Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 236, 241 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., à
[...], contre la décision rendue le 29 mai 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec B.D., à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 29 mai 2015, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait, par la partie
requérante, de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée le 9 avril 2014 et rayé la cause du rôle. L'indication des voies de
droit figurant au pied mentionne que cette décision peut faire l'objet d'un
recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272).
A.D.________ a recouru le 4 juin 2015 concluant au "maintien
de sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale".
2.Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement
d'action consignés au procès-verbal doivent être signés par les parties
(art. 241 al. 1 CPC). Une transaction, un acquiescement ou un désistement
d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le
tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au
procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure.
Suivant l'avis de Tappy, la Cour d'appel civile a considéré que l'ordre de
rayer la cause du rôle ensuite de désistement mettait bien fin
formellement au procès pour une raison de procédure assimilable à une
cause d'irrecevabilité selon l'art. 59 CPC, faute d'intérêt à la poursuite du
procès, et qu'il convenait dès lors de permettre l'appel ou le recours
contre une telle décision (CACI 16 avril 2012/171 c. 2a, non publié in JT
2012 III 119; Tappy, CPC commenté, n. 38 ad art. 241 CPC et n. 7 ad art.
236 CPC). Si l'on suivait cette jurisprudence, l'appel devant le Juge délégué
serait ouvert contre la décision attaquée, rendue en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC et 84 al. 2 LOJV).
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Lorsque la radiation du rôle intervient ensuite d'une
transaction, le Tribunal fédéral a cependant considéré que la décision de
radiation au sens de l'art. 241 al. 3 CPC était un acte purement déclaratif,
de sorte qu'aucune voie de droit n'est ouverte contre la décision de
radiation en tant que telle, seule la décision sur les frais incluse dans la
décision de radiation pouvant être attaquée. La transaction ne peut être
contestée que par la révision en vertu du CPC (ATF 139 III 133 c. 1, JT
2014 II 268 ; il est fait exception à ce principe, lorsque le juge doit ratifier
la convention, p.ex. en droit de famille: JT 2011 III 183; JT 2013 III 67). Dès
lors que le désistement met également fin ipso jure à la procédure (Steck,
Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 4, 16 et 20 ad art. 241 CPC; Killias,
Berner Kommentar, 2012, n. 48 ss ad art. 241 CPC), on doit retenir que la
jurisprudence fédérale est également applicable dans ce cas et qu'aucune
voie de droit n'est dès lors ouverte contre la décision radiant la cause
ensuite de désistement, d'éventuels vices dans la déclaration de
désistement devant être invoqués par la voie de la révision.
L'indication erronée des voies de droit au pied de la décision
attaquée ne saurait par ailleurs créer une voie de droit inexistante (ATF
129 III 88 c. 2.1; ATF 119 IV 330 c. 1c; TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012
c. 2.2).
L'appel est dès lors irrecevable.
3.A supposer recevable, l’appel devrait être rejeté. L'appelant
allègue ne pas avoir compris la portée du document qu'il avait signé en
audience, pensant qu'il s'agissait d'une confirmation de son souhait de
finaliser sa demande de mesures protectrices, et relève qu’il aurait dû
demander un interprète. Ses allégations ne sont cependant pas établies. Il
résulte du procès-verbal de l'audience que les parties ont été interrogées
par la vice-présidente et que l'appelant a ensuite retiré sa requête, ce qu'il
a signé immédiatement. L'audience a duré 35 minutes. On doit ainsi
retenir que les parties ont été en mesure de donner des explications
circonstanciées à la vice-présidente et que l'appelant avait donc une
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maîtrise suffisante de la langue française pour s'exprimer et comprendre
ce qu'il signait.
Par ailleurs, vu la portée limitée de la force de chose jugée en
matière de mesures protectrices (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 118 ad
art. 59 CPC), il sera loisible à l'appelant de déposer une nouvelle requête
de mesures protectrices si la situation conjugale devait l'exiger.
4.En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5])
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.D.,
-Mme B.D..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :