1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.018561-141468
533
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Chéserex, intimé, contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.X., à Crassier, requérante, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 14 juillet 2014, les parties ont signé une convention partielle,
ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles convenaient de vivre
séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance du
domicile conjugal à A.X., à charge pour lui d’en payer les frais.
3.La situation financière des parties est la suivante :
a) B.X. travaille à 70 % auprès de [...]. Son salaire
mensuel net est de 8’128 fr. 10, soit 8'805 fr. 45 treizième salaire inclus,
auquel s’ajoutent 700 fr. de frais de représentation forfaitaires, ce qui fait
9’505 fr. 45. Elle perçoit 1'000 fr. de revenus locatifs bruts d’un immeuble
à St-Cergue acquis avant le mariage, dont les charges sont prises en
-
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compte dans son budget. Son revenu mensuel net s’élève donc à 10'505
fr. 45. B.X.________ reçoit également 460 fr. par mois à titre d’allocations
familiales.
Ses charges mensuelles sont les suivantes jusqu’au 31 août
2014 :
-
minimum vital (Madame)1'350.00
-
loyer2’650.00
-
assurance ECA meubles (Crassier) (82.20 : 12)6.85
-
assurance ménage et RC privée 2013-14 (600.50 : 12) 50.05
-
impôts (ICC + IFD 2014)1’267.65
-
taxe forfaitaire « déchets » 2014 (137.60 : 12)11.45
-
frais électricité 2013-2014 (120 : 3)40.00
-
assurance maladie 2014 (Madame)428.95
-
franchise + quote-part 10 % 2013183.35
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leasing622.50
-
service automobile plaque 2014 (403.20 : 12)33.60
-
assurance RC véhicule 2014 (1’694.32 : 12)141.20
-
entretien véhicule 201491.45
-
essence (avril 2013-mars 2014)369.60
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assurance TCS 2014 (93 : 12)7.75
-
assurance protection juridique 2014 (420 : 12)35.00
-
Billag 2013-2014 (155.05: 11)14.10
-
téléréseau 2014 (208.35 : 2)104.20
-
téléphone103.65
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frais de papier (elco) 2013-2014 (419.75 : 12)35.00
-
frais relatifs aux enfants
-
assurance maladie 2014 (C.X.________)169.85
-
assurance maladie 2014 (D.X.________)155.85
-
frais de garde C.X.________355.65
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frais de garde D.X.________1097.60
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sport (natation) 2013-2014 C.X.________ (380 : 12)31.65
-
sport (natation) 2013-2014 D.X.________ (300 : 12)25.00
-
activité musicale 2013-2014 C.X.________ (410 : 6)68.30
-
5 -
-
activité musicale D.X.________ 2013-2014 (410 : 6)68.30
-
charges pour l’immeuble de St-Cergue
-
intérêts hypothécaires 2013 (10’739.31 : 12)894.95
-
assurance ECA bâtiment 2014 (338.25 : 12)28.20
-
assurance RC bâtiment 2014 (471.15 : 12) 39.25
Total10'480.95
Le budget mensuel d’B.X.________ présente ainsi un excédent
de 24 fr. 50 (10'505 fr. 45 – 10'480 fr. 95).
Depuis le 1
er
septembre 2014, les frais de garde des enfants
s’élèvent à 900 fr. au lieu de 1'453 fr. 25 (cf. infra, c. 2d/bb), de sorte que
les charges s’élèvent à 9'927 fr. 70 (10'480 fr. 95 – 553 fr. 25) et
l’excédent à 577 fr. 75 (10'505 fr. 45 – 9'927 fr. 70).
b) A.X.________ travaille pour le compte de la société [...].
Selon le décompte du mois de mars 2014, il réalise un salaire mensuel net
de 7'278 fr. 25. Toutefois, le certificat de salaire de l’année 2013 indique
un revenu annuel net de 99’276 fr., soit 8’273 fr. par mois. Il perçoit 3'000
fr. de revenus locatifs bruts d’un immeuble qu’il possède à Chéserex, dont
les charges sont prises en compte dans son budget. Son revenu mensuel
net est donc de 11'273 francs. Depuis le 1
er
avril 2014, il fait ménage
commun avec une nouvelle compagne.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
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minimum vital (Monsieur)850.00
-
loyer (4’000 : 2)2’000.00
-
assurance ménage et RC privée50.05
-
Billag 2013-2014 (462.40 : 12 : 2)19.30
-
téléréseau 2014 (206.70 : 2 : 2)51.70
-
électricité 2012-2013 (1’938.09 : 12 : 2)80.75
-
téléphone100.00
-
taxe déchets 2012 (75 : 12)6.25
-
assurance maladie 2014505.65
-
6 -
-
frais non remboursés par l’assurance maladie16.00
-
TCS 2014 (93 + 103 : 12)16.35
-
assurance RC véhicule 2014 (967.80 : 12)80.65
-
taxe automobile 2014 (720 : 12)60.00
-
assurance moto et taxe automobile112.00
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essence100.00
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3
e
pilier 2013 (2’500 : 12)208.35
-
frais relatifs aux enfants
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minimum vital (C.X.________)200.00
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minimum vital (D.X.________)200.00
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sport (ski) C.X.________ 2014 (207.57 : 12)17.30
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sport (ski) D.X.________ 2014 (415.43 : 12)34.60
-
charges liées à la propriété de Chéserex
-
intérêts hypothécaires 2013 (1'735 : 6)289.15
-
évacuation/épuration des eaux 2012 (244.65 : 12)20.40
-
eau 201327.70
-
assurance RC bâtiment 2014 (154 : 12)12.85
-
impôt foncier 2013 (315 : 12)26.25
-
droit de superficie 2012-2013 (2’371.70 : 12)197.65
-
frais de bois de chauffe 2013 (340 : 12)28.35
-
assurance bâtiment ECA 2014 (23.5 : 12 + 362.75 : 12) 32.20
-
assurance ménage ECA 2014 (94.10 : 12)7.85
-
frais de ramonage 2012 (146.90 : 12)12.25
-
impôts (ICC + IFD 2014) 1'800.00
Total7'163.60
Le budget mensuel de A.X.________ présente ainsi un excédent
de 4'109 fr. 40 (11'273 fr. – 7'163 fr. 60).
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
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procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est de 10'000 fr.
au moins, l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile
statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
2.a) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les
frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont
couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée
de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite
supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 c. 3b ; TF
5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet
2010 c. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors
inopportune ; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du
train de vie (ATF 115 II 424 c. 2), méthode qui implique un calcul concret
(TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). Bien que la maxime inquisitoire
soit applicable également à la contribution d'entretien du conjoint (art.
272 CPC), cela ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer
et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de
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rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1 ; TF
5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4 ; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c.
5.4 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2).
b) En l’espèce, la méthode appliquée pour le calcul de la
contribution d’entretien, soit le train de vie durant le mariage, n’est pas
critiquée. Le poste de charges forfaitaire que le premier juge a intitulé
« minimum vital » – et que les parties ne remettent pas non plus en cause
– inclut donc toutes les charges concrètes non alléguées en première
instance (alimentation, vêtements, linge, soins corporels, entretien du
logement, vacances, loisirs des parents, etc.).
c) L’appelant critique plusieurs postes de charges le
concernant.
aa) L’appelant soutient qu’il faut prendre en compte ses frais
d’essence par 530 fr. et l’amortissement de son véhicule par 1'930 francs.
A l’instar de son épouse, il y a lieu de retenir les 756 km qu’il parcourt
chaque mois pour aller à son travail (18 km x 2 trajets x 21 jours), soit 100
fr. par mois (pour une consommation de 7,5 litres pour 100 km à 1 fr. 80
litre, soit 13 fr. 50 pour 100 km : 756 x 13 fr. 50 / 100). Les frais
d’amortissement de la voiture et de la moto (cf. infra, c. 2c/bb) ne sont
pas pris en compte, car ils ne servent pas à l'entretien, mais à la
constitution du patrimoine, et ne doivent pas être déboursés mois après
mois comme pour les frais de leasing (TF 5A_508/2011 du 21 novembre
2011 c. 4.2.3 ;TF 5A_890/2013 du 22 mai 2014 c. 5.2).
bb) L’appelant établit qu’il a produit un contrat d’achat de
moto et non un contrat de vente (P. 131 du bordereau du 18 juin 2014). Il
y a lieu d’ajouter les frais d’assurance (902 fr. 65) et la taxe de circulation
(439 fr.) (P. 133 et 134 du bordereau du 18 juin 2014), soit 112 fr. par
mois ([902 fr. 65 + 439 fr.] / 12).
cc) Les frais de repas hors domicile n’ont pas été allégués en
première instance et ne sont pas établis.
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dd) L’argument de l’appelant selon lequel sa charge fiscale
sera plus élevée au vu de son nouveau revenu locatif est partiellement
pertinent, dans la mesure où le loyer perçu de 3'000 fr. va remplacer la
valeur locative brute de 10'976 fr. par an (déclaration d’impôts 2012). Il
convient de tenir compte d’une charge fiscale estimée à 1'800 fr. par mois
au lieu des 1'545 fr. 20 retenus par le premier juge.
ee) L’appelant ne prouve pas que les frais d’électricité et de
chauffage électrique seraient supérieurs à ceux retenus.
ff) Les frais d’entretien de la propriété de Chéserex ne sont
pas établis. Aucuns frais d’entretien n’ont d’ailleurs été retenus pour la
propriété de l’intimée.
gg) Les primes d’assurance-ménage ont été alléguées en
première instance, de sorte qu’il y a lieu d’en prendre compte. En
l’absence de preuve de leur montant, il sera retenu le même montant que
l’intimée, à savoir 50 fr. 05.
hh) Contrairement à son épouse, l’appelant n’a pas allégué les
frais de papier en première instance et il ne les établit pas non plus.
d) L’appelant critique aussi plusieurs postes de charges de
l’intimée.
aa) A titre liminaire, on relèvera que les griefs de l’appelant
relatifs à l’égalité de traitement avec son épouse sont dûment traités dans
le cadre de l’examen des divers postes litigieux dans son budget.
bb) Le grief selon lequel les frais de garde de l’enfant
D.X.________ vont diminuer dès son entrée à l’école enfantine le 25 août
2014 est fondé. L’épouse se contentant de répondre que ces frais de
garde sont ceux applicables au moment de la requête, il sera retenu un
montant de frais de garde pour les deux enfants de 900 fr. dès le 1
er
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septembre 2014, comme proposé par l’appelant, au lieu de 1'453 fr. 25
(1'097 fr. 60 pour D.X.________ + 355 fr. 65 pour C.X.).
cc) Selon la jurisprudence, les allocations familiales doivent
effectivement être retranchées du coût d’entretien de l’enfant, lesquelles
couvrent intégralement la part du minimum vital des deux enfants de 400
fr., au vu de la garde alternée (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3 ; TF
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 ; 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c.
6.1 et les réf. citées).
dd) Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un revenu locatif
plus élevé que celui de 1'000 fr. retenu, dans la mesure où il n’est
nullement établi que l’intimée aurait la possibilité effective – compte tenu
également des règles sur la protection contre les loyers abusifs –
d’augmenter les loyers qu’elle encaisse pour les adapter à la situation du
marché.
e) Au vu de ce qui précède, le budget de l’appelant présente
un excédent de 4'109 fr. 40 et celui de l’intimée un excédent de 24 fr. 50
jusqu’au 31 août 2014 et de 577 fr. 75 dès le 1
er
septembre 2014 (cf.
supra, let. C, ch. 3).
Le total disponible des époux est de 4'133 fr. 90 jusqu’au 31
août 2014 et de 4'687 fr. 15 depuis le 1
er
septembre 2014. Divisé par
deux, il est de 2'066 fr. 95 et 2'343 fr. 60 respectivement. Après déduction
de l’excédent de l’épouse, A.X. doit verser un montant arrondi de
2'050 fr. (2'066 fr. 95 – 24 fr. 50) du 1
er
mai au 31 août 2014 et de 1'750
fr. (2'343 fr. 60 – 577 fr. 75) dès le 1
er
septembre 2014.
3.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et l’ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens
que A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2’050 fr. du 1
er
mai au 31 août
2014 et de 1'750 fr. dès le 1
er
septembre 2014, allocations familiales non
-
11 -
comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
d’B.X..
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, ils seront répartis
par moitié, soit 300 fr. pour chaque partie (art. 106 al. 2 CPC).
Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106
al. 2 CPC). L’intimée remboursera à l’appelant la moitié de son avance de
frais par 300 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre II de son
dispositif :
II.dit que A.X. contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'050 fr.
(deux mille cinquante francs) dès le 1
er
mai 2014 et jusqu’au
31 août 2014 et de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs)
dès le 1
er
septembre 2014, allocations familiales non
comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains d’B.X..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l’appelant
A.X. et pour moitié à la charge de l’intimée
B.X.________.
-
12 -
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’intimée versera à l’appelant un montant de 300 fr. (trois
cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Pariat (pour A.X.)
-Me Elie Elkaim (pour B.X.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :