Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Lausanne,
requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 30 août 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
D., à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
février 2017.
II.Le paiement du montant convenu sous chiffre I ci-
dessus vaudra pour solde de tout compte s’agissant
de la contribution d’entretien et des allocations
familiales litigieuses, état au 31 octobre 2016.
III.A compter du 1er novembre 2016, D.________
contribuera à l’entretien des siens par le versement
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d’un montant de 805 fr. (huit cent cinq francs),
payable d’avance le premier de chaque mois en mains
d’N., allocations familiales non comprises.
IV.Les chiffres I à IV et X à XII du dispositif de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 30 août 2016 sont maintenus.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation
de dépens.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, l’appelante plaidant
au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de l'appelante N. a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 8 heures et 42 minutes au dossier, ses
débours se montant à 100 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de
la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 novembre 2010 ; RSV 2101.02.03]), l'indemnité de Me
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Katia Pezuela est fixée à 1'566 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 142 fr.
90, soit 1’928 fr. 90 au total.
La liste des opérations du conseil de l’intimé D.,
indiquant qu’il a consacré 9 heures et 15 minutes à la procédure et que
ses débours s’élèvent à 108 fr. 50, peut également être admise, de sorte
que l’indemnité de Me Ana Rita Perez sera arrêtée à 1'665 fr. pour ses
honoraires, plus 120 fr. à titre de frais de vacation et 108 fr. 50 à titre de
débours, TVA sur le tout par 151 fr. 50 en sus, soit 2'045 fr. au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
N., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Katia Pezuela, conseil de
l'appelante N., est arrêtée à 1'928 fr. 90 (mille neuf
cent vingt-huit francs et nonante centimes), TVA et débours
compris, et celle de Me Ana Rita Perez, conseil de l’intimé
D. est arrêtée à 2'045 fr. (deux mille quarante-cinq
francs), TVA et débours compris.
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III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Katia Pezuela (pour N.),
-Me Ana Rita Perez (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
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recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :