Art. 176 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à
Lausanne, intimée, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 11 août 2015 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
A.J., à Lausanne, requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 11 août 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a autorisé A.J.________ et K.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I), fixé le lieu de résidence des enfants B.J.,
C.J., D.J.________ et E.J.________ au domicile de leur père
A.J., qui exerce en conséquence la garde de fait (II), dit que
l'intimée K. est mise au bénéfice d’un libre et large droit de visite,
à exercer d’entente avec le père des enfants et, à défaut d’entente
préférable entre les parties, qu'elle pourra exercer son droit de visite un
week-end sur deux du vendredi après-midi dès la sortie de l’école au lundi
matin, tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 20
heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour
la mère de venir chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y
ramener, respectivement de les conduire à l’école le lundi matin (III),
attribué au requérant A.J.________ la jouissance de l’appartement conjugal,
à charge pour lui d’en acquitter le loyer et les charges (IV), octroyé à
K.________ un délai au 15 octobre 2015 pour quitter le domicile conjugal en
emportant ses effets personnels (V), dit qu'K.________ contribuera à
l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 9’500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en
mains du requérant, dès et y compris la séparation effective, allocations
familiales en sus (par 1'300 fr.) (VI), fait interdiction à K.________ de
disposer du capital se trouvant sur le compte n° [...], au nom des deux
époux, auprès de la Banque Migros, sans le consentement exprès du
requérant avec la signature de ce dernier (VII), institué une curatelle
d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au
sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), en faveur des enfants (VIII), invité le Service de protection de la
Jeunesse (ci-après: SPJ), Office régional de protection des mineurs du
Centre (ORPM), à communiquer au président, dans un délai de 14 jours
dès réception de l'ordonnance, le nom de l’assistant(e) social(e) qui sera
en charge du dossier (IX), confié au SPJ, Unité d’Evaluation et Missions
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3 -
Spéciales, un mandat d'évaluation sur les conditions de vie des enfants
afin de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde
des enfants ainsi qu’à la réglementation des relations personnelles avec le
parent non attributaire et l’a invité à rendre son rapport dans un délai de
quatre mois dès réception de l'ordonnance (X), dit qu'il n’est pas perçu de
frais judiciaires (XI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII)
et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel
(XIII).
En droit, le premier juge a considéré que le père était très
disponible et qu'il n'avait, dans l'immédiat à tout le moins, pas d'emploi en
vue. Par ailleurs, la mère n'avait pas apporté la preuve que son mari se
serait montré inadéquat avec les enfants ou qu'il aurait manqué d'une
manière ou d'une autre à ses devoirs de père dans le cadre de leur prise
en charge quotidienne, de sorte que la garde de fait pouvait lui être
confiée. Le premier juge a relevé qu'A.J.________ avait cessé de travailler
en été 2011, qu'il était en recherche d'emploi et qu'il devrait pouvoir
retrouver sans grande difficulté une activité lucrative, sans qu'il se justifie
toutefois de lui imputer un revenu hypothétique. Après couverture des
charges mensuelles des deux parties, le premier juge a arrêté le solde
disponible à 5'718 fr. 20, montant qu'il a réparti à raison de deux tiers
pour le mari qui a la garde des enfants et d'un tiers pour l'épouse.
B.Par acte du 24 août 2015, K.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le logement familial lui est
attribué, à charge pour elle d'en assumer les coûts, qu'A.J.________ doit
quitter le domicile conjugal au plus tard le 15 octobre 2015 sous la
menace des peines d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), que le droit de garde sur les enfants est
attribué à la mère, que le père se voit attribuer un large et libre droit de
visite sur les enfants à convenir d'entente avec la mère et, à défaut
d'entente, qu'il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur
deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ainsi que les
-
4 -
jeudis et, enfin, qu'A.J.________ versera en faveur de chacun de ses enfants
une contribution de 500 fr. par mois à compter du 1
er
septembre 2015, à
verser en mains d'K., allocations familiales en sus.
Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation de l'ordonnance
attaquée. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture et
requis la tenue d'une audience. Enfin, l'appelante a demandé l'effet
suspensif.
Par décision du 27 août 2015, la Juge de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.J., né le [...] 1971, et K., née [...] le [...] 1969,
se sont mariés le [...] 2004. Quatre enfants sont issus de cette union,
B.J., né le [...] 2005, C.J., né le [...] 2006, D.J., née
le [...] 2008 et E.J., né le [...] 2010.
Les époux ont rencontré des difficultés conjugales et tenté une
médiation. La situation s'est néanmoins péjorée. Ainsi, le 28 novembre
2014, A.J. a sollicité les services de la police suite à une dispute
conjugale, expliquant qu'il avait eu une dispute verbale avec son épouse,
qu'il l'avait ensuite rejointe dans le lit conjugal, qu'il avait voulu se serrer
contre elle et qu'il avait reçu de sa part des coups au visage. K.________ a
confirmé les faits, ajoutant que son mari s'était montré insistant dans le
souhait d'avoir des relations sexuelles, qu'elle l'avait repoussé, qu'il avait
pris le téléphone pour expliquer le problème à leurs parents respectifs,
qu'elle avait tenté de saisir le téléphone sans y parvenir et avait donné
quelques coups, mais pas au visage. Le 22 décembre 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière, considérant que les voies de faits commises par
K.________ n'étaient par réitérées et ne se poursuivaient dès lors que sur
plainte.
-
5 -
2.Par requête adressée le 15 juin 2015 au Président du Tribunal
civil d’arrondissement de Lausanne, A.J.________ a pris les conclusions
suivantes, par voie de mesures superprovisionnelles et par voie de
mesures protectrices de l’union conjugale :
"I. Le domicile conjugal, sis [...], 1004 Lausanne, est attribué à
A.J.________ qui en assumera toutes les charges.
II. K.________ quittera le domicile conjugal au plus tard le 30 juin
2015 et se constituera un nouveau domicile. En outre, K.________
déménagera ses affaires personnelles au plus tard d’ici le 31
juillet 2015.
III. Le droit de garde sur les enfants B.J., né le
[...],C.J., né le [...],D.J., née le [...] et E.J.,
né le [...], est attribué à A.J..
IV. Le droit de visite d’K. est réservé.
Il s’exercera d’entente entre les parties.
A défaut d’entente, K.________ exercera son droit de visite, au
domicile des enfants, en l’absence d’A.J.________, comme suit :
-
le lundi après-midi de la sortie de l’école à 21h00;
-
le mercredi après-midi de la sortie de l’école à 18h00;
-
le samedi de 10h00 à 18h00;
-
durant les vacances scolaires d’été 2015, les 2
ème
, 6
ème
et
première moitié de la 7
ème
semaines de vacances des enfants.
V. K.________ contribuera à l’entretien de ses enfants, par le régulier
versement, le premier de chaque mois, la première fois le
1
er
juillet 2015, en mains d’A.J., d’un montant de fr.
4'000.-, allocations familiales en sus.
VI. K. contribuera à l’entretien d’A.J., par le régulier
versement, le premier de chaque mois, en mains de ce dernier,
d’un montant de fr. 5'200.-.
VII. Interdiction est faite à K. de disposer du capital se
trouvant sur le compte n° [...] dont elle est titulaire auprès de la
banque Migros sans le consentement exprès d’A.J.________ avec
la signature de ce dernier. Dite interdiction est communiquée à
l’établissement bancaire."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin
2015, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a fait
interdiction à K.________ de disposer du capital se trouvant sur le compte
n° [...] dont elle est titulaire auprès de la Banque Migros, sans le
consentement exprès d'A.J.________ et avec la signature de ce dernier, dite
-
6 -
décision étant communiquée à l’établissement bancaire, et a rejeté, en
l’état, toutes autres ou plus amples conclusions.
Par courrier du 17 juin 2015, A.J.________ a réitéré sa demande
tendant à ce qu’il soit statué sur la contribution d’entretien et a conclu, à
titre de mesures superprovisionnelles, à une contribution à l’entretien des
enfants et de lui-même de 5'000 fr. par mois.
Par lettre du 18 juin 2015, le président du tribunal
d'arrondissement a confirmé son ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 16 juin 2015, en précisant qu’il serait discuté de la
situation, qui méritait une instruction en audience.
3.Le 19 juin 2015, K.________ a consulté le Centre médical de la
Source pour un constat de coups et blessures survenu la veille, lequel fait
état de dermabrasions sur l'avant-bras gauche, d'ecchymoses sur
l'omoplate et de voussure temporale évoquant une contusion
hématosique. Elle a ensuite été adressée à l’Unité de médecine des
violences du CHUV pour faire établir un constat médical. Ce constat, établi
le 23 juin 2015, relate les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles son
mari souhaitait prendre les clés de la voiture qui se trouvaient dans le sac
qu'elle portait en bandoulière et qu'elle refusait de lui remettre, qu'il
l'avait alors ceinturée de ses bras par l'arrière avant de la soulever et de
lui faire faire des allers-retours dans la cuisine, la faisant se heurter contre
le comptoir et le mur de la cuisine. Leur fils était arrivé dans la cuisine,
K.________ avait appelé la police et son mari était parti.
Le 20 juillet 2015, les Drs [...] et [...], respectivement médecin
agréé responsable du CAN Team (Child Abuse and Neglect = Groupe
hospitalier de protection de l’enfant) et cheffe de clinique auprès du
Département médico-chirurgical du CHUV, ont communiqué au Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne leurs observations suite à la consultation
d'K.________ à l'Unité de médecine des violences. Les médecins précités se
sont déclarés préoccupés par l’exposition des enfants au conflit conjugal,
avec l'instrumentalisation de ceux-ci. Ils ont expliqué qu'une psychologue
-
7 -
aurait déjà évalué C.J.________ en 2006 et détecté des troubles du
comportement de l'enfant en relation avec des répercussions du conflit
conjugal. Le médecin traitant des enfants aurait également rapporté des
inquiétudes avec notamment des sollicitations fréquentes des parents
concernant leur conflit, et proposé un suivi aux Boréales que les parents
auraient toutefois refusé. Le pédiatre aurait informé les parents que si les
enfants restaient exposés à leur conflit, il se verrait dans l'obligation de le
signaler au SPJ. Enfin, les médecins ont expliqué ce qui suit: "Il nous
semble que ces parents vivent une séparation difficile et que le conflit de
couple a des répercussions graves sur les enfants (instrumentalisation,
exposition à des scènes de violence, etc.). Ces répercussions risquent de
se poursuivre au-delà de la séparation, raison pour laquelle il nous semble
primordial de venir en aide à ces parents afin qu’ils puissent remplir de
façon adéquate leur mission éducative, en maintenant leurs enfants dans
un climat sécurisant et serein."
-
8 -
4.Le 23 juillet 2015, K.________ a déposé un "procédé écrit et une
requête de mesures provisionnelles" et pris les conclusions suivantes:
I. Dire que le logement familial sis [...] à 1004 Lausanne est
provisoirement attribué à K.________ à charge pour elle d’en
assumer les coûts.
II. A.J.________ quittera le domicile conjugal au plus tard le 10 août
2015 sous la menace des peines d’amende de l’art. 202 CP, les
agents de la force publique étant d’ores et déjà requis au besoin
pour l’exécution forcée de ce départ.
III.Le droit de garde sur les enfants B.J., né le
[...],C.J., né le [...],D.J., née le [...] et E.J.,
né le [...] est attribuée à K..
IV.Dire que A.J. exercera un large et libre droit de
visite sur ses enfants à convenir d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, il pourra avoir les enfants auprès de lui à
charge d’aller les chercher et les ramener chez leur mère comme
suit :
Un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des
jours légalement fériés ainsi qu’un jour par semaine, soit tous les
jeudis.
V. A.J.________ versera en faveur de chacun de ses quatre enfants,
par mois et d’avance en mains d’K., une contribution,
allocations familiales en sus et non comprises, de fr. 500.- par
enfant à compter du 1
er
septembre 2015".
5.A.J. a quitté son emploi de secrétaire-comptable à
l’EPER (Entraide protestante suisse) en été 2011. Son dernier salaire
réalisé en juin 2011 pour un taux d'activité à 60% s'est élevé à 3'501 fr. 20
bruts. Après une année sabbatique sur le plan professionnel, il est
demeuré père au foyer, tout en bénéficiant de l’aide d’une jeune fille au
pair jusqu'en août 2014 et la scolarisation des quatre enfants. A.J.________
a indiqué avoir fait, depuis quelques mois, des recherches d’emploi dans
le domaine de la comptabilité et de la communication d’entreprise, à un
taux d’activité de 60 %, mais n’avoir rien trouvé à ce jour. Il a précisé ne
percevoir aucune indemnité de la caisse de chômage et produit une
confirmation d'inscription à l'ORP de Lausanne, datée du 5 mars 2015.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
9 -
-
base mensuelle adulte monoparental1'350 fr. 00
-
base mensuelle 4 enfants (600 + [3 x 400] – 1'300)500 fr. 00
-
loyer1'840 fr. 00
-
prime d'assurance-maladie et accidents336 fr. 80
-
primes d'assurance-maladie enfants351 fr. 00
-
frais dentaires B.J.________ 50 fr. 00
-
frais de transport180 fr. 00
-
frais de garderie et APEMS369 fr. 00
-
3
ème
pilier 500 fr. 00
Total :5'476 fr. 80
6.K., médecin ophtalmologue cadre auprès de l’Hôpital
ophtalmique à Lausanne, a augmenté son taux d’activité en février 2013,
passant de 60 % à 80 %. Depuis le mois de février 2015, elle a réduit son
taux d’activité à 50 % et s’occupe des enfants trois après-midi par
semaine, après l’école, ainsi que le samedi. Depuis qu’elle a réduit son
taux d’activité en tant que cheffe d’une équipe médicale, K. a fait
valoir qu'elle dispose d’une grande liberté, qu'elle peut adapter ses
horaires, que c’est elle qui accompagne les enfants chez les différents
médecins/thérapeutes et organise régulièrement leurs activités extra-
scolaires et du week-end.
K.________ perçoit un salaire mensuel net de 15'742 fr.,
treizième salaire compris, pour un taux d'activité à 50%. Les allocations
familiales qu'elle touche pour les quatre enfants représentent au total
1'300 fr., en sus.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
base mensuelle + droit de visite1'350 fr. 00
-
loyer supputé1'800 fr. 00
-
prime d'assurance-maladie et accidents304 fr. 30
-
taxe voiture102 fr. 40
-
3
ème
pilier 565 fr. 00
Total :4'121 fr. 70
7.Le couple a un compte – au nom des deux époux – auprès de
la Banque Migros. Le 27 avril 2015, ce compte a été débité de la somme
de 38'000 francs. L’avis de débit indique que ce débit s’est fait en faveur
-
10 -
de la bénéficiaire K., avec comme motif du paiement « séparation
des comptes A.J. et K.________», le solde de ce compte à ladite
date étant de 1'457 fr. 19.
-
11 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte, d'une part, sur des
conclusions non patrimoniales et, d'autre part, sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte
qu'il est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
-
12 -
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir
que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
-
13 -
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p.
32, note Bohnet).
La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). Cette
dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura
violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime
inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer
activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause
et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue
considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la
maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose
d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de
la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier
peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime
inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5.1, non
publié in ATF 137 III 604 ; publication; ATF 128 III 411 c. 3.2.1; Juge
délégué CACI 15 juillet 2011/157).
2.3En l'espèce, l'appelante requiert la tenue d'une audience
d'appel. Elle a été entendue par le premier juge le 29 juillet 2015 et
n'invoque aucun élément qui justifierait la fixation d'une telle audience.
Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Juge de céans
considère que la mesure requise n'est pas de nature à apporter des
éléments essentiels pour le jugement de la présente cause.
Pour le surplus, l'appelante a produit un bordereau de pièces à
l'appui de son appel. Les pièces nouvelles n
os
305, 306, 308 et 309
auraient pu être produites en première instance et l'appelante ne
-
14 -
démontre pas qu'elle n'aurait pas pu les produire en faisant preuve de la
diligence requise (art. 317 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'elles sont
irrecevables.
Quant aux pièces n
os
303 et 304, il s'agit du témoignage écrit
des parents de l'appelante – et sa traduction en français – sur des
événements antérieurs à l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale. Ces témoignages auraient dès lors pu être requis ou déposés
en première instance, de sorte qu'ils doivent également être écartés. Au
demeurant, à supposer recevables, il s'agit là de témoignages écrits qui
émanent de proches de l'appelante et qui ont été rédigés en vue du
procès, si bien que leur force probante doit être relativisée.
3.L'appelante conteste l'attribution de la garde des enfants à
l'intimé. Elle invoque une appréciation erronée des faits et une mauvaise
application du droit. L'appelante reproche ainsi au premier juge d'avoir
occulté le contexte de la dispute du 28 novembre 2014, d'avoir ignoré le
déroulement des actes de violence de l'intimé le 18 juin 2015 et d'avoir
retenu à tort que les enfants avaient été exposés à des épisodes de
violence domestiques alors qu'ils ne l'avaient été qu'à un seul événement.
Au vu de la violence de l'intimé le 18 juin 2015 et de la procédure pénale
pendante contre lui à raison de ces faits, l'appelante fait valoir que le droit
de garde sur les enfants ne saurait lui être confié. Elle ajoute que l'intimé
parle très mal d'elle aux enfants, qu'il les a menacés de punitions
physiques à plusieurs reprises et qu'il les a effectivement frappé à
répétition. L'appelante fait valoir qu'elle est plus apte à prendre soin
personnellement et durablement des enfants. Elle explique qu'elle
s'occupe de les accompagner chez les différents thérapeutes, lors
d'activités extra-scolaires ainsi que dans le cadre de leur scolarisation,
alors que l'intimé, sans activité, a toujours bénéficié de l'aide d'une jeune
fille au pair et du placement des enfants en garderie ou à l'accueil
parascolaire. Il les laisserait en outre régulièrement sans surveillance.
Enfin, l'appelante invoque qu'elle a démontré qu'elle parvenait à
conjuguer vie professionnelle et prise en charge personnelle des enfants,
-
15 -
au contraire de l'intimé, dont on ignore s'il parviendra à assumer la prise
en charge des enfants en sus d'un travail. Elle considère enfin que
l'instabilité de l'intimé dans ses choix ne permet pas d'admettre qu'il saura
assurer aux enfants la stabilité nécessaire à leur développement
harmonieux.
3.1Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » – qui se
définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de
résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 c. 4a) – a
été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de
l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 465
p. 310). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère,
aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de
l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des
familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014, p. 3). La
notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de
déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se
réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par
l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des
devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn.
462 pp. 308 s et 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd.,
2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En cas de maintien de l’autorité
parentale conjointe, le juge peut confier la garde de fait de l’enfant à l’un
des parents ou fixer une garde alternée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 4
ad art. 298 CC p. 1634).
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16 -
Les critères dégagés par la jurisprudence relative à
l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit
lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour
statuer sur la « garde » lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op.
cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298
CC p. 1634). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits
parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être
relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte les relations entre les parents et l’enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts
avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données
de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation
et de soins équivalentes, le critère de la stabilité des relations, selon
lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans
l'environnement local et social des enfants propres à perturber un
développement harmonieux (ATF 114 II 200 c. 5a), est important. En
particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui
en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids
particulier (ATF 136 I 178 c. 5.3; sur le tout, TF 5A_105/2014 du 6 juin
2014 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
3.2En l'espèce, il convient dans un premier temps de constater
que les enfants n'ont été confrontés qu'à un seul épisode de violence, soit
celui survenu le 18 juin 2015. L'appelante reproche d'ailleurs au premier
juge d'avoir retenu à tort que les enfants avaient assisté à "des" actes de
violence domestique. Aucun autre épisode de violence n'a été relaté
depuis, alors que les époux cohabitent toujours ensemble et qu'ils
acceptent de le faire encore jusqu'au 15 octobre 2015. Cet événement ne
saurait dès lors à lui seul justifier l'attribution de la garde à l'appelante et il
n'est pas nécessaire d'examiner le déroulement des disputes antérieures,
qui n'ont pas impliqué les enfants.
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17 -
S'agissant du comportement inadéquat que l'intimé aurait eu
avec les enfants, consistant en des coups et des menaces de punitions
physiques, l'appelante se réfère à des témoignages écrits pour les étayer.
Les témoignages produits sont toutefois irrecevables dès lors qu'ils
auraient pu être produits en première instance (cf. c. 2.3 ci-dessus). Il a en
outre été constaté qu'à supposer recevables, la force probante de tels
témoignages devrait être relativisée dès lors qu'ils émanent des parents
de l'appelante. Aucun élément au dossier ne fait référence, d'une manière
ou d'un autre, à des actes de maltraitance de l'intimé sur ses enfants, dont
il a assumé la garde durant quatre ans. L'appelante, médecin de
formation, ne paraît pas s'être plainte de la situation auprès des
thérapeutes des enfants, ni auprès de l'Unité de médecine des violences
auprès de laquelle elle s'est rendue après l'événement du 18 juin 2015.
L'appelante soutient également que l'intimé a régulièrement
laissé les enfants sans surveillance, en s'absentant et en précisant aux
enfants de l'appeler en cas de problème ou en faisant la sieste, sans
toutefois l'établir d'aucune façon sous l'angle de la vraisemblance.
A ce stade, et dans l'attente du rapport d'évaluation sur les
conditions de vie des enfants, on ne saurait donc dire que le bien des
enfants est mis en péril par l'attribution de la garde de fait à l'intimé.
L'allégation selon laquelle les enfants sont les victimes des agissements
de l'intimé est d'ailleurs contredite par la conclusion de l'appelante en
fixation d'un libre et large droit de visite en faveur du père. Du reste, une
curatelle d'assistance éducative a été mise en place, sans que ce point ne
soit contesté en appel, ce qui est à même de constituer le cas échéant un
garde-fou suffisant.
3.3L'appelante fait valoir que l'intimé parle très mal d'elle aux
enfants et de tiers, "détruisant l'image de la mère de façon dommageable
pour les enfants". Il s'agit là de pures allégations, qui ne prennent appui
sur aucun élément factuel rendu vraisemblable.
-
18 -
L'appelante soutient également qu'elle est plus apte à prendre
soin personnellement des enfants et s'interroge sur la capacité de l'intimé
à pouvoir s'en occuper tout en ayant pour objectif de retrouver un emploi
à 60%. Sur ce dernier point, elle perd de vue qu'à l'heure actuelle, l'intimé
est toujours sans emploi et qu'il est dès lors pleinement disponible pour
pouvoir s'occuper des enfants, ce qui n'est pas son cas dès lors qu'elle
travaille à mi-temps.
3.4Quant à l'existence d'une procédure pénale pendante contre
l'intimé à raison des faits survenus le 18 juin 2015, il convient de relever
que l'appelante fait une mauvaise lecture de l'arrêt TF 5A_621/2010 du 8
mars 2011 (cité in FamPra.ch 2011 p. 747) sur lequel elle fonde son
argumentation. En effet, selon cette jurisprudence, le critère de la stabilité
de la situation peut, selon les circonstances, prévaloir sur celui de la
possibilité de la prise en charge personnelle, par exemple en cas
d'incertitudes liées à une procédure pénale en cours dirigée contre l'un
des parents (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013,c. 3.3
ad art. 176 CC). Dans le cas présent, les faits ne sont pas tels qu'ils font
planer une incertitude sur la stabilité de la situation de l'intimé. On ne
saurait donc en tirer argument, ce d'autant plus que la stabilité des
enfants commande de laisser la garde – provisoire – à l'intimé, qui s'en est
occupé de manière prépondérante jusqu'ici, indépendamment de la
présence de filles au pair ou du placement des enfants en garderie. Le fait
que l'appelante travaille à temps partiel, prend en charge les enfants dans
le cadre d'activité extra-scolaires et les accompagne dans leurs rendez-
vous médicaux n'y change rien. Elle pourra d'ailleurs continuer à le faire,
si les parties parviennent à s'entendre dans le cadre d'un droit de visite
élargi, voire d'un droit de garde partagée dont les modalités devraient
alors être fixées avec le premier juge. A défaut d'entente, l'ordonnance
querellée prévoit un droit de visite tous les mercredis après-midi de la
sortie de l'école jusqu'à 20 heures.
L'appelante estime également que l'intimé est instable au vu
de ses choix professionnels et de son positionnement concernant la garde
des enfants. Sur ce point, elle explique qu'il était d'accord dans un premier
-
19 -
temps de lui laisser le droit de garde, puis qu'il s'est ravisé et a proposé
une garde alternée, avant finalement de requérir la garde des enfants. Elle
se fonde notamment sur une pièce n° 309, irrecevable (cf. c. 2.3 ci-
dessus). Au demeurant, cette pièce n'apporte pas d'élément en faveur des
conclusions de l'appelante: cette lettre, qui date du 12 avril 2015, est
antérieure au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, de sorte que son contenu doit être relativisé. Elle laisse
entendre que l'intimé avait jusqu'alors la garde des enfants, qu'il se
montrait flexible sur la prise en charge future des enfants mais qu'il était
également prêt à en assumer la garde exclusive. En tous les cas, les
éléments invoqués par l'appelante ne permettent pas d'admettre une
instabilité de l'intimé préjudiciable aux enfants, dont il s'occupe au reste
depuis l'été 2011.
L'appréciation des premiers juge, selon laquelle les
circonstances plaident pour l'instant en faveur de l'attribution de la garde
des enfants à l'intimé ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée.
3.5Dès lors que cette solution doit être confirmée, l'attribution du
logement familial à l'intimé doit également être maintenue. L'appelante ne
dit pas le contraire en soutenant que l'attribution de l'appartement familial
est liée à l'attribution de la garde.
3.6Le droit de visite tel que fixé par le premier juge n'est pas
contesté en lui-même. Au vu des éléments qui précèdent, il peut être
confirmé sans autre examen.
4.L'appelante critique la contribution d'entretien mise à sa
charge. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence fédérale, la contribution
à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le
conjoint et pour chaque enfant. Elle soutient en outre qu'un revenu
hypothétique doit être imputé à l'intimé, à un taux d'au moins 60%, soit
pour un montant de 4'500 francs. Sur cette base, l'appelante estime que
-
20 -
seule une contribution pour l'entretien des enfants devrait être mise à sa
charge, modérée compte tenu de sa prise en charge accrue.
4.1Le principe et le montant de la contribution d'entretien due
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1 et les réf. citées). Le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art.
163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque
des époux (ATF 137 III 385 c. 3.1; ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie
commune (art. 175ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation
de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard
de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF
5A_710/2009 c. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). L'obligation
d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en
ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en
principe être préservé (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353 c. 1a/aa; ATF
123 III 1 c. 3b/bb et c. 5; ATF 121 I 367 c. 2).
La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est
quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss
CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en
principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les
enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une
contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte
pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit
à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.2.2; Juge
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21 -
délégué CACI du 17 décembre 2014/649; Juge délégué CACI du 25 août
2014/449 ; Juge délégué CACI du 10 novembre 2014/586).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1;
TF 5A_685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total
des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux,
à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de
s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les réf. citées; Perrin,
La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une
contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas
obstacle à l'application d'une telle méthode.
4.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur
d’entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au créancier
d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45
p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Il s'agit d'inciter la personne
à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c.
7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1). Lorsque le juge
examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique
-
22 -
supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement
les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut
raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4
juin 2014 c. 4.3 et les références citées).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des
capacités financières du couple (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c.
5.2.2). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été
exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison ; en revanche, la reprise
d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un
-
23 -
époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants
(TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces
lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le
sien (ATF 134 III 577 c. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ;
TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai
2014 c. 3.1 et 3.3).
4.3En l’espèce, la fixation d’une contribution globale à l’entretien
de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale
échappe donc à la critique et peut être confirmée dans son principe, l’art.
176 CC n’imposant pas qu’une distinction soit faite entre le montant alloué
pour l’entretien de l’épouse et celui alloué pour l’entretien des enfants
mineurs.
Pour le surplus, on ne saurait imputer à l'intimé un revenu
hypothétique du fait de l'âge des enfants dont il a la garde, le plus jeune
étant âgé de cinq ans. Il convient d'ailleurs de relever que, durant ces
quatre dernières années, il n'a pas exercé d'activité lucrative rémunérée
et s'est occupé des enfants. L'intimé a indiqué avoir fait, depuis quelques
mois, des recherches d’emploi dans le domaine de la comptabilité et de la
communication d’entreprise, à un taux d’activité de 60%, mais n’avoir rien
trouvé à ce jour. Au vu de ce qui précède, on ne saurait toutefois lui
reprocher à ce stade de ne pas avoir entrepris toutes les démarches
nécessaires pour retrouver un emploi, ce d'autant plus que la
réglementation mise en place l'a été dans le cadre de l'attribution
provisoire des enfants et dans l'attente du rapport d'évaluation.
L'appelante ne conteste pas les montants retenus par le
premier juge au titre de ses revenus et des charges de chaque partie,
lesquels peuvent être confirmés par adoption de motifs.
Enfin, l'appelante invoque qu'il doit être tenu compte de sa
prise en charge accrue des enfants. Si l'appelante participe dans une large
mesure à la vie de ses enfants dans le cadre de leur vie scolaire, extra-
scolaire et médicale, il n'en demeure pas moins que la garde fixée est
-
24 -
exclusive et non partagée. L'appelante n'allègue au demeurant pas
assumer des montants particuliers liés à cette prise en charge accrue. Le
partage de l'excédent du couple à raison de deux tiers pour le mari qui a
la charge des enfants et d'un tiers pour l'épouse peut donc être maintenu.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de l'appelante
K.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
25 -
La juge déléguée : La greffière :
Du 14 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Gygax (pour K.),
-Me Laurent Kohli (pour A.J.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
26 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :