1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.020810-151200
379
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à
Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 6 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
J., également à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 6 juillet 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et
reçue par le conseil du requérant le 7 juillet 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a
ratifié la convention signée par les parties à l’audience du 19 juin 2015
portant sur le principe d’une séparation à durée indéterminée et sur la
renonciation des parties à toute contribution l’une à l’égard de l’autre (I),
attribué la jouissance du domicile familial, sis [...], à [...] Lausanne, à
J., à charge pour elle de payer le loyer et les charges (II), ordonné
à R., de quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets
personnels et de quoi se reloger sommairement, dans un délai de quinze
jours dès la notification de la présente ordonnance (III), dit qu’en cas de
besoin, et sur simple présentation de la présente ordonnance, J.,
pourra faire appel aux agents de la force publique pour faire respecter
l’injonction prévue au chiffre III ci-dessus (IV), dit que la présente
ordonnance est rendue sans frais ni dépens (V) et déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que, selon le critère de
l’utilité, il y avait lieu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à
J., dans la mesure où elle avait la garde de l’enfant [...], âgé de 11
ans, qui avait toujours vécu dans le quartier, et où l’intérêt de celui-ci à
une stabilité familiale, scolaire et géographique devait primer. Le premier
juge a également relevé qu’une personne seule était plus à même de se
reloger et que ni les problèmes de santé allégués par R., ni les
poursuites dont il ferait l’objet n’avaient été établis, de sorte que ces
éléments ne pouvaient être pris en considération dans une mise en
balance des intérêts de chacune des parties. Le premier juge a encore
retenu que R. n’avait pas de famille proche dans l’immeuble du
domicile conjugal et ne nourrissait dès lors aucun lien affectif particulier
avec celui-ci et que le fait d’être co-titulaire du bail ne pouvait être retenu
-
3 -
comme critère prépondérant dans l’attribution de la jouissance du
domicile conjugal.
B.Par acte du 17 juillet 2015, accompagné d’un bordereau de
huit pièces, R.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce
que J., soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien
mensuelle de 1'000 fr., et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la
jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que la cause soit
renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle statue sur la
question de la contribution d’entretien qu’il réclame.
R. a également requis l’effet suspensif. Par courrier du
22 juillet 2015, le conseil de l’intimée s’est déterminé sur la requête
d’effet suspensif, en concluant à son rejet. Par avis du même jour, la Juge
déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, faute
pour l’appelant d’avoir rendu vraisemblable un préjudice difficilement
réparable.
L’appelant a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par avis du 21 juillet 2015, la Juge déléguée l’a dispensé de l’avance de
frais, tout en précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire
était réservée.
L’appelant a également spontanément produit, en date du 22
juillet 2015, copie d’une expertise médicale datée du 9 décembre 2014,
réalisée sur demande de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
-
4 -
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.R., né le [...] 1966, J. le [...] 1977, se sont
mariés le 9 juin 2008 à Lausanne.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
J., est toutefois mère d’un enfant issu d’une
précédente union, [...], né le [...] 2004, dont elle a la garde.
2.Par courrier du 20 mai 2015, R. a requis qu’une
séparation de fait d’avec son épouse soit prononcée, tout en précisant
qu’il conserverait la jouissance du domicile conjugal, à charge pour son
épouse de se constituer un domicile indépendant dès la séparation
officielle.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 19 juin 2015 devant la Présidente, en présence du
requérant, non assisté, et de l’intimée, assistée de son conseil d’office.
A cette occasion, les parties ont conclu une convention
partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente pour valoir ordonnance
partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est
la suivante :
« I. Les époux R., et J., conviennent de vivré
séparés pour une durée indéterminée.
II.Parties renoncent à tout (sic) contribution d’entretien l’une à
l’égard de l’autre. »
Lors de cette audience, J., a conclu, sous suite de frais
et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à
charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), à ce qu’un délai de
15 jours dès notification de la décision de justice à intervenir soit imparti à
R. pour quitter le domicile conjugal (II) et à ce qu’ordre soit donné
aux agents de la force publique d’intervenir pour faire respecter les
-
5 -
chiffres I et II ci-dessus, sur simple présentation de la décision de justice à
intervenir (III).
R.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
3.La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
a) R.________ est actuellement sans emploi, et ce puis 2010. A
l’audience du 19 juin 2015, il a déclaré avoir déposé une demande auprès
de l’Office d’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : Office AI)
et être resté sans réponse de sa part à ce jour. Il bénéficie des prestations
complémentaires pour familles d’un montant de 519 fr. par mois. Il a
également déclaré souffrir de dépression et de diabète.
b) J., est employée au sein de l’entreprise [...] SA à
100% depuis le 1
er
avril 2014 et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut
de 3'700 fr., versé treize fois l’an, correspondant à un salaire mensuel net
de 3'633 fr. 55. Elle a par ailleurs déclaré, à l’audience du 19 juin 2015,
qu’elle percevait trimestriellement en sus de son salaire une prime « [...] »
à titre de bonus d’un montant d’environ 600 francs.
4.La titularité du bail de l’appartement conjugal, sis [...], à [...]
Lausanne, appartient à R., ainsi qu’à son frère, [...], solidairement
entre eux.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les
- 6 -
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois
s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). Le pouvoir
d’examen se limite toutefois à la simple vraisemblance des faits et à un
examen sommaire du droit (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013).
2.2 Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures
protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire,
qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale (ou
atténuée). S’il y a des enfants et pour les questions concernant leur sort,
- 7 -
l’art. 296 al. 1 CPC impose cependant la maxime inquisitoire illimitée
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 272 CPC).
En vertu de l'art. 296 CPC, les procédures relatives aux enfants
dans les affaires de droit de la famille sont soumises à la maxime d'office
et à la maxime inquisitoire. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions
des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis
dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de
conclusions. Il doit en outre établir les faits en ordonnant d’office
l’administration des moyens de preuves nécessaires. Les parties doivent
toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits
déterminants et leurs offres de preuve (TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 c.
4.2; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1; Juge déléguée CACI 20
février 2015/136 c. 3).
Pour les questions relatives aux époux, le principe de
disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à
l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des
parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle
demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en
outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties. La
jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la
question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution
d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette
dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime
inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais
aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à
la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a
voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de
l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte
que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans
l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse
au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est
soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de
- 8 -
conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF
5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3).
2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau
n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard
(let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les
pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant
l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise,
ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première
instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai
2013 c. 9.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). La maxime
inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux
enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12
mars 2014 c. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent
invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral
a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC
dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à
cette maxime (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015, c. 3.2.2 et les références
citées).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).
Il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire (TF
- 9 -
5A_958/2014 du 12 mai 2015 c. 3.4.1; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c.
4.2; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2, RSPC 2014 p. 456;
CACI 4 mai 2015/218 c. 2b). On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC
régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties
d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique
qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet
égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement
qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle
soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire
rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou
moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF
138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). Des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure
civile, Tome lI, 2
e
éd., 2010; JT 2011 III 43; Juge délégué CACI 23 mars
2015/141 c. 2b). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le
cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne
saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne
résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire
préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; Juge déléguée
CACI 20 février 2015/136 c. 5a).
2.4 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de huit
pièces à l’appui de son appel ainsi qu’une pièce complémentaire en date
du 22 juillet 2015.
Outre la copie de l’ordonnance querellée (P. 1), l’appelant a
produit un courrier du Tribunal cantonal à l’Office AI du 22 juin 2015 (P. 2),
un courrier de son conseil du 26 juin 2015 adressé à la Présidente du
Tribunal d’arrondissement (P. 3), un certificat médical daté du 13 juillet
2015 (P. 4), un décompte bancaire de J.________, du 1
er
avril au 30 avril
- 10 -
2015, daté du 2 mai 2015 (P. 5), une attestation du Service social de
Lausanne du 25 juin 2015 (P. 6), une décision d’octroi de prestations
complémentaires pour familles du 3 juillet 2014 (P. 7), ainsi qu’un extrait
de poursuites daté du 19 décembre 2014 (P. 8). Quant à la pièce produite
le 22 juillet 2015, elle correspond à une expertise médicale datée du
9 décembre 2014. Les pièces 2, 3, 4, 6 et 7, datées certes
postérieurement à l’audience du 19 juin 2015, concernent toutefois un
complexe de faits préexistant à celle-ci (demande AI du 13 juin 2013,
revenus de l’épouse perçus en avril 2015, certificat médical attestant de
problèmes de santé dont l’appelant souffre depuis plusieurs années,
prestations complémentaires pour familles que l’appelant perçoit depuis
juin 2014), de sorte qu’elles sont irrecevables. Les pièces 5, 8 et 9 étant
toutes datées antérieurement à l’audience de jugement, elles sont
irrecevables dès lors qu’elles auraient pu être produites dans le cadre de
la procédure de première instance.
Cela étant, même si les pièces produites en appel étaient
recevables, elles ne seraient pas de nature à modifier l’issue du litige (cf.
c. 3.2 infra).
3.L’appelant sollicite que la jouissance du domicile conjugal lui
soit attribuée et invoque à cet égard des problèmes de santé.
3.1Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Si les
époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de
l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue
provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage
de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 c. 4.1; TF
5A_132/2013 du 24 mai 2013 c. 4.2.1 et les références citées).
- 11 -
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile («grösserer Nutzen»), indépendamment des
droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations
contractuelles (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 c. 4.1; ATF 120 II 1
c. 2d). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en
tirera objectivement le plus grand bénéfice, compte tenu de ses besoins
concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de
l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir
demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait,
confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus
rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à
qui la garde des enfants a été confiée, l'intérêt professionnel d'un époux,
qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore
l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_930/2012 du 16 mai
2013 c. 3.3.1; Juge délégué CACI 4 mai 2015/218 c. 3b). L'application de
ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le
logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par
exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais
pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein
du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière
superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution
systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe
encore (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1.1; TF 5A_298/2014 du 24
juillet 2014 c. 3.3.2; TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 c. 5.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
- 12 -
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014
c. 3.3.2).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1.3 et les
références citées).
En principe, le délai pour quitter le domicile conjugal devrait
être d’une à quatre semaines pour permettre à l’époux concerné de
déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 13 ad art. 176
CC; Hausherr/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 176 CC;
Vetterli, FamKomm. Scheidung, 2
e
éd., n. 18 ad art. 176 CC; Juge délégué
CACI 27 mars 2015/154 c. 2b).
3.2En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intérêt de l’enfant
[...] dont l’appelante a la garde devait être placé au premier plan et
justifiait que l’appartement soit attribué à l’intimée, afin qu’elle puisse
demeurer dans un endroit stable, situé dans un quartier où l’enfant avait
vécu depuis son plus jeune âge.
3.3.Le raisonnement tenu par le premier juge ne prête pas le flanc
à la critique et doit être confirmé. En effet, contrairement à ce que
soutient l’appelant, le magistrat précédent a évoqué les problèmes de
santé dont l’appelant a fait part lors de l’audience du 19 juin 2015.
Cependant, le premier juge a considéré à juste titre que l’état de santé de
l’appelant ne pouvait être pris en considération dans une mise en balance
des intérêts de chacune des parties, dès lors que celui-ci n’avait pas été
en mesure d’étayer ses déclarations au moyen de pièces. En l’occurrence,
force est de constater, avec le premier juge, qu’aucun élément au dossier
-
13 -
ne permet de conclure que l’état de santé de l’appelant ne lui permettrait
pas de déménager.
Du reste, à supposer que les pièces nouvelles soient
recevables, elles ne conduiraient pas à une appréciation différente, dans
la mesure où elles indiquent uniquement que l’appelant souffre de
certaines pathologies, sans toutefois démontrer qu’un déménagement
serait inenvisageable en raison de ses problèmes de santé.
Partant, le grief invoqué doit être rejeté.
4.Un délai de quinze jours avait été accordé à l’appelant pour
quitter le domicile conjugal. Il n’y a pas lieu de revenir sur la durée de ce
délai, qui correspond à l’avis de la doctrine (cf. c. 3.1 supra) et qui n’a du
reste pas été contestée en appel.
5.L’appelant sollicite par ailleurs que l’intimée lui verse une
pension de 1'000 fr. par mois. Il se réfère en particulier à un courrier qu’il
a adressé à la Présidente le 26 juin 2015, par lequel il a requis une telle
contribution.
La Présidente n’a toutefois pas tranché cette question dans
l’ordonnance querellée, à juste titre, dès lors que les débats étaient clos,
l’audience de première instance ayant eu lieu le 19 juin 2015 et le courrier
sur lequel s’appuie l’appelant datant du 26 juin 2015. Il s’agit donc d’une
conclusion nouvelle en appel.
La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise
restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives à leur recevabilité.
Ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la
procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie
adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec
-
14 -
l’objet de l’appel. Par ailleurs, les conclusions nouvelles ne sont recevables
que dans la mesure où elles reposent sur des faits et moyens de preuve
nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en
application de l’art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn.
10 à 12 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, la conclusion nouvelle prise par l’appelant repose
sur une pièce irrecevable en appel. Partant, cette conclusion l’est
également.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Etant donné que l’appel était dépourvu de chances de succès
(art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
15 -
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant R.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R..
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck Tièche (pour R.),
-Me David Parisod (pour J.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :