Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
Genève, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 12 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec L., à Yvonand, requérante, la Juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 23 janvier 2015, A.Z.________ a formé appel
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 12 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec L..
Par prononcé du 9 février 2015, la Juge déléguée de céans a
accordé à A.Z. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
23 janvier 2015 et a désigné Me Youri Widmer en qualité de conseil
d’office.
b) L.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à
cet effet.
c) Lors de l'audience d'appel du 24 mars 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal, définissant les
modalités du droit de visite de l’appelant sur les enfants B.Z.,
C.Z. et D.Z.________ et fixant la contribution due par l’appelant
pour l’entretien des siens.
d) Par prononcé du 24 mars 2015, la Juge délégué a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire à L.________ avec effet au 23 janvier
2015 et a désigné Me Christine Raptis en qualité de conseil d’office.
2.La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des
enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu’elle a les
effets d’une décision entrée en force, (art. 241 al. 2 CPC), elle met fin à la
procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC).
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
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judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d’un tiers et arrêtés à 400 fr. compte tenu de l’accord intervenu (art. 65 al.
2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront répartis en équité entre les parties à concurrence
de 200 fr. pour l’appelant et de 200 fr. pour l’intimée et laissés à la charge
de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu
l’issue et la nature du litige, les dépens seront compensés.
4.a) Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
du 24 mars 2015 avoir consacré huit heures au dossier, ses débours se
montant à 139 fr., y compris ses frais de vacation à hauteur de 120 francs.
Ce décompte peut être admis de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.03]), l'indemnité de Me Youri Widmer doit être fixée à
1’440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
débours par 19 fr. et la TVA sur le tout par 126 fr. 30, soit 1’705 fr. 30 au
total.
b) Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations
du 24 mars 2015 avoir consacré huit heures et trente minutes au dossier,
ses frais et débours se montant à 252 fr. 10. Ce décompte peut être admis
en ce qui concerne le temps consacré au mandat, si bien que l’indemnité
de Me Christine Raptis doit être arrêtée à 1'530 fr. pour ses honoraires.
Ses débours seront indemnisés à concurrence de 50 fr., un forfait de 120
fr. lui étant en outre alloué pour ses frais de vacation. Son indemnité
d’office sera ainsi arrêtée à 1'700 fr., TVA par 136 fr. en sus, soit 1'836 fr.
au total.
c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
s t a t u a n t à h u i s c l o s :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l’union conjugale, la convention signée par les parties à
l’audience du 24 mars 2015, dont la teneur est la suivante :
« I. L'exercice du droit de visite de A.Z.________ sur ses
enfants B.Z., né le [...] 2011, C.Z., né le
[...] 2012 et D.Z.________, né le [...] 2014 s'exercera de la
manière suivante :
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pour les trois enfants, un jour par semaine à 07 h. 30
en fonction du planning de A.Z.________ du matin à 07h.
30 jusqu'à 14 h. 00, les passages se faisant à la Gare
Cornavin, ou
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pour les deux aînés, du jeudi à 07 h. 30 au vendredi à
14 h. 00 en fonction du planning de A.Z..
II. L'exercice de ce droit de visite s'effectuera sous la
surveillance de Mme [...], pour adresse [...], [...], [...].
III. A.Z. s'engage à produire à l'intimée son planning
dès réception, soit deux semaines à l'avance.
IV. A.Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une contribution d'entretien
mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs),
allocations familiales en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de L.________ dès le 1
er
avril 2015. »
II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.Z.________ et à
200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée L.________, sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. Dit que les dépens de deuxième instance sont compensés.
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IV. Fixe l'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil de
l'appelant, à 1'705 fr. 30 (mille sept cent cinq francs et trente
centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Christine
Raptis, conseil de l’intimée, à 1'836 fr. (mille huit cent trente-
six francs), TVA et débours compris.
V. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
VI. Raye la cause du rôle.
VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Youri Widmer (pour A.Z.),
-Me Christine Raptis (pour L.) .
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
Le greffier :