TRIBUNAL CANTONAL
JS15.010366-151101 ;
JS15.010366-151126
652
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1, al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par Q., à
Lausanne, requérante, et D., à Leysin, intimé, contre le prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 29 juin 2015 par la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
29 juin 2015, adressé pour notification aux parties le même jour, la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a dit que
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 juin 2015 est
caduque (I), autorisé les époux Q., née le [...] 1982, et D.,
né le [...] 1975, à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant
précisé que la date effective de séparation est intervenue le 1
er
avril 2015
(II), dit que la garde sur l'enfant S., né le [...] 2013, est exercée
alternativement par ses deux parents Q. et D.________, selon les
modalités qui suivent :
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D.________ aura la garde de l'enfant S.________ du lundi à 8 h
00 au mercredi à 12 h 00,
-
Q.________ aura la garde de l'enfant S.________ du mercredi à
12 h 00 au vendredi à 18 h 00,
-
chaque parent aura la garde de l'enfant S.________, un week-
end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que la
moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés, soit
Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, étant précisé
que l'enfant passera les week-ends des semaines paires avec son père et
les week-ends des semaines impaires avec sa mère,
-
à charge pour D.________ d'aller chercher son fils S.________
au domicile de Q.________ et de l'y ramener (III).
Le Président du Tribunal d'arrondissement a en outre dit que
chaque parent supportera les frais courants de l'enfant S., y
compris de garde, lorsque celui-ci sera auprès de lui et que Q.
supportera seule les autres frais de l'enfant S.________ (IV), dit que les
allocations familiales sont attribuées à Q.________ (V), dit que l'enfant sera
domicilié chez sa mère (VI), astreint Q.________ à contribuer à l'entretien
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de son époux D., par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de
celui-ci, d'un montant de 900 fr. dès le 1
er
juin 2015 et aussi longtemps
qu'elle aura à charge le loyer de l'ancien domicile conjugal sis à [...], puis
de 3'400 fr. dès que ledit logement aura trouvé preneur, sous déduction
des montants déjà versés par Q. à D.________ pour son entretien
pour le mois de juin 2015 (VII), ordonné à Q.________ d'informer
immédiatement D.________ dès que l'ex-logement conjugal, sis à [...], aura
trouvé preneur ou que le bail sera arrivé à terme (VIII), dit que Q.________
est la débitrice de D.________ et lui doit paiement de la somme de 2'000
fr., à titre de dépens, et dit que l'Etat, par le biais du Service juridique et
législatif, est subrogé dans les droits de D., bénéficiaire de
l'assistance judiciaire, à concurrence de ce montant (IX), fixé l'indemnité
intermédiaire du conseil d'office de Q. allouée à Me Pascale
Genton, à 3'299 fr. 40, débours, vacation et TVA inclus (X), dit que
Q., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, aux conditions de
l'article 123 CPC, tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son
conseil d'office (XI), rendu le prononcé sans frais (XII), et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (XIII).
En ce qui concerne les relations personnelles des parents avec
l'enfant, le premier juge a considéré qu'il apparaissait adéquat d'instaurer
une garde alternée pour préserver le bien-être et la stabilité de l'enfant
S., la solution provisoire convenue par les parties dans leur
convention du 1
er
avril 2015 prévoyant déjà une situation semblable. Par
ailleurs, les parties bénéficiaient toutes deux de disponibilités adaptables
à la gestion partagée du quotidien de l'enfant, la mère, qui travaillait à
plein temps, ayant déclaré rentrer tous les midis à son logement, sis à 5
minutes de son lieu de travail et le père, sans emploi, étant disponible
pour garder l'enfant et s'étant avant la séparation occupé seul de
S.________ pendant les heures de travail de la mère. Compte tenu de l'état
de santé du père, il s'avérait opportun que les parents se partagent la
garde de l'enfant pour des périodes alternées, les compétences éducatives
du père n'étant au demeurant pas remises en cause. S'agissant de
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l'entretien de l'enfant, le premier juge a considéré que la mère, qui avait
jusqu'alors assumé ces frais, devrait continuer à les prendre en charge, à
l'exception des frais courants de l'enfant lorsqu'il séjournerait chez son
père, les allocations familiales devant dès lors revenir à la mère et le
montant de base de l'enfant devant être partagé entre les parties. En ce
qui concerne l'entretien du conjoint, le premier juge a retenu que les
charges essentielles de l'épouse se montaient à 4'688 fr. 20 et que le
calcul de son minimum vital laissait apparaître un disponible de 3'441 fr.
80, compte non tenu de la charge locative de 2'500 fr. que représentait
l'ancien appartement conjugal ; quant au mari, qui n'exerçait plus
d'activité lucrative depuis l'arrivée des parties en Suisse en 2011, son
minimum vital s'élevait à 3'923 francs. Considérant qu'il n'y avait pas lieu
en l'état d'imputer un revenu hypothétique au mari, le premier juge a fixé
la contribution due par l'épouse pour l'entretien de son mari à un montant
arrondi de 900 fr. par mois dès le 1
er
juin 2015 tant qu'elle devrait
s'acquitter du loyer de l'ancien appartement conjugal, et de 3'400 fr.
depuis lors. Pour le surplus, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas
lieu d'interdire au père de quitter le territoire suisse avec l'enfant,
l'instruction n'ayant établi aucun risque concret d'enlèvement et la mesure
s'avérant dès lors injustifiée et disproportionnée. Quant à l'interdiction de
périmètre et de contact requises par l'épouse, elles apparaissaient
également sans fondement, ces conclusions devant être rejetées, tout
comme l'institution d'une mesure de curatelle au droit de visite et
l'institution d'un droit de visite au Point Rencontre, compte tenu de la mise
en œuvre d'une garde alternée.
B.a) Par acte du 6 juillet 2015, Q.________ a interjeté appel contre
ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres III, IV, IX et XIII de son dispositif en ce sens que la garde sur
l'enfant S.________ lui est confiée, que son père D.________ bénéficiera d'un
droit de visite fixé à dire de justice à charge pour lui d'aller chercher
l'enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de sa mère, que
D.________ a l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant, et
que Q.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le régulier
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versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution
mensuelle de 900 fr. aussi longtemps qu'elle aura à charge le loyer de
l'ancien domicile conjugal sis à [...], puis de 2'000 fr. dès que ledit
logement aura trouvé preneur, sous déduction des montants déjà versés
par Q.________ à D.________ pour son entretien pour le mois de juin 2015.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé entrepris et au
renvoi de la cause auprès de l'autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
L'appelante a produit un onglet de quatorze pièces sous
bordereau. Elle a requis à titre de mesure d'instruction l'audition de quatre
témoins.
Par décision du 10 juillet 2015, le Juge délégué de céans a
rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel.
Par prononcé du 13 juillet 2015, l'appelante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 juillet 2015 dans la
présente procédure d'appel, Me Pascale Genton étant désignée en qualité
de conseil d'office.
Par prononcé du 24 juillet 2015, le Juge de céans a relevé Me
Pascale Genton de sa mission et a désigné en remplacement Me Franck-
Olivier Karlen en qualité de conseil d'office de Q..
Le 27 juillet 2015, D. a déposé une réponse par
laquelle il a conclu au rejet de l'appel formé par son épouse.
Le 14 septembre 2015, l'appelante a produit un lot de pièces
relatives à une procédure pénale instruite d'office à l'encontre de
D.________ pour violences domestiques.
b) Par acte du 8 juillet 2015, D.________ a également interjeté
appel à l'encontre du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 29 juin 2015 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
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réforme en ce sens que la garde exclusive sur l'enfant S.________ lui est
confiée, que sa mère Q.________ bénéficiera d'un droit de visite usuel, à
charge pour D.________ d'amener l'enfant au domicile de sa mère et de
venir l'y rechercher, et que Q.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'780 fr. dès le 1
er
juin 2015. Subsidiairement, il a conclu à ce que son épouse soit astreinte à
contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 3'920 fr. dès le 1
er
juin 2015.
L'appelant a requis production en mains de son épouse de tout
document attestant de la résiliation du contrat de bail portant sur l'ancien
appartement conjugal et de tout document attestant des démarches
entreprises par cette dernière pour relouer l'appartement en question.
Par prononcé du 13 juillet 2015, le Juge de céans a accordé à
D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 juillet 2015
et a désigné Me Nicolas Mattenberger en qualité de conseil d'office.
Le 27 juillet 2015, Q.________ a déposé une réponse par
laquelle elle a conclu au rejet de l'appel formé par D..
c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l'audience d'appel du 22 septembre 2015.
[...], mère de l'appelante, a été entendue en qualité de
témoin. Elle a affirmé que D. fumait de la marijuana après la
naissance de l'enfant S., aussi bien à [...], qu'au domicile conjugal
à [...], puis à [...]. Elle a précisé qu'elle avait vu son beau-fils fumer de la
marijuana ; il possédait un pot qui contenait l'herbe et il roulait sa
cigarette avant de la fumer. Sa fille n'avait jamais fumé de sa vie.
L'attention de l'appelant a été attirée sur les conséquences
pénales d'une fausse déclaration en justice : il a indiqué que depuis la
naissance de l'enfant S., il n'avait jamais fumé une cigarette ou de
la marijuana.
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L'audience a été suspendue afin que l'appelant se rende
auprès d'un centre d'analyses et produise dans les cinq jours un relevé
d'analyse de ses urines.
Pour autant que besoin, l'appelant a relevé son médecin
traitant, le Dr [...], du secret médical.
d) Le 5 octobre 2015, l'appelant a produit un rapport du
laboratoire [...] duquel il ressort que les analyses pratiquées n'avaient
révélé aucune trace de cannabis.
e) Par courrier du 9 novembre 2015, Q.________ a requis
production, en mains du corps de police de la Riviera, du rapport
d'intervention établi le 7 mars 2015, jour de l'expulsion de D.________ de
l'ancien domicile conjugal des parties.
Par décision du 11 novembre 2015, le Juge de céans a rejeté la
réquisition de pièces complémentaires.
f) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l'audience de reprise du 27 novembre 2015.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des
parties à l'audience :
- Q., née le [...] 1982, de nationalité française, et
D., né le [...] 1975, de nationalité canadienne, se sont mariés le
[...] 2008 à [...] (France).
.
Un enfant est issu de cette union :
-
S.________, né le [...] 2013.
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Les époux ont fait connaissance à [...] (GB) en 2007, durant
l'été, alors qu'ils travaillaient pour la même entreprise. Ils ont par la suite
vécu à [...] (USA) pendant deux ans, puis se sont établis en Suisse dès
2011, d'abord à [...], puis à [...] à compter de février 2014.
- Par avis d'expulsion du 7 mars 2015, D.________ a été
astreint par les agents de la force publique à quitter le domicile commun,
sis [...], à [...], avec effet immédiat, interdiction lui étant faite d'y retourner
pour une durée de quatorze jours au maximum. Le rapport d'intervention
de Police Riviera indiquait que ce même jour, ses services avait été
sollicités par l'épouse, qui avait été retrouvée au bord d'une route, à la
sortie de l'autoroute de Vevey/St-Légier-La Chiésaz. Les parties avaient eu
une dispute alors qu'elles roulaient sur l'autoroute. Le mari avait fait
descendre son épouse de la voiture à la sortie de l'autoroute et avait
poursuivi sa route avec l'enfant S.. Q. a déclaré avoir été
frappée par son mari, subissant par ailleurs des violences conjugales
depuis plusieurs années. D.________ a contesté avoir violenté son épouse,
l'avoir menacée de mort et de prendre l'enfant à l'étranger sans son
consentement.
Par ordonnance d'expulsion du 17 mars 2015, la Présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé l'expulsion
immédiate de D.________ du logement commun jusqu'à l'audience de
validation (I), fait interdiction à ce dernier de pénétrer dans le logement,
sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (II), dit que
cette mesure d'expulsion restait valable jusqu'à l'audience de validation
du 1
er
avril 2015 (III), informé Q.________ que la mesure d'expulsion
prendrait fin à la date de l'audience de validation si elle n'en requérait pas
d'ici là la prolongation (IV) et déclaré la décision immédiatement
exécutoire, celle-ci restant en vigueur jusqu'à l'audience de validation (V).
- Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et
prolongation de la mesure d'expulsion précitée déposée le 31 mars 2015,
Q.________ a conclu, préliminairement, à l'expulsion de D.________ du
logement commun jusqu'à entrée en force de la décision à intervenir sur
-
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l'attribution du domicile conjugal (I) et, principalement, à ce que les époux
soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), à
l'attribution du logement conjugal en faveur de Q.________ à charge pour
elle d'en assumer le loyer et les charges (III), à l'attribution de la garde sur
l'enfant S.________ à la mère (IV), à la fixation d'un droit de visite du père à
dire de justice (V), à ce que Q.________ ne soit pas astreinte au versement
d'une contribution d'entretien en faveur de son époux (VI) et à ce que
D.________ ait l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant
S.________ (VII).
A l'audience de validation de l'expulsion et de mesures
protectrices de l'union conjugale du 1
er
avril 2015, les parties ont conclu
une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I.Les parties s'autorisent à vivre séparément pour une
durée indéterminée ;
II.Q.________ s'engage à résilier immédiatement le contrat
de bail à loyer portant sur l'appartement conjugal sis [...]
à [...],D.________ l'y autorisant expressément.
Dans l'intervalle, la jouissance du domicile conjugal est
attribuée à Q.________ à charge pour elle de s'acquitter
du loyer et des charges ;
III. La garde sur l'enfant S., né le [...] 2013, est
provisoirement confiée à Q. ;
IV. D.________ gardera l'enfant S.________ au domicile
conjugal du lundi au vendredi de 08h00 à 14h00 ainsi
qu'un week-end sur deux le dimanche de 14h00 à
18h00, à charge pour lui de venir chercher l'enfant là où
il se trouvera et de l'y ramener ;
V.Q.________ contribuera provisoirement à l'entretien de
son époux D.________ par le versement d'une somme de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) qui sera versée
comme suit :
-
pour avril 2015 :- 500 fr. (cinq cents francs)
versés de mains à mains ce jour,
-
10 -
-
1'227 fr. (mille deux cent vingt-sept francs) d'ici au 13
avril 2015,
-
étant précisé que Q.________ s'est d'ores et déjà
acquitté en lieu et place de son mari de la prime
d'assurance–maladie et de l'acompte leasing pour le
mois d'avril 2015.
-
pour mai 2015, d'ici au 1
er
mai 2015,
étant précisé que D.________ supportera lui-même ses
primes d'assurance-maladie et ses frais de leasing.
Les allocations familiales sont conservées par Q..
VI. D. bénéficiera de la jouissance du véhicule [...].
VII. Les parties s'engagent à ne pas disposer des meubles et
objets se trouvant au domicile conjugal. »
- a) Le 27 avril 2015, Police Riviera est intervenue au domicile
conjugal à la suite d'une altercation survenue entre D., alors qu'il
gardait l'enfant S., et sa belle-mère [...].
b) Le même jour, Q.________ a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale dont
les conclusions sont les suivantes :
- 11 -
« (...)
Sur mesures provisionnelles, d'urgence sans entendre
le requis
Principalement :
- Suspendre immédiatement le droit de visite de l'Intimé,
Monsieur D., sur l'enfant S., né le [...]
2013 ;
- Interdire à l'intimé, Monsieur D., de pénétrer dans
un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble sis [...] à
[...], domicile de la Requérante Madame Q., ou de
tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-
ci, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art.
292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de
l'autorité ;
- Interdire à l'Intimé, Monsieur D., de prendre contact
de quelque manière que ce soit, avec la Requérante,
Madame Q., notamment par téléphone, par écrit et
par voie électronique, ou de lui causer d'autres
dérangements sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une
décision de l'autorité.
Subsidiairement :
- Instituer une curatelle de surveillance du droit de visite sur
l'enfant S.________, né le [...] 2013, au sens de l'art. 308 al.
2 CC ;
- Fixer l'exercice du droit de visite de l'Intimé, Monsieur
D., sur l'enfant S., né le [...] 2013, à raison
de quelques heures par semaine au Point rencontre sis à
[...] et/ou [...] sous la surveillance du curateur désigné ;
- Interdire à l'Intimé, Monsieur D., de pénétrer dans
un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble sis [...] à
[...], domicile de la Requérante Madame Q., ou de
tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-
ci, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art.
292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de
l'autorité ;
- Interdire à l'Intimé, Monsieur D., de prendre contact
de quelque manière que ce soit, avec la Requérante,
Madame Q., notamment par téléphone, par écrit et
par voie électronique, ou de lui causer d'autres
dérangements sous la menace de la peine d'amende
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prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une
décision de l'autorité.
Sur mesures protectrices de l'union conjugale
- Confirmer les mesures prises à titre superprovisionnel ;
- Rejeter toutes autres conclusions prises par l'Intimé,
Monsieur D.."
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
27 avril 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a suspendu avec
effet immédiat le droit de visite de D. sur son fils S.________ (I),
interdit à D.________ de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile
conjugal ou de tout autre lieu de résidence de Q.________ sous la menace
de l'art. 292 CP (II), interdit à D.________ de prendre contact de quelque
manière que ce soit notamment par téléphone, par écrit et par voie
électronique, avec Q.________ et de lui causer tout autre dérangement sous
la menace de l'art. 292 CPC (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête
de mesures protectrices de l'union conjugale (IV).
d) Toujours en date du 27 avril 2015, D.________ a déposé une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant,
sous suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 27 avril 2015 soit rapportée et à ce qu'il soit
interdit à [...] d'être présente lors de l'exercice du droit de visite de
l'intimé.
Par courrier du 28 avril 2015, Q.________ s'est déterminée en
concluant au rejet de celle-ci et à ce que l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 27 avril 2015 soit confirmée et maintenue,
à tout le moins jusqu'à la prochaine audience d'ores et déjà fixée.
Le même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a
rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
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e) En date du 30 avril 2015, D.________ a requis, par voie de
mesures superprovisionnelles, que son droit de visite soit rétabli.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, la Présidente a révoqué les mesures superprovisionnelles du
27 avril 2015 et rétabli le droit de visite de D.________ sur son fils
S.________ tel qu'il avait été convenu entre parties le 1
er
avril 2015 (I),
ordonné à D.________ de tenir l'enfant S.________ à l'écart de tout conflit
qu'il pourrait avoir avec Q.________ ou avec sa belle-mère [...] étant précisé
que celle-ci est autorisée à rester au domicile conjugal pendant l'exercice
du droit de visite de D.________ à condition d'éviter toute friction avec lui
(II) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle
restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices
de l'union conjugale (III).
- Par procédé écrit du 27 mai 2015, D.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.
L'entier des conclusions prises par la requérante sont rejetées.
II.
La garde sur l'enfant S.________ est attribuée à son père
D..
III.
Un droit de visite libre et large dont les modalités seront fixées
à dire de justice est accordé à Q..
IV.
Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle de Fr. 5'000 (cinq mille
francs), allocations familiales non comprises, le premier de
chaque mois en main de D.________. »
- Les parties assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 27
mai 2015.
- Le 10 juin 2015, D.________ a déposé une requête de
mesures d'extrême urgence concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
qu'ordre soit donné à Q.________ de contribuer à l'entretien de D.________
par le versement unique d'une somme de 1'770 fr. en complément de la
pension de 2'500 fr. pour le mois de juin, dans un délai de trois jours dès la
décision superprovisionnelle à intervenir, puis de 4'370 fr., allocations
familiales non comprises, la première fois le 1
er
juillet 2015 au plus tard,
puis le premier jour de chaque mois jusqu'à ce qu'une décision définitive
et exécutoire soit rendue dans le cadre des mesures protectrices de
l'union conjugale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a fait droit à cette
requête, cette décision devant rester en vigueur jusqu'à décision sur la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir.
Par décision du 16 juin 2015, la Présidente a rejeté la requête
de mesures d'extrême urgence du 15 juin 2015 déposée par Q.________,
tendant à l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovionnelles
précitée.
- La situation matérielle des parties est la suivante :
a) Q.________ travaille à plein temps en qualité de directrice
marketing auprès de [...] à Lausanne et perçoit à ce titre un revenu
mensuel net d'environ 8'180 fr., allocations familiales, par 230 fr., et frais
de représentation, par 500 fr., compris, impôt à la source déduit.
Depuis le 16 mai 2015, l'épouse vit dans un appartement de
3.5 pièces sis à [...], dont le loyer mensuel se monte à 1'489 fr., charges
comprises. L'appartement conjugal de [...], dont le loyer brut se montait à
2'500 fr. par mois, a été reloué à compter du 1
er
octobre 2015.
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15 -
Les primes mensuelles d'assurance-maladie s'élèvent, pour
l'année 2015, à 358 fr. 90 pour Q.________ et à 80 fr. 30 pour l'enfant
S..
Les frais de la garderie « [...]» de S. se montent à
1'269 fr. par mois.
L'acompte mensuel du leasing contracté auprès de [...] pour le
véhicule acquis par les époux s'élève à 387 fr. 75 par mois.
En mai 2015, Q.________ a contracté un prêt de 26'000 euros
auprès de [...] qu'elle rembourse à hauteur de 790 fr. par mois, ceci durant
trois ans.
Ses frais de transport, correspondant à un abonnement de bus,
se montent à 50 fr. par mois.
b) D.________ est au bénéfice d'une formation d'architecte de
réseau (network architect). Il travaillait pour la société [...] lorsque les
parties se sont rencontrées à [...] en 2007. Selon son épouse, il a ensuite
travaillé pour une autre société qu'il a quittée peu après le mariage, le
mari expliquant que le contrat était arrivé à échéance. Dès l'installation du
couple à [...], il a œuvré pour deux entreprises différentes, à savoir un
organisme à but non lucratif et une start-up financière. Selon l'épouse, il
réalisait des revenus annuels de plus de 100'000 dollars à [...],
respectivement à [...].
D.________ ne travaille plus depuis l'arrivée du couple en
Suisse. Il bénéficie d'un permis B (permis de travail résident longue
durée). D'après l'intéressé, il doit disposer d'une équivalence pour pouvoir
exercer en Suisse son activité d'informaticien. Par courrier du 27 août
2014 adressé à D.________, l'Office régional de placement de la Riviera a
confirmé l'annulation de son inscription auprès de cet office.
-
16 -
Le mari allègue souffrir d'un pied bot latéral, cette affection
congénitale engendrant des douleurs chroniques sévères et des difficultés
de déplacement. Il a expliqué à l'audience d'appel avoir deux os cassés
dans le pied qui provoquaient des inflammations et des douleurs
importantes le matin, la mise en route de la journée s'avérant de ce fait
très longue. Il souffrait déjà de cette affection lorsque le couple s'est marié
; elle s'est péjorée depuis environ dix ans. Selon courrier du 9 avril 2015
de l'Office d'assurance-invalidité, D.________ a déposé une demande le 10
novembre 2014 et l'instruction médicale est en cours; aucune prestation
n'est octroyée ou n'est sur le point de l'être. Un certificat médical du Dr
[...], daté du 23 avril 2015, atteste que l'intéressé suit une thérapie
médicale de cannabis à but antalgique, ceci ne modifiant pas son aptitude
à s'occuper de son fils. A l'audience d'appel du 22 septembre 2015,
D.________ a indiqué avoir arrêté la consommation de gouttes de cannabis.
Depuis le 1
er
juin 2015, le mari occupe un logement de 3.5
pièces à [...], dont le loyer se monte à 1'450 fr. par mois, charges
comprises.
Sa prime d'assurance-maladie se monte à 386 fr. par mois.
D., qui ne dispose pas d'abonnement demi-tarif,
estime ses frais de transport à 300-400 fr. par mois, le trajet [...] se
montant à 25 francs.
Le mari supporte une franchise mensuelle de 50 fr. pour le
remboursement de l'assistance judiciaire accordée pour la procédure de
première instance.
D. a indiqué recevoir une aide des services sociaux se
montant à 150 fr. par mois.
c) [...], « nounou » de l’enfant S.________, a déclaré, selon
attestation du 21 mai 2015, être en mesure de garder l’enfant du lundi au
vendredi tous les après-midis à partir de 14 h 00 et jusqu’à la fin de la
-
17 -
journée de travail de Q.. Elle a également confirmé être disponible
au besoin pour garder S. du lundi au vendredi matin et pendant
toute la journée de travail de la prénommée.
Q., mère de Q., a déclaré, par attestation datée
du même jour, être en mesure de pouvoir s’organiser facilement et
rapidement pour garder S.________ les matins et/ou les après-midis durant
la journée de travail de Q., en complément ponctuel de la garde de
l’enfant par sa « nounou ».
Depuis l’été 2015, l’enfant S. est inscrit à la garderie
du « [...]», qu’il fréquente tous les après-midis.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
- 18 -
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, les
appels sont recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les fais jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces
exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Toutefois, des novas peuvent être
en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
- 19 -
droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées)
En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige
est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces
produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le
juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, l’appelante a requis à titre de mesure
d’instruction l’audition des témoins [...], [...], amies de l’appelante, ainsi
que d’ [...] et de [...], parents de l’appelante. Des déclarations écrites
ayant été versées au dossier, il n’y a pas lieu de donner suite à cette
- 20 -
réquisition, hormis en ce qui concerne [...], dont l’audition paraît utile à la
présente instruction.
Les autres mesures d’instruction requises par les parties
seront rejetées, dès lors qu’elles ne s’avèrent pas pertinentes pour la
résolution du présent litige.
2.4En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, les dispositions régissant la
protection de l'union conjugale (art. 271 ss CPC) sont applicables par
analogie aux mesures provisionnelles. En matière de mesures protectrices
de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le
juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_806/2009 du 26 mars 2010
consid. 1.3 ; Juge délégué CACI 4 septembre 2014/460 consid. 4.1). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
3.1Les parties réclament toutes deux l'attribution exclusive de la
garde de l'enfant S.. Elles s'opposent à la mise en place d'un
régime de garde alternée, considérant, en substance, que ce régime ne
paraît pas de nature à préserver le bien-être et la stabilité de l'enfant,
compte tenu de son jeune âge, du conflit conjugal latent et de
l'éloignement géographique du domicile des parents.
L'appelante fait valoir que pour garantir une certaine stabilité
relationnelle à l'enfant S. et ainsi favoriser son développement
affectif, psychique, moral et intellectuel harmonieux, la garde devrait lui
être attribuée exclusivement, l'appelante ayant toujours géré elle-même
et seule le rythme et les besoins quotidiens de l'enfant, malgré son
activité professionnelle. Par ailleurs, elle soutient que l'état de santé de
son mari ne lui permet pas de s'occuper de l'enfant des parties à mi-temps
ou plus.
-
21 -
L'appelant relève qu'il est père au foyer depuis de nombreuses
années et qu'il s'est occupé de manière prépondérante de l'enfant
S.________ depuis sa naissance. Il entretient d'excellentes relations
personnelles avec son fils et dispose des compétences parentales ainsi
que du temps pour s'en occuper personnellement. Enfin, il souligne qu'il
n'a jamais émis de griefs à l'encontre de son épouse durant la procédure,
son attitude démontrant qu'il est apte à favoriser les contacts entre
l'enfant et sa mère.
3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seule la garde est ordinairement attribué
dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union
conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la
procédure de divorce (ATF 136 III 353 consid. 3.1, JdT 2010 I 491). Les
principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce
sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad
art. 176 CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art.
176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février
2012 consid. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817). Les critères dégagés par la
jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent
applicables au nouveau droit sur l'autorité parentale entré en vigueur le
1
er
juillet 2014 lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux,
mais aussi pour statuer sur la garde lorsque celle-ci est disputée
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n
os
498 et 499 ;
Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, n° 5 ad art. 298 CC ;
cf. TF 5A_46/2015 d u26 mai 2015).
Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux
est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au
second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de
compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
-
22 -
l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts
avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données
de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime
dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut
se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid.
5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317
consid. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008.
- 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20
- 193).
Bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas
nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins
examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est
possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents
s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les
parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (TF
5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). Le juge doit cependant
examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à
une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce
qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que
l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec
l'école (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre
de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de
capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule
existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à
faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de
consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci
auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes
concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la
collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le
juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son
-
23 -
appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est
particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel
contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit
parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF
5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n°
9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss).
3.3Le premier juge a considéré que la mise en œuvre d'une garde
alternée apparaissait en l'espèce adéquate, notamment pour préserver le
bien-être et la stabilité de l'enfant. Il a retenu à cet égard que la solution
provisoire convenue par les parties dans leur convention du 1
er
avril 2015
prévoyait déjà une garde de l'enfant répartie plus ou moins par moitié
entre eux et que les parents disposaient tous deux de disponibilités
adaptables à la gestion partagée du quotidien de l'enfant. De plus, avant
la séparation, le père s'occupait seul de l'enfant pendant les heures de
travail de travail de son épouse sans que ses compétences n'aient été
remises en cause, une garde à mi-temps apparaissant toutefois adéquate
vu l'état de santé de l'époux.
3.4Les parties s'opposent toutes deux à la mise en œuvre d'une
garde alternée, considérant, en substance, qu'elle serait contraire aux
intérêts de l'enfant, et réclamant chacune l'attribution exclusive de la
garde de l'enfant. L'opposition de l'un des parents, et l'absence de
collaboration entre les parents qui peut en être déduite, ne suffit pas en
soi à faire obstacle à l'application d'un tel mode de garde. Il convient ainsi
d'examiner si l'intérêt de l'enfant paraît mieux préservé par une telle
solution, si les circonstances objectives permettent de la mettre en place
et si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant. Ce modèle sera
notamment écarté lorsque l'enfant continuerait à être exposé au conflit
des parents ou que le constant changement de résidence de l'enfant
représenterait un poids trop grand pour lui (cf. TF 5A_527/2015 du 6
octobre 2015). En l'occurrence, il paraît douteux que le bien de l'enfant
commande l'instauration d'une garde alternée. Les parties ont certes
convenu dans un premier temps d'un droit de visite élargi du père dont les
-
24 -
modalités s'apparentaient à une telle garde ; le père exerçait alors son
droit de visite au domicile conjugal, à [...]. Les parties se sont depuis lors
constituées un domicile séparé, l'épouse ayant déménagé avec l'enfant à
[...] et le mari ayant pris en location un appartement à [...]. L'enfant se
trouve ainsi exposé à de continus va-et-vient entre les domiciles
parentaux, éloignés désormais de 60 km, peu compatibles avec la stabilité
indispensable à son développement harmonieux sur le plan affectif,
psychique, moral et intellectuel, les contraintes organisationnelles
générées par le jeune âge de l'enfant paraissant par ailleurs peu adaptées
à un tel mode de garde. Au demeurant, l'absence de consentement des
deux parents à la garde alternée constitue en l'occurrence une
circonstance importante, laissant présager une mauvaise communication
et collaboration entre les parents et de réelles difficultés sur leur capacité
à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant,
vu notamment la mise en cause par l'épouse des capacités éducatives du
mari.
Dès lors qu'en l'occurrence la garde alternée ne paraît guère
compatible avec le bien de l'enfant et qu'il paraît au surplus malvenu
d'imposer cette garde contre la volonté des deux parties, il convient
d'examiner à quel parent doit être confiée la garde exclusive de l'enfant.
Les capacités éducatives de la mère ne sont pas contestées ; l'intéressée,
qui travaille à plein temps, dispose depuis la séparation du couple d'une
organisation pour la prise en charge de l'enfant durant ses heures de
travail, la proximité de son lieu de travail avec son domicile lui permettant
par ailleurs de rentrer tous les midis. D’après l’appelante, elle aurait en
outre la faculté de réduire son temps de travail de 20%. Le mari souffre en
revanche d'un pied bot latéral ; selon l'intéressé, cette affection
congénitale engendre des douleurs chroniques sévères et des difficultés
de déplacement, qui rendent notamment la mise en route de la journée
très longue. Elle s'avère dans tous les cas guère compatible avec la garde
à plein temps d'un enfant en bas âge, l'épouse alléguant à cet égard, sans
toutefois le démontrer, que cette affection peut amener son mari à perdre
rapidement patience. On retiendra tout de même que le mari peut faire
preuve d'une impulsivité et d'une instabilité d'humeur peu propice à
-
25 -
assurer à l'enfant un cadre de vie serein et propice à son développement
harmonieux, le mari n'ayant pas hésité lors d'une dispute avec son épouse
à la faire descendre du véhicule qu'il conduisait et à la laisser au bord de
la route.
Le prononcé entrepris sera dès lors réformé en ce sens que la
garde de l'enfant [...] sera confiée à sa mère, le père disposant d'un large
et libre droit de visite à fixer d'entente entre les parties. A défaut, il
s'exercera un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche soir
à 18 h 00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et
Nouvel-An, Pâques et Pentecôte et à l'Ascension et le Jeûne fédéral, à
charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener.
3.5L’appelante conclut à ce qu’interdiction soit faite à D.________
de quitter la Suisse avec l’enfant.
En présence d’un risque concret d’enlèvement, il est
admissible – en application des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC – de lier
l’exercice du droit de visite à des charges (dépôt des documents de
l’enfant, interdiction de quitter la Suisse). De telles charges ne violent ni le
droit fédéral ni le droit international ((TF 5A_830/2010 , FamPra.ch 2011 p.
739 n. 45). Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de
proportionnalité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 791 et 793).
En l’espèce, l’instruction n’a établi aucun risque concret
d’enlèvement de l’enfant par son père. A supposer recevable, l’appel ne
contenant aucune motivation à cet égard, cette conclusion sera rejetée,
cette restriction spatiale du droit de visite s’avérant en l’état infondée.
4.1L'appelant réclame une contribution pour son entretien,
soutenant qu'il ne réalise aucun revenu, au vu de son état de santé et de
la répartition des tâches durant la vie commune. L'appelante fait valoir
qu'il n'a jamais été convenu, dans le cadre de la vie commune, que son
- 26 -
mari reste au foyer pour s’occuper de leur fils et qu'il s'agit d'une situation
subie nonobstant les efforts et l'insistance de de l'épouse pour qu'il
retrouve un travail, le couple étant uniquement convenu que pendant six
mois après l'arrivée en Suisse, le mari s'acclimaterait avant de reprendre
une activité d'informaticien.
4.2Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, compte tenu des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 lI 376
consid. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur ; il incombe en
principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les
dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre
vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26),
à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que
des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314
consid. 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources
disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient
de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III
57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b ; JT 1998 I 39).
-
27 -
Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du
débirentier. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu
hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif
en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on
peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc
être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger
d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à
sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit.
Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière
toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu
supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit
examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
; il s'agit d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge
peut éventuellement se baser sur l'Enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources (TF 5A_du 4 novembre 2015 et les arrêts cités). Le motif pour
lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est,
dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486)
– dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de
remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique
peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009
-
28 -
du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai
2006 consid. 3.2).
4.3Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu en l'état
d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant, compte tenu du fait qu'il
n'avait pas travaillé depuis l'arrivée des parties en Suisse en 2011 et de
son état de santé déficient. Il a estimé à cet égard qu'il y avait lieu
d'attendre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité sur sa demande
de rente, le disponible de l'épouse devant en conséquence être consacré à
l'entretien de son mari et la pension mensuelle due de ce chef devant être
arrêtée à 900 fr. tant qu'elle s'acquitterait du loyer du logement conjugal
se montant à 2'500 fr., puis à 3'400 fr. depuis lors.
4.4En l'espèce, il apparaît que le mari est au bénéfice d'une
formation d'informaticien avec spécialisation d'architecte de réseau. Il a
travaillé en cette qualité lorsque le couple était établi à [...], puis lorsque
celui-ci a déménagé à [...]. L'épouse soutient qu'il réalisait alors un revenu
de l'ordre de 100'000 USD par année, correspondant à environ 93'630 fr.
au taux de change applicable en première instance (29 juin 2015), revenu
qui n'est pas contesté par le mari. Depuis l'arrivée du couple en Suisse en
2011, celui-ci n'a pas repris d'activité professionnelle. Le mari prétend au
versement d'une contribution d'entretien par son épouse, en raison de la
répartition des tâches qui auraient été convenues entre les parties.
L'épouse allègue en revanche qu'il était prévu qu'après une période
d'adaptation du mari, qui ne parle pas le français, il reprenne une activité
professionnelle en Suisse et qu’elle n’a pas consenti à l’inactivité de son
époux, l’incitant notamment à s’inscrire auprès de l’Office régional de
placement.
Il est constant que le mari ne travaillait pas lors de la
naissance de l'enfant S.________ en [...] 2013 et qu'il en a assumé la garde
à compter du moment où l'épouse a repris son travail Ces circonstances
ne suffisent toutefois pas à retenir que cette situation correspondait à la
répartition des tâches convenue au sein du couple, les parties ayant au
contraire toujours exercé une activité professionnelle avant de venir
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29 -
s'établir à [...], puis à [...]. On ne voit pas pourquoi il en aurait été
différemment après que le couple s’est installé en Suisse, le mari
bénéficiant d'une formation accomplie susceptible – après une période
d'adaptation – de lui procurer rapidement un emploi. Celui-ci s'est
d'ailleurs inscrit à l'Office régional de placement de la Riviera, avant de
solliciter le 27 août 2014 l'annulation de son inscription, au motif qu'il
renonçait au placement. Les allégations du mari qui prétend que ses
diplômes ne seraient pas reconnus en Suisse n'ont pas davantage
convaincu la cour de céans. Elles ne sont en tout cas étayées par la
production d'aucun moyen de preuve, le mari ne soutenant au demeurant
pas avoir effectué des recherches d'emploi qui se seraient heurtées à la
non-reconnaissance de ses diplômes. Au surplus, eu égard à la branche
économique dans laquelle s'est formée le mari, la cour de céans n'a pas
acquis la conviction que la non-reconnaissance des diplômes constituerait
un obstacle irréversible à l'exercice de la profession d'informaticien en
Suisse. Enfin, il apparaît que l'affection congénitale dont le mari est
atteint, qui d'après lui le ferait particulièrement souffrir depuis dix ans, ne
l'a pas empêché jusqu'à son arrivée en Suisse d'être professionnellement
actif.
On retiendra dès lors qu'en l'état, le mari est en mesure de
travailler en qualité d'informaticien, celui n’ayant pas démontré que son
état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle,
à tout le moins au regard de sa demande de rente d’invalidité. Il dispose
ainsi d'une capacité contributive que l'on arrêtera conformément à
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf.
www.lohnrechner.bfs.admin.ch). Selon l'Office fédéral de la statistique, la
valeur médiane du salaire mensuel brut versé pour une activité
d'informaticien sans formation professionnelle complète se monte dans la
région lémanique à 7'322 fr. pour un détenteur de permis annuel de
travail B, correspondant, après déduction des charges sociales à hauteur
de 15%, à un salaire mensuel net de 6'200 francs. Ce montant de 6'200 fr.
sera ainsi retenu à titre de revenu hypothétique du mari, la reprise de
l'activité lucrative étant exigée avec effet immédiat, le mari ayant disposé
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30 -
de suffisamment de temps depuis son arrivée en Suisse en 2011 pour
s'adapter à son nouvel environnement.
Compte tenu des charges essentielles du mari, que l'on
arrêtera à 3'791 fr. 50 (1'200 fr. à titre de base mensuelle, 150 fr. à titre
de droit de visite, 1'450 fr. à titre de loyer, 386 fr. à titre de prime
d'assurance-maladie, 50 fr. à titre de remboursement de l'assistance
judiciaire, 555 fr. 50 à titre de frais de transport [387 fr. 50 à titre
d'acompte mensuel de leasing + 168 fr pour 4 trajets de 60 km x 0.70
fr.]), celui-ci est en mesure de subvenir personnellement à ses besoins,
sans contribution d'entretien de son épouse. Celle-ci ayant toutefois offert
en procédure d'appel de participer à cet entretien par le versement d'une
pension mensuelle de 1'000 fr., il sera prévu en faveur du mari une
contribution d'entretien arrêtée au montant précité dès le 1
er
décembre
5.1En conclusion, l'appel de Q.________ sera admis et celui de
D.________ rejeté, le prononcé attaqué étant réformé aux chiffres III, IV, V,
VI, VII, VIII et IX de son dispositif en ce sens que la garde sur l'enfant
S.________ est confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un libre et large
droit de visite usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, et
que Q.________ contribuera à l'entretien de son époux par le versement
d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. dès le 1
er
décembre 2015. Vu
l'adjudication respective des conclusions des parties, D.________ versera à
Q.________ des dépens de première instance arrêtés à 2'000 francs.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront arrêtés à 1'200 fr. à
titre d'émolument forfaitaire de décision (art 95 al. 2 let. a CPC ; 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), plus 294 fr. 70 pour les frais d'interprète de l'appelant (art. 95
al. 2 let. d CPC), soit des frais judiciaires de deuxième instance totalisant
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31 -
1'494 fr. 70. Ils seront laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au
bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Vu l'issue du litige, l'appelant D.________ versera à l'appelante
Q.________ des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer,
compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause, à 6'000 fr. (art.
95 al. 3 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RS 270.11.6]).
5.3Me Franck-Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable
pour ses opérations effectuées du 16 juillet au 27 novembre 2015. Dans sa
liste des opérations du 30 novembre 2015, l'avocat indique avoir consacré
28 h 20 à la procédure d'appel, ses frais et débours se montant à 135
francs. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'au tarif horaire de 180
fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile
du du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l'indemnité d'office de Me
Franck-Olivier Karlen sera arrêtée à un montant arrondi de 5'040 fr. pour
ses honoraires (180 x 28), plus 135 fr. pour ses frais et débours, TVA par
8% en sus (414 fr.), soit une indemnité totale de 5'589 francs.
Me Nicolas Mattenberger, conseil d'office de l'appelant
D., a produit le 27 novembre 2015 une note d'honoraires faisant
état de 29 h 00 de travail pour la procédure d'appel dont 3 h 00 au tarif de
l'avocat-stagiaire, et de 214 fr. 60 de débours. Ce décompte peut
également être admis, si bien que l'indemnité d'office de Me Nicolas
Mattenberger sera arrêtée à 5'010 fr. pour ses honoraires ([26 x 180] + [3
x 110]), plus 214 fr. 60 pour ses frais et débours, TVA par 8% en sus (418
fr. ), soit une indemnité totale de 5'642 fr. 60.
5.4Par prononcé du 24 juillet 2015, Me Pascale Genton, désignée
en qualité de conseil d'office de l'appelante Q. pour la procédure
d'appel, a été relevée de sa mission, l'avocat Franck-Olivier Karlen lui
succédant en qualité de conseil d'office de l'appelante. Dans sa liste des
opérations du 20 juillet 2015, elle indique avoir consacré 23 h 24 (1'404
min.) à cette procédure, dont 21 h 24 (1'284 min.) pour les opérations
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32 -
relatives au dépôt du mémoire d'appel (étude dossier, recherches
juridiques, rédaction de l'appel, préparation du bordereau de pièces, etc),
ses frais et débours se montant à 19 francs. Ce décompte apparaît
excessif, s'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale ne présentant pas de difficultés juridiques particulières. Il sera
dès lors admis à concurrence de 20 h. 00 de travail, l’intervention de Me
Pascale Genton ayant essentiellement consisté dans la rédaction de
l'appel. L'indemnité d’office sera ainsi arrêtée à 3'600 fr. pour ses
honoraires (20 x 180), plus 19 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus
(290 fr.), soit une indemnité totale de 3'909 francs.
Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif est peu clair, contradictoire
ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal
procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de
la décision. En l'occurrence, il y a lieu de compléter le dispositif du présent
arrêt par l'adjonction d'un chiffre V bis arrêtant l'indemnité d'office de Me
Pascale Genton à 3'909 fr., TVA et débours compris.
5.5Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I.L’appel de Q.________ est admis.
II.L'appel de D.________ est rejeté.
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33 -
III.Le prononcé est réformé comme suit aux chiffres III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX de son dispositif, le dispositif étant désormais
le suivant :
I.dit que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 10 juin 2015 est
caduque ;
II.autorise les époux Q., née le [...] 1982, et
D., né le [...] 1975, à vivre séparés pour une
durée indéterminée, étant précisé que la date
effective de séparation est intervenue le 1
er
avril
2015 ;
III.confie la garde de l’enfant S., né le [...] 2013,
à sa mère Q. ;
IIIbis. dit que D.________ bénéficiera sur l'enfant S.________
d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente
entre les parties. A défaut d'entente, D.________
pourra avoir l'enfant auprès de lui un week-end sur
deux du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00,
la moitié des vacances scolaires et alternativement à
Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte et à
l'Ascension et le Jeûne fédéral, à charge pour lui
d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y
ramener ;
IV.supprimé ;
V.supprimé ;
VI.supprimé ;
VII.Q.________ à contribuer à l’entretien de son mari par
le régulier versement d’une pension de 1'000 fr.
(mille francs), payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de D.________, dès et y compris le 1
er
décembre 2015 ;
VIII.supprimé ;
IX.dit que D.________ est le débiteur de Q.________ et lui
doit paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens, et dit que l'Etat, par le biais du Service
juridique et législatif, est subrogé dans les droits de
Q., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, à
concurrence de ce montant ;
X.fixe l'indemnité intermédiaire du conseil d'office de
Q. allouée à Me Pascale G. Genton à 3'299 fr.
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34 -
40 (trois mille deux cent nonante-neuf francs et
quarante centimes), débours, vacation et TVA inclus ;
XI.dit que Q., bénéficiaire de l'assistance
judiciaire, est, aux conditions de l'art. 123 CPC, tenue
de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son
conseil d'office ;
XII.rend le présent prononcé sans frais ;
XIII.rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'494 fr.
70 (mille quatre cent nonante-quatre francs et septante
centimes) pour l'appelant D., sont laissés à la charge
de l'Etat.
V.L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil
d’office de l’appelante Q., est arrêtée à 5'589 fr.
(cinq mille cinq cent huitante-neuf francs), débours et TVA
compris.
Vbis L'indemnité d'office de Me Pascale Genton, précédent
conseil d'office de l'appelante Q., est arrêtée à 3'909
fr. (trois mille neuf cents neuf francs), débours et TVA
compris.
VI.L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil
d’office de l’appelant D.________, est arrêtée à 5'642 fr. 60
(cinq mille six cent quarante-deux francs et soixante
centimes), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
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35 -
VIII. L’appelant D.________ versera à l’appelante Q.________ une
indemnité de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IX.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 8 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour Q.),
-Me Nicolas Mattenberger (pour D.),
-Me Pascale Genton.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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36 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :