rejetée le 4 août 2015. Dans sa réponse du 3 septembre
2015, O.H.________ a conclu au rejet de l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.H., né le [...] 1964 et O.H., née [...] le [...]
1967, se sont mariés le 27 août 1993 devant l’officier d’état civil de
Sarnen (Obwald).
Quatre enfants sont issus de cette union : [...], née le [...]
1996, [...], née le [...] 1998, [...], né le [...] 2001 et [...], né le [...] 2004.
2.En date du 24 juin 2015, O.H.________ a déposé une première
requête de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant
principalement à ce que A.H.________ soit éloigné du domicile congugal.
Le 26 juin 2015, O.H.________ a déposé une seconde requête
de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d’une requête de
mesures superprovisionnelles d’extrême urgence. Cette dernière a été
rejetée en l’état par décision du 26 juin 2015. Dans la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, O.H.________ a conclu en ce sens que le
logement familial lui est attribué (VI) de même que la garde sur les
enfants [...], [...] et [...] (VII), un large de droit de visite est accordé à
A.H.________ (VIII), A.H.________ doit une contribution d’entretien mensuelle
à O.H.________ et aux trois enfants mineurs, à dire de justice, le paiement
ayant lieu par avance, le 1
er
du mois (IX), et interdiction est faite à
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A.H.________ de pénétrer dans le domicile d’O.H., sous la menace
des peines prévues à l’art. 292 CP (X).
3.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 7 juillet 2015. A cette occasion, A.H. et O.H.________ sont
parvenus à un accord partiel en ce qui concerne la jouissance du domicile
conjugal, le partage du mobilier, la garde sur les trois enfants mineurs et
les modalités d’exercice du droit de visite du père. Cet accord partiel a été
scellé par convention signée séance tenante, aux termes de laquelle les
parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, la
séparation effective datant du 20 juin 2015 (I), la jouissance du domicile
conjugal était attribuée à O.H., à charge pour elle d’en assumer le
loyer et les charges, un délai étant accordé à A.H. pour venir
récupérer ses effets personnels et son mobilier (II), A.H.________ était
autorisé à faire procéder à une expertise de l’immeuble conjugal (III), le
véhicule [...] était attribué à A.H.________ et le véhicule [...] à O.H.________
(IV), la garde sur les enfants [...], [...] et [...] était attribuée à O.H.________
(V) et A.H.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants
mineurs, à défaut d’entente un week-end sur deux ainsi que la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés (VI).
Après l’audience, O.H.________ a déposé en date du 8 juillet
2015 deux factures de jardinage de l’entreprise [...], tandis qu’A.H.________
a déposé le 9 juillet 2015 les extraits du compte courant des époux pour
les mois de janvier à juin 2015. Le 17 juillet 2015, A.H.________ a encore
déposé une copie des contrats de leasing de son nouveau et de son ancien
véhicule, une copie de son assurance véhicule et une copie du contrat de
bail relatif à son nouvel appartement.
4.La situation financière d’O.H.________ se présente comme suit :
O.H.________ travaille à titre accessoire en tant que conseillère
pour la société [...]. Son activité consiste à organiser des soirées privées à
domicile, au cours desquelles elle assure la promotion et la vente de
bougies et d’articles de décoration. A ce titre, elle a perçu en 2014 une
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provision nette de 23'537 francs. De cette provision, il faut déduire 5'404
fr. de frais de déplacement (7720 km x 0.70 centimes), 7'497 fr. 35 de
frais de commande de matériel et de cadeaux aux hôtesses et 300 fr. de
frais de matériel et de bureau. Ainsi, son revenu net après déductions des
frais s’élève à 10'335 fr. 65, ce qui correspond à un revenu mensuel net
de 861 fr. 30. A cela, il faut ajouter un montant mensuel de 500 fr. apporté
par sa fille majeure [...], laquelle est en formation et perçoit un salaire.
Ainsi, le revenu net d’O.H.________ s’élève en définitive à 1’361 fr. 30.
Les dépenses incompressibles supportées par O.H.________
sont les suivantes : 1'269 fr. 60 de charges liées au logement familial, ce
montant se décomposant en 825 fr. 20 d’intérêts d’hypothécaires, 31 fr.
70 d’assurance incendie, 13 fr. 35 de frais de révision de l’extincteur, 48
fr. 75 d’impôt foncier et 350 fr. 60 de frais de jardinage ; 897 fr. 60 de
primes d’assurance-maladie pour elle-même et pour les trois enfants
mineurs ; 70 francs de frais divers composés de 38 fr. 35 de frais de
transport et de 30 fr. de frais d’écolage du Gymnase pour l’enfant [...]. Les
allocations familiales perçues par O.H., par 900 fr., sont déduites
du minimum vital des enfants, ce qui porte la base mensuelle pour les
enfants à 900 fr. ([600 x 3] – 900).
En définitive, le minimum vital d’O.H. peut ainsi être
résumé selon le tableau suivant :
-
montant de base adulte monoparental : 1'350.00
-
montant de base 3 enfants (>10 ans) - AF : 900.00
-
charges logement familial : 1'269.60
-
assurance-maladie : 897.60
-
frais divers enfants: 70.00
Total : 4'487.20
La comparaison des revenus et des charges incompressibles
d’O.H.________ (1361 fr. 30 - 4'487 fr. 20) fait donc apparaître un découvert
de 3'125 fr. 90.
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5.La situation financière d’A.H., quant à elle, se présente
de la façon suivante :
A.H. travaille en tant qu’inspecteur principal adjoint
auprès de la Police cantonale vaudoise. A ce titre, il a réalisé en 2014 un
salaire annuel net de 126'259 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel
net de 9621 fr., treizième salaire inclus. Il touche en outre un montant
annuel de 799 fr., correspondant à 66 fr. 60 par mois, à titre de frais
forfaitaires de véhicule.
En ce qui concerne son minimum vital, il y a lieu de retenir les
postes suivants : frais de droit de visite par 150 fr. ; loyer du nouvel
appartement, charges et place de parc comprises, par 985 fr. ; prime
d’assurance maladie par 569 fr. 30 ; frais de transport par 696 fr. 80,
composés de 520 fr. de leasing du véhicule [...] et 176 fr. 80 d’assurance
responsabilité civile dudit véhicule.
La question de savoir si A.H.________ supporte des impôts sera
examinée dans la partie en droit.
Ainsi, le minimum vital d’A.H.________ peut en l’état être
résumé selon le tableau suivant :
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montant de base adulte vivant seul : 1'200.00
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frais de droit de visite : 150.00
-
loyer : 985.00
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assurance-maladie : 569.30
-
frais de transport :696.80
Total : 3'601.10
La comparaison des revenus et des charges d’A.H.________
(9621 fr. - 3601 fr. 10) fait apparaître un excédent de 6’019 fr. 90.
E n d r o i t :
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1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des
mesures protectrices de l’union conjugale sont rendues en procédure
sommaire (art. 271 CPC), auquel cas le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. cit.).
3.a) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant
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de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.). En effet, dans le système du CPC, tous
les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à
ce stade déjà, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et
complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits
jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 212 c. 3.1 et les réf. cit.,
SJ 2013 I 311).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 320, note
approbatrice de Tappy) considère qu’en appel, lorsque la maxime
inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), les novas sont soumis au
régime ordinaire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, JT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd.,
2010, n. 2410). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette
interprétation de la loi était dépourvue d’arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5
décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 231 ; cf. aussi TF 5A_402/2011 du 5
décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 231), l’a définitivement confirmée à
l’ATF 138 III 625 c. 2.2. Il faut donc retenir que l’art. 317 al. 1 CPC régit de
manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer
des faits et moyens de preuves nouveaux, y compris lorsque la maxime
inquisitoire est applicable, et que l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la
procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard
que l’existence d’une procédure simplifiée implique logiquement qu’elle
doit être plus rapide et expédiente. Il serait paradoxal qu’elle soit en
réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir
la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens
de preuve qu’il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625
c. 2.2, RSPC 2013 32, note Bohnet).
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b) En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son appel du
31 juillet 2015 un bordereau de pièces dont il convient d’examiner
l’admissibilité au regard des principes énoncés ci-dessus. Il en va de
même des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse du 3
septembre 2015.
b/aa) L’appelant a d’abord produit un lot de bulletins de
salaire pour les mois de janvier à juin 2015. L’audience de première
instance ayant été tenue le 7 juillet 2015, force est de constater que ces
pièces ne sont pas nouvelles et que l’intimé, en faisant preuve de la
diligence nécessaire, aurait pu les produire au moment de l’audience de
première instance. La production des bulletins de salaire est donc tardive
et ces derniers ne seront pas pris en compte pour l’instruction de l’appel.
Le même raisonnement peut être tenu concernant les factures de
carburant de janvier à avril 2015, lesquelles ne seront pas non plus prises
en compte. L’appelant a produit la détermination du total de ses acomptes
d’impôts pour l’année 2015. Cette pièce est datée du 28 novembre 2014.
Partant, elle n’est pas nouvelle et aurait dû être produite en première
instance. Elle ne sera donc elle aussi pas prise en compte.
L’appelant a produit une attestation de l’Office d’impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois datant du 4 août 2015. Cette
pièce étant postérieure à l’ordonnance du 22 juillet 2015, elle doit être
considérée comme nouvelle. De plus, cette pièce a été déposée le 5 août
2015, c’est-à-dire sans retard. Quant à la question de savoir si l’appelant
aurait pu, en faisant preuve de la diligence requise, déposer cette pièce en
première instance déjà, elle peut être résolue par la négative, attendu
qu’à ce moment-là l’appelant, qui logeait chez divers proches dans
diverses communes de l’agglomération lausannoise, n’avait pas de
domicile stable. Partant, l’attestation de l’Office d’impôt du 4 août 2015
sera prise en compte dans le cadre du présent appel.
L’appelant a enfin produit des factures de jardinage de
l’entreprise [...] pour les années 2013 et 2014. Ces pièces se trouvaient
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déjà au dossier de première instance, ayant été produites par l’intimée le
8 juillet 2015. La question de leur recevabilité est dès lors sans objet.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception de l’attestation de
l’Office des impôts du 4 août 2015, l’ensemble des pièces produites par
l’appelant à l’appui de son appel ne seront pas prises en compte.
b/bb) A l’appui de sa réponse du 3 septembre 2015, l’intimée
a produit une attestation de salaire de la société [...] du 7 août 2015, un
décompte kilomètres du 1
er
janvier 2015 au 30 juin 2015 et un décompte
des revenus du 1
er
janvier 2015 au 30 juin 2015.
L’attestation de salaire de la société [...] du 7 août 2015 est
certes postérieure à l’ordonnance du 22 juillet 2015, mais elle porte sur les
provisions perçues par l’intimée de janvier à juin 2015. Si l’intimée avait
fait preuve de la diligence requise, elle aurait déjà pu produire une telle
attestation à l’audience de première instance du 7 juillet 2015. Partant,
cette pièce doit être considérée comme tardive et il n’en sera pas tenu
compte. Le même raisonnement s’applique au décompte kilomètres,
lequel porte sur la période du 1
er
janvier 2015 au 30 juin 2015, ainsi qu’au
décompte des revenus, lequel porte sur la même période.
Ainsi, l’ensemble des pièces produites par l’intimée à l’appui
de sa réponse sont tardives et ne seront pas prises en compte dans le
cadre de l’appel.
4.L’appelant fait grief à la première juge d’avoir constaté les
faits de façon inexacte en déterminant les revenus et les charges
respectives des parties.
a) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
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disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF
5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010
- 5.3).
- En ce qui concerne les revenus de l’appelants et ses
charges incompressibles, les reproches de l’appelants sont infondés, dès
lors qu’ils reposent sur des bulletins de salaires et des factures de
carburant produits trop tard pour être pris en compte, comme il a été
déterminé au considérant 3.b/aa ci-dessus.
Au demeurant, l’argumentation de la première juge sur ces
deux points est convaincante. En ce qui concerne le revenu de l’appelant,
la première juge s’est basée sur le certificat de salaire de l’appelant pour
l’année 2014 pour constater que ce dernier avait réalisé un salaire annuel
net de 126'259 fr., lequel correspondait à un salaire mensuel net de 9'621
fr., treizième salaire compris. Ce faisant, elle a correctement instruit la
question du revenu de l’appelant et est parvenue à un résultat en
conformité avec les pièces du dossier. Concernant les frais d’essence de
l’appelant, elle a rappelé que ce dernier touchait de son employeur un
montant annuel de 799 fr., correspondant à 66 fr. 60 par mois, à titre de
frais forfaitaires pour son véhicule. Elle a constaté que l’appelant n’avait
pas su chiffrer et établir par pièces d’éventuels frais supplémentaires
d’essence, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en retenir parmi les charges
de l’appelant. Ce raisonnement peut être suivi et l’on ne voit pas en quoi
la première juge aurait à ce propos constaté les faits de façon inexacte. Au
demeurant, comme le soutient l’intimée, il apparaît plausible que
l’appelant, qui travaille pour un employeur public, se voie rembourser
d’éventuels frais d’essence lorsqu’il utilise son véhicule privé à des fins
professionnelles.
c) L’appelant reproche à la première juge d’avoir mal
déterminé les revenus de l’intimée en admettant des déductions qu’il
qualifie d’exorbitantes.
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En l’espèce, la première juge a relevé que l’intimée exerçait
une activité accessoire pour le compte de la société [...], consistant à
promouvoir et à vendre des bougies et des articles de décoration lors de
soirées organisées à domicile. Sur la base du décompte produit et des
explications fournies, il a été retenu que l’intimée avait perçu en 2014 un
salaire net de 23'537 fr., duquel il convenait de déduire 5'404 fr. de frais
de déplacement (7'720 km x 0.70 ct), 7'497 fr. 35 de frais de commande
de matériel et de cadeaux pour les hôtesses et 300 fr. de frais de bureau.
Ainsi, le revenu mensuel net de l’intimée s’était élevé à 10'335 fr. 65
pendant l’année 2014, ce qui correspondait à 861 fr. 30 par mois. Cette
analyse peut être confirmée. D’une part, il n’est pas contesté par
l’appelant que pour s’adonner à son activité, laquelle s’exerce au domicile
des « hôtesses » des soirées privées, l’intimée est tenue de se déplacer
dans l’ensemble de la Suisse romande, voire au-delà. De ce fait, les frais
de déplacement invoqués apparaissent vraisemblables, sachant que
l’intimée effectue une quarantaine de soirées de vente par an et que
chaque soirée est précédée d’une visite de préparation au domicile de
l’hôtesse. D’autre part, s’agissant des 7'497 fr. 35 de frais de commande
de matériel et de cadeaux pour les hôtesses, il ne s’agit pas comme
semble le penser l’appelant « d’accessoires et de quelques bougies
allumées durant les représentations », mais bien de matériel qui n’est pas
fourni par l’employeur de l’intimée et que cette dernière doit se procurer
de ses propres moyens pour organiser les soirées de vente et de
promotion. Dès lors, il est tout à fait plausible que l’intimée, après
déduction de ses lourdes charges, perçoive un revenu mensuel net moyen
de 861 fr. 30. A cet égard, les relevés de compte pour les mois de janvier
à juin 2015 produits par l’appelant ne sont pas déterminants, puisqu’ils ne
détaillent que les provisions versées par l’employeur de l’intimée, sans
donner aucune information sur l’étendue des frais de cette dernière. Ainsi,
le raisonnement de la première juge peut être confirmé, sans qu’on y
décèle une constatation inexacte des faits. Le grief de l’appelant se révèle
infondé.
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14 -
d) L’appelant est d’avis que les frais de jardinage mensuels
retenus de 350 fr. 60 ne correspondent pas à la réalité, les factures
fournies comprenant selon lui des postes n’intervenant pas chaque année.
Pour parvenir au montant mensuel de frais de jardinage de
350 fr. 60, la première juge s’est basée sur deux factures de l’entreprise
[...] du 4 avril 2013 pour 3'609 fr. 40 et du 8 octobre 2014 pour 4'805 fr.