Rückzug der Beschwerde nach Vergleich im Eheschutzverfahren

CACI js14-004615-282/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer26.05.2014FamilienrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Beschwerdeführer focht einen erstinstanzlichen Entscheid über Eheschutzmassnahmen an. An der Beschwerdeverhandlung schlossen die Ehegatten einen schriftlichen Vergleich, mit dem sie den Unterhalt anpassten, ein Bankguthaben aufteilten, den Entscheid der Vorinstanz im Übrigen bestätigten und auf Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens sowie Parteientschädigungen verzichteten. Der Beschwerderichter genehmigte den Vergleich, stellte fest, dass dieser die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils hat, schrieb das Verfahren ab, setzte die zweitinstanzlichen Gerichtskosten auf CHF 400 fest und auferlegte sie dem Staat sowie das Honorar des amtlichen Rechtsanwalts auf CHF 2,322.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; im Beschwerdeverfahren gegen Eheschutzmassnahmen zu Protokoll genommener und von den Parteien unterzeichneter Vergleich: Ein solcher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und führt zur Abschreibung des Verfahrens. Die Kosten werden bei einem gerichtlichen Vergleich gemäss der Vereinbarung verteilt; mangels abweichender Kostenregelung kann das Gericht die reduzierten Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäss kantonalem Gebührentarif festsetzen und dem Staat auferlegen, ohne Parteientschädigungen zuzusprechen. Die unentgeltlich prozessführende Person bleibt vorbehaltlich Art. 123 CPC zur Rückerstattung der vom Staat bezahlten Kosten und des Honorars der amtlichen Rechtsvertretung verpflichtet.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.004615-140695 282 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 mai 2014


Composition : M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1 er avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 10 avril 2014, A.Q.________ a fait appel du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale précité. Le 16 mai 2014, B.Q., intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 25 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.Q. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 26 mai 2014 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er avril 2014 est modifié en ce sens que A.Q.________ contribuera à l'entretien de B.Q., née [...], et de sa fille mineure [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'une contribution mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocation familiales éventuelles en sus, dès le 1 er juin 2014, étant précisé que la créancière d'aliments donne quittance de ce chef au 31 mai 2014 sur la base du document bancaire produit ce jour, soit l'ordre de paiement saisi de la [...] avec date d'exécution au 26 mai 2014. II. Parties conviennent au surplus de se partager par moitié le montant de 24'042 fr. 40 (vingt-quatre mille quarante-deux francs et quarante centimes) figurant sur le compte n° [...] dont B.Q. est titulaire auprès de la [...]. En exécution de ce qui précède, le montant de 12'021 fr. 20 (douze mille vingt-et-un francs et vingt centimes) sera versé à A.Q.________ sur son compte n° [...] auprès de la même banque dans un délai de 48 heures.

  • 3 - III. Le prononcé de mesures protectrices susmentionné est maintenu pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance. V. Parties requièrent ratification de la présente convention. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Julien Fivaz doit être fixée à 1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr., soit 2’322 fr. au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Julien Fivaz , conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux francs), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Fivaz (pour l’appelant) , -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour l’intimée) . Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

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The signed settlement had the effects of a final decision and the case had to be removed from the roll.

Under Art. 241 CPC, a transaction recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final judgment, which terminates the proceedings.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State; no second-instance party costs were awarded.

When the parties settle in court, costs are allocated according to the settlement; here the court reduced the fees by one third and charged them to the State, with no costs awarded.

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