1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.052572-141390
530
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Juge délégué: M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...],
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 18 juillet 2014 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
V., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 25 juillet 2014, P., appelant, a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 8 septembre 2014, V., intimée, a déposé une
réponse.
Lors de l'audience d'appel du 9 octobre 2014, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I.La convention de mesures protectrices de l’union conjugale
conclue le 1
er
mai 2014 par les parties est complétée, respectivement modifiée,
comme suit :
a.La garde d’ [...] est confiée à sa mère à condition qu’elle fasse
contrôler son alcoolémie en transmettant, chaque mois, aux avocats des parties
un document émanant d’un médecin attestant de sa sobriété.
b.Aussi longtemps que V.________ n’aura pas retrouvé de travail, [...]
sera auprès de son père trois week-ends par mois, étant précisé que V.________
aura son enfant auprès d’elle le premier week-end du mois. P.________ exercera
son droit de visite les trois week-ends suivants.
II.Sitôt que V.________ exercera à nouveau une activité
professionnelle, les modalités prévues dans la convention du 1
er
mai 2014 sous
chiffre IV reprendront effet, étant précisé que le droit de visite du samedi matin
(soit celui intervenant durant les week-ends où [...] est auprès de sa mère)
interviendra de 09h00 à 14h00.
III.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’un montant de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) par mois,
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier
de chaque mois, en mains de V.________, dès et y compris le 1
er
février 2014. Pour
les mois d’avril, mai et juin 2014, ledit montant est réduit à 5'000 fr. (cinq mille
francs).
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3 -
IV.L’arriéré accumulé entre le 1
er
février 2014 et le 31 octobre 2014
à titre de contributions d’entretien, en fonction des quotités fixées sous chiffre III
ci dessus, s’élève à 50'466 fr. (cinquante mille quatre cent soixante-six francs).
Cette somme sera versée par P.________ à V.________ le 15 octobre 2014 au plus
tard.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4
TFJC) et mis à la charge de l'appelant, en application du chiffre V de la
convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
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4 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant
P..
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour P.),
-Me Pascal Rytz (pour V.________).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte.
La greffière :