1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.019613-151548
627
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeSaghbini
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.L., à
[...], contre le prononcé rendu le 2 septembre 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec T.L., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
2 septembre 2015, envoyé pour notification le même jour, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux
F.L.________ et T.L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée
(I), dit que la garde sur les enfants B.L.________ et C.L.________ s’exercera
de façon alternée entre les parents, une semaine sur deux, le passage des
enfants s’effectuant le jeudi soir (II), dit que F.L.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 4'400 fr.,
moitié des allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de T.L., dès et y compris le 1
er
juin 2015,
sous déduction des montants d’ores et déjà versés (III), renvoyé la
décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision
ultérieure (IV), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais
judiciaires ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, le premier juge a considéré, s'agissant de la garde
des enfants, qu’il convenait de prendre en compte leur avis ; dès lors que
ceux-ci avaient indiqué être satisfaits de la situation et ne pas souhaiter
modifier le système mis en place depuis la séparation de leurs parents, il a
maintenu en l’état la garde partagée. Appliquant la méthode du minimum
vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a arrêté la contribution
d'entretien due mensuellement par F.L. pour l’entretien des siens
à 4'400 fr. et cela dès le 1
er
juin 2015, soit au premier jour du mois suivant
le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugal du
12 mai 2015 ; à l’appui de son calcul, le magistrat a retenu que
F.L.________ présentait un disponible de 4'463 fr. 90 (8'959 fr. 35 – 4'495 fr.
- et qu’il manquait à T.L., qui n’avait aucun revenu, un montant
de 5'404 fr. 20 par mois pour équilibrer son budget. Pour le surplus, le
premier juge a rejeté les conclusions des parties concernant tant la
jouissance de l’appartement copropriété des époux, sis [...], – dans lequel
F.L. habitait depuis la séparation et qui n’avait pas le caractère de
- 3 -
logement familial – que le versement à T.L.________ d’un montant de
17'071 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 avril 2014 – montant
correspondant à la moitié du solde consigné pour le paiement de l’impôt
sur les gains immobiliers ensuite de la vente de la villa, copropriété du
couple, sise [...], impôt qui n’avait finalement pas dû être payé et qu’il
convenait de partager par moitié –, considérant que ces questions
devraient être réglées, le cas échéant, dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial.
B. Par acte du 14 septembre 2015, F.L.________ a interjeté appel
contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien
de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 600 fr. pour
chacun d’eux, moitié des allocations familiales en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en main de T.L.________, dès et y compris le 1
er
juin 2015, sous déduction des montants d’ores et déjà versés. Il a en outre
requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel ; cette requête a été admise par ordonnance rendue le
30 septembre 2015 par le Juge délégué de la Cour de céans.
Dans sa réponse du 12 octobre 2015, T.L.________ a conclu au
rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé entrepris. Elle a requis
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel ; cette requête a été admise par ordonnance rendue le 28 octobre
2015 par le Juge délégué de la Cour de céans.
C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.F.L., né le [...] 1972, et T.L. le [...] 1971, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- 4 -
- B.L.________, né le [...] 1999,
- et C.L.________, née le [...] 2002.
- Les parties ont déjà rencontré des difficultés conjugales,
notamment en 2011, sans toutefois se séparer.
Le 5 avril 2014, elles ont signé sous seing privé un accord de
séparation, dont la teneur est la suivante :
« 1. F.L.________ a pu conférer avec ses parents qui ont accepté le
principe d’une aide financière pour le couple en se portant garants
et en payant l’équivalent du loyer de l’appartement de [...] pour une
durée maximale de douze mois, que cette obligation perdure en cas
de déménagement.
Les parents proposent cette aide sous forme de prêt au couple qui
fera l’objet d’une dette dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial à intervenir.
- La question de la garde alternée sur les deux enfants des parties
est expressément admise entre les parents selon des modalités à
préciser.
- F.L.________ propose le versement d’une contribution d’entretien
courante mensuelle de CHF 2'500.-, étant précisé en plus de ce
montant, que les allocations familiales pour enfants seront
partagées par deux entre les parties.
- F.L.________ paiera directement l’entier des primes d’assurance
maladie des enfants.
- Calcul dans un délai d’une année le montant de la liquidation du
régime matrimonial (ic. Fonds investis dans l’appartement) et
paiement au plus tard dans 2 ans, si on paiement du montant, la
jouissance de l’appartement sera rediscutée.
- Remise des clés ce jour et prise du logement de l’appartement
par F.L.________ situé [...]. »
Le 6 avril 2014, F.L.________ s’est installé dans l’appartement
sis [...], copropriété des parties dont il est fait mention dans l’accord
précité.
- 5 -
3.1Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
12 mai 2015, T.L.________ a notamment pris, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« I. Les époux T.L.________ et F.L.________ sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée.
Il. La jouissance de l'appartement sis [...] est attribuée dès le 1
er
juin 2015 à T.L., à charge pour elle d'en assumer les
charges.
III. La garde sur ses enfants B.L. et C.L., nés le [...]
1999 et le [...] 2002, est attribuée à T.L..
IV. T.L.________ bénéficiera sur ses B.L.________ et C.L., nés
le [...] 1999 et le [...] 2002, d'un droit de visite à préciser en
cours d'instance.
V. F.L. contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de
T.L.________, d'un montant d'au moins :
-
CHF 6'477.- (six mille quatre cent quarante-sept francs
suisses), allocations familiales en sus, dès le 1
er
mai 2014 ;
-
CHF 5'395.- (cinq mille trois cent nonante-cinq francs suisses),
allocations familiales en sus, dès le 1
er
juin 2015.
VI. F.L.________ est reconnu débiteur de T.L.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 17'071.10, avec
intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2014. »
3.2Par procédé écrit du 14 juillet 2015, F.L.________ a conclu au
rejet des conclusions de T.L.________ et a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :
« Principalement :
I. F.L.________ et T.L.________ sont autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
II. La jouissance exclusive de l'appartement sis [...] est attribuée à
F.L., à charge pour lui d'en assumer l'intégralité des
frais.
III. Le régime de garde alternée des enfants mineurs B.L.
et C.L., nés les [...] 2009, respectivement le [...] 2002,
est ordonné, conformément aux modalités actuellement en
vigueur.
IV. F.L. prendra en charge les primes d'assurance-maladie
des deux enfants ainsi que l'ensemble de leurs frais médicaux
(y compris la franchise) ainsi que de leurs activités
extrascolaires.
-
6 -
Subsidiairement :
I. F.L.________ et T.L.________ sont autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
II. La jouissance exclusive de l'appartement sis [...] est attribuée à
F.L., à charge pour lui d'en assumer l'intégralité des
frais.
III. La garde des enfants mineurs B.L. et C.L., nés
le [...] 2009, respectivement le [...] 2002, est confiée à leur
père, F.L..
IV. T.L.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à
exercer d'entente avec F.L.________ ainsi qu'avec les enfants.
V. T.L., contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants
par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois,
d'une contribution dont le montant sera déterminé en cours
d'instance. »
3.3Lors de l’audience du 15 juillet 2015, les parties, chacune
assistée de son conseil d’office, sont parvenues à un accord partiel relatif
à la prise en charge des enfants durant les vacances d’été, en ce sens que
T.L. aurait auprès d’elle B.L.________ et C.L.________ du 19 juillet au
16 août 2015 et que ces derniers seraient pris en charge par F.L.________
du 16 au 23 août 2015. Cette convention a été ratifiée séance tenante par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le
Président) pour valoir de prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale.
3.4 Le 21 juillet 2015, le Président a entendu les enfants
séparément, lesquels ont en substance déclaré que le système de garde
alternée, à raison d’une semaine chez chacun de leurs parents depuis le
jeudi, en place depuis une année, leur convenait et qu’ils ne souhaitaient
pas de changement de cette situation.
3.5 Par lettre du 29 juillet 2015, T.L.________ a requis, dans la
mesure où l’audience suspendue serait reprise en octobre 2015 seulement
– ce qui impliquait qu’aucune décision ne serait rendue avant le mois de
novembre au plus tôt –, qu’il soit statué sans délai, à titre provisionnel, sur
tout ou partie des conclusions prises au pied de sa requête du 12 mai
- 7 -
Dans ses déterminations, F.L.________ a indiqué qu’il ne voyait
pas quelles conclusions superprovisionnelles prenait la partie adverse,
s’en remettant pour le surplus à l’appréciation du tribunal concernant
« une décision superprovsionnelle requise par la partie adverse
concernant la question de la contribution d’entretien ».
Le 31 juillet 2015, le Président a informé les parties qu’il était
renoncé à l’audience fixée le 19 octobre 2015 et qu’il leur était imparti un
délai pour le dépôt de plaidoiries écrites, comme annoncé initialement aux
débats du 15 juillet 2015. Dans la mesure où la notification du prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugal n’interviendrait pas avant
plusieurs semaines, le Président a ordonné, à titre de mesures
superprovisionnelles, à F.L.________ de verser mensuellement une
contribution d’entretien d’un montant de 3'500 fr. à T.L., la moitié
des allocations familiales en sus, tout en précisant que ces montants
seraient versés le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
août
2015 et jusqu’au prononcé à intervenir.
3.6Le 17 août 2015, T.L. a déposé sa plaidoirie écrite. Elle
a pris les conclusions suivantes :
« I. Les époux T.L.________ et F.L.________ sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée.
II. La jouissance de l'appartement sis [...] est attribuée dès le 1
er
septembre 2015 à T.L., à charge pour elle d'en assumer
les charges.
III. La garde sur ses enfants [...] et C.L., nés le [...] 1999 et
le [...] 2002, est attribuée à T.L., F.L.
bénéficiera sur ses B.L.________ et C.L., nés le [...] 1999
et le [...] 2002, d'un droit de visite à dire de justice.
IV. F.L. contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de
T.L.________, allocations familiales non comprises, des montants
de :
Du 1
er
mai 2014 au 31 août 2015 :
-
CHF 4'889.- (quatre mille huit cent huitante-neuf francs
suisses), allocations familiales en sus, pour l'entretien de
T.L.________ ;
-
8 -
-
CHF 650.- (six cent cinquante francs suisses) pour l'entretien
des enfants B.L.________ et C.L.________.
Dès et y compris le 1
er
septembre 2015 :
-
CHF 3'838.- (trois mille huit cent trente-huit francs suisses),
allocations familiales en sus, pour l'entretien de T.L.________ ;
-
CHF 1'532.- (mille cinq cent trente-deux francs suisses) pour
l'entretien des enfants B.L.________ et C.L..
V. F.L. est reconnu débiteur de T.L.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 17'071.10, avec
intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2014. »
F.L.________ a maintenu les conclusions prises à l’appui de sa
réponse du 14 juillet 2014 (cf. lettre C.3.2 supra).
- La situation des parties se présente comme il suit :
4.1F.L.________ travaille depuis le 1
er
août 2014 auprès de [...], en
qualité de responsable financier, à un taux d’activité de 100 % et perçoit
un revenu mensuel brut de 9'789 fr., versé treize fois l’an, ce qui
correspond à un salaire net de 8'070 fr. 60 après déduction des charges
sociales. Il ressort en outre des fiches de salaires pour les mois d’août
2014 à mai 2015, toutes datées du 17 décembre 2014, que F.L.________ a
perçu parfois en sus de son salaire mensuel des montants variables. Il a
ainsi perçu, en septembre 2014, 922 fr. 25 au titre de salaire horaire, soit
760 fr. 35 nets ; en décembre 2014, 2'171 fr. 20 au titre de salaire horaire
et 50 fr. 90 au titre d’indemnité nuit 25%, soit 1'832 fr. 85 nets en tout,
ainsi que 4'336 fr. 65 bruts de treizième salaire pro temporis ; en mai
2015, 1 fr. 25 au titre d’indemnité travail et 0 fr. 15 au titre d’indemnité
vacances s/indemnité nuit, soit 1 fr. 15 nets en tout. Au final, son salaire
s’élève à 8'959 fr. 35 ([8'070.60 x 13 + 760.35 + 1'832.85 + 1.15] / 12)
par mois, hors allocations familiales.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
base mensuellefr. 1'350.00
-
base mensuelle enfants (2 x [600 / 2])fr.600.00
-
intérêts hypothécairesfr. 741.00
-
amortissement obligatoirefr.558.35
-
9 -
-
charges PPEfr.500.00
-
impôt foncierfr.40.00
-
assurance-maladie luifr.260.90
-
assurance-maladie B.L.________fr.72.60
-
assurance-maladie C.L.________ fr.72.60
-
frais de transportfr.300.00
Totalfr. 4'494.45
4.2 Au bénéfice d’une formation d’employée de commerce,
T.L.________ n’exerce aucune activité lucrative et n’a par conséquent
aucun revenu. Elle allègue rechercher activement un emploi, mais n’avoir
plus aucune expérience professionnelle à faire valoir.
Avant sa grossesse, elle a été active dans le domaine bancaire
pendant neuf ans, dont trois d’apprentissage. Dès 1998, elle a renoncé à
toute activité lucrative pour se consacrer à plein temps à l’éducation des
enfants et à la tenue du ménage. Elle a en outre constitué en 2013 une
société à raison limitée « [...]» dans le but d’exploiter un petit magasin de
décoration à [...]. Les pertes s’accumulant, elle a dû définitivement fermer
le magasin, tout en conservant sa société. Depuis la séparation, elle
cherche à remettre cette société en activité.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
base mensuelle ellefr. 1'350.00
-
base mensuelle enfants (2 x [600 / 2])fr.600.00
-
loyer (y compris charges et box)fr. 2'960.00
-
assurance-maladie ellefr.344.20
-
frais pour recherche d’emploifr.150.00
Totalfr. 5'404.20
E n d r o i t :
-
10 -
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 18 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF
5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2), dans les causes non
patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC
vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu
de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l’appel de F.L.________ est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
-
11 -
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2014
p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge
d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne
d’office l’administration de toutes les preuves propres et nécessaires à
établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant
pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs
propres thèses (ATF 128 III 139 consid. 3.2.1). Des novas peuvent par
ailleurs être introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., in : JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque
le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT
2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas arbitraire
-
12 -
d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels
s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions
envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ;
TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456).
2.3 En l'espèce, l'appelant a produit un onglet de plusieurs pièces
sous bordereau, notamment le curriculum vitae de l’intimée, la copie
d’échanges entre lui et l’intimée de SMS et de courriels, ainsi que le
procès-verbal de remise du contrat de son leasing précédent. Il n'indique
toutefois pas pour quelle raison ces pièces, datant de l’année 2014, n'ont
pas pu être produites en procédure de première instance en faisant
preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. c CPC) ; elles sont par
conséquent irrecevables. En revanche, la lettre du 13 octobre 2015
concernant l’impôt sur le revenu produite à l’audience du 17 novembre
2015 est recevable, dès lors qu’elle est postérieure aux débats de
première instance du 15 juillet 2015. Cela étant, elle est sans pertinence
pour régler l’appel (cf. consid. 4 infra).
- La garde alternée n’est pas remise en cause au stade de
l’appel. Les solutions du premier juge à cet égard sont conformes à
l’intérêt des enfants, de sorte qu’elles peuvent être confirmées.
4.1 L'appelant critique la contribution d'entretien mise à sa
charge. Il fait valoir que, selon la jurisprudence fédérale, la contribution à
l'entretien de la famille devrait être arrêtée de manière différenciée pour
le conjoint et pour chaque enfant. Il soutient en outre qu'un revenu
hypothétique devrait être imputé à l'intimée, à un taux d'au moins 70%,
soit pour un montant de 4'000 fr. à tout le moins. Selon lui, il aurait
également fallu tenir compte, dans le calcul du minimum vital, des frais de
son leasing et, éventuellement, de la charge d’impôts. Sur cette base,
l'appelant estime que seule une contribution pour l'entretien des enfants
devrait être mise à sa charge, à raison de 600 fr. pour chacun d’eux.
- 13 -
4.2
4.2.1Le principe et le montant de la contribution d'entretien due
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Le juge doit partir de
la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art.
163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque
des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le
juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la
vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation
de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard
de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF
119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF
136 III 257). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le
droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 127 III 68 consid.
2c ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa ; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 ;
ATF 121 I 367 consid. 2).
La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est
quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss
CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en
principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les
enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une
contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte
pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit
à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2 ;
-
14 -
Juge délégué CACI du 17 décembre 2014/649 ; Juge délégué CACI du 25
août 2014/449 ; Juge délégué CACI du 10 novembre 2014/586).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid.
6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances
importantes ne justifient de s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012
consid. 6.1 et les références citées ; Perrin, La méthode du minimum vital,
in : SJ 1993, p. 447). Lorsqu’en revanche les ressources disponibles ne
suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux (situation dite
d’Unterdeckung), il y a lieu de commencer par servir au débiteur son
minimum vital et la prestation alimentaire sera égale au solde disponible,
après prélèvement du minimum vital du débiteur (Perrin, La méthode du
minimum vital, in : SJ 1993 p. 4439). La fixation d'une contribution
d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas obstacle à
l'application d'une telle méthode.
4.2.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur
d’entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au créancier
d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p.
669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif pour lequel le
-
15 -
débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in : FamPra.ch
2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in : SJ
2011 I 177).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il
doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une
personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, étant
précisé que quand la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur
n'existe pas, il faut en faire abstraction ; il s’agit d’une question de droit.
Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité
professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge
doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer
l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte
tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché
du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). S'il
entend exiger de la personne qu'elle reprenne une activité lucrative, il doit
lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir
suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment
lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en
fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417
consid. 2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_743/2010 du 10 février 2011
consid. 4 ; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
-
16 -
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge
de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans
révolus
(ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès
lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans
l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et
que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de
l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid.
3.2, non publié in : ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles
strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret
(TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce
qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du
couple (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2). Ainsi, une activité
lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie
conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur
de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de
travailler pour cette raison ; en revanche, la reprise d'une activité lucrative
ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un
enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du
30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes
directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien
(ATF 134 III 577 consid. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF
5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai
2014 consid. 3.1 et 3.3).
4.2.3Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP, élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, les frais de logement,
les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire),
les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
profession, et selon les circonstances, les impôts et les dettes contractées
-
17 -
d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ;
Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants
et arriérés n'entrent toutefois pas dans le minimum vital du débiteur (ATF
140 III 337 consid. 4.4).
4.3
4.3.1En l’espèce, conformément à la jurisprudence exposée ci-
avant (cf. consid. 4.2.1 supra), la fixation d’une contribution globale à
l’entretien de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale échappe à la critique et peut être confirmée dans son principe,
l’art. 176 CC n’imposant pas qu’une distinction soit faite entre le montant
alloué pour l’entretien de l’épouse et celui alloué pour l’entretien des
enfants mineurs.
A cet égard, si la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à
privilégier le calcul séparé des contributions pour les enfants et le conjoint,
elle ne considère pas de manière claire que la solution contraire, qui
correspond à la pratique vaudoise, serait pour autant arbitraire (TF
5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Une telle manière de
procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est en effet
admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3
CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à
chaque bénéficiaire (CACI 24 juin 2014/354 ; Tappy, Commentaire
romand, n. 18 ad art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016). En outre,
il ressort de la systématique du Code de procédure civile que l’art. 282 al.
1 let. b CPC, qui dispose que la convention ou la décision fixant des
contributions d’entretien doit indiquer les montants attribués au conjoint
et à chaque enfant, est applicable aux seules contributions d’entretien
prévues dans le cadre d’un divorce (Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art.
282 et 33 ad art. 277 CPC). Lorsque l’obligation d’entretien est ordonnée
par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, les critères de
-
18 -
fixation ne sont pas les mêmes que lorsque l’obligation résulte d’un
jugement de divorce. Le montant de la contribution que le débirentier doit
verser pour l’entretien de la famille répond aux principes du droit du
mariage et non, par anticipation, aux règles applicables après divorce ;
dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il s’agit dans
toute la mesure du possible de maintenir la famille dans son train de vie
antérieur (Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, nn.
419 p. 90 et 975 ss p. 208), famille que l’on prendra en considération dans
sa globalité (cf. Juge délégué CACI 25 août 2014/449 consid. 4 ; Juge
délégué CACI 10 novembre 2014/586 consid. 3 ; Juge délégué CACI 17
décembre 2014/649 consid. 4).
4.3.2Pour ce qui est de l’argument selon lequel un revenu
hypothétique devrait être imputé à l’intimée, il convient de formuler les
remarques suivantes. Du fait de l'âge des enfants dont elle a la garde
partagée, le plus jeune étant âgé de 13 ans, on ne peut exiger d’elle
qu’elle travaille à plus de 50 % (cf. consid. 4.2.2 supra). En outre, durant
les seize dernières années, l’intimée n'a pas exercé d'activité lucrative
rémunérée et s'est occupée des enfants. Elle a indiqué avoir fait, depuis
quelques mois, des recherches d’emploi, mais n’avoir rien trouvé à ce
jour ; elle a ajouté également avoir entrepris des démarches afin de
relancer sa société « [...] ».
Au vu de la période d’inactivité, du manque d’expérience
professionnelle malgré une formation d’employée de commerce avant la
naissance de B.L.________ (1999), de la répartition des tâches durant la vie
commune et de l’âge des enfants, on ne saurait reprocher à ce stade à
l’intimée de ne pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour
retrouver un emploi. Un revenu hypothétique n’est dès lors pas
envisageable en l’état, même s’il est clair que l’intimée devra à terme
travailler, à tout le moins après le divorce. Il paraît en outre évident qu’on
puisse attendre de sa part qu’elle mette tout en œuvre afin d’exercer à
relativement bref délai, au moins à temps partiel, une activité
professionnelle lui assurant un gain, ce que son activité d’indépendante ne
paraît pas pouvoir lui assurer.
-
19 -
4.3.3Enfin, s’agissant des charges des parties, en particulier des
frais de leasing de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge ne les
a pas pris en considération. Dès lors que les moyens financiers des parties
ne permettent même pas la prise en compte des impôts (cf. consid. 4.2.3
supra), il n’est en effet pas cohérent de tenir compte d’un nouveau leasing
souscrit quelques jours seulement avant l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale, soit le 4 juin 2014. Quoi qu’il en soit, il a
été tenu compte d’un montant de 300 fr. à titre de frais de transport, frais
indispensables sur le principe à l’exercice de la profession de l’appelant,
ce qui s’avère adéquat.
Pour le reste, l’appelant ne remet pas en cause les autres
éléments retenus par le premier juge pour le calcul du minimum vital,
lesquels sont au demeurant justifiés. Il s’ensuit que tant les dépenses
mensuelles de l’appelant que celles de l’intimée correspondent aux
montants retenus par le premier juge, qu’il convient de confirmer.
4.4Le montant de la contribution, tel qu’arrêté par le premier juge
selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, est dès
lors adéquat en ce sens que le minimum vital de l’appelant est préservé,
au regard des montants retenus au titre des charges de celui-ci (cf. lettre
C.4.1 supra). On doit en définitive retenir que l'appelant réalise un revenu
mensuel de 8'959 fr. 35 et assume des charges incompressibles de 4'494
fr. 45 par mois, ce qui lui laisse un disponible de 4'464 fr. 90. Les charges
de l'intimée telles qu'arrêtées par le premier juge s'élèvent à 5'404 fr. 20.
L'appelant est donc en mesure d'acquitter la contribution d'entretien de
4'400 fr. fixée par le premier juge.
5.1A supposer qu’on eut fixé des contributions séparées, on
n’aurait en tout état de cause pas obtenu un résultat différent,
respectivement plus favorable à l’appelant.
-
20 -
5.2
5.2.1Le calcul de la contribution d’entretien doit se faire en trois
étapes : premièrement, arrêter les besoins de l’enfant ; deuxièmement,
déterminer la capacité contributive des parents en tenant compte de leurs
charges et de leurs revenus respectifs ; troisièmement, répartir la charge
de l’enfant en fonction des capacités financières de chacun de ses
parents, tout en précisant encore dans quelle mesure il est tenu compte
des prestations en nature effectuées par l’un des parents (TF 5A_259/2012
du 14 novembre 2012 consid. 5.2).
Le juge peut à cet égard faire usage de montants forfaitaires
pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles
directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les
adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la
capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1
er
octobre 2015 consid. 4.2).
5.2.2Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40
% lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156
consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23
avril 2008 consid. 3.3 et références citées in : FamPra.ch 2008 n. 107 p.
988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in :
Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux
approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité
(ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité ; Meier/Stettler,
ibidem). Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des
pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le
niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du
23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid.
5.1 et les références citées).
-
21 -
En cas de garde alternée avec prise en charge de l’enfant à
parts égales, s'il n’est pas exclu que l’un des parents doive, outre la prise
en charge, verser une contribution pécuniaire (cf. TF 5A_705/20013 du 29
juillet 2014), la méthode de calcul de l’entretien sur la base d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier
ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat (TF 5A_1017/2014
du 12 mai 2015 consid. 4.4).
5.2.3Lorsque la contribution ne peut pas être calculée de manière
purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur
d’entretien, l’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés
concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur
d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des
données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« tabelles
zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux
adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et
2.3, FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). La jurisprudence vaudoise limite en
principe à 25 % l’augmentation du montant prévu par les tabelles
zurichoises (CREC II 1 mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), solution
qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre
2009 consid. 4.1 et référence ; ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97
consid. 4b/aa).
5.3
5.3.1Dans le cas d’espèce, il faut en premier lieu retenir, vu la
disproportion des revenus des époux, que l’appelant doit supporter
l’essentiel de l’entretien en argent et que l’apport de l’intimée ne peut
être en l’état qu’en nature ; le fait que F.L.________ s’occupe des enfants la
moitié de la semaine (garde alternée) ne peut en outre influer que dans
une modeste proportion seulement sur cette répartition.
Ensuite, selon les tabelles zurichoises, le coût d’entretien d’un
enfant de 13 à 18 ans dans une fratrie de deux s’élève à 1'860 fr. par
mois. Il y a lieu en l’occurrence d’adapter ce montant aux circonstances
-
22 -
concrètes : eu égard en particulier au système de garde alternée, on
retiendra la moitié du poste « alimentation », l’entier des postes
« habillement », « autre coûts » et « logement » – étant précisé que
chaque parent assume la totalité́ de ce poste puisque l’enfant dispose
concrètement de deux domiciles –, aucun montant n’étant compté en
revanche pour le poste « soin et éducation », ce qui aboutit à un montant
total de 1'417 fr. 50 par enfant, montant duquel il faut encore déduire les
allocations familiales. Ainsi, l’appelant devrait être astreint à verser au
total 2'305 fr. pour ses deux enfants (1'117 fr. 50 pour B.L.________ +
1'187 fr. 50 pour C.L.). Il n’y a pas matière à augmentation de ce
montant compte tenu de la situation des parties. On peut en outre relever
qu’un tel montant resterait dans la fourchette usuelle de la règle du
pourcentage, puisque selon cette méthode dite des pourcentages, on
parviendrait à une pension de 2'240 fr. arrondis pour les deux enfants, soit
1'120 fr. pour chacun d’eux jusqu’à 18 ans ([8'959 fr. 35 x 25%] / 2).
5.3.2Pour la contribution de l’intimée, il convient de relever que
l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du
débirentier, en ce sens que le minimum vital selon le droit des poursuites
de celui-ci doit en principe être préservé. Ainsi, la contribution de l’intimée
devrait être limitée au disponible de l’appelant. En l’occurrence, le
minimum vital de F.L. est de 4'464 fr. 90 (cf. lettre C.4.1 et consid.
4.4 supra). L’intimée n’a pas de revenus, et il n’est pas question à ce
stade de lui imputer un revenu hypothétique pour les motifs qui ont été
exposés ci-avant ; il apparaît que son déficit est largement supérieur au
disponible de l’appelant. Compte tenu d’un disponible d’environ 4'465 fr.
et des contributions pour les enfants qui s’élèveraient à 2'305 fr., le
montant qui serait alloué à T.L.________ ne pourrait alors excéder la
somme de 2'095 fr., ce qui apparaît correct au regard de sa situation
(charges incompressibles : montant de base, loyer réduit, assurance-
maladie notamment).
5.4Au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater qu’avec
des contributions séparées, le résultat ne serait pas plus favorable pour
l’appelant, étant encore rappelé que son obligation d’entretien à l’égard
-
23 -
des siens découle en l’état de l’art. 163 CC et que la prise en charge par
ce dernier de la famille doit être envisagée à terme, de sorte qu’elle ne
permet pas à ce stade de retenir un autre raisonnement.
- En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé du 2
septembre 2015 confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès
lors que l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d'office de l'appelant, Me Franck-
Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité
d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]). Dans son relevé d'opérations du 18 novembre 2015, l'avocat
indique avoir consacré 12 heures et 40 minutes au dossier et fait état de
152 fr. 70 de débours, TVA en sus. Ce décompte ne peut être pris en
compte tel quel, eu égard aux caractéristiques de la cause. On ne saurait
ainsi intégralement indemniser le temps important qui semble avoir été
consacré à la préparation de la déclaration d’appel (plus de 5 heures pour
les opérations « examen pièces du dossier » [1 heure et 30 minutes],
« examen jurisprudence » [1 heure et 30 minutes] et « rédaction appel »
[2 heures]). Le temps forfaitaire inscrit pour les très nombreuses
« réception courrier » ou « rédaction courrier » ne saurait pas davantage
être admis, dès lors qu’il ne correspond pas à la durée effective réelle et
que, de toute manière, il n'y a pas lieu d'indemniser la transmission d’une
copie de courrier à la partie adverse, ni la transmission en copie d’une
-
24 -
lettre ou d’un acte de l’autorité, dans la mesure où il ne s'agit pas d’une
activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail de secrétariat
(cf. CREC 14 septembre 2015/332 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436
consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6 ; Juge unique CREP 2 juin
2014/379 consid. 3b). Compte tenu de ce qui précède, le montant alloué
doit être arrêté en retenant 9 heures de travail d'avocat breveté, au tarif
horaire de 180 fr., avec une vacation à 120 fr. et des débours à 32 fr. 70,
auxquels on ajoute la TVA, par 141 fr. 80, ce qui porte le montant total à
1'914 fr. 50.
L’indemnité d’office de Me Elie Elkaïm, conseil de l’intimée, est
arrêtée à 1'684 fr. 80, TVA et débours compris. Il faut s’écarter de la liste
des opérations produite, laquelle fait état de 16 heures et 36 minutes de
travail d'avocat breveté, ce qui est largement excessif compte tenu des
caractéristiques de la cause et de la connaissance du dossier acquise en
première instance. D’une part, il apparaît qu’un certain nombre
d’opérations est manifestement surévalué ; tel est le cas du temps allégué
pour les très nombreuses opérations intitulées « étude dossier » ou « suivi
dossier » qui totalisent plus de 3 heures, ainsi que pour celles liées aux
« déterminations sur l’appel » et « recherches juridiques » qui excèdent
les 4 heures d’activité. Il en va de même du temps consacré aux multiples
téléphones à la cliente ou encore à la préparation de l’audience. D’autre
part, il apparaît qu’il n’y a pas matière à indemnisation forfaitaire des
opérations comptabilisées pour la « réception de courriers », « réception
de courriel » ou « mémo cliente », s’agissant de travail de secrétariat, qui
n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les
quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la
jurisprudence citée ad n. 873). Pour ces motifs, il n’y a donc pas lieu à
indemniser intégralement le temps considérable qui semble avoir été
consacré à ces opérations. Au vu de ce qui précède, le montant alloué doit
être arrêté concurrence de 8 heures de travail d'avocat breveté, au tarif
horaire de 180 fr., avec une vacation à 120 fr., auxquels on ajoute la TVA,
par 124 fr. 80.
-
25 -
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Enfin, l'appelant F.L.________ doit verser à l’intimée T.L.________
la somme de 1'900 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 106 CPC ; art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) pour l’appelant F.L.________, sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'914 fr. 50 (mille neuf cent quatorze
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Elie Elkaïm, conseil de l’intimée, est
arrêtée à 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
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et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VII. L’appelant F.L.________ doit verser à l’intimée T.L.________ la
somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
Le juge délégué : La greffière :
Du 23 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour F.L.),
-Me Elie Elkaïm, avocat (pour T.L.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :