Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.I., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 18 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.I., également à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
4 -
Par prononcé écrit du 16 janvier 2014 (recte: 2015),
A.I.________ a conclu, avec de suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions Il à V prises par la requérante, et a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes:
« I.
Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée.
II.
La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] est attribuée à
A.I.________ à charge pour lui d’en payer les charges hypothécaires
et les frais de PPE.
III.
Ordre est donné à B.I.________ (sic) de quitter le domicile conjugal
d’ici au 28 février 2015.
IV.
Aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. »
3.a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 20 janvier 2015, au cours de laquelle les parties ont signé
une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l‘union conjugale, ainsi
libellée:
« I. Les époux A.I.________ et B.I.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée.
Il. Les parties adoptent le régime de la séparation de biens
depuis le 31 janvier 2015. »
Compte tenu de la convention passée à l’audience du 20
janvier 2015, les deux seules questions restées litigieuses étaient celles de
l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la contribution
d’entretien. A ce propos, la requérante a confirmé ses conclusions en
précisant que si la jouissance du domicile conjugal lui était attribuée, elle
renoncerait à toute contribution d’entretien. En revanche, si elle devait
-
5 -
quitter le domicile conjugal, elle sollicitait le versement d’une contribution
d’entretien de 2’500 fr par mois, ne pouvant plus se charger de la
conciergerie. L’intimé a également confirmé ses conclusions en précisant
qu’il offrait une contribution d’entretien de 1’500 fr. par mois et se
chargeait de l’entier des travaux de conciergerie si son épouse quittait le
domicile conjugal. Il s’est également engagé à signer le bail de
l’appartement que son épouse trouverait à condition que le loyer n’excède
pas 2’000 fr. par mois, charges comprises.
b) Il ressort de la déclaration d’impôt 2013 que la requérante
réalise un
revenu annuel net de 29’703 fr., soit un revenu mensuel net de l’ordre de
2'400 francs. Elle percevrait également des revenus non déclarés au fisc
d’environ 1’000 fr. en qualité d’employée de maison auprès de diverses
familles, et notamment [...] à [...]. Son revenu mensuel net total peut donc
être estimé à 3'400 francs. Elle a soutenu qu’elle percevait, en outre, la
même somme que son époux pour la conciergerie de l’immeuble dans
lequel se situait le logement familial, sur la base d’un contrat distinct.
La requérante a argué que les frais du logement familial se
montaient à 932 fr., et comprenaient les intérêts hypothécaires par 569 fr.
ainsi que les frais de charges PPE par 363 francs.
c) L’intimé travaille auprès de la société [...]. Il réalise à ce
titre un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 5’964 fr. 35,
comprenant une indemnité de poste par 225 fr. et un complément part de
vacances par 29 fr. 35, soit un revenu net de 4874 fr. 85, selon sa fiche de
salaire du mois de novembre 2014. De son salaire sont encore retenus
deux montants : l’un de 104 fr. 90 (Generali véhicule moteur) et l’autre de
40 fr. (loyer parking). II perçoit en sus une allocation de formation pour [...]
de 400 fr. par mois. Il exerce également, avec son épouse, le service de
conciergerie de l’extérieur de l’immeuble dans lequel se trouve le domicile
conjugal. Il perçoit pour cette activité un salaire mensuel brut de 893 fr.,
ce qui correspond à un salaire mensuel net de 825 fr. 25. Son revenu
mensuel net total s’élève donc à 6’106 francs ([4'874 fr. 85 x 13] +
-
6 -
825.25). L’intimé a encore allégué travailler au consulat et au conseil
communal. Cette charge politique l’obligerait, selon ses dires, à habiter à
[...].
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les mesures protectrices de
l’union conjugale (Tappy, CPC Commenté, n. 51 ad art. 273 CPC; ATF 133
III 393), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à
10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
S’agissant d’une décision portant sur des conclusions non
patrimoniales (Tappy, ibidem) et formé en temps utile par une partie qui y
a intérêt, le présent appel est recevable.
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la basé des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). Le pouvoir
d’examen se limite toutefois à la simple vraisemblance des faits et à un
examen sommaire du droit (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013).
-
7 -
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l’art. 227 aI. 1 CPC sont remplies et,
cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
En l’espèce, la conclusion principale n’est pas nouvelle, quand
bien même la conclusion subsidiaire l’est. Elle ne constitue toutefois
qu’une conclusion moins ample que la conclusion principale, de sorte
qu’elle est également recevable.
La requête d’appel répond ainsi aux réquisits légaux.
2.a) L’appelant soutient que le premier juge a fait une mauvaise
application de la loi en retenant que le logement conjugal devait être
attribué à l’épouse plutôt qu’à l’époux; il s’appuie notamment sur ses
activités politiques communales pour contester cette décision.
Subsidiairement, il retient qu’un délai de six mois, et non de deux mois
seulement, devait lui être accordé pour quitter le logement.
b) L’article 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’à la requête de l’un des époux et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures
nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la
jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le
juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en
faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée
des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate
au vu des circonstances concrètes (TF 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24
mai 2013 c. 4.2.1 ; TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1). En premier
lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus
utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à
-
8 -
celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu
de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération
l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du
logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier,
l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession
dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans
l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de
santé. L’application de ce critère présuppose en principe que les deux
époux occupent encore le logement dont l’usage doit être attribué. Le fait
qu’un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour
s’installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat
particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge
statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une
attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux
qui l’occupe encore (TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 c. 5.4). Si ce
premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en
second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement
imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet
égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge
avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé
en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement
de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le
domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs
d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les
ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce
logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits
d’usage sur celui-ci (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.3.2).
En principe, le délai pour quitter le domicile conjugal devrait
être d’une à quatre semaines pour permettre à l’époux concerné de
déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 13 ad art. 176
CC ; Hausherr/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 176 CC ;
Vetterli, FamKomm. Scheidung, 2
e
éd., n. 18 ad art. 176 CC).
-
9 -
c) En l’espèce, il paraît opportun de rappeler en préambule
qu’en cas de séparation d’un couple, il est nécessaire de prévoir le départ
soit de l’un soit de l’autre conjoint, tous deux ne pouvant rester dans le
logement conjugal. Ensuite, il s’agit de procéder à une pesée des intérêts,
s’appuyant sur des circonstances concrètes. Enfin, le critère de l’utilité est
le premier critère à retenir, mais, si le résultat n’est pas clair, il y a lieu
d’examiner ce qu’il en est des autres circonstances.
Pour l’appelant, le premier juge s’est écarté à tort du critère de
l’utilité, puisque A.I.________ exerce une activité de conseiller communal
auprès de la Commune de [...], pièces produites en appel à l’appui. Or,
l’article 97 al. 1 de la loi vaudoise sur les communes sur 28 février 1956
(RSV 175.11) prescrit que les membres des conseils communaux
notamment doivent avoir et conserver leur domicile légal dans la
commune où ils exercent leur fonction. L’article 3 du règlement du conseil
communal de [...] du 23 juin 2014, qui renvoie à l’art. 5 LEDP (loi sur
l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 ; RSV 160.01), va dans le
même sens. Ainsi, l’appelant fait valoir que le critère de l’utilité est rempli
dans son cas et que le domicile conjugal devrait par conséquent lui être
attribué. Cet intérêt serait supérieur à tous les autres et, d’ailleurs, le
premier juge n’aurait même pas retenu cet élément, faute de preuve.
Toujours sous l’angle du critère de l’utilité, l’appelant estime
également qu’il se justifierait de lui attribuer le logement conjugal, en
raison de sa fonction de concierge dans l’immeuble en question, laquelle
consiste à entretenir exclusivement les extérieurs de l’immeuble, soit à
effectuer des tâches telles que l’entretien du jardin et le déneigement,
activités que seul l’appelant serait en mesure d’effectuer, dès lors qu’elles
nécessiteraient une certaine forme physique.
Enfin, la recherche d’un nouveau domicile sur la commune de
[...] limiterait trop fortement son champ de recherches.
-
10 -
Face à ces trois arguments, il y a lieu de retenir tout d’abord
que l’on peut admettre que l’obligation de domicile des conseillers
communaux dans le canton de Vaud est un fait notoire et susceptible
d’être retenu d’office, les pièces produites en appel étant, quant à elles,
irrecevables, le fait n’étant pas nouveau (art. 317 CPC et ATF 138 III 625).
Néanmoins, si la fonction de conseiller communal impose à l’appelant de
rester domicilié à [...] et qu’il s’agit d’un motif important, il n’en reste pas
moins que la commune de [...] est notoirement grande et peuplée,
puisqu’il s’agit d’une commune de plus de 18’000 habitants à fin 2011,
selon les statistiques officielles. Le nombre de logements sur la commune
reste élevé, même s’il sévit une pénurie dans ce domaine, comme dans
toute la région du reste. Or, trouver un logement sur la commune de [...]
est difficile, mais pas impossible, pas plus qu’il ne le serait d’ailleurs pour
l’intimée d’en trouver un, que ce soit sur la commune ou dans les
environs.
Le critère de l’utilité doit également être examiné en relation
avec les travaux de conciergerie. En effet, tant l’appelant que l’intimée
sont au bénéfice d’un contrat de conciergerie, distinct pour chacun. En
soutenant que les travaux extérieurs de conciergerie nécessiteraient une
certaine forme physique et qu’ils ne pourraient être exécutés par une
femme, l’argument de l’appelant frise le machisme et ne saurait être
déterminant. Actuellement, presque toutes les professions sont ouvertes
tant aux hommes qu’aux femmes. Celles-ci sont également en mesure
d’exécuter des travaux plus physiques, d’autant plus qu’en l’espèce,
l’intimée est employée de maison, activité qui requiert également une
bonne forme physique. Quant à la part du travail de concierge exécuté par
l’intimée, celle-ci pourrait aussi arguer, si l’on suivait le raisonnement de
l’appelant, du fait que seule une femme pourrait l’exécuter, étant plus
adroite dans certaines tâches. L’argument de l’appelant doit donc être
écarté.
Enfin, comme l’a retenu le premier juge, les revenus de
l’appelant sont supérieurs à ceux de l’intimée. Il est donc vraisemblable
qu’il sera plus facile pour l’appelant de convaincre une gérance de lui
-
11 -
remettre un appartement à bail, l’intimée ayant une situation financière
officielle plus défavorable. De plus, par son réseau politique et ses
relations sociales, il n’est pas exclu que l’appelant puisse également
trouver plus facilement un appartement disponible.
Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge
n’apparaît pas critiquable et peut être confirmée.
d) L’appelant soutient également que le délai de deux mois
qui lui a été imparti par le premier juge pour quitter le logement conjugal
n’est pas raisonnable, compte tenu de la pénurie de logements, raison
pour laquelle il a conclu subsidairement à ce qu’un délai de six mois lui
soit accordé.
A cet égard, la doctrine considère qu’un délai d’une à quatre
semaines est adéquat. En l’espèce, un délai de six mois serait
manifestement exagéré et surtout inadéquat, dans la mesure où le couple
est en crise et où les tensions entre les époux sont vives. Il le serait
d’autant plus que les parties ont dû cohabiter ensemble plusieurs mois
encore depuis l’audience tenue devant le premier juge le 20 janvier 2015.
Enfin, on constate qu’aucune date de départ ni de clause d’exécution ne
figure dans le dispositif de la décision querellée. En revanche, dans les
motifs, en page 5 de cette décision, le premier juge a retenu qu’il était
opportun d’inviter l’appelant à quitter le domicile conjugal dans un délai
de deux mois dès la notification du prononcé. Il n’y a, en l’espèce, pas lieu
de revenir sur ce mode de faire du moment que l’appel doit être rejeté.
Néanmoins, en raison de l’effet suspensif accordé à l’appel par le Juge de
céans, l’appelant bénéficiera d’un nouveau délai de deux mois pour quitter
le domicile conjugal dès notification de la présente décision.
Compte tenu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire doit
être rejetée.
-
12 -