1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.050685-151042-151043
529
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. PERROT, juge délégué
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 176 al. 3, 273 et 274 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés, d'une part, par
E., née [...], à Nyon, et, d'autre part, par S., à Lausanne,
contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
10 juin 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
10 juin 2015, envoyé pour notification le même jour, la Vice-présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : vice-présidente du
tribunal) a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 23 janvier 2015 libellé comme suit : "suspend tout
droit de visite de S.________ sur ses filles [...], née le [...] 2002, et [...], née
le [...] 2006, jusqu’à ce qu’il puisse être rétabli en accord avec l’Unité de
Consultation pour le Couple et la Famille (ci-après : UCCF), selon les
modalités à définir" (I), dit que S.________ contribuera à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension de 7’900 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de E., dès et y compris le 1
er
janvier 2015,
sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (II), dit que le
prononcé est rendu sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a en substance considéré, s'agissant
du droit de visite de S. sur ses deux filles, que ce droit devait être
entièrement suspendu dans l'intérêt de ses enfants.
B.Par acte du 22 juin 2015, S.________ a interjeté appel contre le
prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit
:
"I. Admettre le présent appel.
II.Réformer le point I. du dispositif de l’Ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juin 2015 par
Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte
en ce sens que S.________ bénéficiera sur ses enfants [...] et [...]
d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi
soir à 19h au dimanche soir à 19h, la moitié des vacances
scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et à Nouvel An, à
Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à
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3 -
charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se
trouvent.
III.Réformer le point II. du dispositif de l’Ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juin 2015 par
Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte
en son dispositif en ce sens que S.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de
CHF 6’669.30, toutes allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de E., dès et y compris le
1
er
janvier 2015, sous déduction des montants d’ores et déjà
versés à ce titre."
Le même jour, E. a également interjeté appel contre le
prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :
"I. L’appel est admis.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte est réformé en son chiffre II, à savoir que S.________
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension de Fr. 10'000.- (...), toutes allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois, en mains de E.________, dès et y compris le 1
er
janvier 2015, sous déduction des montants d’ores et déjà
versés à ce titre.
III. Il est alloué des dépens de première instance."
Par réponse du 14 août 2015, S.________ a conclu au rejet des
conclusions qui précèdent et a confirmé celles du 22 juin 2015.
Le 17 août 2015, E.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions prises par son époux le 22 juin 2015.
Lors de l'audience du Juge délégué de la cour de céans du
3 septembre 2015, les parties ont passé une convention partielle, dont le
contenu est le suivant :
"I. Aussi longtemps que le juge du fond, soit celui qui sera saisi
d'une demande en divorce, n'aura pas rendu de décision au
fond portant sur la contribution d'entretien en faveur des
enfants et de l'épouse le cas échéant, la contribution
d'entretien pour E.________ et les enfants [...] et [...] est fixée à
8'200 fr. (...) par mois, allocations familiales en sus. Il est tenu
compte dans le calcul de la contribution d'entretien, s'agissant
de S.________, du montant de dividendes réguliers de la société
[...] et des revenus hypothétiques futurs d' [...] Sàrl, et,
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4 -
s'agissant de E., d'un éventuel revenu hypothétique
qu'elle pourrait réaliser dans l'intervalle convenu ci-dessus.
II. E. retire la conclusion III de son mémoire d'appel.
III. Chaque partie prendra à sa charge la moitié de la moitié des
frais judiciaires relatifs à la présente procédure d'appel. La
répartition de l'autre moitié de ces frais fera l'objet du
prononcé à rendre par l'autorité d'appel concernant la question
litigieuse résiduelle (droit de visite sur les enfants)."
Lors de cette audience, l'appelant a produit une écriture
complémentaire et un onglet de deux pièces sous bordereau. L'appelante
a également produit une pièce.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.E., née [...] le [...] 1969, de nationalité suisse, et
S., né le [...] 1974, de nationalité française, se sont mariés le [...]
2001 à [...] (VD).
Deux enfants sont issues de cette union :
-
[...], née le [...] 2002 et
-
[...], née le [...] 2006.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
17 décembre 2014, E.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"Préalablement :
I.S.________ est condamné à verser une provisio ad litem de
Fr. 6'000.- à son épouse E..
II. Ordonner la production des pièces requises.
Principalement :
III. Les époux E. –S.________ sont autorisés à vivre séparés
pour une durée indéterminée.
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5 -
IV. La garde sur les enfants [...] et [...] est confiée à leur mère,
E..
V. Il est ordonné une médiation familiale.
VI. Jusqu’à ce que les époux parviennent à un accord, le père ne
pourra prendre ses enfants à son domicile durant la journée et la
nuit ainsi que pendant les vacances scolaires.
VII. Le domicile conjugal sis rue de la [...], à [...] est attribué à
E., à charge pour elle de payer le loyer et d’en assurer
les charges.
VIII.S.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de Fr. 10'000.- (...),
allocations familiales en sus et ce depuis le 1
er
septembre 2014."
Par requête de mesures superprovisionnelles du 9 janvier
2015, S.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
" (...)
I.Accorder à S.________ sur les enfants [...] et [...] un droit de
visite du vendredi soir 16 janvier 2015 à 19h au dimanche soir
18 janvier 2015 à 19h.
II.Par la suite, accorder à S.________ un droit de visite usuel d’un
week-end sur deux (c’est-à-dire dès le 30 janvier 2015) du
vendredi soir à 19h au dimanche soir à 19h, la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et à Nouvel
An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se
trouvent, et ce jusqu’à décision définitive sur les mesures
protectrices de l’union conjugale déposées par E.."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier
2015, la vice-présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de S..
Par déterminations du 21 janvier 2015, S.________ a pris, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Les conclusions I, V, VI et VIII prises par la Requérante au pied
de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
17 décembre 2014 sont rejetées.
II.Les époux E.________ –S.________ sont autorisés à vivre séparés
pour une durée indéterminée.
-
6 -
III.Sauf meilleure entente entre les parties, il est accordé à
S.________ un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du
vendredi soir à 19 h au dimanche soir à 19 h, la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et à Nouvel
An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se
trouvent.
V.S.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier
versement, douze fois l’an, d’une pension mensuelle de CHF
1'250.75 dès le 1er février 2015, allocations familiales en sus."
3.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du
22 janvier 2015, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont
signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante :
"I.Les époux S.________ et E.________ conviennent de vivre séparés
pour une durée indéterminée, avec la précision qu’ils sont déjà
séparés de fait depuis le mois de juin 2014.
II.La garde sur les enfants [...], née le [...] 2002, et [...], née le
[...] 2006, est confiée à leur mère E..
III.S. bénéficiera sur ses enfants d'un droit de visite à
exercer un jour par semaine, alternativement le samedi et le
dimanche de 09h00 à 18h00, à charge pour lui d'aller les
chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, la
première fois le dimanche 25 janvier 2015.
IV.Les parties s’engagent à suivre une thérapie familiale auprès
de l’UCCF, Service de Mme [...], à [...], dans les plus brefs
délais, afin de rétablir progressivement un droit de visite usuel.
V.La jouissance du domicile conjugal sis rue de la [...], à [...], est
attribuée à E., à charge pour elle d'en payer le loyer et
les charges."
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la vice-
présidente du tribunal pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale.
4.Par requête de mesures superprovisionnelles du 23 janvier
2015, E. a pris les conclusions suivantes :
"I.Le chiffre III de la convention signée par E.________ et S.________
à l’audience du 22 janvier 2015 est supprimé.
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7 -
II.Le droit de visite de S.________ sera rétabli en accord avec
l’Unité de Consultation pour le Couple et la Famille, selon les
modalités qui restent à définir."
A l’appui des conclusions qui précèdent, E.________ a produit
un courrier de le Dresse [...], médecin adjointe auprès du Département de
Psychiatrie de la Policlinique de [...], du même jour, adressé par télécopie
à son conseil et dont la teneur est la suivante :
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"Maître,
J’ai vu en consultation en urgence ce matin Mme E.________ et ses
deux filles [...] et [...].
Suite à l’audience qui s’est déroulée hier, le 22 janvier, une visite
avec le père des filles est prévue ce dimanche alors que celles-ci
n’ont pas revu leur père depuis en tout cas un mois.
A l’annonce de cette décision, les deux enfants manifestent une
anxiété évidente et verbalisée. L’aînée des filles énonce clairement
refuser de s’y rendre. Les deux enfants évoquent le souvenir d’une
précédente visite où la cadette s’était agrippée aux meubles pour ne
pas sortir et devoir se rendre auprès de son père.
La soudaineté de la décision et l’état clinique dans lequel je vois les
enfants ce matin, m’amène à demander que la visite de ce
dimanche soit suspendue.
Il est à mon avis nécessaire de pouvoir réaliser des entretiens père-
enfants dans le cadre de l’UCCF (...), afin de réaliser une reprise de
contact dans de meilleures conditions avant que des visites au
domicile du père puissent s’effectuer.
Veuillez noter que j’ai tenté de joindre Madame la Présidente (...) ce
matin pour lui en parler, mais elle est en audience toute la journée,
raison pour laquelle je m’adresse directement à vous.
(...)."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 janvier
2015, la vice-présidente du tribunal a notamment suspendu tout droit de
visite de S.________ sur ses filles [...] et [...] jusqu’à ce qu’il puisse être
rétabli en accord avec l'UCCF, selon les modalités à définir et déclaré cette
ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire.
Le 30 mars 2015, le Dresse [...] a adressé à la vice-présidente
du tribunal, à la requête de celui-ci, un rapport établi avec la psychologue
[...] à la suite des différents entretiens qui se sont déroulés dans le cadre
de la thérapie familiale auprès de l’UCCF convenue entre les parties. Ce
rapport a la teneur suivante :
"(...)
Cette famille est suivie à l’UCCF depuis le 18 décembre 2014, dans
un setting flexible qui intercale des entretiens mère-enfants, père-
enfants, père seul et mère seule, à un rythme soutenu étant donné
la symptomatologie de la crise de la famille. Nous avons également
pu contacter la Dresse [...], thérapeute de [...].
-
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A ce jour 13 séances ont eu lieu.
Les entretiens mère-enfants se passent bien. La mère est
soutenante, à l’écoute de ses filles, leur échange est fluide, la
distance et les échanges sont adéquats et de bonne qualité, la
relation affective et de confiance est très présente. La mère ne
critique pas le père. Elle est au contraire demandeuse de guidance
pour "bien faire". Dans un premier temps, elle a beaucoup poussé
ses filles à voir leur père, ce dont elle se culpabilise maintenant en
constatant l’effet que cela a eu sur elles. Elle se montre avant tout
soucieuse de leur bien-être.
Les entretiens père-enfants sont très tendus. Les enfants sont sur la
défensive, [...] à travers un comportement "d’effacement" ou, pour
éviter de s’exprimer ou de prendre position, elle s’extrait de la
situation en faisant répéter les questions, ou en disant "je ne sais
pas". Elle pourra néanmoins exprimer son refus d’aller chez son père
et de rencontrer sa nouvelle famille, et sa tristesse en apprenant
que son père avait désormais un chat (dont elle avait toujours rêvé).
Elle sera perplexe en apprenant que cette information n’est
finalement pas exacte.
[...] s’exprime plus. Elle peut dire sa colère et son désarroi quant à
la façon dont son père a quitté la maison. Sa tristesse aussi, de ne
pas se sentir entendue dans ses besoins ou dans les propositions
qu’elles avaient faites à leur père pour les rencontrer dans la
période de Noël.
Les deux enfants peuvent exprimer un manque de confiance en lui,
mêlé de peur, dans un vécu d’incompréhension et d’imprévisibilité
envers lui, ce qui est compréhensible si l’on considère que
l’éclatement de la famille a pour elles été inattendu, vécu comme un
abandon, une disparition de leur père en tant que le papa qu’elles
connaissaient. Elles ont le sentiment d’avoir été trahies aussi, car
elles ne peuvent mettre de sens à la disparition soudaine de leur
père, versus, par exemple, le temps qu’il a du lui falloir pour trouver
un appartement.
Elles sont donc désécurisées dans la relation avec leur père, très sur
le qui-vive, présentant des somatisations, troubles du sommeil et de
la concentration, anxiété et fluctuation de l’humeur.
[...] a connu une phase de moins bons résultats scolaires, ce qui l’a
angoissée car elle investit beaucoup l’école, mais une dernière note
excellente la réconforte.
Par contre, en sus des symptômes précédemment décrits, elle cite
un envahissement de la pensée par des pensées parasitaires
récurrentes centrées sur son père et la séparation. Sa réaction
principale pour éviter d’être débordée émotionnellement dans ses
défenses est l’évitement. L’ensemble de ses symptômes relevant du
champ de la psychotraumatologie, je lui ai proposé de la suivre en
technique EMDR pour l’apaiser, ce qu’elle a accepté.
-
10 -
Le père exprime très peu d’émotions, hormis un vécu important
d’incompréhension. Il ne comprend pas pourquoi ses filles réagissent
ainsi même si il ne critique pas directement la mère.
Il peut manifester une discrète irritation devant leurs réticences, et
demeure très contrôlé, presque figé, même quand [...] fond en
larmes, ou il ne dit pas un mot, ne fait pas un geste envers elle.
Quand on lui pose la question, il lui est très difficile de dire quelles
émotions ses filles peuvent ressentir, pourquoi elles réagissent ainsi,
éprouvent de la crainte, de la tristesse ou de la colère. Il peut se dire
triste de la situation.
En individuel, il explique que c’est le setting thérapeutique qui
l’empêche de s’exprimer et empêche la situation d’évoluer avec ses
filles.
Il s’agit bien sûr d’une inversion chronologique ainsi que d’une
inversion de sens puisque la thérapie a été mise en place après le
début des difficultés et dans le but de les apaiser. La projection de la
responsabilité des problèmes sur le setting thérapeutique est par
ailleurs un phénomène défensif fréquemment rencontré dans ces
situations hautement émotionnelles.
Le père peut exprimer aussi qu’il ne comprend pas, malgré les
symptômes, pourquoi on ne peut tout simplement ordonner aux
filles de le voir. Cette confusion entre l’exercice d’un droit légal, et la
réalité de l’impact émotionnel de l’exercice de ce droit sur les
enfants, est également fréquente dans ces situations.
Plus inquiétante est son attitude qui fait clairement une différence
entre les deux filles, mettant [...] dans une position de "gentille" qui
veut voir son père mais en serait empêchée par la position d’ [...]
(très évitante). Le clivage au sein des fratries doit à tout prix être
évité, du fait de son effet délétère sur l’évolution individuelle des
enfants.
Cette inquiétude est partagée par la thérapeute de [...].
Nous avons néanmoins pu organiser une rencontre père-enfants en
dehors du setting thérapeutique, en définissant avec les enfants ce
qui pourrait être confortable pour elles. Les conditions requises pour
leur zone de confort étaient de rester à Nyon, faire du shopping pour
[...], voir son père à la bibliothèque pour [...]. Elles ont somatisé leur
angoisse avant la rencontre, mais grâce au soutien de leur mère,
cela s’est bien déroulé pour elles, ne manifestant pas de souffrance
après la visite. Le père manifeste sa frustration face aux limites dont
ses filles ont besoin.
Nous avons expliqué que notre objectif est de recréer
progressivement la confiance et surtout un dialogue plus ouvert
entre eux, en particulier sur le plan émotionnel, ce qui est un
processus qui s’inscrit dans le temps, et nécessite pour avoir des
chances de succès, l’adhésion de tous.
(...)."
-
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Le 2 avril 2015, l’audience a été reprise. S.________ a conclu à
ce qu’un droit de visite ordinaire soit immédiatement rétabli sur ses
enfants, subsidiairement à ce qu’un droit de visite limité à une journée
chaque deux week-ends soit rétabli sur l’enfant [...]. Il a conclu en outre à
ce que la médiation avec le Dresse [...] soit terminée et qu’une expertise
soit mise en place à travers un thérapeute choisi par le président.
E.________ a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions qui précèdent.
Le 10 juin 2015, la vice-présidente du tribunal a rendu le
prononcé entrepris.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formés en temps utile par les deux parties qui
y ont un intérêt dans une cause revêtant essentiellement des aspects non
patrimoniaux, les appels sont recevables. Toutefois, l'autorité d'appel
limitera son examen à la seule question encore litigieuse, à savoir celle
ayant trait au droit de visite du père.
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
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revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait
et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
- a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement
introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115,
spéc. pp. 136-137; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf.
cit.).
b) En l'espèce, la cause étant régie par la maxime inquisitoire
illimitée, les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles
sont prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la
cause.
4.a) L’appelant conteste la suspension de son droit de visite sur
ses enfants. Il allègue en substance que cette suspension viole les art. 273
et 274 CC, du fait qu'elle ne devrait intervenir qu'en ultima ratio et qu'elle
ne tient pas compte de solutions moins dommageables, alors qu'il n'est un
père ni abuseur ni violent. Le prononcé serait de surcroît contraire à la
bonne foi (art. 2 CC), dans la mesure où le premier juge s'est appuyé sur
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les dires de la "médiatrice" familiale pour statuer, alors que cette thérapie
avait un tout autre but selon lui, soit de permettre à l'épouse d'accepter le
caractère définitif de la séparation du couple. Il ajoute que le fait de
s'appuyer sur un tel rapport viole son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst), car il n'a pas participé au choix de la personne ni pu lui poser des
questions. Il soutient encore qu'il souffre de cette situation et de l'absence
de contact avec ses enfants avec qui il avait jusqu'alors une relation
harmonieuse, qu'il est un père aimant, qu’il leur a toujours consacré
beaucoup de temps, que les journées où il les a eu seul se sont bien
passées et que ces enfants se trouvent manifestement face à un conflit de
loyauté avec leurs parents. Il conclut ainsi à ce que le prononcé soit
réformé, en ce sens notamment qu'un droit de visite usuel lui soit accordé
(un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires).
De son côté, l'appelante allègue que la suspension du droit de
visite de l'appelant est justifiée, du fait que la rupture du couple et le
départ abrupt du père aurait provoqué un choc émotionnel et affectif
important chez les deux filles. Elle ajoute que la thérapie familiale
convenue par les parties a pour but de rétablir progressivement un droit
de visite usuel, qu’elle ne constitue pas une médiation familiale comme le
prétend l'appelant et que c'est à l'annonce aux enfants des modalités du
droit de visite, soit d'un jour par semaine, que ces derniers ont dû
consulter en urgence la Dresse [...]. Elle conclut ainsi à la confirmation du
prononcé entrepris.
b) i) L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes
motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou
moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le
comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
CC; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1; Chaix, Commentaire romand,
2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240). Pour prendre une telle décision, le
juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation
-
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au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité
(Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234 et 1240). En matière de
mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que
de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des
faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les réf. cit.,
FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b). Le droit
aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre
parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps –
selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres
de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas
âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14s ad
- 15 -
art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu.
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P_33/2001 du 5
juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le
bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver
une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont
que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806; TF
5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25
août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I
2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations
- 16 -
personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite
surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25
août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19-20, p. 116). Dès lors, il
convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
ii) A teneur de l'art. 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant
prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas
d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
- 17 -
l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Bâle 2009, n. 1138,
p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent
remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des
institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p.
185, et les réf. cit.).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la
doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et
doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité
tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir
des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
27.17, p. 187).
Lorsque la menace du bien-être de l'enfant est circonscrite à
des difficultés dans l'exercice du droit de visite, il ne faut pas instaurer une
curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC, mais bien une curatelle
éducative limitée à la surveillance des relations personnelles au sens de
l'art. 308 al. 2 CC (ATF 140 III 241).
c) Le premier juge a suspendu le droit de visite de S.________
sur ses [...] [...], jusqu’à ce qu’il puisse être rétabli en accord avec l’UCCF
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18 -
selon les modalités à définir, au motif qu'il apparaissait notamment que
les enfants adoptaient, depuis la séparation des parties en été 2014, une
attitude défensive à l’égard de leur père, exprimant le refus de le voir,
sans que l’on puisse toutefois remettre en question les capacités
éducatives du père ni imputer ce comportement à la mère. Cette attitude
des enfants semblerait s’expliquer par le départ de leur père du domicile
conjugal, lequel aurait été vécu par les enfants comme un abandon. Ainsi,
après avoir été informées du droit de visite de leur père du dimanche
25 janvier 2015, [...] et [...] ont été emmenées par leur mère en urgence
au Département de Psychiatrie de la Policlinique de [...] auprès du Dresse
[...]. Le premier juge a encore retenu, sur la base des impressions de la
Dresse [...], qu' [...] et [...] se sentaient désécurisées dans leur relation
avec leur père et présentaient des symptômes tels que des troubles du
sommeil et de la concentration, de l’anxiété ou encore des fluctuations
d’humeur et que dans de telles conditions, il était contreproductif dans de
telles conditions de forcer à tous prix les filles à voir leur père davantage
que ce qu’elles souhaitent pour l’instant et qu'un droit de visite usuel en
faveur de S.________ ne pouvait être rétabli en l'état.
d) En l'espèce, si la souffrance des deux enfants ne doit pas
être minimisée, celle-ci ne doit toutefois pas aboutir à une suspension
totale, même provisoire, du droit de visite de l'appelant. En effet, les
autorités ont généralement recours à une telle mesure en présence de
circonstances graves, tel que la suspicion d'un parent abuseur ou violent
et lorsque les autres modes de droit de visite ont échoué. Or, en
l'occurrence, il n'en est rien. D’une part, le bien de ces enfants n'est
vraisemblablement pas en danger. Il n'est pas contesté que l'appelant soit
un père aimant disposant des capacités éducatives nécessaires. L'épisode
du 22 janvier 2015, lors duquel les enfants ont manifesté une vive anxiété
à l'idée de voir leur père le lendemain – alors qu'elles ne l'avaient pas vu
depuis un mois –, est vraisemblablement un évènement unique et ne
faisant pas suite à un contact avec ce dernier. D’autre part, le premier
juge a eu directement recours à la suspension complète de toutes
relations personnelles, sans même examiner si une autre mesure moins
restrictive était envisageable.
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19 -
Depuis lors, une dizaine de rencontres ont été réalisées par
l'UCCF avec la famille et le droit de visite de l'appelant doit maintenant
être rétabli tout en respectant les intérêts des deux filles. Il est en effet
essentiel que des contacts réguliers ainsi qu'un dialogue hors présence de
professionnel soient réinstaurés entre le père et ses enfants. Ainsi, le droit
de visite tel que prévu par les parties dans la convention du 22 janvier
2015, à savoir une journée par semaine sans nuitée chez le père – au lieu
du droit de visite usuel – doit être rétabli, celui-ci prenant déjà en compte
le ressenti et le bien des enfants. Le fait que l'appelante ait elle-même
accepté ces modalités confirme que les compétences éducatives du père
ne sont pas en cause. Il s'avère ainsi que les réticences exprimées par les
enfants, compréhensibles et justifiant une attention continue, ne sont
toutefois pas suffisantes à elles seules pour fonder une mesure aussi
extrême que la suspension du droit de visite de leur père. La situation
pourra cependant faire l'objet d'un réexamen lorsque le droit de visite,
déjà fortement réduit, aura été concrètement exercé par ce dernier.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel de S.________ doit être
partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que celui-
ci bénéficiera sur ses enfants d'un droit de visite à exercer un jour par
semaine, alternativement le samedi ou le dimanche de 09h00 à 18h00, à
charge pour lui d'aller les chercher là où elles se trouvent et de les y
ramener, la première fois le dimanche 8 novembre 2015.
- a) Compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien
litigieuse (10'000 fr.), les frais judiciaires pour chaque appel s'élèvent à
2'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) soit à 5'000 fr. au total pour la procédure
globale.
Lors de l'audience du juge délégué du 3 septembre 2015, les
parties sont notamment convenues de ce qui suit : "Chaque partie prendra
à sa charge la moitié de la moitié des frais judiciaires relatifs à la présente
- 20 -
procédure d'appel. La répartition de l'autre moitié de ces frais fera l'objet
du prononcé à rendre par l'autorité d'appel concernant la question
litigieuse résiduelle (droit de visite sur les enfants)." La première moitié
des frais, qui se rapporte aux questions litigieuses transigées, doit être
réduite d'un tiers et ramenée à 1'667 fr. (2'500 fr. x 2/3), en vertu de l'art.
67 al. 2 TFJC. Conformément à la convention, chaque partie prendra à sa
charge la moitié de cette part des frais, soit la somme de 833 fr. 50 (1'667
fr. x 1/2). Quant à l'autre moitié des frais (2'500 fr.), qui se rapporte à la
question litigieuse du droit de visite, elle doit être mise à la charge de
l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
4'167 fr. (833 fr. 50 + 833 fr. 50 + 2'500 fr.), sont mis à la charge de
l’appelant par 833 fr. 50 et à la charge de l’appelante par 3'333 fr. 50 (833
fr. 50 + 2'500 fr.).
b) L'appelante doit verser à l’appelant, qui obtient gain de
cause s'agissant de la question du droit de visite, la somme de 3'166 fr. 50
(1'500 fr. + 1'666 fr. 50) à titre de dépens de deuxième instance (art. 2 al.
1 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6]) et à titre de restitution de l’avance de frais qu'il a opérée
en trop (2'500 fr. - 833 fr. 50). S'agissant des questions litigieuses
transigées, les dépens sont compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties à l’audience du 3
septembre 2015 est ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel
de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur
est la suivante :
"I. Aussi longtemps que le juge du fond, soit celui qui sera saisi
d'une demande en divorce, n'aura pas rendu de décision au
- 21 -
fond portant sur la contribution d'entretien en faveur des
enfants et de l'épouse le cas échéant, la contribution
d'entretien pour E.________ et les enfants [...] et [...] est fixée à
8'200 fr. (...) par mois, allocations familiales en sus. Il est tenu
compte dans le calcul de la contribution d'entretien, s'agissant
de S., du montant de dividendes réguliers de la société
[...] et des revenus hypothétiques futurs d' [...] Sàrl, et,
s'agissant de E., d'un éventuel revenu hypothétique
qu'elle pourrait réaliser dans l'intervalle convenu ci-dessus.
II. E.________ retire la conclusion III de son mémoire d'appel.
III. Chaque partie prendra à sa charge la moitié de la moitié des
frais judiciaires relatifs à la présente procédure d'appel. La
répartition de l'autre moitié de ces frais fera l'objet du
prononcé à rendre par l'autorité d'appel concernant la question
litigieuse résiduelle (droit de visite sur les enfants)."
II. L’appel de S.________ est admis pour le surplus.
III. Un droit de visite est fixé en faveur de S.________ sur ses
enfants [...] et [...] à exercer un jour par semaine,
alternativement le samedi ou le dimanche de 09h00 à 18h00,
à charge pour lui d'aller les chercher là où elles se trouvent et
de les y ramener, la première fois le dimanche 8 novembre
IV. Le prononcé du 10 juin 2015 est confirmé pour le surplus
(chiffres III et IV uniquement).
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'167 fr.
(quatre mille cent soixante-sept francs), sont mis à la charge
de l’appelant par 833 fr. 50 (huit cent trente-trois francs et
cinquante centimes) et à la charge de l’appelante par 3'333 fr.
50 (trois mille trois cent trente-trois francs et cinquante
centimes).
VI. L’appelante E.________ doit verser à l'appelant S.________ la
somme de 3'166 fr. 50 (trois mille cent soixante-six francs et
cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
- 22 -
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gaspard Couchepin (pour S.),
-Me Alain-Valéry Poitry (pour E.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte.
La greffière :