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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.043070-140592
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 328 al. 1 let. a et 330 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par
A,W., à Chavannes-près-Renens, contre l’arrêt rendu le 3 février
2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant le
requérant d’avec B.W., à Chavannes-près-Renens, le Juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 3 février 2014, dont les considérants ont été
envoyés aux parties le 4 février 2014 pour notification, le Juge délégué de
la Cour d’appel civile a dit que l’appel de B.W.________ est partiellement
admis (I), réformé le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 29 novembre 2013 en ce sens que A,W.________ contribuera
à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs), payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________, dès le 1
er
novembre 2013, le prononcé étant confirmé pour le surplus (II), et statué
sur les frais judiciaires, l’indemnité au conseil d’office de B.W.________ et
les dépens (III à VI).
En droit, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a retenu que
le budget de A,W.________ présentait un excédent de 2'989 fr. 10 et celui
de B.W.________ un manco de 1'897 fr. 20. Dès lors que le solde disponible
des époux de 1'091 fr. 90 devait être partagé à raison d’une demie pour
chacun, A,W.________ devait payer à son épouse une pension mensuelle de
2'440 fr., correspondant à la couverture du manco de celle-ci, additionné
de la quote-part de 545 fr. 95.
B.A,W.________ a écrit le 4 mars 2014 pour faire part de son
« mécontentement » à l’encontre de l’arrêt du Juge délégué du 3 février
2014.
Interpellé par le Juge délégué de la Cour de céans afin
d’indiquer si son écriture devait être considérée comme un recours au
Tribunal fédéral, A,W.________ a indiqué, par lettre du 24 mars 2014, que
« pour recours au Tribunal fédéral n’ai pas de sens », manifestant ainsi
qu’il n’entendait pas recourir à cette autorité. Il mentionne requérir la
révision de son procès en divorce et demande l’assistance judiciaire.
C.Le Juge délégué retient notamment les faits suivants sur la
base de l’arrêt du 3 février 2014 :
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3 -
1.B.W., née le [...] 1964, et A,W., né le [...] 1960,
se sont mariés le [...] 2010. Aucun enfant n’est issu de cette union.
A,W.________ est le père de l’enfant C.W., né le [...] 1999 d’un
précédent mariage.
2.A,W. a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 8 octobre 2013 en concluant à la séparation d’avec
son épouse pour une durée indéterminée (I) et à la jouissance exclusive du
domicile conjugal (II), ordre étant donné à cette dernière de quitter
l’appartement conjugal le 30 novembre 2013 au plus tard.
Dans sa réponse du 11 novembre 2013, B.W.________ a conclu
principalement au rejet des conclusions de son époux.
3.L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 12
novembre 2013. La conciliation a échoué.
4.La situation financière des parties est la suivante :
a) A,W.________ travaille en qualité de conducteur auprès [...].
Son salaire mensuel net moyen est de 6'766 fr., treizième salaire compris.
Selon le certificat de salaire de l’année 2012, l’usage d’un véhicule privé
lui est indispensable dans la mesure où il peut débuter ou terminer son
activité professionnelle en dehors de l’horaire des transports publics.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr.
Minimum vital avec droit de visite C.W.1'350.00
Loyer1'040.00
Assurance-maladie286.90
Frais de transport350.00
Pension alimentaire C.W. 750.00
Total3'776.90
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4 -
Son solde disponible est de 2'989 fr. 10 (6'766 fr. – 3'776 fr.
90).
b) B.W.________ travaille pour le compte de la société [...] en
qualité d’employée d’entretien depuis le 1
er
novembre 2013. Elle travaille
dix heures par semaine pour un salaire mensuel net de quelque 734
francs.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Fr.
Minimum vital1'200.00
Loyer1'040.00
Assurance-maladie341.20
Frais médicaux et franchise 50.00
Total2'631.20
Son budget présente un manco de 1'897 fr. 20 (734 fr. – 2'631
fr. 20).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance. La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a
statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est
compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC
et n. 5 ad art. 331 CPC), à savoir le Juge délégué de la Cour d'appel civile
(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02] par analogie). Le délai pour demander la
révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est
découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
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5 -
En l'espèce, le requérant a agi en temps utile dans le délai
péremptoire prévu à cet effet, de sorte que sa requête en révision est
recevable.
2.a) Le requérant fait valoir en substance que son épouse aurait
contracté un mariage blanc et qu’elle aurait travaillé au noir,
respectivement qu’elle pourrait augmenter son taux de travail, qu’elle
aurait vidé des comptes et qu’il aurait investi près de 65'000 fr. pour les
enfants de celle-ci.
b) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des
faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens
de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement
l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation
sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision
(Schweizer, op. cit., n. 16 ad art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a
pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer
activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi,
si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92
II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC).
c) En l’espèce, le requérant ne fait que rediscuter l’arrêt du
Juge délégué du 3 février 2014, en faisant valoir des moyens qui avaient
déjà été invoqués devant celui-ci ou qui auraient pu l’être et en déposant
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6 -
des pièces qui avaient déjà été produites ou qui auraient pu l’être dans la
procédure initiale. Il ne démontre nullement avoir découvert après coup
des éléments de fait pertinents dont il n’aurait pas été en mesure de se
prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas
imputables. Pour le surplus, lorsqu’il fait valoir des moyens de droit – par
exemple qu’un revenu hypothétique aurait dû être retenu à l’encontre de
son épouse –, la voie de la révision ne lui est pas ouverte.
3.D’emblée dépourvue de chances de succès, la requête de
révision doit être rejetée dans la procédure de l’art. 330 CPC, de même
que la requête d’assistance judiciaire.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 330 CPC,
p r o n o n c e :
I. La requête de révision est rejetée.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A,W.________
-Me Marine Fragnière-Luy (pour B.W.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile
La greffière :