Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Bertholet
Art. 6 CEDH, 29 Cst
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G., à
Commugny, contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2015 par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelant d'avec B.G., à Nyon, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 28 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte a confirmé les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 18 décembre 2014 (I), ainsi libellés:
"I. CONFIE la garde sur l'enfant S.G., née le [...] 2003, à sa mère, B.G.;
II.a) DIT que l'exercice du droit de visite d'A.G. sur son enfant S.G.
s'exercera désormais par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les
deux parents;
b) DIT que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire,
détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies
aux autorités compétentes;
c) DIT que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point
Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites;",
confié au Service de protection de la jeunesse une curatelle d'assistance
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur de l'enfant S.G. (II), dit qu'A.G.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
de 2'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
B.G., dès et y compris le 1
er
janvier 2015 (III), rendu cette
ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a constaté qu'il ressortait de tous les
rapports des intervenants sociaux et médicaux au dossier ainsi que des
propos mêmes de l'enfant S.G. que cette dernière était en grande
souffrance et vivait très mal le conflit familial, que les professionnels
avaient observé qu'A.G. exerçait une sorte d'emprise sur son
épouse et sa fille, avec présence de maltraitance, essentiellement
psychologique, et que les parties s'étaient d'ores et déjà entendues sur la
mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique ayant pour objectif
d'évaluer les compétences parentales. Il a considéré qu'il apparaissait
absolument impératif et urgent de confier la garde de l'enfant à sa mère
-
3 -
afin de pouvoir l'extraire de la manipulation exercée par son père et
compte tenu du souhait constant de l'enfant de vivre avec sa mère. Le
juge de première instance a estimé que la prudence imposait de suivre les
recommandations des professionnels tendant à l'exercice d'un droit de
visite surveillé, par l'intermédiaire de Point Rencontre. Il a encore estimé
qu'il se justifiait d'octroyer au SPJ un mandat de curateur d'assistance
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC lui permettant de suivre l'évolution
de l'enfant et des parties et de signaler, le cas échéant, toute complication
ou amélioration en parallèle au déroulement de l'expertise
pédopsychiatrique à mettre en œuvre. Le premier juge a examiné la
situation financière des parties et a considéré que B.G.________ était en
mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen de 3'062 fr. 50, qu'il se
justifiait qu'A.G.________ continue en l'état à puiser dans son patrimoine
pour entretenir son épouse et sa fille et qu'il convenait de fixer à 2'200 fr.
le montant dû par ce dernier à son épouse pour permettre à cette dernière
de couvrir ses dépenses incompressibles ainsi que celles de l'enfant, dès
le 1
er
janvier 2015.
B.Par acte du 9 février 2015, remis à la poste le même jour,
A.G.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant,
avec suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (II). A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de son
dispositif en ce sens que la garde sur l'enfant S.G. soit attribuée à son
père, la mère bénéficiant d'un libre et large droit de visite et, à défaut
d'entente entre les parents, d'un droit de visite usuel (III), que le chiffre II
du dispositif soit supprimé (IV), que B.G.________ contribue à l'entretien de
sa fille par le régulier versement d'une pension de 2'000 fr., payable
d'avance le 1
er
de chaque mois, en mains de l'appelant, dès et y compris
le 1
er
janvier 2015 (V), que B.G.________ soit exhortée à entreprendre sans
délai une thérapie psychiatrique (VI) et que la prénommée soit exhortée à
entreprendre avec l'appelant une médiation familiale au sens de l'art. 297
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (VII).
Subsidiairement à ses conclusions III à VII, l'appelant a conclu à la réforme
du dispositif de l'ordonnance en ce sens qu'une garde alternée d'une
-
4 -
semaine sur deux sur l'enfant S.G. soit instituée (VIII), que le chiffre II du
dispositif soit supprimé (IX) et que le chiffre III du dispositif soit supprimé,
aucune contribution d'entretien n'étant due de part et d'autre (X). Enfin,
subsidiairement à ses conclusions VIII à X, il a conclu à la réforme du
dispositif de l'ordonnance en ce sens que l'appelant bénéficie d'un libre et
large droit de visite et, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel (XI) et
à ce que le chiffre II du dispositif soit supprimé (XII).
L'appelant a requis la production de sept pièces.
Par ordonnance du 11 février 2015, le juge délégué de la Cour
de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la
procédure d'appel.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars
2015, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
suspendu avec effet immédiat le droit de visite d'A.G.________ sur sa fille
S.G. (I) et dit que cette ordonnance était valable jusqu'à droit connu
ensuite de l'audience fixée au 2 avril 2015 (II).
Dans sa réponse du 26 mars 2015, B.G.________ a conclu au
rejet de l'appel. L'intimée a produit un bordereau de pièces à l'appui de sa
réponse.
Par requête adressée le 1
er
avril 2015 au juge délégué de la
Cour de céans, l'appelant a conclu, avec suite de frais, par voie de
mesures provisionnelles, à l'annulation de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 20 mars 2015 par le premier juge (I), à ce
qu'il soit dit que les relations personnelles entre l'enfant S.G. et chacun de
ses parents seront réexaminées et précisées en cours d'instance (II), à ce
que le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 28 janvier 2015 soit supprimé (III) et à ce qu'un
curateur soit immédiatement nommé pour représenter les intérêts de
l'enfant prénommée dans le cadre de la présente procédure (IV). A l'appui
de cette requête, il a requis l'assignation et l'audition du Dr N.________,
-
5 -
l'assignation et l'audition de sa fille et la production de deux pièces. Il a
produit un bordereau de pièces.
Le 2 avril 2015, la présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a tenu une audience, lors de laquelle
A.G.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 20 mars 2015. Le premier juge a informé les
parties qu'eu égard à la requête déposée par A.G.________ devant le juge
délégué de la Cour d'appel civile, elle n'instruirait pas la question du droit
de visite jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par ce magistrat.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté
la requête de mesures superprovisionnelles formée par A.G.________ à
l'audience précitée.
Par écriture du 2 avril 2015 adressée au juge délégué de la
Cour de céans, l'appelant a conclu à ce que l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 20 mars 2015 soit immédiatement rapportée.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le président de la Cour de
céans, pour le Juge délégué absent, a constaté que celui-ci n'était pas
compétent pour traiter la requête déposée le 1
er
avril 2015 dès lors que,
dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, les faits
nouveaux devaient faire l'objet d'une nouvelle requête et d'une nouvelle
décision devant l'autorité de première instance. Il a déclaré irrecevable
l'écriture du 2 avril 2015 pour l'hypothèse où elle devait constituer un
appel contre le refus de rapporter l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 20 mars 2015.
Par courrier du 10 avril 2015, l'appelant a invité le président de
la Cour de céans à reconsidérer la situation et à donner suite à sa requête
du 1
er
avril 2015 ainsi qu'aux réquisitions qui l'assortissaient et,
subsidiairement, à rendre une décision sujette à recours.
-
6 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante B.G., née [...] le [...] 1965, de nationalité
américaine, et l'intimé A.G., né le [...] 1963, de nationalité
française, se sont mariés le [...] 1999 à Garches (Hauts-de-Seine France).
Une enfant, S.G., née le [...] 2003 à Chelsea (Kensington and
Chelsea, Angleterre), est issue de cette union.
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale
formée le 9 octobre 2014 devant le président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, B.G.________ a conclu notamment à ce que la
jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde sur
l'enfant S.G. lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite usuel soit fixé en
faveur d'A.G.________ et à ce que celui-ci contribue à l'entretien des siens
par le versement d'un montant mensuel de 10'000 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
octobre 2014.
Le 14 octobre 2014, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après ORPM) de
l'Ouest vaudois, a fait part de la situation préoccupante de l'enfant S.G. au
premier juge, ensuite du signalement qu'il avait reçu le 23 septembre
2014 de la Dresse B., pédiatre à Nyon. Le SPJ s'est dit très inquiet
de cette situation et a ainsi sollicité du premier juge qu'il intervienne le
plus rapidement possible afin de déterminer provisoirement le lieu de vie
de l'enfant et l'attribution du droit de garde.
Dans sa réponse du 3 novembre 2014, A.G. a conclu,
principalement, au rejet des conclusions de la requête du 9 octobre 2014
et, reconventionnellement, à ce que la garde sur l'enfant S.G. lui soit
confiée, à ce qu'un droit de visite usuel soit fixé en faveur de B.G.________,
à ce que celle-ci contribue à l'entretien de sa fille par le versement d'un
montant de 2'000 fr., la première fois dès la séparation effective, mais au
-
7 -
plus tard dès le 1
er
mars 2015, et à ce que la jouissance du domicile
conjugal lui soit attribuée.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 6 novembre 2014, le premier juge a procédé à l'audition des
parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que d'Y.G.,
mère de l'intimé, en qualité de témoin. La requérante a déposé des
déterminations et a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête
du 9 octobre 2014. D'entente avec les parties, l'instruction a été
suspendue afin de pouvoir procéder, en particulier, à l'audition de l'enfant
S.G..
L'enfant prénommée a été entendue par le premier juge en
date du 12 novembre 2014.
Par courrier du 1
er
décembre 2014, le SPJ, OPRM de l'Ouest
vaudois, a informé le premier juge de l'évolution de la situation, ensuite de
ses entretiens avec S.G. le 20 novembre 2014, ainsi qu'avec les parties le
26 novembre 2014. Le SPJ a ainsi exposé que la situation s'aggravait de
semaine en semaine et qu'il restait fortement inquiet quant à l'état
psychologique de S.G. dans ce contexte de vie. Au vu de la dégradation de
la situation, il a sollicité la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique sur les compétences parentales des parties.
Par courrier du 10 décembre 2014, le SPJ a transmis au
premier juge le rapport médical du Dr N. du 9 décembre 2014,
médecin responsable du SPEA, Secteur psychiatrique Ouest. Il a sollicité
du premier juge qu'il ne le transmette pas aux parties, "ceci afin d'éviter
que S.G. subisse d'éventuelles représailles".
Lors de la reprise d'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale du 18 décembre 2014, l'intimé a, d'entrée de cause, pris
des conclusions supplémentaires, tendant à exhorter la requérante à
entreprendre sans délai une thérapie psychiatrique, à exhorter la
requérante à entreprendre avec l'intimé une médiation familiale,
-
8 -
conformément à l'art. 297 al. 2 CPC, à ordonner à la requérante de
déposer dans les 48 heures au greffe du Tribunal les passeports français
et américain de l'enfant S.G. et à interdire à la requérante, sous la menace
des sanctions pénales de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), de quitter le territoire helvétique avec l'enfant
prénommée, à défaut de consentement préalable de l'intimé.
La requérante a adhéré à la première de ces conclusions et a
requis qu'on lui donne acte de ce qu'elle avait déjà entrepris cette
thérapie depuis novembre 2014. Elle a conclu au rejet des autres
conclusions.
Le SPJ, dont les représentants, à savoir R.________ et E.,
assistants sociaux pour la protection des mineurs, ont également été
entendus à l'audience, a conclu à l'instauration pour l'intimé d'un droit de
visite médiatisé, par l'intermédiaire de Point Rencontre, à l'intérieur des
locaux uniquement, et à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative
au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Il a produit le rapport d'intervention de la
police cantonale vaudoise du 18 novembre 2014.
L'intimé a requis la production du rapport médical du Dr
N.; le premier juge a refusé de lui en donner copie.
Les parties ont signé une convention partielle à teneur de
laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée
(I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'intimé, à charge pour
celui-ci d'en payer le loyer et les charges (lI) et de mettre en œuvre une
expertise pédopsychiatrique auprès du SPEA de Prangins, afin d'évaluer
leurs capacités parentales respectives, les frais d'expertise étant assumés
par moitié par chacune d'elles (III). Le premier juge a ratifié séance
tenante cette convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale.
La requérante a conclu, par voie de mesures
superprovisionnelles, à ce que la garde sur l'enfant S.G. lui soit confiée et
-
9 -
à ce que le droit de visite de l'intimé sur sa fille soit fixé conformément
aux recommandations du SPJ, à savoir au Point Rencontre.
L'intimé a conclu au rejet de la requête précitée et a requis à
son tour que ses propres conclusions correspondantes soient ordonnées à
titre d'extrême urgence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18
décembre 2014, le premier juge a en particulier confié la garde sur
l'enfant S.G. à sa mère (I) et dit que l'exercice du droit de visite de l'intimé
sur sa fille s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par
mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement (Il a).
Par ordonnance du 19 décembre 2014, le premier juge a rejeté
les conclusions prises par voie d'extrême urgence par l'intimé lors de
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre
3.Par acte du 19 décembre 2014, l'intimé a notamment requis,
par voie de mesures superprovisionnelles, qu'un curateur au sens de l'art.
306 al. 2 CC soit désigné en faveur de l'enfant S.G., en la personne de Me
[...], à Nyon, ou de Me [...], à Morges.
Par ordonnance du 22 décembre 2014, le premier juge a rejeté
la requête précitée, au motif que les conditions pour ordonner, à titre de
mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation à forme de
l'art. 306 al. 2 CC n'étaient pas remplies.
Dans ses déterminations du 5 janvier 2015, la requérante a
conclu au rejet de la requête tendant à l'institution d'une mesure de
curatelle de représentation.
4.Dans ses déterminations écrites valant plaidoiries du 5 janvier
2015, la requérante a conclu à la confirmation des chiffres I à III de la
-
10 -
convention passée entre les parties lors de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2014, à l'attribution à la
requérante de la garde sur l'enfant S.G., à l'exercice du droit de visite de
l'intimé par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour
une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents, et au paiement par l'intimé d'une
contribution à l'entretien en faveur des siens d'un montant de 4'000 fr. par
mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès
le 1
er
janvier 2015.
5.Le 20 septembre 2014, la Dresse B.________ a signalé la
situation de l'enfant S.G. au SPJ. A l'appui de son signalement, elle a
produit un rapport complémentaire concernant l'enfant prénommée.
Dans son signalement, la Dresse B.________ a indiqué que les
propos tenus par S.G. et sa mère l'inquiétaient, que cette dernière
semblait se trouver dans une relation d'emprise dans son couple et qu'elle
avait peur de quitter son mari par crainte des conséquences possibles sur
elle et sa fille.
Dans son rapport complémentaire, la Dresse B.________ a
exposé avoir suspecté un problème anxio-dépressif chez l'enfant depuis le
début de son suivi, puis avoir observé la présence de peurs phobiques
depuis mai 2014. Le 29 août 2014, elle a rencontré la requérante à la
demande de cette dernière. Celle-ci lui aurait alors confié être très
préoccupée par l'anxiété grandissante de S.G. et la présence de
symptômes de tristesse importants chez cette dernière. L'enfant aurait dit
avoir eu envie de mourir et de partir de la maison. La requérante lui a
signalé une situation familiale très difficile à domicile avec maltraitance
psychologique de la part de l'intimé, comportant violences verbales,
dénigrement systématique de la mère devant l'enfant, dénigrement de
l'enfant elle-même, critiques permanentes et harcèlement moral. Dans ces
circonstances et au courant de la dépression post-natale de la requérante,
-
11 -
la Dresse B.________ avait suggéré à cette dernière de consulter un
psychiatre, ainsi qu'un pédopsychiatre pour l'enfant. Le médecin rapporte
ensuite avoir rencontré S.G. seule le 18 septembre 2014. L'enfant,
informée des inquiétudes de sa mère, aurait dit d'emblée et spontanément
que son père la frappait régulièrement, soit environ une fois par semaine
depuis un an, qu'il criait beaucoup à la maison, que sa mère pleurait
souvent et qu'elle avait très peur de son père, celui-ci étant par ailleurs
systématiquement en train de la surveiller, ce qu'elle ressentait comme
une intrusion. S.G. aurait aussi indiqué que son père lui parlait mal, qu'il la
dénigrait constamment et qu'il la forçait à faire des choses qui lui faisaient
peur. Elle a confié avoir parfois si peur de son père qu'elle en avait mal au
ventre. Elle a déclaré qu'elle se sentait souvent triste et qu'elle avait
l'envie de "partir très loin, très loin de la maison, ne plus être là, partir là
où on ne peut plus me trouver". Elle a aussi confirmé avoir eu des idées
noires, des idées de mort qu'elle n'avait toutefois plus actuellement. S.G. a
enfin fait part de son envie d'avoir un autre père, comme celui de ses
amies, et de pouvoir vivre comme les autres.
Par courrier du 14 octobre 2014, trois intervenants du SPJ, à
savoir E.________ et R., ainsi que K., cheffe de l'ORPM de
l'Ouest, ont transmis le signalement qui précède au premier juge. Ils ont
expliqué avoir rencontré la famille en date du 7 octobre 2014; les parties
ont déclaré avoir une approche éducative diamétralement opposée et
l'intimé a fait part de différents griefs à l'encontre de son épouse. Quant à
S.G., avec laquelle le SPJ a échangé seule, il est rapporté ce qui suit:
"Cette dernière était extrêmement tendue, apeurée et elle regardait
constamment à droite et à gauche lorsqu'elle s'exprimait. Elle parlait à voix
basse. Nous lui avons demandé pourquoi elle s'exprimait de cette manière. S.G.
nous a dit qu'elle ne voulait pas être entendue par son père. Selon elle, ce
dernier se servirait de ses déclarations pour lui hurler dessus le soir et faire des
reproches à sa mère. S.G. nous a demandé de garder le secret de ses
déclarations par peur de représailles. Elle nous a dit que son père se levait très
tôt le matin et il se couchait très tard le soir afin de l'empêcher de rentrer en
contact avec sa mère. Aussi, S.G. nous a dit être surveillée à tout moment. Son
père fouille son journal intime, regarde sur son "Kindle" les vidéos qu'elle stocke
et elle dit ne plus supporter lorsque son père lui crie dessus en l'insultant. Elle
nous a dit être à bout et avoir envie de quitter le domicile. S.G. a également
affirmé souffrir de voir sa mère être rabaissée à longueur de journée et n'accepte
plus de la voir pleurer.
Lorsque les hurlements de son père deviennent trop fréquents, elle s'enferme
dans sa chambre et met sur ses oreilles son casque de musique.
-
12 -
Nous avons évoqué la séparation des parents. S.G. a dit qu'elle souhaitait
fortement vivre avec sa mère et qu'elle ne voulait pas vivre avec son père".
Dans une attestation établie le 30 octobre 2014 à la demande
de l'intimé, la Dresse B.________ a indiqué n'avoir en sa possession aucun
constat établissant d'éventuelles maltraitances physiques et a ajouté que
lors de son entretien avec l'enfant S.G. le 18 septembre 2014, un examen
physique ne montrant aucune trace suspecte (pas d'hématome ni de
blessure) avait été réalisé.
Dans son rapport d'intervention du 18 novembre 2014, la
police cantonale vaudoise a indiqué être intervenue au domicile des
parties sur appel de la requérante. Il ressort du rapport que l'enfant S.G.,
avec laquelle l'intervenant avait discuté, avait expliqué que son père était
oppressant et dégradant envers sa mère et manipulateur avec elle. Elle
avait également déclaré que la situation était tellement pesante pour elle
qu'elle en perdait le sommeil.
Dans son rapport d'intervention du 18 novembre 2014, le Dr
D., médecin urgentiste auprès de [...], à Begnins, intervenu au
domicile des parties pour évaluer la situation ensuite d'un appel de la
police, a retenu comme diagnostic pour la requérante une anxiété
d'origine conjugale sans signe de violence physique, relevant toutefois que
cette dernière était bien consciente et orientée dans le temps et dans
l'espace. Il lui a recommandé de voir un psychiatre et/ou un conseiller
conjugal.
Par courrier du 1
er
décembre 2014, les trois intervenants du
SPJ ont transmis au premier juge les informations relatives à l'évolution de
la situation de S.G.. Il en ressort notamment ce qui suit:
"Entretien avec S.G., seule, au SPJ le jeudi 20 novembre 2014
Le mercredi 19 novembre 2014, Mme B.G. nous a téléphoné et elle a
sollicité un entretien d'urgence en présence de S.G.. Nous avons eu un entretien
avec S.G., seule, au SPJ, le jeudi 20 novembre 2014. Lors de cette rencontre, S.G.
nous a dit avoir assisté, en partie, à la dispute de ses parents. Selon elle, son
père aurait poussé sa mère et l'aurait tirée en arrière. S.G. nous a dit avoir eu
peur et elle a décidé de quitter la maison pour se réfugier chez une amie.
-
13 -
Ensuite, elle a entendu sa mère crier, pleurer et appeler la police (selon S.G., la
police est intervenue au domicile le mardi 18 novembre 2014 et un dépôt de
plainte a été déposée [sic] par Mme B.G.). S.G. nous a dit qu'elle
souhaitait vivre avec sa mère. Son père lui achète tout ce qu'elle veut et elle
nous a dit qu'elle sentait très bien qu'il voulait « l'acheter » pour la persuader de
vivre auprès de lui. S.G. nous a dit que son père essayait de la persuader
d'oublier ce qu'elle avait dit dans les autres entretiens, à savoir, qu'il avait été
maltraitant avec elle. S.G. nous a également affirmé que son père lui reprochait
d'avoir parlé aux professionnels, pour ce faire, et selon S.G., M. A.G. lui
aurait montré les différents courriers du SPJ.
Aussi, nous avons abordé avec S.G. le dépôt de plainte du 7 novembre 2014 de
M. A.G.________ à la police [...]. Selon elle, ce jour-là, elle faisait un gâteau au
citron et elle voulait elle-même le démouler. Sa mère voulait l'aider avec un
couteau. S.G. ne voulant pas, elle s'est rendue dans le bureau de son père. S.G.
dit que sa mère est montée peu après. Tout était calme. Par contre, lorsque sa
mère a cogné à la porte et que son père a ouvert la porte, Mme B.G.________
avait un couteau dans les mains. Selon S.G., son père s'est mis à crier et il s'est
servi de cet incident pour aggraver la situation. S.G. dit que son père a menti sur
toute la « ligne ». Sa mère n'a jamais eu l'intention de la menacer avec un
couteau. Selon elle, la scène était calme, détendue et sa mère s'exprimait
calmement.
Entretien avec Mme B.G., au SPJ le 26 novembre 2014
Ensuite, nous avons demandé à S.G. de sortir et nous avons entendu Mme S.G..
Selon elle, Monsieur l'aurait poussée 3 fois et l'aurait tapée sur l'épaule. Madame
nous a dit que la situation s'était empirée à la maison. Selon elle, M. A.G.
contrôlerait tous ses faits et gestes. Mme B.G.________ nous a dit que son mari
avait condamné le téléphone. La dispute a commencé lorsqu'elle a décidé de
brancher une prise lui permettant d'accéder à internet.
Puis, nous avons revu S.G. en présence de sa mère. Nous lui avons dit que nous
devions avertir son père de l'entretien avec elle et sa mère. S.G. s'est mise en
colère et elle était paniquée à l'idée que son père sache qu'elle avait quitté
l'école sans l'accord de son père. Elle a confié avoir très peur de la réaction de
M. A.G.________ à son encontre et pour sa mère. Selon S.G., son père répète à
longueur de journée que sa mère est folle et incapable de s'occuper d'elle. Elle a
dit aussi qu'elle ne voulait plus parler aux adultes. Elle en voulait à sa mère
d'avoir, sur son conseil, confié son « mal-être » à la Dresse B.. Elle a dit
que son père n'arrêtait pas dire [sic] que la situation s'était aggravée à cause de
ses confidences à la pédiatre et au SPJ.
Entretien avec M. A.G. au SPJ, le 26 novembre 2014
L'objectif de cette rencontre était de parler de l'intervention de la police du mardi
18 novembre 2014. M. A.G.________ commence l'entretien en nous demandant s'il
peut enregistrer la conversation. M. B.G.________ nous retrace une partie
historique de la situation. Selon lui, Madame l'aurait menacé en octobre 2014 de
l'accuser d'abus sexuel, si elle n'obtenait pas la garde de S.G.. De plus, selon lui,
3 médecins (la Dresse B., pédiatre, le Dr D. de [...] qui est
intervenu le 18 novembre 2014 et le médecin de famille) auraient diagnostiqué
chez Mme B.G.________ une personnalité dépressive nécessitant des soins
médicaux.
Ensuite, nous demandons à M. A.G.________ de nous expliquer les raisons qui ont
amené la police à intervenir au domicile le 18 novembre 2014. Selon lui,
Mme B.G.________ était ce jour-là en pleine crise obsessionnelle. Depuis 3 jours,
Madame n'était pas dans un état serein. Elle aurait essayé de brancher et
débrancher 7 fois la prise du téléphone dans le l'espoir [sic] de se connecter à
internet. Lorsque M. A.G.________ a voulu s'interposer pour la calmer, selon lui,
-
14 -
Madame l'aurait poussé violemment. M. A.G.________ déplore l'intervention de la
police au domicile. S.G. a assisté à toute la scène, selon lui et elle en reste
fortement perturbée. Monsieur dit avoir choisi la méthode « douce » en se
rendant au poste de police afin de ne pas déstabiliser davantage S.G..
Selon M. A.G.________, S.G. commence à se rendre compte de la vérité et elle se
rapproche davantage de lui.
[...]"
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions dont la valeur, capitalisée selon l'art.
92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de
la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.a) Les 1
er
et 2 avril 2015, l'appelant a déposé devant le juge
délégué de céans respectivement une requête de mesures provisionnelles
et une requête de mesures d'extrême urgence.
b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de
l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
c) A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le CPC ne prévoit
ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures
superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265
al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 16 ad art. 273 CPC). En effet, la procédure prévue à l'art. 265 al.
-
16 -
2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un
réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre
cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées).
Il s'ensuit qu'en tant que l'appelant conclut, par voie de
mesures provisionnelles et d'extrême urgence, à l'annulation de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 mars 2015 par
le premier juge, ses requêtes doivent être considérées comme un appel
formé à l'encontre de l'ordonnance précitée et être déclarées irrecevables
eu égard à la jurisprudence précitée. L'appelant ne saurait en effet
contourner cette dernière par le dépôt d'une requête de mesures
provisionnelles et/ou superprovisionnelles.
d) Par ailleurs, il apparaît à la lecture de la requête du 1
er
avril
2015 que les faits qui la fondent sont nouveaux, s'étant produits en mars
-
17 -
CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC).
b) Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation
du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure
et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction
précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). Portant sur la question
de l'attribution du droit de garde, la fixation du droit de visite et celle du
montant de la contribution en faveur de l'enfant – mineure – du couple, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC.
c) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. Selon la
jurisprudence de la Cour de céans, ces exigences s'appliquent également
aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelant a requis la production de sept pièces à
l'appui de son appel, en mains de l'intimée, du Dr N.________ et du Point
Rencontre. Eu égard au considérant suivant, il n'y a pas lieu d'y donner
suite.
-
18 -
4.a) L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu
du fait que l'existence du rapport établi le 9 décembre 2014 par le Dr
Y.G., rapport qui a été transmis au premier juge par le SPJ, n'a été
portée à sa connaissance qu'au cours des débats tenus le 18 décembre
2014 et que sa requête tendant à ce qu'il puisse librement consulter ce
rapport avant de faire valoir ses moyens a été rejetée par le premier juge.
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale du
droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite,
et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF
126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi
notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance
de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au
tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où
elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 133 I 100 c. 4.3; ATF
132 I 42 c. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur
le jugement à rendre.
Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle. Sa
violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond. Il convient ainsi d'examiner
ce grief avant tout autre (ATF 137 I 195 c. 2.2; ATF 135 I 279 c. 2.6.1).
c) En l'espèce, le premier juge n'a pas donné connaissance
aux parties du rapport établi le 9 décembre 2014 par le Dr N.,
suivant à cet égard une suggestion du SPJ de ne pas transmettre ce
rapport aux parties "afin d'éviter que S.G. ne subisse d'éventuelles
représailles". Il apparaît cependant que le premier juge s'est fondé sur ce
-
19 -
rapport pour statuer sur l'attribution du droit de garde ainsi que sur la
fixation d'un droit de visite en faveur de l'appelant. Il ressort en effet de
l'ordonnance querellée que "[e]n ce qui concerne le droit de visite de
l'intimé, le SPJ a indiqué qu'au vu de la teneur du rapport du Dr N.________
notamment, il lui apparaissait que celui-ci ne pouvait en l'état s'exercer
que de manière surveillée, soit par l'intermédiaire de Point Rencontre. Au
vu de tout ce qui précède, la prudence impose de suivre les
recommandations des professionnels et de confirmer le chiffre Il de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014,
fixant le droit de visite d'A.G.________ sur sa fille par l'intermédiaire de
Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de deux heures, à
l'intérieur des locaux". L'appelant n'ayant pas pu prendre connaissance de
ce rapport et s'exprimer à son propos, alors même que le premier juge
s'est tout particulièrement fondé sur ce rapport notamment pour statuer
sur l'instauration d'un droit de visite surveillé, il y a lieu de considérer que
son droit d'être entendu n'a pas été respecté. Cette violation manifeste du
droit d'être entendu de l'appelant justifie à elle seule l'annulation de
l'ordonnance, sans examen des chances de succès de l'appel sur le fond.
5.a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et
l'ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir transmis le rapport
du Dr N.________ du 9 décembre 2014 aux parties et donné à celles-ci
l'occasion de s'exprimer à propos de ce rapport.
L'annulation, en raison d'un vice formel, de l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2015 replace les
parties dans la situation juridique qui existait immédiatement avant cette
ordonnance, à savoir sous le régime de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 18 décembre 2014, étant toutefois précisé que
ces mesures ont été modifiées par ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 20 mars 2015 par le premier juge.
b) En vertu de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne
sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge
-
20 -
du canton si l'équité l'exige. Il se justifie de faire application de cette
disposition en l'espèce, où la décision attaquée doit être annulée parce
que le premier juge a violé le droit d'être entendu des deux parties en ne
leur communiquant pas le rapport du Dr N.________ du 9 décembre 2014.
Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1
CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la
charge de l'Etat et l'avance de frais de 600 fr. fournie par l'appelant lui
sera restituée (cf. art. 111 al. 2 CPC) (CACI 10 septembre 2013/461 c. 3b).
c) Les dépens de deuxième instance seront compensés (art.
107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance est annulée et le dossier de la cause est
renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède dans le
sens des considérants.
III. Les requêtes des 1
er
et 2 avril 2015 sont irrecevables.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L'avance de frais de 600 fr. (six cents francs) effectuée par
l'appelant lui est restituée.
-
21 -
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Lei Ravello (pour A.G.),
-Me Patricia Michellod (pour B.G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
-
22 -
La greffière :