Genehmigung eines Vergleichs im Rechtsmittelverfahren betreffend Schutzmassnahmen in der Ehe

CACI js15-017754-672/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer07.12.2016FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Beschwerdeführerin focht einen erstinstanzlichen Entscheid über die Abänderung von Eheschutzmassnahmen an und beantragte höhere Unterhaltsbeiträge für sich und das Kind. Vor der Berufungsverhandlung schlossen die Parteien einen schriftlichen Vergleich. Nach Klärung der Klausel zu den Gerichtskosten bestätigten beide Seiten die Vereinbarung. Die Berufungsrichterin genehmigte den Vergleich als Berufungsurteil, ordnete die Abschreibung des Verfahrens an, verteilte die Gerichtskosten der zweiten Instanz teilweise zulasten des Beschwerdegegners und teilweise zulasten des Staates aufgrund der unentgeltlichen Rechtspflege, setzte das Honorar der Rechtsvertretung im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege fest und sprach keine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Genehmigung eines Vergleichs im Rechtsmittelverfahren und Abschreibung des Verfahrens. Ein Gericht kann einen aussergerichtlichen Vergleich genehmigen, der während des Rechtsmittelverfahrens geschlossen wurde, sofern er angemessen ist und die Interessen der Kinder wahrt; nach der Genehmigung kommt dem Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids zu und das Rechtsmittelverfahren wird beendet, weshalb das Verfahren abzuschreiben ist (consid. 6). Nach Art. 109 al. 1 CPC werden die Kosten bei einem gerichtlichen Vergleich gemäss der Vergleichsvereinbarung verteilt; bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege geht der ungedeckte Betrag vorläufig zulasten des Staates, und die Entschädigung der Rechtsvertretung wird von Amtes wegen nach dem anwendbaren Tarif festgesetzt (consid. 7-8).

Gesamter Gesetzestext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.017754-161238 672 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 décembre 2016


Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeBourqui


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.U., à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 15 avril 2016 par E., à l’encontre de A.U. (I), a dit que A.U.________ continuerait à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de E.________ (II), a dit que les autres conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale demeuraient applicables pour le surplus (III) et a déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV). 2.Par acte du 15 juillet 2016, E.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que A.U.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille, B.U.________, par le versement d’un montant minimum de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 15 avril 2016 et qu’il soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d’un montant minimum de 1'000 fr. par mois, dès le 15 avril

E.________ a également demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Par prononcé du 29 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2016. 3.Par courrier du 28 septembre 2016, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis le renvoi de l’audience fixée au 29 septembre 2016, en mentionnant que les parties étaient en discussion entre elles et qu’il était probable qu’une convention soit conclue s’agissant des points litigieux en appel.

  • 3 - 4.Le 8 novembre 2016, le conseil de l'appelante a communiqué au Juge délégué de céans un exemplaire original de la convention signée par les parties les 22 octobre et 2 novembre 2016 en vue de sa ratification, dont la teneur était la suivante : "I. A.U.________ s’engage à payer une contribution d’entretien familial d’un montant de CHF 2'000.-, les allocations familiales en sus, dès le 1 er octobre 2016. II. Les parties s’engagent à décider ensemble les éventuels frais extraordinaires de leur enfant commun, B.U., et de les partager par moitié. III. Dès la signature de la présente convention, E., s’engage à envoyer la présente convention, par l’intermédiaire de son avocat, à Madame ou Monsieur le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification. IV. Les parties prendront à leur charge par moitié les frais de procédure et d’avocat". Par courrier du même jour, le conseil de l’appelante a transmis sa liste des opérations. 5.Par courrier du 15 novembre 2016, le Juge délégué de céans a demandé aux parties de clarifier le chiffre IV de dite convention. Le 29 novembre 2016, le conseil de l’appelante a informé le Juge délégué de céans que le chiffre IV de la convention devait être compris en ce sens que « chaque partie garde ses frais d’avocat, les frais de justice de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties ». Le 30 novembre 2016, le conseil de l’intimé a confirmé la teneur du courrier de la partie adverse.

  • 4 - 6.La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu'elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elle met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 7.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’intimé, par 400 fr., le solde de 400 fr. étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat, l’appelante agissant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 8.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Hüsnü Yilmaz doit être fixée à 1’530 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 73 fr. 40 et la TVA sur le tout par 128 fr. 20, soit 1’731 fr. 60 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile s t a t u a n t à h u i s c l o s : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par les parties les 22 octobre et 2 novembre 2016, dont la teneur est la suivante : "I. A.U.________ s’engage à payer une contribution d’entretien familial d’un montant de CHF 2'000.-, les allocations familiales en sus, dès le 1 er octobre 2016. II. Les parties s’engagent à décider ensemble les éventuels frais extraordinaires de leur enfant commun, B.U., et de les partager par moitié. III. Dès la signature de la présente convention, E., s’engage à envoyer la présente convention, par l’intermédiaire de son avocat, à Madame ou Monsieur le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification. IV. Les parties prendront à leur charge par moitié les frais de procédure et d’avocat". II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.U., par 400 fr. (quatre cents francs), le solde de 400 fr. (quatre cents francs) étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat, l’appelante E., agissant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

  • 6 - III. L'indemnité d'office de Me Hüsnü Yilmaz, conseil de l'appelante E., est arrêtée à 1’731 fr. 60 (mille sept cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hüsnü Yilmaz (pour E.), -Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

  • 7 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. The settlement was equitable and protected the children's interests, so it was ratified as an appeal judgment and the case was removed from the docket.

A settlement that is fair and safeguards the children's interests may be ratified; because it has the effect of a final decision under Art. 241(2) CPC, it terminates the appeal under Art. 241(3) CPC.

Second-instance judicial costs were set at CHF 800 and allocated CHF 400 to the respondent, with CHF 400 temporarily borne by the State because the appellant had legal aid; no appeal costs were awarded.

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement under Art. 109(1) CPC. The tariff justified a reduced fee and no party compensation was awarded.

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