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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 19 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a ordonné à A., sous la
menace de la peine prévue par l’article 292 du Code pénal pour
insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à B., dans
les dix jours dès réception de cette ordonnance, l’entier des effets
personnels de cette dernière qui se trouvent encore au domicile conjugal,
soit en particulier ses vêtements, bijoux, affaires de sport, sacs de voyage,
médicaments, nécessaire de toilette, maquillage, dossiers et classeurs
personnels ainsi que professionnels, et son ordinateur (I), ordonné à
A., sous la menace de la peine prévue par l’article 292 du Code
pénal pour insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à
B., dans les dix jours dès réception de cette ordonnance, l’entier
des effets personnels de l’enfant [...], née le [...] 2003, qui se trouvent
encore au domicile conjugal, soit en particulier ses vêtements, affaires de
sport, médicaments, nécessaire de toilette, une partie de ses jeux, CD et
DVD, ainsi que son passeport français, son permis B et le chien [...] (II), dit
que cette ordonnance est rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance que
contrairement à ce que soutenait l’intimé, l’on peinait à croire que son
épouse ait pu partir du domicile conjugal dans l’urgence en emportant
avec elle l’entier de ses effets personnels ainsi que ceux de sa fille, de
sorte qu’il se justifiait qu’A.________ restitue à B.________ tout ce qui
consistait en des effets personnels parmi les biens indiqués dans la liste
du 22 janvier 2015. Il n’y avait en effet aucune raison que l’intimé garde la
possession de ces biens. S’agissant des vêtements de l’enfant [...], peu
importe qu’ils ne fussent, comme le soutenait l’intimé, plus à sa taille, dès
lors que c’était à l’intéressée d’en juger. Quant à son lit, il était en très
mauvais état, de sorte qu’il apparaissait plus adéquat que la requérante
en rachète un neuf pour l’enfant. Par ailleurs, quand bien même la
requérante disposait déjà du passeport américain de [...], il n’y avait
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aucune raison que l’intimé conserve le passeport français de cette
dernière dans la mesure où il n’avait pas la garde de sa fille. Il en allait de
même de son permis B, que ce document soit encore valable ou non, la
mère devant présenter ce document aux autorités compétentes pour
pouvoir récupérer le permis C de [...]. En ce qui concernait finalement le
chien [...], celui-ci avait été inscrit au nom de [...], qui y semblerait par
ailleurs très attachée, de sorte qu’il paraissait justifié qu’elle puisse en
bénéficier. Les lapins pouvaient en revanche être conservés par
A.. Finalement, le premier juge a indiqué qu’au surplus, la
répartition des autres biens et effets figurant sur la liste du 22 janvier
2015 établie par la requérante se ferait dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial des parties, respectivement de leurs rapports
patrimoniaux.
B. a) Par acte du 29 mai 2015, remis à la poste le même jour,
A., agissant sans l’intermédiaire d’un avocat, a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, et subsidiairement à sa réforme aux
chiffres I et II de son dispositif en ce sens que les conclusions de la requête
du 20 février 2015 soient rejetées. Il sollicitait par ailleurs diverses
mesures d’instruction ainsi que l’effet suspensif à son appel.
b) L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais requise à
hauteur de 600 francs.
c) Par ordonnance du 15 juin 2015, le juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif.
d) Dans sa réponse du 10 août 2015, B.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de
l’ordonnance entreprise.