Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à Romanel-sur-
Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 30 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.X., née Z.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 10 juin 2016, A.X., appelant, a fait appel de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
L’avance de frais d’un montant de 600 fr. a été effectuée par
l’appelant le 6 juillet 2016.
Le 15 août 2016, B.X., intimée, a déposé une réponse.
Par prononcés des 3 et 16 août 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 10 juin 2016 pour l’appelant et au 15 août 2016 pour
l’intimée.
Lors de l'audience d'appel du 26 août 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I.A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
B.X., la première fois le 1
er
septembre 2016, d’une pension
alimentaire, allocations familiales éventuelles en plus, d’un montant
de 1'850 francs.
II.B.X. donne quittance à A.X.________ du versement
des pensions alimentaires jusqu’à la pension du mois d’août 2016 y
compris.
III.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour l'appelant et laissés – provisoirement (cf. infra, consid. 5) – à la
charge de l’Etat eu égard à la décision sur l’assistance judiciaire (art. 122
al. 1 let. b CPC). L’avance de frais d’un montant de 600 fr. sera restituée à
l’appelant (art. 118 al. 1 let. a CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 8 heures et 12 minutes au dossier et un montant de 122 fr.
à titre de frais et débours. Le temps indiqué sous les rubriques « mémoire
d’appel » (3:15) et « correction appel, courrier TC » (1:00), soit au total 4
heures et 15 minutes, est manifestement exagéré. Il convient de le réduire
à 3 heures et 30 minutes, compte tenu de la connaissance du dossier de
première instance par le conseil d’office et de la relative simplicité de la
seule question à traiter. En outre, il ne sera pas tenu compte des rubriques
« opérations de clôture » (1:00) et « CAC TC » (0:15), la première faisant
partie des frais généraux qui n’ont pas à figurer dans la liste des
opérations relatives à l’assistance judiciaires (CACI 14 janvier 2016/16 ;
CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377) et la seconde
ayant déjà été comptabilisée sous la rubrique « correction appel, courrier
TC ». Au surplus, les autres rubriques sont maintenues. En définitive, on
retiendra au total 6 heures et 12 minutes d’activité d’avocat, si bien qu’au
tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yvan Guichard doit être fixée à
1'116 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 122 fr. et la TVA sur
le tout par 99 fr. 05, soit 1’337 fr. 05 au total.
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Dans sa liste d’opérations, le conseil de l’intimée a indiqué
avoir consacré 5 heures et 10 minutes au dossier et un montant de 133 fr.
à titre de frais et débours, ce qu’il y a lieu d’admettre. Au tarif horaire de
180 fr., l’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 930 fr.,
montant auquel s’ajoutent les débours par 133 fr. et la TVA sur le tout par
85 fr. 05, soit 1’148 fr. 05 au total.
5.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant A.X., sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Yvan Guichard, conseil de l'appelant
A.X., est arrêtée à 1'337 fr. 05 (mille trois cent trente-
sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l’intimée B.X., née Z., est arrêtée à 1’148 fr. 05
(mille cent quarante-huit francs et cinq centimes), TVA et
débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Yvan Guichard (pour A.X.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.X., née Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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6 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :