Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à
Cheseaux-Noréaz, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 30 mai 2014 par le Président du Tribunal civil
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.T., à Cheseaux-Noréaz, requérante, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
avril 2014, allocations familiales éventuelles en sus (IX), ordonné à tout
employeur de A.T., actuellement la société [...], ou à tout
organisme lui servant des indemnités en lieu et place du salaire, de
prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant de la
contribution d’entretien due pour l’entretien de son épouse, soit 2'800 fr.,
et de le verser à B.T., allocations familiales éventuelles en sus (X),
rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI) et dit que l’ordonnance
est immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII).
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2.Par acte du 12 juin 2014, A.T.________ a fait appel de cette
ordonnance. B.T.________ a déposé une réponse le 31 juillet 2014.
3.Par décision du 2 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 11 juin 2014 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.T.,
sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Paul-Arthur
Treyvaud, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et
y compris le 1
er
août 2014, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
4.Les parties ont signé une convention lors de l’audience d’appel
du 29 septembre 2014. Le chiffre III de la convention dispose ce qui suit :
« III. Un mandat d’évaluation est confié au Service de protection de
la jeunesse aux fins de vérifier les conditions d’existence des enfants
C.T. et D.T.________ auprès de leur mère et de formuler des
propositions quant à l’attribution ultérieure de la garde et des
modalités de l’exercice du droit de visite. »
L’intégration de ce chiffre dans la convention a été opérée à la
demande du père en contrepartie de sa renonciation à requérir le transfert
en sa faveur de la garde des enfants. Il est en effet apparu lors de
l’audience que même si la mère semblait désormais en mesure d’assumer
cette garde, des interrogations subsistaient quant à sa capacité sur le long
terme, compte tenu de son état de santé et de certaines inquiétudes
suscitées par l’attitude générale de son nouveau conjoint, qui semble ne
pas habiter avec elle actuellement. Même si le Juge de céans considère
également que cette mesure de surveillance est nécessaire et, partant,
que la ratification de la convention ne saurait intervenir sans cette
dernière, il ne lui est cependant pas possible de faire porter cette
ratification sur ce chiffre car un mandat d’évaluation ne peut être confié
par un juge au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
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simultanément à une radiation de la cause, puisque ce magistrat est
ensuite dessaisi de plein droit de cette dernière et qu’il ne peut assurer un
quelconque suivi. Dans un tel contexte, il convient plutôt que ce magistrat
procède à un signalement au sens de l’art. 26a LProMin [loi vaudoise du
4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41]).
Au vu de ce qui précède, le Juge de céans ratifie la convention
du 29 septembre 2014 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices
de l'union conjugale, à l’exception du chiffre III. En outre, simultanément à
la notification du présent arrêt, un signalement sera adressé au SPJ et à la
Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, de façon à ce que la
surveillance de la situation des enfants, convenue par les parties et
considérée comme nécessaire par le Juge de céans, puisse intervenir
indépendamment de la procédure d’appel clôturée par le présent arrêt.
5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le
tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en
justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65
al. 2 TFJC) pour l’appelant. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens,
conformément au chiffre VII de la convention.
6.Me Paul-Arthur Treyvaud, qui a produit la liste de ses
opérations à l’issue de l’audience du 29 septembre 2014, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le temps indiqué pour la rédaction de
« 20 correspondances » (3h20) est excessif pour une procédure d’appel ne
posant pas de difficultés particulières, cela d’autant plus qu’on ignore le
détail et les destinataires des correspondances alléguées, ainsi que le
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5 -
temps consacré à la rédaction de chacune d’entre elles, de sorte qu’il ne
sera retenu qu’une heure de travail, le total des honoraires étant ainsi
réduit de 10h à 7h40. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'490 fr.
40, soit 1’380 fr. plus 110 fr. 40 de TVA à 8 %, et les débours à 173 fr. 90,
soit 161 fr. plus 12 fr. 90 de TVA, ce qui fait un total de 1'664 fr. 30.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
7.La transaction du 29 septembre 2014, qui a les effets d'une
décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les chiffres I, II, IV, V, VI et VII de la convention signée par les
parties le 29 septembre 2014 sont ratifiés pour valoir arrêt sur
appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Leur
teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de modifier le chiffre VII de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2014 en ce
sens que A.T.________ exercera un libre et large droit de visite sur
ses filles C.T.________ et D.T.________, d’entente avec leur mère.
A défaut d’entente préalable, il pourra avoir ses filles auprès de
lui de la manière suivante :
-tous les week-ends du vendredi à la sortie de l’école au
dimanche soir à 19 heures.
-la moitié des vacances scolaires.
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-alternativement à Noël / Nouvel An, Pâques / Pentecôte,
Ascension / Jeûne fédéral.
A.T.________ se chargera de prendre et de ramener les enfants là
où elles se trouvent.
II.Le chiffre IX de l’ordonnance susmentionnée est modifié en ce
sens que, dès le 1
er
octobre 2014, A.T.________ contribuera à
l’entretien des siens par le versement d’une contribution de 1'600 fr.
(mille six cents francs), allocations familiales en sus, payable au plus
tard le cinq de chaque mois en mains d’B.T.. Cette
contribution est calculée sur la base d’un revenu mensuel net de
A.T. de 6'292 fr. treizième salaire compris et d’un revenu
mensuel net d’B.T.________ de 1'816 francs.
IV.A.T.________ déclare qu’il prête gratuitement à B.T.________ la
voiture de marque Chevrolet Matiz (les frais d’entretien de ce
véhicule étant à la charge de l’intimée). En contrepartie, l’intimée
s’engage à restituer à l’appelant les clés de la voiture Audi A1 lors
du prochain exercice du droit de visite.
V.A.T.________ aidera activement B.T.________ dans ses recherches
d’appartement.
VI.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
30 mai 2014 est maintenue pour le surplus.
VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens ».
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.T.________.
III. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 1'664 fr. 30 (mille six cent soixante-
quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
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V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour A.T.)
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.T.)
-Service de protection de la jeunesse
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :