1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.002508-150925
JS15.002508-160185
331
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2016
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par O., à Savigny,
requérante, contre les ordonnances rendues le 21 mai 2015 et le 15
janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Verbier,
intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a autorisé la vie séparée des
époux H.________ et O.________ pour une durée indéterminée (I), attribué la
garde sur les enfants A., née le [...] 2003, et I., née le [...]
2007 à leur mère (II), fixé un droit de visite usuel en faveur du père (III),
attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Savigny, à O.,
les charges devant être supportées par H. (IV), ordonné à
H.________ de quitter le domicile conjugal dans les 30 jours dès notification
de l'ordonnance (V), dit que H.________ contribuera à l'entretien des siens
d’une part par le versement d’une pension mensuelle de 5'650 fr.,
allocations familiales en plus, montant à verser dès la séparation effective,
et d’autre part par l’acquittement des charges du logement conjugal par
3'605 fr. 55 (VI), confirmé les chiffres I et II de l'ordonnance
superprovisionnelle du 22 janvier 2015 et ordonné au Registre foncier de
maintenir les annotations, jusqu’à nouvelle décision, d’une restriction du
droit d’aliéner sur les parcelles [...], [...], [...] et [...] de la Commune de
Bagnes et [...], [...] et [...] de la Commune de Pully, toutes propriété de
H.________ (VII à IX), ordonné à O.________ de restituer à H.________ la clé
de l'immeuble de Verbier en sa possession dans les dix jours dès réception
de la décision (X), rendu l’ordonnance sans frais et compensé les dépens
(XI et XII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale déposée par O.________ a retenu,
s’agissant de la contribution d’entretien due par H., qu’O.
ne réalisait aucun revenu et que son minimum vital s’élevait à 7'757 fr.
75, ce montant incluant notamment les frais de scolarisation en école
privée des deux filles du couple. Quant à H.________ ses revenus
s’élevaient à 14'152 fr. 20, soit 10'243 fr. 20 tirés de son activité
indépendante et un revenu locatif par 3'909 fr., tandis que son minimum
vital s’élevait à 8'458 fr. 80, ce montant incluant les charges de la villa
conjugale attribuée à O.________ par 3'605 fr. 55, un acompte d’impôts par
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1'143 fr. 30 et un loyer estimatif de 2'000 francs. L’excédent de H.________
s’élevant à 5'693 fr. 40, il convenait de fixer la contribution d’entretien
due par ce dernier en faveur des siens à 5'650 fr., les charges de la villa
conjugale par 3'606 fr. 55 devant être payées par lui en sus. Pour le
surplus, le premier juge, estimant que les intérêts économiques
d’O.________ étaient suffisamment protégés, a refusé d’ordonner la
séparation de biens.
Par acte du 1
er
juin 2015, O.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme de son chiffre IV (recte : chiffre VI) en ce sens que la contribution
d'entretien due par H.________ soit fixée à 15'000 fr. par mois, charges du
logement conjugal comprises et allocations familiales en sus, dès le 1
er
juin 2015, et à ce que la séparation de biens soit ordonnée, après
dissolution et liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause
au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
O.________ a requis l’assistance judiciaire. A titre de mesures
d’instruction, elle a requis la production en mains de H.________ d’un
courriel qu’il lui aurait adressé le 26 septembre 2014 et demandé qu’une
expertise comptable soit confiée à [...], afin de déterminer la fortune et les
revenus de son époux.
H.________ avait également fait appel de l’ordonnance précitée
par acte du 1
er
juin 2015. Il a toutefois retiré son appel le 10 août 2015, ce
dont le Juge délégué de céans a pris acte par arrêt du 21 août 2015.
L’assistance judiciaire a été accordée à O.________ par décision
du 21 août 2015, Me Eric Stauffacher étant désigné en qualité de conseil
d’office et O.________ étant astreinte au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 francs.
Le 24 août 2015, le Juge délégué de céans a suspendu la
procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures
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provisionnelles introduite le 15 juillet 2015 par O.________ auprès de la
Présidente.
B.Par ordonnance du 15 janvier 2016, la Présidente a dit que
H.________ contribuera à l'entretien des siens d’une part par le versement
à compter du 1
er
août 2015 d’une pension mensuelle de 6'200 fr.,
allocations familiales en sus, et d’autre part par l’acquittement des
charges du logement conjugal par 3'721 fr. 55 (I), condamné H.________ à
verser à son épouse une provisio ad litem d’un montant de 1’500 fr.,
payable dans les trente jours dès décision définitive (II), rendu
l'ordonnance sans frais et compensé les dépens (III et IV), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V) et rayé la cause du rôle (VI).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête en
modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 15
juillet 2015 par O., a considéré que les circonstances avaient
changé depuis l’ordonnance du 21 mai 2015, puisque le revenu
professionnel de H. était passé de 10'243 fr.20 à 13'258 fr. par
mois, de sorte qu’il convenait de recalculer la contribution d’entretien due.
Les revenus mensuels de l’époux s’élevaient désormais à 16'733 fr., soit
13'258 fr. de revenus professionnels et 3'475 fr. de revenus locatifs, tandis
qu’il assumait des charges mensuelles de 8'883 fr. 50. Quant à O.,
elle ne réalisait toujours pas de revenu, tandis que ses charges s’élevaient
désormais à 3'705 fr. 25, leur baisse par rapport à celles retenues en mai
2015 s’expliquant essentiellement par le fait que dans l’intervalle, le père
d’O. s’était engagé à prendre en charge les frais de scolarisation
privée des deux filles du couple. H.________ étant en mesure, après
couverture de son propre minimum vital, de couvrir le manco de son
épouse, le disponible par 4'144 fr. 25 devait être réparti à raison de 60 %
pour l’épouse titulaire du droit de garde et de 40 % pour l’époux, de sorte
qu’au final, la contribution d’entretien arrondie due s’élevait à 6'200 fr.,
charges mensuelles du logement conjugal par 3'721 fr. en sus. Le premier
juge, après avoir reconnu le principe d’une provisio ad litem, en a fixé le
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montant à 1'500 fr., compte tenu de ce que H.________ s’était déjà engagé
en mai 2015 à verser à son épouse une provisio ad litem de 3'000 francs.
Par acte du 28 janvier 2016, O.________ a formé appel contre
l’ordonnance du 15 janvier 2016, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre IV (recte : chiffre VI) de l’ordonnance du 21
mai 2015 (sic) en ce sens que la contribution d'entretien due par
H.________ soit fixée à 14'752 fr. 55, allocations familiales en sus, plus frais
de logement par 3'721 fr., dès le 1
er
janvier 2015.
Elle a requis l’assistance judiciaire le 1
er
mars 2016. Le 3 mars
2016, elle a été dispensée de l’avance des frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
H.________ avait également fait appel de l’ordonnance précitée
par acte du 28 janvier 2016. Il a toutefois retiré son appel le 23 février
2016, ce dont le Juge délégué de céans a pris acte par arrêt du 24 février
La procédure d’appel relative à l’ordonnance de la Présidente
du 21 mai 2015 a été reprise le 8 mars 2016. Le même jour, le Juge
délégué a rejeté les réquisitions en production de pièce et en expertise
d’O..
Dans ses réponses du 21 mars 2016, H. a conclu, avec
suite de frais et dépens au rejet tant de l’appel du 1
er
juin 2015 que de
celui du 28 janvier 2016.
Le 18 mai 2016, une audience a été tenue devant le Juge
délégué de céans, durant laquelle les deux appels ont été instruits.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base des ordonnances complétées par les pièces du dossier :
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1.O., née le [...] 1971, de nationalité norvégienne, et
H., né le [...] 1961, de nationalité britannique, se sont mariés le
[...] 2003 à Pully. Deux filles sont issues de cette union : A., née le
[...] 2003, et I., née le [...] 2007.
Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2015.
O.________ vit dans la villa familiale de Savigny avec les deux filles du
couple, dont elle s’est vue attribuer la garde, tandis que H.________ réside
à Verbier, dans l’un des studios dont il est propriétaire.
A.________ et I.________ sont scolarisées en école privée, à l’«
[...] ». Les 4 et 25 mars 2015, H.________ a requis à titre superprovisionnel
l’autorisation de retirer ses filles de cette école, conclusion à laquelle la
Présidente a fait droit le 26 mars 2015. Lors d’une audience tenue 27 mai
2015, les parties sont toutefois convenues que leurs filles resteraient
scolarisées dans cette école, le père d’O.________ s’étant engagé à
assumer la totalité des frais scolaires de ses petites-filles pour l’année
2015-2016.
Pour le surplus, la séparation des parties est réglée par les
deux ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale précitées
du 21 mai 2015 et du 15 janvier 2016, lesquelles font toutes deux l’objet
de la présente procédure d’appel.
2.La situation financière et personnelle de H.________ est la
suivante :
H., économiste de formation, a travaillé durant de
nombreuses années dans le domaine des technologies de l’information
(« IT »), notamment pour les sociétés [...] et [...], avant de devenir
consultant indépendant dans ce domaine en 2009, sous la raison sociale
[...]. Parmi ses clients, il a notamment compté les sociétés [...], [...], [...] et
[...]. Le montant des revenus professionnels de H., discuté en
appel, sera examiné dans la partie en droit.
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H.________ est propriétaire individuel d’un appartement et de
deux garages au [...] à Pully. Il n’est pas contesté que ce bien lui procure
un rendement locatif net de 3'475 fr. par mois. H.________ est également
propriétaire de trois studios à Verbier. La question des revenus qu’il en
tire, respectivement des charges qu’il assume à leur égard, discutée en
appel, sera examinée dans la partie en droit.
Parmi les charges incompressibles de H., il n’est pas
contesté que sa base mensuelle s’élève à 1'200 fr., ses frais de droit de
visite à 150 fr., son assurance-maladie à 445 fr. 90 et son assurance-vie à
233 fr. 30.
Les questions discutées en appel de la prise en compte de
l’amortissement au titre des charges de la villa familiale, des frais de
logement de H. et de la charge fiscale de celui-ci seront
examinées dans la partie en droit.
3.La situation financière et personnelle d’O.________ est la
suivante :
O., qui a allégué avoir cessé de travailler depuis son
mariage et s’occuper à plein temps des deux filles du couple, n’exerce
actuellement aucune activité lucrative régulière. Elle ne dispose d’aucun
revenu professionnel.
Parmi les charges incompressibles d’O., il n’est pas
contesté que sa base mensuelle s’élève à 1'350 fr., la base mensuelle de
ses filles A.________ et I.________ à 370 fr., respectivement 170 fr.
(allocations familiales déduites), ses charges d’assurance-maladie
obligatoire et complémentaire, y compris celles de ses filles, à 780 fr. 70,
l’assurance accident familiale à 21 fr. 05 et ses frais de transport à 513 fr.
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Les questions discutées en appel du coût de l’entretien
courant de la villa conjugale et des frais d’écolage des filles seront
examinées dans la partie en droit.
E n d r o i t :
1.1En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues
en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
deux appels sont recevables. Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la
jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la
division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que
la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le
seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du
tribunal (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).
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En l’espèce, les deux appels déposés par l’épouse concernent
le même complexe de faits et la même problématique juridique, à savoir
le montant de la contribution d’entretien due par l’époux. L’ordonnance du
21 mai 2015 déploie ses effets du 1
er
juin au 31 juillet 2015 soit durant
deux mois seulement, celle du 15 janvier 2016 à compter 1
er
août 2015.
Les deux appels ayant trait à la même affaire et ayant pour objet la même
thématique, le sort de chacun est susceptible d'influer sur l’issue de
l'autre. Dans ces conditions, il apparaît opportun de joindre les deux
causes (JS15.002508-150925 et JS15.002508-160185), pour les traiter
ensemble dans le présent arrêt.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références). Lorsque sont litigieuses des questions
relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (art.
296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
CPC).
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Ces exigences s’appliquent
également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625
consid. 2.2).
En l’espèce, le tableau statistique des loyers moyens en Suisse
en 2013, produit à l’appui de l’appel formé contre l’ordonnance du 22 mai
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2015, aurait pu être produit en première instance et est irrecevable. Les
pièces n° 2 et 3 produites à l’appui de l’appel formé contre l’ordonnance
du 15 janvier 2016, à savoir la déclaration d’impôts 2014 des époux du 7
décembre 2015 et un courrier de la fiduciaire des époux du 4 janvier 2016
sont recevables car postérieures à l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 23 septembre 2015.
Les pièces n° 4 à 7bis produites par l’appelante lors de
l’audience d’appel du 18 mai 2016 ont certes trait à des faits – les revenus
professionnels de l’intimé – remontant aux années 2010 à 2012, mais elles
n’ont été découvertes que dans le courant du mois de mai 2016. Ces faux
novas ont été produits sans retard et sont recevables. Il en va de même
du tableau récapitulatif produit (pièce n° 14), dont le contenu découle des
pièces susmentionnées. Le courriel du 22 octobre 2014 produit à la même
audience est quant à lui antérieur à l’audience de première instance du 23
septembre 2015 et l’appelante n’a pas fourni d’explications quant à sa
recevabilité, de sorte qu’il est irrecevable.
S’agissant des pièces produites par l’intimé lors de l’audience
d’appel du 18 mai 2016, sont recevables les courriels du 25 janvier 2016
et du 11 février 2016 (pièces n° 51 et 52), de même que l’extrait du
compte bancaire de l’appelante pour la période du 16 décembre 2015 au
4 février 2016 (pièce n° 53). Les revenus bruts de l’intimé pour l’année
2015 (pièce n° 54) sont recevables puisque les indications antérieures à la
date du 23 septembre 2015 ont déjà été produites en première instance ;
ceux de l’année 2016 (pièce n° 55) le sont également.
3.Est principalement discutée en appel la contribution
d’entretien due par l’époux intimé. A ce titre, différents postes des
budgets respectifs des parties sont contestés : les revenus professionnels
de l’intimé, sa charge fiscale, l’amortissement de la villa familiale et ses
coûts de logement; l’entretien courant de la villa conjugale à charge de
l’appelante et les frais de scolarisation en école privée des deux filles du
couple.
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Pour fixer la contribution d'entretien due à titre de mesures
protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit
partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au
sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al.
2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si la situation
financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi
d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de
vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue cependant la
limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014
consid. 5.2.1).
La méthode du minimum vital avec répartition des excédents
est en principe applicable en présence de revenus moyens de la famille
(TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_776/2015 du 4
février 2016 consid. 4.3). Elle est toutefois également applicable cas de
situations financières favorables, notamment lorsqu’en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi
avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent
entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier (TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; TF
5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1, FamPra.ch 2015 p. 217; TF
5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012
consid. 5.1).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b) et en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
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3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9
août 2011 consid. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
4.1L’appelante soutient que le revenu professionnel de l’intimé
serait bien supérieur à celui déterminé par le premier juge. Selon elle, au
cours des dernières années, l’intimé aurait de façon constante réalisé un
revenu annuel net de l’ordre de 250'000 francs. Elle souligne la
discrépance entre les revenus bruts déclarés par l’appelant dans les
années 2010 et 2011, de l’ordre de 60'000 fr., respectivement 144'000 fr.,
et les revenus effectivement perçus, les pièces produites faisant selon elle
état de 266'000 fr. en 2010 et 300'000 fr. en 2011. De l’avis de
l’appelante, il n’y aurait pas lieu, comme l’a fait le premier juge, d’opérer
une déduction pour frais professionnels à hauteur de 30 % des montants
perçus, ces frais étant remboursés séparément par les différents clients et
employeurs de l’intimé. Elle estime que l’intimé, vice-président de la
société [...], serait l’employé et percevrait un salaire de cette dernière,
non soumis à déduction, qui s’additionnerait aux revenus perçus en tant
qu’indépendant. Elle se réfère à la déclaration d’impôts 2014, laquelle
mentionne un revenu net de 216'512 fr. pour un chiffre d’affaire brut de
289'350 fr., et en déduit que s’il y a lieu à déduction de frais
professionnels, alors à hauteur de 25 % au maximum.
L’intimé rappelle pour sa part qu’il a perdu son plus gros client
en février 2015, à savoir la société [...] et que sa collaboration avec la
société [...] a pris fin au début de l’année 2016. Il souligne l’aspect
précaire de son contrat avec la société [...], dénonciable moyennant
préavis de 14 jours seulement. Se prévalant de son statut d’indépendant,
il estime que tous les montant perçus apparaissant au dossier incluent une
part de frais professionnels à hauteur de 30 %, qu’il convient de déduire,
cette déduction ayant au demeurant été admise par l’appelante en
première instance. Il expose que sa situation se serait passablement
péjorée. Actuellement, son revenu professionnel net ne s’élèverait qu’à
5'833 fr. par mois.
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4.2Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net,
à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus
fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en
général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les
références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en
considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte
d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du
22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20
décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid.
3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ
2013 I 451; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1). Dans
certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant
des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de
résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs,
lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le
gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF
5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_973/2013 du 9 mai
2014 consid. 5.2.3; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; TF
5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_874/2014 du 8 mai
2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir
qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et
irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF
5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).
4.3En l’espèce, le premier juge, pour déterminer les revenus
professionnels de l’intimé, s’est fondé sur une moyenne des revenus
réalisés durant les années 2011 à 2015. Pour les années 2011 à 2013, il
s’est basé sur les comptes de pertes et profits produits par l’intimé,
mentionnant des bénéfices nets respectifs de 81'260 fr., 117'726 fr. et
197'784 francs. Pour l’année 2014, il a estimé, en l’absence de pièces
idoines, que le bénéfice était semblable à celui réalisé en 2013, soit qu’il
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s’élevait également à 197'784 francs. Pour calculer le résultat des neufs
premiers mois de l’exercice 2015, le premier juge a additionné les
encaissements apparaissant sur les relevés bancaires de l’intimé et en a
déduit des charges d’exploitation à hauteur de 30 %, ce qui portait le
bénéfice net de cette année à 101'162 fr. sur une période de neuf mois. La
moyenne des bénéfices nets ainsi déterminés faisait apparaître un revenu
mensuel net moyen de 13'258 (recte : 12'205) francs
Le principe de la déduction des frais professionnels de l’intimé
à hauteur de 30 % de ses revenus bruts a été reconnu par l’appelante lors
de l’audience de première instance du 11 mars 2015. Cette déduction
paraît justifiée, étant donné que l’intimé, qui exerce à titre indépendant,
doit s’acquitter de toutes les charges sociales, notamment de l’AVS, et que
son activité internationale implique de très nombreux séjours à l’étranger
lui occasionnant de nombreux frais (avions, hôtels, etc.). Il y a donc lieu de
s’en tenir au principe selon lequel les revenus bruts réalisés par l’intimé
comportent une part de frais professionnels à hauteur de 30 %.
Les pièces produites tant par l’appelante que par l’intimé lors
de l’audience d’appel du 18 mai 2016, déclarées recevables au
considérant 2.2 ci-dessus, laissent apparaître que pour les années 2010 à
2012, 2014 et 2015, les revenus professionnels de l’intimé ont été plus
élevés que ceux retenus par le premier juge.
Pour l’année 2010, la pièce n° 4 de l’appelante, décompte de
rémunération de l’intimé auprès de la société [...], fait mention d’un total
de 266'320 dollars américains versés au cours de cette année. Les
sommes versées sont, pour certaines d’entre elles, corroborées par des
avis de crédit au compte de l’intimé auprès de la banque [...]. En audience
d’appel, l’intimé a reconnu avoir perçu cette somme sur son compte. Sous
l’angle de la vraisemblance, il est donc établi que l’intimé a perçu ce
revenu, qui, compte tenu de la quasi-parité entre les monnaies suisse et
américaine, peut être repris en francs suisses. De ce montant, il convient
de déduire 30 % à titre de frais professionnels, de sorte que le bénéfice
net de l’intimé pour l’année 2010 s’est élevé à 186'424 francs.
-
15 -
Dans un courriel du 11 février 2010 (pièce n° 4ter), la société
[...] déclarait à la banque de l’intimé lui verser un salaire mensuel de
8'000 dollars, porté à 12'000 dollars à compter du mois de juin, ainsi
qu’une commission à hauteur de 5 % de toutes les ventes réalisées en
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’intimé ayant perçu un total de
266'320 dollars au cours de l’année 2010, le retranchement de la part fixe
par 120'000 dollars permet de déterminer que sa commission s’est élevée
à 146'320 dollars cette année-là.
Le 4 janvier 2011, l’intimé a signé deux contrats avec la
société [...]. (pièces n° 5 et 6). L’un, mentionnant l’adresse suisse de
l’intimé, prévoyait une rémunération fixe à hauteur de 12'000 dollars par
mois et l’autre, mentionnant l’adresse anglaise de l’intimé, mentionnait
une part variable de 5 % des ventes réalisées. Cette année-là, la part fixe
de la rémunération de l’intimé s’est élevée à 144'000 dollars. La part
variable calculée pour l’année 2010 peut être reprise, en l’absence
d’éléments indiquant que les ventes aient été sensiblement différentes
que l’année précédente, de sorte qu’au total, il faut considérer qu’en
2011, la rémunération de l’intimé s’est élevée à 290'320 dollars. Après
déduction des frais professionnels par 30 %, il faut constater que le
bénéfice net de l’intimé pour l’année 2011 s’est élevé à 203'224 francs.
Pour l’année 2012, mis à part les comptes de pertes et profits
de l’intimé, qui font état d’un bénéfice net de 117'726, le dossier ne
contient pas de documentation complète. En audience d’appel, l’intimé a
toutefois indiqué avoir réalisé près de 260'000 fr. de revenus bruts cette
année-là. Cette estimation, qui émane de l’intimé lui-même, apparaît
plausible, compte tenu des calculs effectués plus haut s’agissant des
années 2010 et 2011. En en déduisant la part de frais professionnels à
hauteur de 30 %, on parvient à un bénéfice net de 182'000 fr. pour
l’année 2012.
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16 -
Pour l’année 2013, le montant net (déductions comprises) de
197'784 fr. déterminé par le premier juge peut être repris, en l’absence
d’éléments rendant vraisemblable un revenu supérieur.
La déclaration d’impôt de l’intimé pour l’année 2014 (pièce n°
2 de l’appelante) fait état d’un chiffre d’affaire brut de 289'530 francs.
Malgré le revenu net déclaré de 216'512 fr., il y a lieu, pour les motifs
exposés plus haut et par souci de cohérence, de s’en tenir à une déduction
forfaitaire de 30 % à titre de frais et charges professionnels. Le bénéfice
net de cette année s’est donc élevé à 202'671 francs.
Selon les pièces au dossier, notamment la pièce n° 54 de
l’intimé, qui énumère tous les montants crédités sur le compte de celui-ci
auprès de la banque [...], les revenus bruts de l’année 2015 se sont élevés
à 224'122 francs. En en déduisant les frais professionnels par 30 %, on
constate que le bénéfice net de cette année s’est élevé à 156'886 francs.
S’agissant de l’année 2016, l’intimé fait valoir une baisse
notable de ses revenus. Il en veut pour preuve des courriels émanant de la
société [...] de janvier et février 2016, lui notifiant la fin des relations
contractuelles. Ces allégations sont cependant soumises à caution, la
situation financière de l’intimé étant assez opaque et la collaboration de
ce dernier à l’établissement de ses revenus durant la procédure n’ayant
pas toujours été irréprochable. Bien au contraire, il faut considérer que
l’intimé, au bénéfice d’une grande expérience et d’un réseau d’affaire
international, a à plusieurs reprises démontré sa capacité à renouveler sa
clientèle en nouant de nouvelles relations d’affaires avec d’autres
partenaires. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en compte les
revenus allégués mais pas rendus vraisemblables des premiers mois de
l’année 2016 dans le calcul des revenus professionnels de l’intimé.
Il n’apparaît pas non plus que les revenus de l’intimé aient
diminué de manière constante au cours des dernières années, ce qui
justifierait la prise en compte du seul dernier exercice. Bien au contraire,
au vu du caractère incertain des données fournies par l’intéressé, il se
-
17 -
justifie de calculer une moyenne de ses revenus sur la base d’une période
de comparaison longue, soit en l’espèce sur les années 2010 à 2015, à
savoir six ans.
La moyenne des bénéfices annuels nets calculés pour les
années 2010 à 2015 (186'424 fr. ; 203'224 fr. ; 182'000 fr. ; 197'784 fr. ;
202'671 fr. ; 156'886 fr.) fait apparaître un bénéfice annuel net moyen de
188'164 fr., soit 15'680 fr. nets par mois. A ce chiffre, il convient d’ajouter
le produit locatif net non contesté de 3'475 fr. que l’intimé tire de son
appartement pulliéran. Il en résulte que le revenu mensuel de l’intimé
s’élève à 19'155 francs.
5.1S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante fait grief au
premier juge d’avoir retenu un acompte d’impôt 2015 par 1'143 fr. à ce
titre, alors que son propre minimum vital ne serait pas couvert. Elle
soutient que l’amortissement ne pourrait pas être pris en compte dans le
calcul du minimum vital, de sorte que le montant de 1'200 fr. retenu à cet
égard par le premier juge ne serait pas justifié. Enfin, elle conteste le
montant de 2'000 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de
logement de l’intimé, rappelant que ce dernier vit dans l’un de ses studios
de Verbier, dont les charges seraient compensées par les locations.
5.2La prise en compte des impôts courants à titre de charge est
fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont
limités par rapport à leurs besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges
comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, sans
prendre en considération les impôts courants, ces derniers ne faisant pas
partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb, 126
III 353 consid. 1 a/aa; arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 4.2). En
revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode
dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions
financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la
charge fiscale (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1; TF
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18 -
5P.407/1998 du 5 janvier 1999 consid. 3c). En d'autres termes, il n'est en
principe pas tenu compte de la charge fiscale en présence de moyens
limités par rapport au minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de
la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un
excédent à partager entre époux, la charge fiscale entre en considération
(de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et
procédure, 2016, n. 113 ad art. 176 CC).
En l’espèce, conformément aux calculs effectués au
considérant 4.3 ci-dessus, le revenu total de l’intimé s’élève à 19'155 fr.
par mois. Dans ces conditions financières favorables, et compte tenu de ce
que, comme on le verra plus bas, le minimum vital de l’appelante est
couvert, l’acompte d’impôt 2015 par 1'143 fr. doit être retenu au titre des
charges de l’intimé.
5.3S’agissant de l’amortissement de la villa conjugale de Savigny,
la jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation
financière des parties le permet, une dette peut être prise en
considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque
celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de
l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été supportée au profit
d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement
(ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références ; Vetterli, in FamKomm
Scheidung, vol. I, 2
e
éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC). Il peut ainsi s'agir
d'une dette hypothécaire grevant le logement familial (de Weck-Immelé,
op. cit., n. 117 ad art. 176 CC).
En l’espèce, l’intimé a exposé en audience d’appel que les
1'200 fr. versés à titre d’’amortissement indirect de la villa conjugale ne
faisaient pas baisser la dette hypothécaire. Des doutes subsistent donc sur
la qualification de ces versements. Quoi qu’il en soit, même si ce montant
devait effectivement constituer un amortissement de la dette
hypothécaire, la situation financière favorable de l’intimé, qui est en
mesure de couvrir le minimum vital élargi de son épouse, commande
-
19 -
d’admettre ces frais au titre de ses charges incompressibles. C’est donc à
juste titre qu’un tel montant a été retenu par le premier juge.
5.4S’agissant enfin des frais de logement de l’intimé, ce dernier
vit actuellement dans l’un des trois studios dont il est propriétaire à
Verbier. A l’audience d’appel, il a indiqué que le produit net des studios,
soit la différence entre les charges qu’il assume et les loyers qu’il perçoit,
affiche un déficit de 8'000 fr. par an. On en déduit que ses frais
d’habitation s’élèvent actuellement à ce montant divisé par douze, soit à
667 fr. par mois. Cependant, cette solution n’apparaît que provisoire.
L’activité professionnelle de l’intimé implique de très nombreux voyages à
l’étranger et ses deux filles résident en région lausannoise. Dans ce
contexte, il ne saurait être exigé de l’intimé qu’il réside à long terme dans
un studio en montagne. Bien au contraire, il semble vraisemblable que
celui-ci va chercher à se reloger sur l’arc lémanique, à une distance
raisonnable de ses filles et de l’aéroport de Genève. Dans ces
circonstances, et compte tenu du niveau de vie des époux avant leur
séparation, le montant de 2'000 fr. retenu par le premier juge à titre de
frais de logement apparaît pleinement justifié et doit être confirmé. Le
corollaire de la prise en compte de ce loyer estimatif est que l’intimé
pourra remettre en location le studio qu’il occupe actuellement à Verbier,
lui permettant d’équilibrer les revenus et les charges de ses studios de
montagne, de sorte qu’il n’assumera plus de frais à ce titre. Il convient
donc de retenir des frais de logement de l’intimé à hauteur de 2'000
francs.
6.1Au chapitre de ses propres charges, l’appelante fait valoir des
frais d’entretien courant de la villa familiale à concurrence de 1'133 fr. et
soutient que les frais de scolarisation en école privée des deux filles du
couple feraient partie de son minimum vital.
6.2S’agissant les frais d’entretien de la villa à la charge de
l’appelante, le premier juge n’en a retenu aucun dans son ordonnance du
-
20 -
21 mai 2015, tandis qu’il a retenu un forfait mensuel de 500 fr. dans
l’ordonnance du 15 janvier 2016, sur la base de factures produites par
l’appelante. A l’audience d’appel, cette dernière a exposé faire appel à un
jardinier deux fois par an, ce dernier facturant 800 fr. à chaque passage,
et assumer des frais pour 900 fr. pour l’ouverture de la piscine au début
de la saison d’été. On constate que les frais ainsi décrits sont inférieurs à
ceux retenus par le premier juge, de sorte qu’il n’y a en tout état de cause
pas lieu de revoir à la hausse les frais d’habitation retenus par ce dernier.
Il n’y a cependant pas lieu non plus de les revoir à la baisse, puisque
l’intimé, en retirant son appel dirigé contre l’ordonnance du 16 janvier
2016, n’a plus contesté ce montant.
6.3Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie
commune constitue cependant la limite supérieure du droit à l'entretien
(TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1).
En l’espèce, les parties, qui communiquent entre elles et avec
leurs enfants en anglais et évoluent dans un milieu international, ont fait
le choix, durant leur vie commune, de scolariser leurs deux filles à l’«
[...] ». Selon les derniers chiffres disponibles au dossier, les frais de
scolarité de cette école privée s’élèvent à 4'769 fr. 15 par mois pour les
deux filles. Ces frais, s’ils devaient être retenus, constitueraient le plus
gros poste du budget de l’appelante. Toutefois, il faut constater que le
revenu de l’intimé, tel qu’il a été déterminé au considérant 4.3 ci-dessus,
lui permet de s’acquitter de ce montant sans porter atteinte à son propre
minimum vital. L’intimé est ainsi en mesure de maintenir le train de vie
choisi d’un commun accord durant la vie commune. A cet égard,
l’engagement pris par le père de l’appelante en mars 2015 d’assumer les
frais de scolarité privée de ses deux petites-filles n’est pas déterminant,
puisqu’il reposait sur la prémisse que le budget des parties était
déficitaire, rendant nécessaire le retranchement de certains postes du
minimum vital de l’appelante. Dans l’intervalle, il a été établi que les
revenus de l’intimé lui permettent de maintenir le niveau de vie assuré à
-
21 -
ses filles durant la vie commune, de sorte que les frais de scolarité des
deux filles doivent être comptabilisés parmi le minimum vital élargi de
l’appelante.
7.A la lumière des considérants qui précèdent, les revenus et les
charges des parties sont les suivants :
L’intimé réalise un revenu mensuel de 19'155 fr., soit 15'680
fr. au titre de son activité professionnelle et 3'475 fr. de revenus locatifs.
Son minimum vital peut être résumé selon le tableau suivant :
BaseFr.1'200.00
Exercice du droit de visiteFr.150.00
Charges de la villa (y.c. amortissement indirect)Fr.
3'721.00
Frais de logement estimésFr.2'000.00
Assurance maladieFr.445.90
Assurance vieFr.223.30
Acomptes d’impôts 2015Fr.1'143.30
TotalFr.8'883.50
Après couverture de son minimum vital, le budget de l’intimé
affiche un excédent de 10'271 fr. 50.
L’appelante ne réalise pas de revenu. Son minimum vital peut
être résumé selon le tableau suivant :
BaseFr.1'350.00
Base A., alloc. fam. déduitesFr.370.00
Base I., alloc. fam. déduitesFr.170.00
Frais de scolarisation des deux fillesFr.4'769.15
Assurance maladie, y.c. complémentaireFr.780.70
Assurance accident familialeFr.21.05
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22 -
Frais de transport (assurance, plaque et entretien)Fr.
513.50
Entretien de la villa conjugaleFr.500.00
TotalFr.8'474.40
L’excédent de l’intimé par 10'271 fr. 50 est suffisant pour
couvrir le minimum vital de l’appelante par 8’474 fr. 40. Reste un
disponible de 1'797 fr. 10, qu’il convient de répartir, conformément à la
jurisprudence (cf. notamment TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid.
4.2.5), à raison de 60 %, soit 1'078 fr. 30, en faveur de l’épouse ayant la
garde des enfants et de 40 %, soit 718 fr. 80, en faveur de l’autre époux,
de sorte qu’au final, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur
de l’appelante et de ses filles s’élève à 9'552 fr. 70, montant arrondi à
9'500 fr., charges de la villa familiale par 3'721 fr. en sus.
8.L'appelante conteste le refus par le premier juge d’ordonner la
séparation de biens, en application de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC. Elle fait
valoir que son minimum vital ne serait pas couvert, qu'elle ne jouirait
d'aucun patrimoine, alors qu'un capital lui serait nécessaire pour financer
la scolarité de ses filles, et que son mari serait libre de dilapider les
acquêts mobiliers du couple.
Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Ainsi, en
cas de cessation de la vie commune, la séparation de biens peut être
prononcée si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires
sont menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes, ou qu'il y a une
utilité économique à passer à ce régime (de Weck-Immelé, op. cit., n. 186
ad art. 176 CC).
En l’espèce, le premier juge a considéré dans son ordonnance
du 21 mai 2015 que les circonstances du cas concret ne justifiaient pas un
changement de régime matrimonial, les intérêts économiques de
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23 -
l'appelante n'étant pas en péril et la séparation n'étant même pas
effective au moment de l’ordonnance. Cette appréciation doit être
confirmée. Certes, les parties vivent désormais séparées. Toutefois,
l'aliénabilité des principaux actifs de l’intimé, soit ses immeubles, a été
restreinte dans l’ordonnance précitée par annotation au Registre foncier.
Au demeurant, l'appelante dispose d’un droit de copropriété sur le
domicile familial, de sorte que ses intérêts sont largement protégés. Enfin,
il résulte des considérants qui précèdent que le minimum vital élargi de
l’appelante est couvert et que celui-ci englobe la scolarisation privée des
enfants. Partant, ses intérêts pécuniaires et ceux de ses filles ne sont pas
menacés et il n’y a pas lieu, à ce stade, d’anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial à intervenir dans la procédure en divorce. Le rejet de
cette conclusion doit être confirmé.
9.L’appelante reproche au premier juge d’avoir fixé la provisio
ad litem à verser par l’intimé à 1'500 fr. seulement, quand bien même ce
dernier aurait déjà rémunéré son précédent mandataire à hauteur de
22'620 francs. Elle demande que la provisio ad litem à soit fixée à 10'000
francs.
La provision ad litem, qui trouve son fondement dans le devoir
d’assistance (art. 159 al. 3 CC), voire d’entretien (art. 163 CC) entre époux
(TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p.
892 n° 130), peut être accordée au stade des mesures protectrices de
l'union conjugale déjà (CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A 793/2008 du 8
mai 2009 consid. 6.2). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même
des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge
ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son
exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint
débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4; TF 5A_784/2008 du 20
novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid.
4.1). L'obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne
de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le
besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans avoir
-
24 -
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien
courant et celui de sa famille. (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad
art. 163 CC et les réf. citées).
En l’espèce, il est constant que l’appelante, qui ne dispose pas
de revenus, ne peut assumer elle-même les frais du procès en mesures
protectrices de l’union conjugale. Quant à l’intimé, la comparaison de ses
revenus et de ses charges laisse apparaître un excédent. Au considérant 7
ci-dessus, il a été déterminé qu’après couverture des minima vitaux
respectifs des deux parties, l’intimé disposait encore d’un disponible de
près de 1800 fr., qui a été alloué à l’appelante à hauteur de près de 1'100
fr. et à l’intimé à hauteur de près de 700 francs. Dans ces circonstances, la
provisio ad litem allouée par le premier juge, d’un montant de 1'500 fr.,
correspond à près de deux mois de la part du disponible allouée à l’intimé.
Elle apparaît équitable, compte tenu de ce que ce dernier doit également
assumer ses propres frais d’avocat et que l’appelante, après couverture
de son minimum vital élargi, dispose en définitive chaque mois d’un
montant de 1'100 fr., dont elle peut disposer à sa guise. Partant, le
montant de la provisio ad litem allouée par le premier juge échappe à la
critique et doit être confirmé.
10.Il résulte des considérants qui précèdent que les appels
doivent être partiellement admis et les ordonnances attaquées réformées
en ce sens qu’à compter du 1
er
juin 2015, l’intimé contribuera à l’entretien
des siens d’une part par le versement, d’avance le premier de chaque
mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 9'500 fr., allocations
familiales en sus, et d’autre part par l’acquittement des charges du
logement conjugal par 3'721 francs par mois. Pour le surplus, les
ordonnances entreprises doivent être confirmées.
L’appelante ne disposant pas de ressources suffisantes et sa
cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès,
l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour son appel relatif à
-
25 -
l’ordonnance du 15 janvier 2016 et Me Eric Stauffacher désigné en qualité
de conseil d’office.
L’appelante obtient gain de cause sur le principe mais sur
moins de la moitié de ses conclusions chiffrées. Partant, il convient de
répartir les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. pour
l’appel de l’ordonnance du 21 mai 2015 et à 5'000 fr. pour l’appel de
l’ordonnance du 15 janvier 2016, soit à 7'000 fr. pour le tout (art. 63 al. 3
et 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), à raison d’une moitié, soit 3’500 fr., à la charge de
l’appelante et de la laisser provisoirement à la charge de l’Etat, l’autre
moitié, soit 3’500 fr., devant être mise à la charge de l’intimé (art. 106 al.
2 CPC). Par identité de motifs, les dépens de deuxième instance doivent
être compensés.
En date du 30 mai 2016, Me Eric Stauffacher, conseil d’office
de l’appelante, a produit une liste des opérations effectuées dans le cadre
des deux appels, qui fait état d’un total de 24 heures et dix minutes de
travail d’avocat plus débours, et énumère sommairement les diverses
opérations effectuées, sans les détailler précisément. Compte tenu de la
nature et de la complexité du litige, ce temps de travail paraît quelque peu
surévalué. Il faut en particulier rappeler que le premier appel, qui ne
portait au final que sur deux mois, avait une portée extrêmement réduite
et que les deux appels avaient pour l’essentiel trait aux même questions,
soit le revenu de l’intimé et les charges respectives des parties. Partant, il
se justifie de réduire l’indemnité d’office de Me Stauffacher à 10 heures
pour la rédaction de deux appels, six heures pour la préparation et la
participation à l’audience du 18 mai 2016, deux heures pour la
correspondance et trente minutes pour les entretiens téléphoniques, soit
au final 18 heures et trente minutes de travail d’avocat. Il s’ensuit qu’au
tarif horaire de 180 fr. prévu par l’art. 2 al. 1 let. a RAJ (règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), l’indemnité doit être fixée à 3'330 fr., montant auquel il faut
ajouter le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires par 50 fr.
-
26 -
ainsi que la TVA par 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me
Stauffacher à un total de 3’780 fr., TVA et débours compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les procédures JS15.002508-150925 et JS15.002508-160185
sont jointes.
II. Les appels d’O.________ sont partiellement admis et les
ordonnances du 21 mai 2015 et du 15 janvier 2016 sont
réformées à leur chiffre VI, respectivement I, en ce sens qu’à
compter du 1
er
juin 2015, l’intimé H.________ contribuera à
l’entretien des siens d’une part par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, en mains d’O.,
d’un montant de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs),
allocations familiales en sus, et d’autre part par l’acquittement
des charges du logement conjugal qui s’élèvent à 3'721 fr.
(trois mille sept cent vingt et un francs) par mois.
Pour le surplus, les ordonnances du 21 mai 2015 et du 15
janvier 2016 sont confirmées.
III. La requête d’assistance judiciaire d’O. relative à son
appel de l’ordonnance du 15 janvier 2016 est admise et Me
Eric Stauffacher est désigné en qualité de conseil d’office.
-
27 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr.
(sept mille francs), sont provisoirement laissés par 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs) à la charge de l’Etat et mis par
3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à la charge de l’intimé
H..
V. L'indemnité d'office de Me Eric Stauffacher, conseil de
l’appelante O., est arrêtée à 3’780 fr. (trois mille sept
cent huitante francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Eric Stauffacher (pour O.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
-
28 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :