1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.029775-142060
662
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2014
Présidence de M. BATTISTOLO, juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 163 et 176 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 6 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
O., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 6 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse
O.________ par le versement d’une pension mensuelle de 590 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de O.________, dès le 1
er
juillet 2014 (I), fixé l’indemnité du conseil d’office de O.________ (II), dit que
la bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, de rembourser cette indemnité, mise à la charge de l’Etat
(III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré
l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’assurer
aux époux la conservation du train de vie antérieur à leur séparation, dès
lors que la préservation du minimum vital de l’intimé le permettait.
Partant, il a estimé qu’une contribution d’entretien mensuelle de 590 fr.,
correspondant au solde disponible de l’intimé, devait être versée à la
requérante depuis le 1
er
juillet 2014, date depuis laquelle il n’avait plus
participé à l’entretien de la requérante.
B.a) Par acte du 17 novembre 2014, F.________ a interjeté appel
à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de dépens, à
la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution
d’entretien n’est mise à sa charge. Il a en outre requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Par mémoire de réponse du 8 décembre 2014, O.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par
F.________ et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a produit un
certificat médical et a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par
les pièces du dossier :
- O., née le [...] 1990, de nationalité brésilienne, et
l’intimé F., né le [...] 1988, de nationalité kosovare, se sont mariés
le 15 janvier 2013 à Lausanne.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.Le 18 juillet 2014, les époux rencontrant des difficultés
conjugales depuis plusieurs mois, la requérante a déposé devant la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la
présidente) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dont
les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes :
« I. Admettre la présente requête.
II. Ordonner vie séparée, pour une durée indéterminée, des
époux O.________ et F., mariés à Lausanne le [...] 2013.
III. Dire que la jouissance de l’ancien appartement conjugal au
[...], à [...], est attribuée exclusivement à O., à charge
pour elle de régler les loyers et frais inhérents à cette
occupation.
IV. Dire que, pour la durée de la séparation, F.________
contribuera à l’entretien de O.________ par le régulier
versement, mensuellement et d’avance, d’une pension de Fr.
1'000.-, dès le 1
er
juillet 2014. »
3.a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 13 octobre 2014, en présence des parties. La conciliation a
été tentée et a abouti comme suit :
« I. Les époux F.________ et O., conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective
datant du 29 janvier 2014.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis au [...] à [...], est
attribuée à O., qui en assumera le loyer et les
charges. »
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b) A cette audience, l’intimé a, pour le surplus, conclu au rejet
de la conclusion IV de la requérante.
4.La situation financière des parties se présente comme il suit :
a) La requérante a obtenu un diplôme de communication et de
journalisme au Brésil. Ce titre ne lui permettant pas de trouver en Suisse
un emploi correspondant à sa formation, elle a entamé durant l’année
académique 2012/2013 des études de médecine à l’université de [...]
qu’elle a interrompues en octobre 2013. Par la suite, elle a exercé à temps
partiel un emploi d’hôtesse publicitaire auprès de la société [...] AG par
lequel elle a réalisé, pour l’année 2013, un revenu net de 9'278 fr. 80 et,
pour les cinq premiers mois de l’année 2014, un revenu mensuel moyen
net de 1'261 fr. 93, émargeant à l’aide sociale pour le surplus. A compter
du mois d’octobre 2014, la requérante a commencé une formation
d’infirmière à temps complet auprès de [...] à [...], percevant directement
de l’école une indemnité mensuelle de 400 fr., dès la fin du mois d’octobre
- La requérante a pour le surplus également demandé une bourse
d’étude auprès de l’Office cantonal des bourses.
Depuis la séparation des époux, la requérante demeure au
domicile conjugal, dont le loyer mensuel s’élève à 910 fr., charges
comprises. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 161 fr., déduction faite
des subsides. Les frais relatifs aux études entreprises par la requérante
sont retenus à hauteur de 200 francs.
Compte tenu d’une base mensuelle selon les lignes directrices
LP de 1'200 fr., les charges incompressibles de la requérante s’élèvent à
2'471 francs.
Au vu du revenu mensuel net de 400 fr. qu’elle réalise, le
budget de O.________ présente ainsi un déficit de 2'071 francs.
b) L’intimé est actuellement au chômage et perçoit à ce titre
des indemnités journalières pour un montant mensuel net de l’ordre de
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2'735 francs. Ses charges mensuelles comprennent la base mensuelle de
1'200 fr. en application des lignes directrices LP. Il réside pour l’heure chez
son frère et lui verse un montant de 400 fr. à titre de participation au
loyer. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 212 francs. Il rembourse en
outre, à hauteur de 174 fr. par mois, un crédit de 8'000 fr., contracté
pendant la vie commune des parties et qui a servi à l’achat d’un véhicule
et au paiement de vacances au Brésil.
Compte tenu d’un revenu mensuel de 2'735 fr. et de charges
incompressibles totalisant 2'136 fr., F.________ présente un disponible de
599 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève
de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
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c) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
d) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les références citées).
En l’espèce, l’intimée a produit une pièce nouvelle, soit un
certificat médical établi le 1
er
décembre 2014 par [...], docteur en
psychiatrie et psychothérapeute FMH, qui rapporte que celle-ci s’est
présentée à deux reprises à son cabinet au mois de février 2014. Dès lors
que le certificat médical porte sur des faits antérieurs à l’ordonnance
entreprise, il n’est pas recevable sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC,
l’intimée n’exposant pas les raisons qui le rendraient admissible.
En outre, le fait nouveau allégué par l’appelant concernant sa
prétendue obligation de devoir désormais trouver un nouveau logement
dès lors que son frère ne veut plus de lui dans son appartement est
recevable au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Ce fait ne pourra toutefois pas
être retenu, à défaut d’être prouvé.
-
7 -
2.a) L’appelant soutient que le droit pour un époux de voir son
train de vie maintenu à l’issue de la séparation ne vaudrait pas lorsque la
vie commune entre les époux a duré à peine plus d’une année. Pour
l’appelant, il serait au surplus injuste et choquant de le contraindre à
verser une pension dès lors que l’intimée bénéficierait d’une capacité de
gain supérieure à la sienne.
b) Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre
de mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art.
163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque
des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en
considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC),
le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux
frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la
suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la
vie commune, puor l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il
y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65,
qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art.
163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ;
ATF 137 III 385 c. 3.1).
La prise en considération de ces critères ne signifie pas pour
autant que le juge des mesures protectrices puisse trancher, même sous
l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet d’un éventuel
procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser
à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu
d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1 ;TF 5A_502/2010
du 25 juillet 2011 c. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993 ; TF
5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf. ; TF 5A_522/2011 du 18
janvier 2012 c. 4.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 c. 6.3.3). Le principe
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du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des
mesures provisionnelles ou des mesures protectrices. De même, à lui seul,
le fait que l’épouse dispose d’un disponible après couverture de son
minimum vital n’est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012
c. 4.3). De même encore, l’absence de perspectives de réconciliation ne
justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d’entretien (TF
5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1, SJ 2014 I 245 ; TF 5A_445/2014
du 28 août 2014 c. 4.2).
Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie
commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il s’agit d’un
principe général qui s’applique indépendamment de la méthode de
fixation de la pension TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1 ; ATF 137
III 102 c. 4.2.1.1).
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1;
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c.
2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF
5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre
2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).
-
9 -
c) En l’espèce, le premier juge a considéré que les études
effectuées par l’intimée constituaient un projet commun des époux lors de
leur vie commune, cette dernière ayant déjà entamé des études lors de
l’année académique 2012/2013, soit au moment du mariage des parties.
Appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l’excédent, il a estimé, dès lors que la préservation du minimum vital de
l’appelant le permettait, que l’intimée avait droit à une contribution
d’entretien de la part de son époux afin de lui permettre de conserver son
train de vie antérieur et de poursuivre ainsi ses études.
d) Dès lors que le principe du clean break ne trouve pas
application en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale,
l’appelant ne peut pas valablement soutenir que la courte durée de la vie
commune puisse constituer un motif pour ne pas contribuer à l’entretien
de son épouse.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, les parties avaient
manifestement convenu que l’intimée poursuive ses études durant le
mariage. En conséquence, l’appelant ne peut prétendre que l’intimée
dispose d’une capacité de gain supérieure à la sienne, dès lors que la
répartition des tâches et des ressources conclue par les époux au sens de
l’art. 163 al. 2 CC constitue l’élément sur lequel le juge doit se fonder pour
fixer la contribution due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.
3.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
Les requêtes d’assistance judiciaire formées par l’appelant et
l’intimée sont admises, dès lors que les conditions fixées par l’art. 117 CPC
sont remplies tant pour l’un que pour l’autre. Le bénéfice de l’assistance
judiciaire lui sera octroyé dans la mesure d’une exonération des frais
judiciaires et de la désignation d’un défenseur d’office en la personne de
Me Jean-Pierre Bloch, pour l’appelant, et de Me Olivier Carré, pour
l’intimée.
-
10 -
L’appelant et l’intimé seront astreints à verser chacun une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2014 en
mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application
de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Jean-Pierre
Bloch a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours
dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 3 heures et
30 minutes de travail ainsi que les 50 fr. de débours sont admis. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 684 fr.
40, soit 630 fr. plus 50 fr. 40 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 54
fr., TVA comprise, soit au total 738 fr. 40.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Olivier Carré a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 2 heures et 33 minutes de
travail ainsi que les 20 fr. de débours sont admis. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 495 fr. 70, soit 459
fr. plus 36 fr. 70 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 21 fr. 60, TVA
comprise, soit au total 517 fr. 30.
Les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les
frais judiciaires de deuxième instance, fixés pour l’appelant à 600 fr. (art.
65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5] ; art. 122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l’Etat.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’appelant ayant succombé à son appel, des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis à sa charge en faveur de
l’intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC).
-
11 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour
l’appelant F.________ à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à F.________
en ce qui concerne les frais judiciaires et l’assistance d’un
avocat.
V. F.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
décembre 2014, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
VI. L’indemnité d’office de Me Bloch, conseil de l’appelant, est
arrêtée à 738 fr. 40 (sept cent trente-huit francs et quarante
centimes), TVA et débours compris.
VII. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à O.________
en ce qui concerne les frais judiciaires et l’assistance d’un
avocat.
VIII. O.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
décembre 2014, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
-
12 -
IX. L’indemnité d’office de Me Carré, conseil de l’appelant, est
arrêtée à 517 fr. 30 (cinq cent dix-sept francs et trente
centimes), TVA et débours compris.
X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
XI. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée O.________ la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
XII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 30 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour F.)
-Me Olivier Carré (pour O.)
-
13 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :