Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par
L.L. à Bussigny, requérante, contre l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 février 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec B.________, à Bussigny, intimé, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 2 mars 2015, L., a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 19 mars 2015, B. a déposé une réponse.
Par prononcé du 5 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à L.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 2 mars 2015 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 24 avril 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I.Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 18 février 2015 est modifié comme suit:
II. a. Les parties conviennent d'une garde alternée selon les
modalités suivantes:
Semaines paires:
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Lundi: chez son père, déposé par sa mère à 8 heures chez la
maman de jour, son père allant le chercher à 17h30 chez la
maman de jour.
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Mardi: chez son père qui le dépose chez la maman de jour, sa
mère venant le chercher chez la maman de jour à 17h30.
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Mercredi: chez sa mère.
-
Jeudi : chez sa mère, son père allant le chercher chez la maman
de jour à 17h30.
-
Vendredi: chez son père.
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Samedi : chez son père.
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Dimanche: chez son père, à charge pour lui de le déposer chez
sa mère à 18h30.
Semaines impaires:
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Lundi: chez sa mère.
-
Mardi: chez sa mère
-
Mercredi: chez sa mère, son père allant le chercher chez la
maman de jour à 17h30 ou chez sa mère à 18h30.
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Jeudi: chez son père.
-
Vendredi: chez son père, sa mère allant le chercher à 18h30
chez son père.
-
Samedi: chez sa mère.
-
Dimanche: chez sa mère.
En cas d'empêchement, le parent gardien en informera l'autre
parent et le privilégiera à un tiers.
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b. Les parties s'entendront pour la prise en charge de l'enfant
durant les cinq semaines de vacances de la maman de jour, étant précisé que la
mère aura [...] auprès d'elle du 20 juillet au 5 août 2015 et le père du 5 août au
23 août 2015. L'enfant sera auprès de sa mère et de son père alternativement à
Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral.
c. L.________ détient le passeport de l'enfant [...] et le remettra sur
demande à son père.
d. En cas de projet de déménagement, les parents s'engagent à
s'informer réciproquement.
II.L'ordonnance du 18 février 2015 est confirmée pour le surplus.
III.L'appelante retire son appel et l'intimé retire ses conclusions
reconventionnelles.
IV.Les frais judiciaires sont assumés par moitié par chaque partie.
V.Les parties renoncent à des dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC), et pris en charge par moitié par chacune de parties, en application
du chiffre IV de la convention, étant précisé que les frais pour l’appelante
de 200 fr. seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès
lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 24 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige
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et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 20 heures le temps
consacré par celui-ci à la procédure d'appel. En effet, le nombre d’heures
indiqué pour les recherches juridiques est trop élevé, de même que celui
consacré à la rédaction de l’appel et des déterminations. En revanche, le
temps consacré à trouver une issue transactionnelle est pleinement
indemnisé. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Capt
doit être fixée à 3'600 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation
par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 301 fr. 60, soit
4'071 fr. 60 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat par 200 fr.
(deux cents francs) et à la charge de l’intimé B.________ par
200 fr. (deux cents francs) .
II. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil de l'appelante,
est arrêtée à 4’071 fr. 60 (quatre mille septante et un francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour L.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :