Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 273 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...],
intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 26 janvier 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
D., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 janvier 2015 adressé pour notification aux parties le même jour et reçu
par le conseil de l’intimé le 27 janvier 2015, la Vice-présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Vice-présidente) a
rappelé la convention partielle signée le 10 décembre 2014 par les parties,
ratifiée le même jour pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices
de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. Les parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation effective est
intervenue le 16 septembre 2014;
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à
D.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges;
III. Parties conviennent de mettre en vente le véhicule Peugeot 308
VD [...];
IV. Les parties s’engagent à ne pas vendre les autres biens
communs du couple (télévision, etc.);
V. D.________ s’engage à remettre à H.________ par
l’intermédiaire de [...] les objets suivants:
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un grand écran Samsung avec ses accessoires et son
carton;
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un ordinateur de bureau HP qui se trouve à la cave;
-
une imprimante blanche qui se trouve à la cave;
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les effets personnels restant à la cave;
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les roues d’hiver et les outils de la voiture;
VI. H.________ s’engage à ne pas s’approcher du domicile conjugal sis
[...] à [...] dans un périmètre de 300 mètres;
VII. H.________ s’engage à ne pas contacter et approcher son épouse
de quelque manière que ce soit;
VIII. La garde de [...], né le [...] 2013, est confiée à D.. » (I);
La Vice-présidente a également dit que l’exercice du droit de
visite d’H. sur son fils [...], né le [...] 2013, s’exercera par
l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de
six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
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fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision
judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par
courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), révoqué le chiffre VI
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 septembre
2014 (IV), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
d’un mandat d’enquête, sa mission consistant à examiner les capacités
éducatives des parents et à faire toutes propositions quant à l’exercice du
droit de visite d’H.________ sur son fils [...] (V), révoqué l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 2 octobre 2014 (VI), révoqué le
chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
12 novembre 2014 (VII), astreint H.________ à contribuer à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de D., d’un montant
de 1200 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 16 septembre
2014, pro rata temporis (VIII), révoqué le chiffre XI de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 16 septembre 2014 (IX), fixé
l’indemnité du conseil d’office de D., allouée à Me Habib Tabet, à
7’344 fr. 20, TVA et débours compris, pour la période du 15 septembre au
10 décembre 2014 (X), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité
allouée à son conseil d’office (XI), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XII) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (XIII).
En droit, le premier juge a en substance considéré, s’agissant
des questions litigieuses en appel, qu’il ne se justifiait plus que le droit de
visite d’H.________ sur son fils se déroule exclusivement à l’intérieur des
locaux de Point Rencontre, ses compétences parentales n’ayant pas été
remises en cause, que, toutefois, étant donné le conflit important existant
entre les parties, il y avait lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de prévoir que le
passage de celui-ci d’un parent à l’autre se fasse par l’intermédiaire de
Point Rencontre et que, dans la mesure où ce régime était provisoire, il
convenait de charger le SPJ d’un mandat consistant à examiner les
modalités du droit de visite et à faire toutes propositions utiles à ce sujet.
Le premier juge a également relevé qu’il n’existait aucun indice véritable
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au dossier qui permettait de supposer que l’intimé avait l’intention de
quitter le pays en emmenant l’enfant vivre en Tunisie et que, par
conséquent, les craintes d’enlèvement exprimées par la mère n’étaient
pas fondées et qu’il ne se jusitifiait pas non plus d’instaurer un droit de
visite surveillé. De même, le premier juge a considéré qu’il n’existait
aucun risque concret d’enlèvement de l’enfant par sa mère et qu’une
interdiction de quitter le territoire constituait une mesure de protection
disproportionnée. Enfin, le premier juge a appliqué la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution
d’entretien due par H.________ en faveur des siens. Il a en particulier
retenu un revenu mensuel net de 4'769 fr. 35 pour H.________ et de 3'899
fr. 40 pour D., ainsi que des charges à hauteur de 2'413 fr. 15,
correspondant à 1'200 fr. de base, 680 fr. de loyer, 203 fr. 15 de prime
d’assurance-maladie et 330 fr. au titre de frais de transport, pour le
premier, et des charges de 3'304 fr. 90, correspondant à 1'350 fr. de base,
170 fr. de base mensuelle pour l’enfant, 1'390 fr. de loyer et 394 fr. 90 de
primes d’assurance-maladie, pour la seconde. Compte tenu de la
répartition de l’excédent à raison de 60% pour le parent gardien et 40%
pour le parent non gardien, le premier juge a arrêté la contribution
d’entretien due par H. à 1'200 fr. par mois, allocations familiales
en sus.
B.Par acte du 6 février 2015, accompagné d’un bordereau de dix
pièces, H.________ a formé appel contre le prononcé précité, en prenant les
conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Admettre l’Appel
Puis statuant à nouveau,
II. Maintenir les chiffres IV, IX, X, Xl et XIII du Prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal
d’Arrondissement le 26 janvier 2014,
III. Annuler le chiffre I, VI, VI et VIII de la convention partielle signée
le 10 décembre 2014 dans le sens où ces mesures ne sont plus
justifiées.
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IV. Dire que les parties s’autorisent à vivre séparément pour une
durée déterminée jusqu’à fin septembre; étant précisé que la
séparation effective est intervenue le 16 septembre 2014.
V. Annuler le chiffre Il, III, VII, VIII du Prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal
d’arrondissement le 26 janvier 2014
VI. Dire que la garde de l’enfant [...] est confiée à ses deux parents,
étant toutefois précisé que l’enfant sera réputé domicilié au domicile
de sa mère, D.,
VII. Dire que la contribution à l’entretien de l’enfant [...] sera
partagée à part égale entre les parents, selon leur revenu
disponible.
VIII. Dire que l’autorité parentale sur l’enfant [...], né le [...] 2013, est
confiée conjointement aux deux parents H. et D..
IX. Astreindre D. à consulter H.________ avant tout décision
important concernant l’enfant [...] (sic) (santé, garderie, éducation
religieuse, scolarité, voyage avec l’enfant, lieu de résidence de
l’enfant...)
X. Dire que D.________ percevra de son employeur les allocations
familiales, pour l’enfant [...] et en reversera la moitié à H..
Xl. Astreindre D. à ne pas quitter le territoire Suisse avec son
enfant [...], sans informer H.;
si le séjour à l’étranger dépasse les 5 jours par mois, D.
demande une autorisation écrite du (sic) H.________ et du service de
protection de la jeunesse (SPJ).
Subsidiairement :
XII. A défaut d’une garde partagée, un libre droit de visite s’exercera
par H.________ sur son fils [...]. A défaut d’entente, le droit de visite
s’exercera trois fois trois heures durant la semaine à convenir
d’entente entre les parents, quatre heures durant le weekend
A défaut d’entente, H.________ aura son fils auprès de lui, à charge
pour lui d’aller le chercher là où se trouve et de l’y ramener:
a. le lundi de 18h à 21h
b. le mercredi de 17 h à 20h
c. le Vendredi de 18h à 21h
d. Dimanche de 14 h à 18h
XIII. H.________ bénéficiera en outre, à défaut d’accord, d’un droit de
visite sur l’enfant [...] d’un week-end sur deux, soit le samedi matin
à 11h30 jusqu’au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances.
XIV. Astreindre H.i à contribuer à l’entretien de D.
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en main de D.________, d’un
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montant de Fr. 630.- (six-cent trente francs), allocations familiales
en sus. »
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.D., née le [...] 1983, et H., né le [...] 1986, se
sont mariés le [...] 2010 en Tunisie. Ils sont les parents d’un enfant, [...],
né le [...] 2013.
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VII. Interdiction est faite à H.________ de contacter (SMS, téléphone,
etc.) et/ou d’approcher à moins de 100 mètres la requérante
D., sous la menace, en cas d’insoumission, de l’amende
prévue à l’article 292 CP.
VIII. H. est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 1‘500.- (mille
cinq cents francs), sous réserve d’amplification allocations familiales
en sus, dès le 1
er
juillet 2014. ».
Elle a également conclu, à titre de mesures
superprovisionnelles, à ce que l’expulsion de l’intimé soit ordonnée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, le Président a notamment autorisé les époux à vivre
séparément pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal à l’épouse (Il) confié la garde sur l’enfant [...] à sa mère
(V) – le père pouvant exercer son droit de visite par l’intermédiaire de
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (VI) – et ordonné à l’époux
de verser tous les premiers du mois, dès et y compris le 1 octobre 2014,
sur le compte bancaire de l’épouse, un montant de 1’500 fr., allocations
familiales en sus, à valoir sur les contributions d’entretien qui seront fixées
dans la décision à intervenir de mesures protectrices de l’union conjugale
(Xl).
Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 2
octobre 2014, l’intimé a conclu à ce qu’il soit donné interdiction à l’épouse
de quitter le territoire suisse et à ce qu’il puisse exercer son droit de visite
deux fois deux heures durant la semaine et quatre heures durant le week-
end.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, le Président a notamment interdit à l’épouse de sortir ou de
faire sortir du territoire suisse l’enfant [...] sous la commination de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal (I).
Dans son procédé écrit du 24 octobre 2014, l’intimé a pris les
conclusions suivantes :
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«I. Autoriser les époux D.________ et H.________ à vivre séparés pour
une durée déterminée de trois mois.
II. Astreindre D.________ et H.________ à entreprendre une démarche
de thérapie familiale et de médiation.
III. Confier une garde partagée de l’enfant commun [...], né le [...]
2013, aux époux D.________ et H..
Dans le cas échéant, pourra s’apparenter à un très libre et très large
droit de visite pour le parent non gardien, à convenir d’entente avec
le parent gardien.
A défaut d’entente, le parent non gardien aura son enfant auprès de
lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouvera et de l’y
ramener:
a. Quatre fois deux heures durant la semaine.
b. Quatre heures durant le weekend.
IV. Confier un mandat d’évaluation des conditions d’existence de
l’enfant [...] au Groupe Evaluation du Service de protection de la
jeunesse, avec pour mission de formuler toutes propositions quant à
l’octroi de la garde et aux modalités du droit aux relations
personnelles du parent non gardien.
V. Interdire à D. de sortir ou de faire sortir du territoire
suisse l’enfant [...], né le [...] 2013, sous la commination de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP.
VI. Interdire à toute personne tierce à (sic) visiter librement notre
enfant, a fortiori en milieux (sic) ouvert; et habiter avec lui. Selon les
modalités qui seront précisées en cours d’instance.
VII. la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à convenir
entre les époux. ».
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable à la forme.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige
est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces
produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le
juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, dans la mesure de
leur utilité. L’appelant a notamment produit la copie d’un bail à loyer qu’il
a conclu le 4 février 2015 portant sur la location d’un appartement de 3,5
pièces à [...] à partir du 1
er
février 2015 pour un loyer de 1'445 fr., charges
comprises. Il a également produit un extrait d’un échange de courriels
daté du 5 décembre 2014 dont il ressort en particulier que la sous-location
de l’appartement loué par l’appelant à [...] devait prendre fin le 31 janvier
2015. La copie du contrat de sous-location entre l’appelant et [...], avec
l’indication que ce contrat expirerait au plus tard le 1
er
octobre 2015, y est
jointe.
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et,
cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140).
Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit
non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore –
sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter
un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn.
11 s. ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime
d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des
propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2
e
édition, n. 76 ad art. 317 CPC).
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En l’espèce, l’appelant a déposé au total quatorze conclusions
en appel à l’encontre du prononcé rendu le 26 janvier 2015 par la Vice-
présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il
convient en premier lieu d’en examiner la teneur et de déterminer si elles
sont admissibles ou non.
La conclusion I, relative à l’admission de l’appel, et la
conclusion II, tendant au maintien des chiffres IV, IX, X, XI et XIII du
prononcé querellé sont recevables.
La conclusion III, tendant à l’annulation des chiffres I, VI, VII et
VIII de la convention partielle signée le 10 décembre 2014 par les parties
aux débats doit être rejetée. En effet, si l’appel est en soi recevable, il doit
être limité, s’agissant d’une convention, aux vices du consentement (art.
279 CPC ; cf. Tappy, ad art. 279 nn. 8 et 28 pp. 1111 et 1115). L’appelant
ne démontrant pas qu’il était dans l’erreur ou victime d’une lésion, voire
d’une crainte fondée, la conclusion III doit être rejetée.
La conclusion IV, tendant à ce que la séparation des parties
soit prononcée pour une durée déterminée et la conclusion VI, portant sur
la garde de l’enfant, supposent l’admission de la conclusion III. Celle-ci
étant rejetée, la conclusion IV doit l’être également.
La conclusion VIII, relative à l’autorité parentale, est sans
objet, dès lors que celle-ci subsiste pour les deux parents ex lege tant que
la séparation perdure. De même, la conclusion IX, tendant à astreindre
l’intimée à consulter l’appelant avant toute décision importante
concernant l’enfant, est également sans objet à ce stade de la procédure.
Dès lors que le chiffre IV, attribuant la garde de l’enfant à
l’intimée doit être maintenu, la conclusion X, tendant à ce que celle-ci
reverse la moitié des allocations familiales perçues à l’appelant est sans
objet.
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Ainsi, seule la conclusion V, qui tend à l’annulation de la mise
en œuvre du Point Rencontre dans le cadre de l’exercice du droit de visite
de l’appelant sur son fils, à la réintroduction de l’interdiction pour l’intimée
de déménager avec son fils (correspondant aussi à la conclusion XI) et à la
modification de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de
siens (correspondant également à la conclusion XIV subsidiaire) mérite
d’être examinée.
3.a) L’appelant conclut tout d’abord, s’agissant du droit de
visite, à ce que la mise en œuvre du Point Rencontre soit annulée, arguant
en substance que ce système le prive d’un contact régulier avec son fils et
rompt la stabilité relationnelle existante entre lui et son fils.
En l’espèce, il faut partir du principe que les parents sont
adéquats vis-à-vis de leur enfant. Le premier juge n’a d’ailleurs pas remis
en doute cet élément. Cela étant, le magistrat précédent a également
relevé qu’un important conflit divisait les parties et les empêchait de
communiquer sereinement concernant l’enfant, raison pour laquelle il a
estimé qu’il était dans l’intérêt de celui-ci que le droit de visite de
l’appelant se déroule par l’intermédiaire de Point Rencontre. La solution
préconisée par le premier juge paraît, en l’état, être la plus bénéfique pour
l’enfant, dès lors qu’elle présente l’avantage évident de limiter les
contacts entre époux et permet un passage de l’enfant d’un parent à
l’autre dans un milieu neutre. Au demeurant, l’appelant ne conteste pas la
mise en œuvre du SPJ dans le but d’évaluer les capacités éducatives des
parents et de faire toutes propositions quant à l’exercice du droit de visite
de l’appelant sur son fils. Il est exclu, à l’heure actuelle, de précipiter les
choses, étant précisé que le droit aux relations personnelles de l’appelant
sur son fils est garanti. Il y a donc lieu de maintenir le statu quo.
Partant, les conclusions XII et XIII doivent être rejetées.
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b) L’appelant conclut ensuite à ce que l’interdiction faite à
l’intimée de déménager avec son fils soit réintroduite, sans toutefois
alléguer en quoi cette mesure serait adéquate.
En l’espèce, l’intimée a la garde de son fils et, comme l’a
relevé le premier juge, aucun risque concret d’enlèvement de l’enfant n’a
pu être établi, l’intimée ayant au demeurant déclaré aux débats qu’elle
renonçait à son projet de séjourner deux semaines par mois en France. Le
magistrat précédent a également relevé qu’aucun élément au dossier ne
justifiait d’ordonner une interdiction de quitter la Suisse et de priver ainsi
l’intimée de rendre visite à sa famille avec son fils et qu’une telle
interdiction constituerait une mesure de protection disproportionnée.
L’analyse du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée en appel.
Les conclusions V et XI doivent par conséquent être rejetées.
c) L’appelant conclut enfin à ce que le montant de la
contribution d’entretien fixée à sa charge en faveur des siens soit réduit à
630 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il invoque en particulier un
fait nouveau, soit le paiement d’un loyer plus élevé (1’445 fr. au lieu de
680 fr.), et reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération
les frais liés au droit de visite, à hauteur de 150 fr. par mois.
S’agissant du loyer, on relèvera que si l’appelant a produit en
appel des pièces indiquant, d’une part, qu’il a pris à bail un appartement
de 3,5 pièces à compter du 1
er
février 2015 pour un loyer de 1'445 fr. et,
d’autre part, que la sous-location de l’appartement qu’il loue à [...] pour un
loyer de 1'680 fr. a pris fin le 31 janvier 2015, cela ne démontre toutefois
pas encore qu’il a résilié le bail du second appartement et qu’il ne l’a pas
sous-loué à nouveau à compter du 1
er
février 2015. Au demeurant,
l’intention, certes louable de l’appelant, d’emménager dans un
appartement susceptible d’accueillir son fils est une décision prématurée
puisqu’en l’état, seules des visites limitées au Point Rencontre soit de
mise.
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18 -
Concernant les frais liés au droit de visite, on relèvera qu’il se
justifie de prendre en compte un montant de 150 fr. à ce titre lorsque le
parent non gardien exerce un droit de visite usuel. Dès lors que l’appelant
exerce un droit de visite à raison de deux fois par mois pour une durée de
six heures, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte de
ce montant dans les charges de l’appelant.
Partant, le grief soulevé par l’appelant, mal fondé, doit être
rejeté.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.
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19 -
IV. L’arrêt motivé est exéutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 10 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-Mme D..
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :