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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.052849-140437
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Pache
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z., à
Eysins, contre l'ordonnance rendue le 21 février 2014 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec B.Z., à Orbe, le juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du
21 février 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a notamment dit que l'exercice du droit de visite
de A.Z.________ sur sa fille E.Z., née le [...] 2008, s'exercera par
l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement du Point Rencontre (I), réglé les modalités
pratiques dudit droit de visite (II et III), interdit à A.Z., sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission, de quitter le
territoire suisse avec l'enfant E.Z.________ (IV), ordonné à A.Z.,
sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission, de remettre à B.Z. la carte d'identité serbe de
cette dernière, dans les 48 heures dès la notification de l'ordonnance (V),
dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI), déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours
(VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
2.Par acte du 5 mars 2014, A.Z.________ a interjeté appel contre
la décision précitée. Il a conclu en substance à son annulation et à ce que
le "dossier soit rejugé, avec obligation que tous les faits contestés figurant
dans cette plainte et cette réponse à la plainte déposée le 7.02.2014
soient expliqués et analysés". Il a également requis l'audition d'un témoin
ainsi que l'établissement d'un rapport par le Service de protection de la
jeunesse.
3.L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un
effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond
permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC
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commenté, n. 4 ad art. 311 CPC, Reetz-/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 34 ad
art. 311 CPC). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions
déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132
CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC; Juge délégué CACI 1
er
novembre 2011/329, JT 2012 III 23).
En l'espèce, l'appelant se borne à conclure à l'annulation de
l'ordonnance entreprise. Son appel est dépourvu de toute conclusion au
fond. Partant, il doit être déclaré irrecevable.
4.Si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant
qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
Le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Z.,
-Me Alexa Landert (pour B.Z.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :