1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.010195-141857
564
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:Mme Robyr
Art. 178 CC; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à
[...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 25 septembre 2014 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
R., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
25 septembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte
a confirmé les chiffres I à V de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 14 mai 2014 (I) dont la teneur est la suivante :
"I. ORDONNE à la Banque Cantonale de Genève (BCGE), case
postale 2251, 1211 Genève 2, de bloquer immédiatement
le compte dépôt BCGE [...] ouvert au nom de A.D.________
dans ses livres sous la référence Portefeuilles/Dépôt
A.D.;
II. INTERDIT à A.D. d’aliéner et/ou de disposer de
toute autre manière des titres et/ou des montants sur le
compte dépôt BCGE [...] de la Banque Cantonale de
Genève (BCGE), case postale 2251, 1211 Genève 2, sans
l’accord écrit de R.________ ou du juge, sous la menace de
la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité ;
III. ORDONNE à la Banque Cantonale de Genève (BCGE), case
postale 2251, 1211 Genève 2, de bloquer immédiatement
le compte dépôt no [...] ouvert au nom de A.D.________ et
de R.________ dans ses libres (sic) sous la référence
Portefeuilles/Dépôt A.D.________ et R.;
IV. INTERDIT à A.D. d’aliéner et/ou de disposer de
toute autre manière des titres et/ou des montants sur le
compte dépôt BCGE [...] de la Banque Cantonale de
Genève (BCGE), case postale 2251, 1211 Genève 2, sans
l’accord écrit de R.________ ou du juge, sous la menace de
la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité ;
V. DISPENSE R., de fournir des sûretés;"
Pour le surplus, le président a interdit à A.D. d'aliéner,
de grever et/ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord écrit de
R., ou du juge, le bien-fonds no [...] de la Commune de [...] (II),
ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la
mention de blocage, prévue sous chiffre II ci-dessus, sur l'immeuble n° [...]
appartenant à A.D. (III), rendu la décision sans frais judiciaires ni
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
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3 -
En droit, le premier juge a considéré que, dans la mesure où
A.D.________ avait vendu des actions [...] malgré ses déclarations en sens
contraire, il se justifiait de confirmer le blocage des comptes de dépôt et
de lui interdire de disposer des titres et/ou montants s'y trouvant,
R.________ ayant rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger
sérieuse et actuelle. S'agissant de l'immeuble sis à Genève, le premier
juge a également estimé qu'il convenait de lui interdire de disposer de ce
bien, dès lors que ses déclarations étaient contradictoires et que ses
motivations demeuraient floues. Au reste, si l'intéressé ne souhaitait pas
le vendre, comme il l'affirmait, le blocage ordonné ne pouvait le gêner.
B.Par acte du 6 octobre 2014, A.D.________ a interjeté appel
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation des chiffres I et II de son dispositif et à la réforme de son
chiffre III en ce sens qu'ordre est donné au Conservateur du Registre
foncier de Genève de procéder à la suppression de la mention du blocage
sur l'immeuble n° [...] lui appartenant.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.R., née [...] le [...] 1956, et A.D., né le [...] 1961,
se sont mariés le 3 novembre 1984 à Russin (GE). Deux enfants,
aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, B.D.________ et
C.D., nés respectivement les 27 mai 1986 et 15 mai 1987.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 mars 2014, A.D. a conclu à ce que les parties soient autorisées
à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du
domicile conjugal soit attribuée à R.________, à charge pour elle de payer
les intérêts afférents au prêt hypothécaire, et à ce qu’une pension
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4 -
alimentaire de 1'500 fr. soit due à R.________ à titre de contribution
d’entretien, à compter de la date du prononcé à venir.
Dans sa réponse du 14 avril 2014, R.________ a conclu
principalement au rejet des conclusions prises dans la requête du
11 mars 2014 et, reconventionnellement, à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la
jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour
A.D.________ de payer les charges afférentes au prêt hypothécaire et à ce
que A.D.________ soit condamné au paiement régulier, d’avance le premier
de chaque mois, d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant
mensuel de 16'200 fr., comprenant les charges hypothécaires relatives au
domicile conjugal à hauteur de 830 fr. 55. Elle a également conclu à ce
qu'ordre soit donné à la Banque Cantonale de Genève (ci-après BCGE) de
bloquer immédiatement le compte dépôt [...] ouvert au nom de
A.D., à ce qu'il soit fait interdiction à A.D. d'aliéner et/ou
de disposer de toute autre manière des titres et/ou des montants sur les
comptes dépôt [...] et [...] sans l’accord écrit de R.________ ou du juge,
sous la menace de la peine d’amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une
décision de l’autorité,
Par écriture du 17 avril 2014, A.D.________ a conclu au rejet
des conclusions prises par R.________ dans sa réponse du 14 avril 2014
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
du 22 avril 2014, A.D.________ a déclaré qu'il n'entendait pas vendre ses
actions ni aliéner l'immeuble dont il était propriétaire à l'avenue [...], à
Genève, dès lors qu'ils constituaient ses sources de revenus. Il a expliqué
avoir transféré le 4 mars 2014 les titres Nestlé d'un compte BCGE au nom
des deux parties sur un autre compte BCGE à son seul nom, cela dans le
but d'en protéger la substance mais en aucun cas afin de les soustraire à
la liquidation du régime matrimonial ou de les vendre.
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5 -
3.Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de
l’union conjugale du 14 mai 2014, R.________ a conclu à ce qu'ordre soit
donné à la BCGE de bloquer immédiatement le compte dépôt [...] ouvert
au nom de A.D.________ (2), le compte dépôt [...] ouvert au nom de
A.D.________ et de R.________ (4), le compte privé [...] et le compte [...]
ouvert au nom de A.D.________ dans ses livres (6) et à ce qu'interdiction
soit faite à A.D.________ d'aliéner et/ou de disposer de tout autre manière
des titres et/ou des montants sur les comptes précités sans l'accord écrit
de R.________ ou du juge, sous la menace de la peine d'amende prévue par
l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (3, 5 et
7). La requérante a également demandé à être dispensée de fournir des
sûretés et a conclu au rejet des conclusions prises par A.D.________ dans
ses écritures des 11 mars et 17 avril 2014.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai
2014, le président a fait droit aux conclusions 2 à 5 et 8, ordonnant à la
BCGE de bloquer immédiatement le compte dépôt BCGE [...] ouvert au
nom de A.D.________ (I) et le compte dépôt no [...] ouvert au nom de
A.D.________ et de R.________ (III), interdisant à A.D.________ d’aliéner et/ou
de disposer de toute autre manière des titres et/ou des montants sur ces
comptes sans l’accord écrit de R.________ ou du juge, sous la menace de la
peine d’amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une
décision de l’autorité (II et IV), et dispensant R.________ de fournir des
sûretés (V).
4.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 mai 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a
autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I),
attribué la jouissance du domicile conjugal à R., à charge pour elle
d'en payer toutes les charges, y compris les intérêts hypothécaires (II), dit
que A.D. contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier
versement d'une pension de 9'800 fr., payable d'avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
avril 2014 (III) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (V).
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6 -
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du Juge délégué
de la cour d'appel civile du 2 juillet 2014, étant précisé que l'appel
concernait en particulier le montant de la contribution.
5.Par réponse du 11 août 2014, A.D.________ a conclu au rejet de
l'ensemble des conclusions prises par R.________ dans sa requête de
mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mai 2014, ou toutes
autres ou plus amples conclusions visant à limiter le pouvoir de disposer
de A.D..
Lors de l'audience du 12 août 2014, les parties se sont
présentées personnellement, assistées de leurs conseils. R. a
complété ses conclusions, demandant qu'il soit fait interdiction à
A.D.________ d’aliéner de grever ou de disposer de toute autre manière
sans l’accord de R.________ ou du juge le bien fonds n° [...] de la Commune
de Genève, sis avenue [...], sous la menace de la peine d’amende prévue
à l'art. 292 CP et que le blocage soit mentionné au Registre foncier.
A.D.________ a conclu au rejet.
Interrogé conformément à l'art. 191 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), A.D.________ a confirmé avoir
ordonné le transfert des actions Nestlé qui étaient déposées sur le compte
[...] auprès de la BCGE avant d'avoir eu connaissance de l'ordonnance du
14 mai 2014, soit avoir donné cet ordre le 9 mai 2014 à sa banque. Il a
indiqué avoir donné cet ordre parce que la BCGE avait refusé dans un
premier temps de transférer les actions Bâloises Hldg, à la demande de
son épouse et de son avocat. Selon A.D., la banque n'a pas fait de
difficultés pour les actions Nestlé. Ce transfert est intervenu à une date
valeur du 14 mai 2014. Les actions ont été déposées sur un compte à
l’UBS à Nyon. Il a indiqué avoir, par la suite, vendu ces actions pour un peu
plus de 2'400'000 francs. Cet argent a été crédité sur son compte UBS,
puis il l'a prélevé en espèces, début juillet 2014, et l'a transmis à son père
qui le gère pour son compte. A.D. a précisé que ce montant existe
toujours dans son intégralité et a refusé d'indiquer auprès de quel
établissement bancaire il a été déposé. Interrogé par le président sur la
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7 -
raison de la vente de ces actions alors qu'il avait affirmé lors de l'audience
du 22 avril 2014 qu'il n'entendait pas les aliéner, A.D.________ a répondu
vouloir protéger le patrimoine familial. Il a précisé qu'après réception du
jugement du tribunal cantonal du 2 juillet 2014, il avait payé l'intégralité
des pensions auxquelles il avait été astreint et que, pour ce faire, il avait
retiré l'argent en cash. Il a déclaré entendre préserver ce capital qui, selon
ses termes, "constitue une source essentielle de revenus" pour lui et vivre
des intérêts de celui-ci principalement.
S'agissant de la vente des actions, A.D.________ a expliqué
qu'elle s'était faite en deux temps, à savoir une première vente en date du
4 juillet 2014 et une seconde en date du 15 juillet 2014, étant précisé qu'il
a vendu pour plus de 3'600'000 fr. d'actions Nestlé. Il a confirmé avoir
vendu ces actions, qui étaient déposées à l'UBS, après l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles qui lui avait été notifiée le 14 mai 2014,
étant précisé qu'à son sens cette ordonnance ne visait que les titres
déposés à la BCGE.
6.Par requête de mesures préprovisionnelles et de mesures
protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2014, R.________ a
conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A.D.________ d'aliéner, grever et/ou
disposer de toute autre manière, sans l'accord écrit de R.________ ou du
juge, le bien-fonds n° [...] de la Commune de Genève, sous la menace de
la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; à ce que le Conservateur du
registre foncier soit immédiatement requis d'inscrire cette restriction; à ce
qu'ordre soit donné à la Banque UBS de bloquer immédiatement le safe n°
[...] détenu au nom de A.D.________ et le dépôt n° [...]; à ce qu'il soit fait
interdiction à A.D.________ d'aliéner et/ou de disposer de toutes autres
manière des titres et/ou des montants du safe et du dépôt précités, sans
l'accord écrit de R.________ ou du juge, également sous la menace de la
peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le président a donné suite à sa requête.
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7.A.D.________ n’a pas d’activité lucrative. Il est propriétaire d’un
immeuble locatif, situé à l’avenue [...], à Genève, qui lui procure un revenu
annuel net de 234'055 fr., soit 19'504 fr. 60 par mois. Il est titulaire
d'actions Bâloise Hldg et était également titulaire, jusqu'à leur vente en
juillet 2014, d'actions nominatives Nestlé dont les dividendes se sont
élevés en 2012 à 70'822 fr. 35, soit un revenu mensuel net moyen de
5'901 fr. 85.
R.________ est à la retraite anticipée depuis le 1
er
février 2014.
A ce titre, elle bénéficie d’une unique pension de sa caisse LPP d’un
montant mensuel brut de 474 fr. 65.
Les parties sont copropriétaires de deux immeubles en Suisse
qui ne leur rapportent aucun revenu, l’un d’eux étant le logement familial
– devenu le logement de l'épouse – et le second leur chalet de [...]. Elles
sont enfin copropriétaires de deux immeubles sis à [...], en Espagne.
Il résulte de l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du
2 juillet 2014 que les charges mensuelles de A.D.________ s'élèvent à
12'465 fr. 50 par mois et celles de R.________ à 7'123 fr. 60.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126).
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Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
1.3Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie
que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou
l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; CACI 24 novembre 2011/369 c. 3a ; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 c. 4.2).
L’appelant ne saurait en outre – sous peine d’irrecevabilité – se
limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire
ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions
au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
ème
éd.,
Zürich 2013, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à
une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au
plus entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait
décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un
élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait
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doit être complété sur des points essentiels (Hungerbühler, DIKE-
Kommentar ZPO, n. 17 ad art. 311 CPC).
En l'espèce, l'appelant a pris dans son appel des conclusions
en annulation. On comprend toutefois à la lecture de son acte d'appel qu'il
tend en réalité à la réforme du dispositif, en ce sens que le blocage de ses
biens n'est pas ordonné et qu'il ne lui est pas fait interdiction d'aliéner
et/ou de disposer de ces biens.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.L'appelant conteste le blocage de ses comptes et l'interdiction
qui lui est faite d'aliéner et/ou de disposer de ses titres, montants et bien-
fonds. Il soutient que les actions nominatives Nestlé sont des biens
propres issus de l'héritage de sa mère, que les actions Bâloise Hldg lui ont
été données par son père, de même que le bien-fonds sis à l'Avenue de
[...], à Genève, de sorte que l'intimée n'aura aucune prétention à faire
valoir sur ces actions et biens. L'appelant fait encore valoir que la vente
des actions Bâloise Hldg ne porterait aucune atteinte aux prétentions de
l'intimée, les revenus provenant de l'immeuble locatif étant suffisants pour
garantir le paiement des contributions d'entretien. Or, sur ce point, il
soutient qu'il ne souhaite pas vendre cette immeuble, qui garantit
l'essentiel de ses revenus.
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3.1Aux termes de l'art. 178 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), dans la mesure nécessaire pour assurer les
conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires
découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux,
restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans
le consentement de son conjoint.
La seule condition posée est que la sécurité des conditions
matérielles de la famille ou de l'exécution d'obligations pécuniaires
découlant du mariage l'exige (ATF 118 II 378, JT 1995 I 43 c. 3b). Cette
disposition, qui s'applique par analogie dans une procédure de divorce ou
de séparation, tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de
disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses
obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des
effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au
foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses,
participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 c. 2a). Dans tous les cas, la
mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le
but recherché et la restriction ordonnée. Ne sont en revanche pas visées
les prétentions d'un époux contre l'autre reposant sur des relations
juridiques étrangères au droit de la famille (Chaix, Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 178 CC).
La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures
conservatoires, comme le blocage de comptes bancaires, peuvent être
ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets
généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable
(ATF 120 III 67 c. 2a; ATF 118 II 378, JT 1995 I 43 c. 3 b). Le juge ne doit
pas exiger des preuves strictes d’un danger imminent, mais se contenter
de la simple vraisemblance de la mise en danger. (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.2 ad art. 178
CC et les références citées). L'époux qui demande de telles mesures de
sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence
d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014
c. 4.1). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de
-
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l’époux requérant, en particulier s’il évoque des expectatives en matière
de liquidation de régime matrimonial (Chaix, op. cit. n. 4 ad art. 178 CC).
L'art. 178 al. 2 CC prévoit que le juge ordonne les mesures de
sûreté appropriées, également par la voie de mesures
superprovisionnelles (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, 2
e
éd., 2009, n. 683 ad art. 178 al. 2 CC). L'interdiction peut être
de durée indéterminée ou, au contraire, limitée dans le temps. Le juge
décide en tenant compte des exigences du principe de la proportionnalité
(Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 677 ad art. 178 al. 1 CC et n.
684 ad art. 178 al. 2 CC).
3.2En l'espèce, le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale a restreint le pouvoir de l’appelant de disposer de plusieurs
comptes bancaires et de son immeuble sis à Genève en considérant que
l'intimée avait rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger
sérieuse et actuelle.
Cette appréciation est bien fondée. Peu avant le dépôt de sa
requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant a déplacé
sur un compte dépôt à son seul nom des actions nominatives Nestlé qui
figuraient sur un compte commun aux deux parties auprès de la BCGE.
Lors de l'audience du 22 avril 2014, il a déclaré qu'il n'entendait pas
vendre ses actions, ni aliéner l'immeuble dont il était propriétaire, dès lors
qu'ils constituaient ses sources de revenus. Le 9 mai suivant, il a toutefois
transféré les titres Nestlé sur un compte auprès de l'UBS. En juillet 2014,
soit postérieurement au blocage des comptes détenus auprès de la BCGE,
il a vendu ces titres pour un montant de plus de 3 millions, montant retiré
en espèces et dont l'appelant a refusé d'indiquer auprès de quel
établissement bancaire il avait été déposé. Au vu de ces éléments, les
expectatives de l'intimée – qu'il s'agisse de la contribution d'entretien ou
de la liquidation du régime matrimonial – paraissent en danger, le
comportement de l'appelant ne pouvant s'expliquer que par une volonté
d'échapper à toute mainmise financière. Les mesures prises par le premier
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juge s'avèrent ainsi justifiées, tant en ce qui concerne les valeurs
mobilières qu'immobilières.
Au demeurant, l'appelant ne démontre pas que les actions et
l'immeuble dont la disposition est bloquée constituent des biens propres.
Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, l'intérêt de l'intimée à ce que
l'immeuble locatif sis à Genève soit bloqué, le cas échéant jusqu'à la
liquidation du régime matrimonial, prévaut nettement sur un intérêt de
l'appelant à pouvoir en disposer, ce dernier intérêt n'étant que virtuel dès
lors qu'il soutient lui-même qu'il n'entend pas aliéner cet immeuble.
Il s’ensuit que le blocage des comptes et du bien immobilier
doit être maintenu.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312
al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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14 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 30 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Mireille Loroch (pour A.D.),
-Me Andrea E. Rusca (pour R.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :