1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.048083-140148
104
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 15 janvier 2014 par le Président du Tribunal de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant A.L., à Lausanne, d’avec
B.L., à Lausanne,
vu l'appel interjeté le 24 janvier 2014 par A.L.,
appelant, à l'encontre de cette ordonnance,
vu la réponse déposée le 26 février 2014 par B.L.,
intimée,
-
2 -
vu la convention signée par les parties lors de l'audience
d'appel du 6 mars 2014 selon procès-verbal du même jour;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65
al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
-
3 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention passée à l'audience d'appel du
6 mars 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur
appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la
teneur est la suivante:
I.Le chiffre I de l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale rendue le 15 janvier 2014 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est modifié en ce
sens que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension, allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains d'B.L.________, d'un montant de 5'300 fr.
(cinq mille trois cents francs), dès et y compris le 1
er
janvier
II.Les parties se donnent quittance pour solde de
compte au sujet des contributions d'entretien et des charges
de la maison, sise [...], à Lausanne, au 31 décembre 2013.
III.L'ordonnance susmentionnée est maintenue pour le
surplus, notamment en ce qui concerne les charges du
domicile conjugal telles que déterminées par le premier juge.
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation
de dépens.
V.Parties requièrent ratification de la présente
convention.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
-
4 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour A.L.),
-Me Florian Chaudet (pour B.L.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :