1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.041839-150628-150630
245
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par B.T.,
à Grandson, requérante, et par A.T., à [...], intimé, contre
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 13
avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 13 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a confirmé les chiffres I à IV de la convention du
19 février 2013 s'agissant de la vie séparée, la jouissance du domicile
conjugal et la garde des enfants (I), astreint A.T.________ à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de
2'350 fr., allocations familiales éventuelles non comprises, payable
d'avance le premier de chaque mois à B.T.________ dès le 1
er
novembre
2014 (II), astreint A.T.________ à verser à B.T.________ le 15 de chaque mois
la moitié du revenu net locatif de l'immeuble sis à [...] (III), dit que
l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens (IV), déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, s'agissant de la contribution d'entretien due par
l'intimé pour l'entretien des siens, seule question litigieuse en appel, le
premier juge a examiné la situation financière des parties et appliqué la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a retenu que
la requérante percevait un salaire mensuel net de 2'529 fr. 60 et
supportait des charges mensuelles incompressibles de 4'546 fr. 55.
S'agissant des revenus de l'intimé, menuisier indépendant, le premier juge
s'est fondé sur la comptabilité 2013 et 2014 de son entreprise et a retenu
un bénéfice d'exploitation de 24'603 fr. 10 en 2013 et 39'301 fr. 30 en
2014, ainsi qu'un salaire accessoire couplé aux indemnités expert de
6'423 fr. 85 en 2013 et 7'922 fr. 95 en 2014, auquel il y avait lieu d'ajouter
un montant de 2'290 fr. non déclaré dans la comptabilité et pourtant
perçu en 2014 selon les fiches de salaire relatives à l'activité d'enseignant
et d'expert de l'intimé. Le premier juge a ajouté à ces montants des
dépenses privées de 29'710 fr. 75 en 2013 et 34'169 fr. 30 en 2014. Il a
ainsi retenu un salaire moyen de 6'017 fr. par mois (soit un revenu total de
144'421 fr. 25 réparti sur 24 mois). Compte tenu de charges
incompressibles mensuelles de 3'479 fr. 55, le disponible de l'intimé
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3 -
s'élevait à 2'537 fr. 45. Après couverture du manco de l'épouse par
2'016 fr. 95, le solde disponible du couple s'élevait à 520 fr. 50, qu'il y
avait lieu de répartir à raison d'un tiers pour l'intimé et deux tiers pour la
requérante.
B.Par acte du 24 avril 2015, A.T.________ a formé appel contre
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instances, principalement à la réforme de son chiffre II en ce
sens que la contribution d'entretien est fixée à 810 fr., et subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l'octroi de
l'effet suspensif.
Le même jour, B.T.________ a également interjeté appel,
concluant, avec dépens, à ce que l'ordonnance soit précisée en ce sens
qu'A.T.________ est astreint à verser à B.T.________ le 15 de chaque mois
"la moitié du revenu locatif effectif net" de l'immeuble sis à [...].
Le 1
er
mai 2015, B.T.________ a déclaré retirer l'appel qu'elle
avait formé le 24 avril 2015 et s'est déterminée sur la requête d'effet
suspensif de l'appelant, concluant à son rejet.
Par décision du 5 mai 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé l'effet suspensif à l'appel d'A.T.________ et imparti un délai
de dix jours à B.T.________ pour produire ses décomptes de salaire pour les
six derniers mois, son certificat de salaire pour l'année 2014 ainsi que tout
pièce propre à établir le montant du subside qu'elle avait la faculté
d'obtenir pour ses cotisations d'assurance maladie ainsi que celles de ses
enfants.
Le 11 mai 2015, B.T.________ a produit un lot de pièces.
Le 13 mai 2015, B.T.________ a déposé un mémoire sur appel,
concluant, avec dépens, au rejet de l'appel d'A.T.________. Elle a en outre
requis la production de plusieurs pièces.
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4 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- La requérante B.T., née [...] le [...] 1969, et l'intimé
A.T., né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1998.
Deux enfants sont issus de cette union: Z., née le [...]
2000, et N., né le [...] 2005.
- La séparation des parties a été réglée par une convention
signée lors de l’audience du 19 février 2013, ratifiée par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le même
jour pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Cette convention prévoyait la séparation pour une durée indéterminée (I),
l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à A.T., à charge
pour lui d'en payer les charges (Il), l'attribution de la garde des enfants
Z. et N.________ alternativement à chacun des parents (III), ainsi
qu'un droit de visite d'A.T.________ sur ses enfants à raison d'un week-end
sur deux, tous les mardis à la pause de midi en ce qui concerne N.________
et dès la sortie de l’école en ce qui concerne Z., tous les jeudis
s’agissant de N., la moitié des vacances scolaires, alternativement
à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An (IV). La convention prévoyait
par ailleurs qu’A.T.________ contribuerait à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de B.T., dès le 1
er
mars 2013,
qu'il s’engageait à présenter d’ici au 30 septembre 2013 à B.T. sa
comptabilité arrêtée au 31 août 2013 (V), et que B.T.________ conserverait
l’usage du véhicule [...], à charge pour elle d’en payer les frais (VI).
3.Par nouvelle requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 16 octobre 2014, B.T.________ a conclu à ce que la requête
soit admise (I), à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour
une durée indéterminée (Il), à ce que la jouissance du domicile conjugal
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5 -
soit attribuée provisoirement à A.T.________ qui en assurera les charges, la
part du service de la dette de la requérante pouvant être prélevée sur le
revenu locatif global de l’immeuble (III), à ce que la garde sur les enfants
Z.________ et N.________ soit confiée alternativement aux parties, les
dispositions de l’article IV de la convention du 19 février 2013 étant
purement et simplement reconduites (IV), à ce qu’A.T.________ contribue à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3’200
fr. payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________
dès ce jour (V), et à ce qu’A.T.________ lui verse en outre le 15 de chaque
mois la moitié du revenu net locatif de l’immeuble des parties (VI).
Par procédé écrit du 29 décembre 2014, A.T.________ a conclu
principalement à ce que la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 19 février 2013 soit maintenue (I). Il a conclu subsidiairement
à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges, la part du service
de la dette de la requérante pouvant être prélevée sur le revenu locatif
global de l’immeuble (Il), à ce que la garde sur les enfants soit exercée
alternativement par le père et la mère, selon les précisions qui seront
apportés en cours d’instance (III), et à ce qu’aucune contribution
d’entretien ne soit due en faveur des siens (IV). II conclut plus
subsidiairement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur les enfants lui soit
attribuée (II), à ce que la requérante jouisse d’un libre et large droit de
visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec le père une semaine sur
deux, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente (III), et à ce
que la requérante contribue à l’entretien des siens par le régulier
versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 400 fr. au minimum, ceci dès le 1
er
février 2015, allocations
familiales en sus (IV).
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
eu lieu le 5 janvier 2015 en présence des époux, assistés de leurs conseils.
Les parties ont été entendues. La conciliation n’a pas abouti. Lors de
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6 -
l’audience, la requérante a produit des déterminations, concluant avec
dépens au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires de
l’intimé. La Présidente du Tribunal civil a par ailleurs imparti un délai au 28
février 2015 à l'intimé pour produire l'intégralité de sa comptabilité 2014
relative à son activité indépendante ainsi que les relevés détaillés du
compte bancaire ouvert auprès de la banque [...] à Yverdon-les-Bains et
du compte Premium ouvert auprès de la banque [...], pour 2014.
Enfin, la Présidente du Tribunal civil a ordonné l'audition des
enfants Z.________ et N.________, qui a été effectuée le 28 janvier 2015 par
la juge [...].
4.La situation financière des parties se présente comme suit:
4.1Les parties sont copropriétaires d'un immeuble à [...], qui
comprend l'atelier de menuiserie de l'intimé ainsi que trois appartements,
dont le logement familial. L'appartement du premier étage est loué pour
un montant de 1'670 fr. net, plus 100 fr. pour le garage, alors que
l'appartement du deuxième étage est loué 1'850 fr. net, plus 100 fr. pour
le garage. Le loyer de l'appartement dans lequel vit l'intimé a été estimé à
2'200 fr. par la [...], dans un rapport d'expertise rendu le 14 juillet 2014.
L'expert a en outre estimé le loyer de l'atelier de menuiserie et du dépôt à
1'500 francs. Par ailleurs, la maison est grevée de deux hypothèques: la
première s'élève à 560'000 fr. et représente, à un taux de 2.28 %, des
frais de 12'768 fr. par an; la seconde hypothèque s'élève à 375'000 fr. et,
soumise à un taux variable Libor à trois mois, estimé à 1.008 %,
représente des frais de 3'780 fr. par an. L'expert a par ailleurs estimé
l'immeuble dans son entier à une valeur oscillant entre 2'100'000 fr. et
2'200'000 francs.
4.2La requérante travaille à 50 % en qualité de secrétaire auprès
de [...], à Yverdon-les-Bains. Elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net
de 33'392 fr. 65 en 2014, ce qui représente un salaire mensuel net de
2'568 fr. 65 versé treize fois l'an, ou 2'782 fr. 70 versé douze fois l'an, part
au treizième salaire comprise.
-
7 -
Les charges incompressibles de la requérante comprennent
des frais de transport par 45 fr. 55 et des frais de repas par 108 fr. 50. Son
assurance maladie de base s'élève à 346 fr. 80 et celle des enfants à 73 fr.
chacun. Néanmoins, elle bénéficie de subsides à hauteur de 225 fr. au
total, de sorte qu'elle s'acquitte en définitive d'un montant de 267 fr. 80 à
titre d'assurance maladie pour elle-même et les enfants Z.________ et
N.________.
4.3L'intimé est au bénéfice d’une maîtrise fédérale de menuisier
et travaille à titre indépendant. En 2013, il a réalisé un chiffres d'affaires
de 49'140 fr. 50, auquel s'additionnaient ses "propres travaux immeuble",
par 12'000 fr., et supporté des charges de 36'537 fr. 40, réalisant ainsi un
bénéfice d'exploitation de 24'603 fr. 10. En 2014, il a réalisé un chiffre
d'affaires de 93'865 fr. 65, réalisé des "propres travaux immeuble" de
3'350 fr. et supporté des charges de 57'914 fr. 35, portant ainsi son
bénéfice d'exploitation à 39'301 fr. 30. Le compte de charges hors
exploitation 2013-2014 de l'intimé fait état des éléments suivants:
20142013
AUTRES PRODUITS16'322.9514'823.85
Indemnités expert + salaire accessoire7'922.956'423.85
Valeur locative atelier6'000.006'000.00
Valeur locative bureau2'400.002'400.00
DEPENSES PRIVEES34'169.3029'710.75
Dépenses privées31'049.3026'590.75
Part privée s/véhicule2'400.002'400.00
Part privée s/téléphone720.00720.00
PERTE HORS EXPLOITATION-17'846.35-14'886.90
Le résultat net après déduction de la perte hors exploitation du
bénéfice d'exploitation s'élevait à 9'716 fr. 20 pour 2013 (soit 24'603 fr. 10
– 14'886 fr. 90) et 21'454 fr. 95 pour 2014 (soit 39'301 fr. 30 –
17'846 fr. 35).
L'intimé a en outre perçu un revenu non comptabilisé de
2'290 fr. en 2014, pour son activité d'enseignant et d'expert.
-
8 -
S'agissant de ses charges, l'intimé s'acquitte d'un prime
d'assurance-maladie de 275 fr. par mois. Entre le 6 août 2013 et le 26 juin
2014, il a supporté des charges de 2'017 fr. 40 pour son logement, soit
environ 185 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l’appel d'A.T.________ (ci-après: l'appelant)
est recevable.
Par lettre du 1
er
mai 2015, B.T.________ (ci-après: l'intimée) a
déclaré retirer purement et simplement l’appel qu'elle a formé le 24 avril
2015.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC.
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, soit notamment en mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures
provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont
soumis au régime ordinaire. Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438; JT 2011 III
43).
-
10 -
En l’espèce, les nouvelles pièces de l'appelante, produites sur
ordre du Juge délégué de la Cour de céans, sont recevables, étant précisé
que le couple ayant des enfants mineurs, le litige est régi par la maxime
inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414
ss).
En revanche, il y a lieu de rejeter la requête de l'intimée
tendant à la production des déclarations d'impôts 2013 et 2014 de
l'appelant, ces éléments n'étant pas à même de modifier l'issue de l'appel
(cf. infra c. 3.8).
3.L'appelant ne remet pas en cause l'application de la méthode
du minimum vital avec répartition de l'excédent, mais s'en prend à divers
postes des revenus et des charges des parties tels que retenus par le
premier juge.
3.1Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le
mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés
(art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence
parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer
d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa).
Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur
n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit
fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant
que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1
CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Cette
méthode consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis
à calculer leurs charges en se fondant sur les lignes directrices pour le
calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (art. 93 LP [Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde
disponible de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février
-
11 -
2007, c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, c. 5.2.2, in
FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1'350 fr. pour
un débiteur monoparental, à 400 fr. pour l'entretien d'un enfant de moins
de dix ans et à 600 fr. pour l'entretien d'un enfant de plus de dix ans.
3.2
3.2.1L'appelant remet en cause à juste titre le montant du salaire
de l'intimée retenu dans l'ordonnance attaquée à hauteur de 2'529 fr. 60.
En effet, sur la base du certificat de salaire de l'intimée pour l'année 2014,
qui fait état d'un revenu net total de 33'392 fr. 65, il y a lieu de retenir un
salaire mensuel net de 2'568 fr. versé treize fois l'an, soit 2'872 fr. 72,
arrondi à 2'783 fr., versé douze fois, part au treizième salaire comprise.
3.3
3.3.1L'appelant invoque ensuite un montant de 460 fr. au titre
d'allocations familiales, qui selon lui n'aurait, à tort, pas été pris en
considération par le premier juge dans le budget de l'intimée.
3.3.2Selon la jurisprudence, les allocations pour enfants, affectées
exclusivement à l’entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans
le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce
sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3
et les références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles sont cependant
retranchées du coût d’entretien de l’enfant (TF 5A_511/2010 précité c. 3 ;
TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 ; 5A_746/2008 du 9 avril 2009
c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites dans le calcul
du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent
non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_352/2010 du 29 octobre
- 12 -
2010, c. 6.2.1). En outre, les allocations pour enfants doivent être versées
en sus de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC).
Dès le 1
er
janvier 2014, l’allocation familiale pour enfant dans
le canton de Vaud a été portée à 230 fr. (art 3 al. 1 LVLAFam [loi du 23
septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations
familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, RSV
836.01]).
3.3.3En l'espèce, dans sa requête de mesures protectrices de
l'union conjugale du 16 octobre 2014, l'intimée avait allégué percevoir un
montant de 400 fr. d'allocations familiales. Dans sa réponse à l'appel, elle
relève que ses certificats de salaire ne font pas état d'allocations
familiales, tout en se réservant de produire une pièce complémentaire à
ce sujet. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement lieu de déduire les
allocations familiales, à hauteur de 460 fr. au total, du minimum vital des
enfants Z.________ et N.________.
3.4L’appelant remet en cause le montant des cotisations
d’assurance-maladie à la charge de l’intimée.
Le premier juge a retenu un montant de 442 fr. 50 pour
l'assurance-maladie de base de l'intimée et des enfants du couple.
Néanmoins, compte tenu des pièces produites par l'intimée dans le cadre
de la présente procédure, qui font état de subsides d'un montant total de
225 fr., c’est en réalité un montant de 267 fr. 80, arrondi à 268 fr., qui doit
être retenu.
3.5
3.5.1L’appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir ajouté à
son bénéfice d’exploitation ses dépenses privées.
3.5.2Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
- 13 -
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC;
Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 c. 5.2).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes –
comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, il
convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant
de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c.
4.2; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678; TF
2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4). Pour subvenir à ses besoins courants,
un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés
réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice
qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements
inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves,
tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de
réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé
ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice
net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont
pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que,
indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont
comparables (arrêt 5P.330/2006 du 12 mars 2007 c. 3.3).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3).
3.5.3En l'espèce, c'est à juste titre que l'appelant conteste la
comptabilisation de ses dépenses privées dans son bénéfice
d'exploitation, puisque ces dépenses ne figuraient qu’à titre d’information
dans sa comptabilité, au titre de "bouclement" du "compte de liquidités".
-
14 -
Cela étant, dès lors que l’appelant est propriétaire de
l’immeuble dans lequel se trouvent l’atelier et le bureau de son entreprise
individuelle, rien ne justifie que son revenu déterminant non pas
fiscalement mais pour le calcul de la contribution d’entretien soit amputé
de loyers pour ces locaux puisqu’ils ne sont pas effectivement payés. Si on
se réfère à la comptabilité 2014, ce qui paraît adéquat compte tenu de ce
que l’appelant indique lui-même que sa situation professionnelle a évolué
favorablement (aIlégué 72 de son procédé écrit du 29 décembre 2014), on
constate un chiffre d’affaires de 93’865 fr. 65 et des charges de
57'914 fr. 35. Celles-ci doivent être réduites de 8’400 fr., montant
correspondant à la valeur locative de l’atelier et du bureau, puisque
l’appelant ne paie aucun loyer. Apparaît ainsi un bénéfice d’exploitation de
44’351 fr. 30 (93’865 fr. 65 - 57’914 fr. 35 + 8’400 fr.), représentant un
montant mensuel de quelque 3’700 francs. S’y ajoute un revenu de salarié
de 10'212 fr. 95 (7’922 fr. 95 + 2’290 fr.) par année, à savoir environ 850
fr. par mois. On doit ainsi retenir un revenu net du travail de l’appelant de
4’550 francs. Ce montant relativement bas pour un menuisier au bénéfice
d’une maîtrise fédérale peut s’expliquer par le fait que l’appelant consacre
une partie de son temps à la rénovation de l’immeuble conjugal.
L'immeuble est en partie loué à des tiers, ce qui procure un
revenu mensuel de 3'720 fr. (1'670 fr. + 100 fr. + 1’850 fr. + 100 fr., cf.
ordonnance attaquée, p. 17), dont à déduire des charges hypothécaires,
par 1’379 fr. (12’768 fr. + 3’780 fr. 12), ainsi qu’à défaut d’autres
indications, des frais d’entretien, qui peuvent en pratique être évalués à
0,7% de l’estimation de [...] du 14 juillet 2014, à savoir 1’254 fr. par mois
([2’150’000 fr./100 x 0.7] /12). Le revenu locatif net peut ainsi être évalué
à 1'087 fr (3’720 fr. – 1'379 fr. - 1’254 fr.).
3.6L’appelant fait ensuite valoir qu’il supporte pour son logement
des charges d’un montant de 185 fr., dont le premier juge a fait
abstraction. Ce grief doit être admis, dès lors qu'entre le 6 août 2013 et le
26 juin 2014, il a supporté des charges de 2'017 fr. 40 pour son logement,
soit environ 185 fr. par mois.
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15 -
3.7
3.7.1L’appelant soutient enfin que le montant de 150 fr. retenu par
le premier juge dans ses charges incompressibles pour l'exercice de son
droit de visite est trop bas.
3.7.2Si le droit fédéral n'impose pas de prendre les frais
occasionnés par l'exercice du droit de visite en considération dans le
calcul du minimum vital (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.2.1 ; TF
5C.38/1997 du 8 avril 1997 c. 4), la prise en compte d’un forfait pour
l’exercice du droit de visite est usuelle dans la pratique vaudoise. Ce
montant s'élève généralement à 150 fr, bien qu'un montant mensuel de
300 fr. pour un droit de visite élargi à raison de trois fins de semaine par
mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la
moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte,
Noël ou Nouvel-An, Ascension ou Jeûne fédéral, à charge pour le parent
non gardien d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y
ramener, ait été considéré comme adéquat (Juge délégué CACI 11 juin
2013/295 c. 4b).
3.7.3En l'espèce, l'appelant a ses enfants auprès de lui à raison
d'un week-end sur deux, tous les mardis à la pause de midi en ce qui
concerne N.________ et dès la sortie de l’école en ce qui concerne
Z., tous les jeudis s’agissant de N., la moitié des vacances
scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, ce
qui constitue un droit de visite plus étendu qu’à l’ordinaire. Dès lors, c'est
à juste titre que l'appelant invoque des frais relatifs au droit de visite d'un
montant de 300 francs.
3.8En définitive, l'appelant dispose d’un revenu mensuel net de
5'367 fr. comprenant son revenu d'indépendant par 4'550 fr. et ses gains
accessoires par 1'087 francs. Ses charges incompressibles comprennent
son minimum vital par 1'200 fr., un droit de visite par 300 fr., les charges
liées à son logement par 185 fr. ainsi que sa prime d'assurance maladie
par 275 francs. Il dispose dès lors d'un disponible de 3'677 francs.
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16 -
L'intimée quant à elle, réalise un revenu mensuel net de
2'782 fr. 70, part au treizième salaire comprise, supporte des charges
incompressibles de 3'911 fr., comprenant sa base mensuelle par 1'350 fr.,
la base mensuelle des enfants, sous déduction des allocations familiales,
par 540 fr., son loyer et parking par 1'600 fr., l'assurance-maladie, y
compris celle des enfants, par 268 fr., des frais de transport par 45 fr. et
des frais de repas par 108 fr, ce qui entraîne pour elle un déficit de
1'128 fr. par mois.
Le disponible global du couple s'élève ainsi à 2'549 fr.,
montant qu'il convient de répartir à raison de 66 % pour l'intimée, soit
1'682 fr. 35, et 44 % pour l'appelant, soit 866 fr. 65, étant précisé que,
contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de modifier
la répartition un tiers/deux tiers du disponible, puisque la charge principale
des enfants incombe à l’intimée. Ce calcul inclut dans le revenu de
l'appelant le loyer net de l’immeuble conjugal, et conduit à l'allocation
d'une contribution d'entretien de 2'810 fr. 35. On doit comprendre le
chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens que l’appelant
doit verser 500 fr. par mois à l’intimée au titre de sa part au revenu locatif
net: la totalité de ce bénéfice a en effet été évaluée à 1000 fr. par le
premier juge (cf. ordonnance attaquée, p. 17) et il a entendu que l’intimée
en reçoive la moitié. Au vu de ce qui précède, la contribution de 2’350 fr.
fixée par le premier juge s’avère inférieure à ce qui pourrait être exigé de
l’appelant en plus du montant de 500 fr. correspondant à une part au
revenu locatif. Cela conduit au rejet de l’appel sans qu’il soit nécessaire de
donner suite à la réquisition de production de pièces formée par l’intimée.
- En définitive, l'appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Il y a lieu de prendre acte du retrait d'appel de B.T.________,
sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
- 17 -
Les frais de deuxième instance de l'appel d'A.T.________,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'appelant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel formé par A.T.________ est rejeté.
II. Il est pris acte du retrait de l'appel formé par B.T..
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
V. L'appelant A.T. doit verser à l'intimée B.T.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
18 -
Du 20 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alexa Landert (pour A.T.),
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour B.T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :