Composition : Mme C H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 242 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.X., à Yverdon-les-
Bains, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 6 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.X., à Yverdon-les-Bains, requérante, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 19 octobre 2015, A.X.________ a fait appel de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6
octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
B.X.________ a déposé une réponse le 14 décembre 2015.
2.Le 18 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a
admis la requête de suspension de cause de A.X.________ jusqu'à fin
janvier 2016, en vue de trouver un accord transactionnel avec son épouse.
Le délai a été prolongé au 15 février 2016.
3.Par décision du 1
er
février 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à B.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 14 décembre 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.X., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Manuela Ryter
Godel, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y
compris le 1
er
mars 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
4.Par lettre du 15 février 2016, A.X. a remis à la Juge
déléguée de la Cour de céans une convention signée par les parties le 14
février 2016, laquelle prévoyait notamment qu'il retirait son appel déposé
le 19 octobre 2015 (III) et que chacun des époux supportait ses frais et
renonçait à des dépens (IV).
5.La convention extrajudiciaire n'ayant pas été soumise à
ratification par le tribunal, il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel
en application de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 241 CPC et n. 12 ad
art. 109 CPC), celui-ci devenant sans objet, et de rayer la cause du rôle, ce
qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43
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al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02]).
6.L'appelant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). Les parties ont transigé sur l'objet de l'appel, de
sorte que les frais judiciaires doivent être réduits d’un tiers (cf. art. 67 al. 2
TFJC) et répartis conformément au chiffre IV de la transaction (art. 109 al.
1 CPC), à savoir à raison de 400 fr. pour l’appelant. Le montant de 200 fr.
lui sera par conséquent restitué.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que chaque partie renonce à des dépens selon le chiffre IV de la
convention.
7.Les 4 h 10 de travail annoncées par Me Manuela Ryter Godel,
conseil d’office de l'intimée, sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité est arrêtée à 810 fr. (soit
750 fr., plus 60 fr. de TVA au taux de 8 %), et les débours à 29 fr. 40, TVA
comprise, soit au total à 839 fr. 40.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mise à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
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II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.X..
IV. L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de
l'intimée, est arrêtée à 839 fr. 40 (huit cent trente-neuf francs
et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité d'office
mise à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Mary Monnin-Zwahlen (pour A.X.)
-Me Manuela Ryter Godel (pour B.X.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :