1102
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.041125-151630
685
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2015
Composition : M. K R I E G E R , président
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst ; 273 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à
[...], intimé, contre le prononcé rendu le 16 septembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.Q., à [...], requérante, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte (ci-après : la présidente) a chargé [...], assistant social pour la
protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse,
Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, de mettre en
place sans délai un suivi pédopsychiatrique pour C.Q.________ (I), chargé
[...] de faire toutes les démarches permettant la reprise dans les meilleurs
délais de l’exercice d’un droit de visite médiatisé d’A.Q.________ sur sa fille
C.Q.________ auprès des services concernés (II), chargé [...] de mettre en
place un appui éducatif par l’AEMO en faveur de B.Q.________ (III), dit que
le prononcé est rendu sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise
du 10 août 2015 pour retenir, en substance, que C.Q.________ avait
manifestement besoin de consulter un pédopsychiatre sans délai. Dès lors
que les parties s’opposaient sur la manière de mettre en œuvre ce suivi, il
a considéré qu’il était opportun de charger le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), déjà en charge du mandat de curatelle
d’assistance éducative, de mettre en place celui-ci. Il s’est également
fondé sur l’expertise en question pour retenir que C.Q.________ devait à
nouveau entretenir des relations personnelles avec son père dans un
cadre médiatisé et suffisamment sécurisant pour elle et qu’un appui
éducatif de l’AEMO devait être mis en place par le SPJ pour assister la
mère à domicile. Finalement, le premier juge a considéré qu’il n’y avait
pas de motif de donner à la grand-mère paternelle un droit de visite
spécifique sur C.Q.________.
B.Par acte du 2 octobre 2015, remis à la poste le 5 octobre 2015,
A.Q.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée, prenant
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
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« Préalablement
I.L'Appel est recevable ;
Principalement
II.L'annulation de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 16 septembre 2015 par l'autorité du Tribunal
d'arrondissement de La Côte et le renvoi du dossier auprès de
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants;
Subsidiairement
III.Reformer le chiffre I de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 16 septembre 2015 par l'autorité du
Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens que:
I.Ordonner le mandat d'un commun accord par les parents
d'un pédopsychiatre pour assurer le suivi hebdomadaire de
l'enfant C.Q., de la manière suivante:
a. Mme B.Q. se détermine sur ses 2 préférences
d'un pédopsychiatre sur la base des choix proposés par
M. A.Q.________ ou propose au moins 3 pédopsychiatres
de son choix et en informe M. A.Q.________ sous les 3
jours;
b. En l'absence de détermination de Mme B.Q.________ sous
les 3 jours, M. A.Q.________ désigne le pédopsychiatre de
l'enfant C.Q.________ ;
c. M. A.Q.________ confirme son choix de pédopsychiatre
parmi les préférences de Mme B.Q.________ sous les 2
jours ;
d. Mme B.Q.________ planifie d'urgence et au plus tard 3
jours après réception du choix de M. A.Q.________ des
séances hebdomadaires avec le pédopsychiatre désigné.
IV.Reformer le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 16 septembre 2015 par l'autorité du
Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce sens que:
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I.Ordonner la mise en place dans les plus brefs délais de
rencontres médiatisées par le service Trait d'Union du
Service d'aide à la famille de la Croix Rouge Vaudoise afin
d'exercer un droit de visite pour M. A.Q.________ auprès de sa
fille C.Q.________ pour une période de 5 heures tous les
dimanches après-midi au domicile de M. A.Q.________ ou
accompagné à l'extérieur ;
II.Ordonner que Mme B.Q.________ informe par courrier écrit et
dès qu'elle en prend connaissance M. A.Q.________ de toute
événement ou information lié à la scolarité ou la santé de
l'enfant C.Q.________ et de permettre à M. A.Q.________ de
commenter et/ou exprimer ses souhaits ainsi que d'en
prendre compte afin de co-décider,
III.Ordonner que Mme B.Q.________ informe par courrier écrit et
dès qu'elle en prend connaissance M. A.Q.________ de toute
activité extra-scolaire de l'enfant C.Q.________ incluant les
activités équestres, celui-ci étant permit d'y assister (sic).
V.Ordonner que Mme B.Q.________ mette l'enfant C.Q.________ à
disposition pour rencontrer seule sa grand-mère paternelle Mme
[...] pendant 4 heures chaque mercredi et samedi après-midi à
partir de 13h00 et informe et permette à Mme [...] d'assister aux
leçons d'équitation ou autres activités extra-scolaires de l'enfant
C.Q..
VI.Ordonner le retrait du rapport de la Dresse [...] dans l'attente des
conclusions de la commission Vaudoise d'examen des plaintes du
[...] sans autre compensation.
VII. Ordonner à B.Q. d'entreprendre avec M. A.Q.________ une
médiation familiale conformément à l'art 297 al. 2 CPC. »
Par décision du 6 octobre 2015, le juge délégué a refusé
d’octroyer l’effet suspensif à l’appel.
Dans sa réponse du 25 novembre 2015, B.Q.________ a conclu
au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
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5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.La requérante B.Q.________ (ci-après : [...]), née [...] le [...]
1965, de nationalité américaine, et l'intimé A.Q.________ (ci-après [...]), né
le [...] 1963, de nationalité française, tous deux domiciliés à [...] (VD), se
sont mariés [...] 1999 à [...] (Hauts-de-Seine, France).
Une enfant est issue de cette union:
-
C.Q.________, née [...] 2003 à Chelsea (Angleterre).
- La procédure qui oppose les parties a été engagée par
B.Q.________ le 9 octobre 2014 par le dépôt d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale formée.
Le litige qui oppose les parties est hautement conflictuel et a
donné lieu à de nombreuses décisions de la présidente et à plusieurs
recours et appels de l’une ou l’autre des parties.
3.A l’audience du 18 décembre 2014, les parties se sont mises
d’accord pour mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique auprès
du Service psychiatrique pour enfants et adolescents de Prangins, afin
d’évaluer leurs capacités parentales respectives. Un délai au 5 janvier
2015 leur a été imparti pour déposer un questionnaire à soumettre à
l’expert et celui-ci a été mis en œuvre le 28 janvier 2015.
4.Par prononcé du 6 août 2015, confirmé en appel par arrêt du 9
novembre 2015, la garde sur l’enfant C.Q.________ a été confiée à sa mère,
le droit de visite d’A.Q.________ sur sa fille C.Q.________ a été suspendu,
une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été confiée à [...], assistant
social pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la
jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, en
faveur de l’enfant C.Q.________ et la contribution d’entretien due par
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6 -
A.Q.________ en faveur des siens a été fixée à 1'750 fr., dès et y compris le
1
er
janvier 2015. Quant aux requêtes d’A.Q.________ tendant à la mise en
place d’un suivi pédopsychiatrique de C.Q., elles ont été rejetées
au motif que des démarches en ce sens étaient prématurées et qu’il était
indispensable d’attendre le dépôt du rapport d’expertise.
5.La Dresse [...], responsable de la Consultation couple et famille
du Secteur Psychiatrique Ouest, à l’Hôpital de Prangins, a rendu son
rapport d’expertise, cosigné le 10 août 2015 par [...], psychologue FSP, et
[...], psychologue-psychothérapeute FSP. Ce rapport a été déposé au
greffe du Tribunal le 14 août 2015 et une copie en a été transmise aux
parties.
6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 20 août 2015, B.Q. a conclu à ce
qu’il soit ordonné la prise en charge immédiate de C.Q.________ par un
psychologue ou un psychiatre désigné par Monsieur [...], du SPJ. Elle a
réitéré les dites conclusions dans ses déterminations du 4 septembre 2015
sur le rapport d’expertise précité.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles datées du 26 août 2015, transmise par
téléfax du 27 août 2015, A.Q.________ a conclu au rejet des conclusions
prises par B.Q.________ et pris les conclusions suivantes :
« I. Ordonner le mandat d’un commun accord par les parents d’un
pédopsychiatre pour assurer le suivi hebdomadaire de l’enfant
C.Q., de la manière suivante :
a. Mme B.Q. se détermine sur ses 2 préférences pour un
pédopsychiatre sur la base des choix proposés par M.
A.Q.________ ci-joint ou propose au moins 3 pédopsychiatres et
en informe M. A.Q.________ sous les 3 jours ;
b. M. A.Q.________ confirme son choix de pédopsychiatre parmi
les préférences de Mme B.Q.________ sous les 2 jours ;
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c. En l’absence de détermination de Mme B.Q.________ sous les 3
jours, M. A.Q.________ désigne le pédopsychiatre de l’enfant
C.Q.________ ;
d. Mme B.Q.________ planifie d’urgence et au plus tard 3 jours
après réception du choix de M. A.Q.________ des séances
hebdomadaires avec le pédopsychiatre désigné. »
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
l’appel est recevable.
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.L’appelant soutient en premier lieu qu'il y aurait une violation
du droit d'être entendu en ce sens que la décision repose essentiellement
sur le contenu du rapport d'expertise du 10 août 2015. Selon lui – pour
autant que l'on comprenne ce qu'il entend critiquer –, il aurait dû être
entendu non seulement sur le rapport lui-même, mais aussi sur la mise en
oeuvre dudit rapport et sur ses requêtes de production de pièces.
a) aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale
du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite,
et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129 II 497 consid.
2.2; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu
garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation
communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos,
dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF
133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué
CACI 13 avril 2015/157).
En particulier, le juge peut s'abstenir de tenir une audience
uniquement s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair
-
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ou incontesté (art. 273 al. 1 in fine CPC). Il est ainsi possible de renoncer à
tenir une audience si la requête est irrecevable ou rejetée comme
manifestement mal fondée, ou encore lorsque la partie a pu se déterminer
sur pièces. Ces règles ne s'appliquent toutefois qu'exceptionnellement aux
mesures protectrices, la tenue d'une audience étant en principe
obligatoire. Cela est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit de régler le sort
d'enfants mineurs (Tappy, CPC commenté, nn. 17 et 18 ad art. 273 CPC).
Cette disposition renvoie d'ailleurs à l'art. 297 al. 1 CPC, qui prévoit que le
tribunal doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des
enfants. Il s'agit d'une obligation d'abord pour respecter le droit d'être
entendu, les parents étant indubitablement concernés par les dispositions
à prendre, mais aussi en raison des maximes inquisitoires et d'office, qui
doivent permettre au juge d'apprécier directement le comportement des
parents et leurs réactions, afin de cerner leurs aptitudes respectives à
assumer leurs obligations (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 297
CPC).
bb) Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle,
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid.
3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF
124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193
consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de
renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu
lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui
permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité
n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20
ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité
précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu
conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant
fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005
du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que la présidente a, par sa
décision du 16 septembre 2015, chargé l'assistant social [...] de mettre en
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place un suivi pédopsychiatrique pour C.Q.________ et un droit de visite
médiatisé et un appui éducatif en faveur de l'intimée. Or, cette décision a
été prise à la suite du dépôt de requêtes de mesures protectrices les 20,
26 et 27 août 2015 sur la base du dossier en mains de la présidente, mais
sans qu'une audience ne soit fixée et ne permette d'entendre les parties,
tout particulièrement sur leurs positions, mais aussi sur leur
compréhension des enjeux pour leur enfant.
Au vu des règles légales et jurisprudentielles, une audience
était nécessaire, même elle devait être cadrée de manière étroite pour ne
porter que sur l'objet à examiner. Force est dès lors d’admettre que le
droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été respecté. Le moyen est ainsi
bien fondé. Cette violation manifeste du droit d'être entendu de l'appelant
ne saurait être réparée en appel et justifie à elle seule l'annulation de
l'ordonnance, sans examen des chances de succès de l'appel sur le fond. Il
appartiendra au premier juge de fixer une audience durant laquelle
chaque partie sera entendue.
- a) En définitive, l'appel doit être admis et l'ordonnance
entreprise annulée. La cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il
statue à nouveau après avoir entendu les parties lors d’une audience
tenue à bref délai.
b) En vertu de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne
sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge
du canton si l'équité l'exige. Il se justifie de faire application de cette
disposition en l'espèce, où la décision attaquée doit être annulée parce
que le premier juge a violé le droit d'être entendu des deux parties en
s’abstenant de les convoquer à une audience. Par conséquent, les frais
judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être
arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat et
l'avance de frais de 1’200 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée (cf.
art. 111 al. 2 CPC) (CACI 10 septembre 2013/461 c. 3b).
c) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’appelant ayant agi
sans l’assistance d’un avocat, aucun frais n’étant d’ailleurs mis à sa
charge.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais de 1'200 fr. (mille deux cents francs)
effectuée par l’appelant A.Q.________ lui est restituée.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 21 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patricia Michellod (pour B.Q.),
-M. A.Q..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;
-
SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, M. [...].
La greffière :