1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.041056-132355
105
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 3, 273 al. 1, 307 al. 3 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à
[...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 7 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.G., à [...] (France), le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
directement motivée du 7 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a autorisé B.G.________ à vivre séparée de
A.G.________ pour une durée indéterminée à compter du 1
er
mars 2013 (I),
confié à la mère la garde sur les enfants C.G., née le [...] 2009, et
D.G., né le [...] 2010 (II), dit que le droit de visite du père
s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents, et sous condition que le père y dépose son passeport au
moment d’aller chercher les enfants, passeport qui lui serait restitué
lorsqu’il les ramènerait (III), dit que Point Rencontre recevrait une copie de
la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents
par courrier, avec copie aux autorités compétentes (IV), dit que chacun
des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné
pour un entretien préalable aux visites (V), dit que A.G.________
contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension de
500 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2013 (VI), fixé les indemnités de
conseil d’office des parties (VII-VIII), dit que les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au
remboursement de ces indemnités (IX) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a relevé que les enfants avaient été
témoins des violences conjugales infligées par A.G.________ à B.G.________,
ce qui n’était pas de nature à favoriser leur développement harmonieux,
et que si l’épouse n’avait pas favorisé les relations personnelles des
enfants avec leur père en s’établissant en Corse, elle avait déclaré à
l’audience vouloir revenir en Suisse très prochainement, avait des
capacités éducatives adéquates et vouait désormais ses journées aux
-
3 -
soins et à l’éducation des enfants, qui selon les certificats médicaux
produits étaient en excellente santé.
En ce qui concerne le droit de visite, le premier juge a
considéré qu’au vu des déclarations de A.G.________ n’excluant pas un
départ en Algérie avec les enfants, il convenait que ce droit de visite
s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, avec comme condition
que A.G.________ y dépose son passeport.
B.A.G.________ a interjeté appel le 21 novembre 2013 contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens
principalement que la garde sur les enfants lui soit confiée, ordre étant
donné à l’intimée B.G.________ de ramener les enfants en Suisse, sous
menace des sanctions de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ;
RS 311), qu’un droit de visite en faveur de la mère soit instauré à dire de
justice et que l’intimée verse une contribution d’entretien en faveur des
siens à préciser en cours d’instance. Subsidiairement, l’appelant a conclu
à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que son droit de visite
sur les enfants soit fixé à deux week-end par mois, les passages
s’effectuant durant une année par l’intermédiaire du Point Rencontre,
avec dépôt de son passeport, qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la
menace des sanctions de l’art. 292 CP, de respecter les week-ends de
visite selon le calendrier de Point Rencontre, qu’interdiction lui soit faite de
quitter le territoire suisse avec les enfants, sous la menace des sanctions
de l’art. 292 CP, ordre lui étant donné de déposer, sous la menace des
sanctions de l’art. 292 CP, au greffe du tribunal son passeport, ainsi que
celui des enfants pour une durée indéterminée. Plus subsidiairement,
l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Il a produit un
bordereau de pièces.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
l’appelant a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace
des sanctions de l’art. 292 CP, de respecter le droit de visite ordonné le 7
novembre 2013 et d’amener les enfants au Point Rencontre, le 7 ou le 8
-
4 -
décembre et le 21 ou le 22 décembre 2013, le 4 ou le 5 janvier et le 18 ou
le 19 janvier 2014, le 1
er
ou le 2 février et le 15 ou le 16 février 2014, le 1
er
ou le 2 mars et le 15 ou le 16 mars 2014, selon le calendrier du Point
Rencontre, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace des
sanctions de l’art. 292 CP, de ramener les enfants en Suisse.
Par ordonnance du 22 novembre 2013, le juge de céans a
rejeté dans la mesure où elle était recevable la requête de mesures
provisionnelles du 21 novembre 2013.
Le 29 novembre 2013, l’appelant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 21 novembre 2013, qui lui a été
octroyé par ordonnance du juge de céans du 3 décembre 2013.
Le 18 décembre 2013, l’intimée a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyé avec effet au 18 décembre
2013 par ordonnance du juge de céans du 6 janvier 2014.
Dans sa réponse du 23 décembre 2013, l’intimée, a conclu,
avec dépens au rejet de l’appel. Elle a requis la production par le Service
de la population (ci-après : SPOP) du dossier de l’appelant.
Le 17 janvier 2014, l’appelant a produit deux pièces.
Le 6 février 2014, le juge de céans a informé les parties
qu’elles pouvaient consulter au greffe le dossier de l’appelant auprès du
SPOP et leur a imparti un délai au 24 février 2014 pour se déterminer sur
ce dossier.
Le 24 février 2014, les parties se sont déterminées sur le
dossier du SPOP.
Le 3 mars 2014, le conseil d’office de l’appelant a déposé la
liste de ses opérations. Le conseil d’office de l’intimée a déposé la sienne
le 6 mars 2014.
-
5 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant A.G., né le [...] 1983, de nationalité
algérienne, et l’intimée B.G., née le [...] 1988, de nationalité
suisse, se sont mariés le [...] 2010. Deux enfants sont issus de cette
union : C.G., née le [...] 2009, et D.G., né le [...] 2010.
Le 11 mai 2012, l’intimée a déposé plainte pénale contre
l’appelant pour violences physiques et injures.
Sur requête de l’intimée, une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale a été tenue le 19 juin 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Au cours de
cette audience, le témoin P.________ a déclaré avoir vu C.G.________ pleurer
et dire que son papa avait fait mal à sa maman, et qu’à une reprise la
police avait enfoncé la porte de l’appartement des parties en présence des
enfants pour une affaire de l’appelant. Un autre témoin a fait état que
l’intimée, alors que l’appelant avait quitté le domicile conjugal et l’avait
laissée dans une situation financière difficile, avait été dans un parc
d’attractions avec sa fille, alors que ses ressources financières ne le lui
permettaient pas.
Par convention signée à l’audience et ratifiée par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les parties sont
convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), que la
garde sur les enfants était attribuée à la mère (II), que le père pourrait
bénéficier d’un libre et large droit de visite sur ceux-ci (III), que la
jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’intimée, à charge pour
l’appelant de le quitter dans les plus brefs délais (IV) et que l’appelant
verserait une contribution de 500 fr. par mois pour l’entretien des siens
(V).
-
6 -
Les parties ont repris la vie commune dès le mois d’août 2012
et l’intimée a retiré sa plainte du 11 mai 2012 le 9 août 2012.
Les 5 et 14 janvier 2013, le Service des urgences et le Service
de psychiatrie de liaison du CHUV ont établi deux rapports médicaux
attestant que l’intimée présentait un traumatisme crânien, un hématome
au visage, ainsi qu’une contusion des loges des extenseurs de l’avant-bras
droit. L’intimée a déclaré que ces blessures résultaient de violences
conjugales, alors que l’appelant les a attribuées à une chute dans les
escaliers.
L’intimée a quitté le domicile conjugal au mois de février 2013
et s’est établie en Corse avec les enfants dès le mois de mars 2013 pour y
trouver un refuge. Le 17 juillet 2013, l’appelant a sollicité de l’Office
fédéral de la justice le retour des enfants sur le territoire suisse en
application de la Convention de la Haye sur les aspects civils
d’enlèvement international d’enfants.
L’intimée a exercé jusqu’au mois d’août 2013 une activité
lucrative en Corse, puis y a renoncé dès lors que les frais de garde des
enfants étaient trop importants. Elle bénéficie d’allocations familiales.
L’intimée est sujette à des troubles dépressifs et aurait déjà tenté de
mettre fin à ses jours.
L’appelant a exercé depuis le 1
er
janvier 2013 une activité
lucrative indépendante dans le domaine de la vente du tabac au détail et
a obtenu le 8 mai 2013 une patente préfectorale. Depuis le 15 janvier
2014, il a été engagé comme agent commercial à 60 % dans une
entreprise genevoise. L’appelant demeure admis sur le territoire suisse
jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers
qui est toujours en cours d’instruction.
Selon attestations du Dr R.________ du 4 septembre 2013, les
enfants ne présentent aucune affection contagieuse, sont en bonne santé
et ne présentent aucun signe de dénutrition.
-
7 -
Le 25 septembre 2013, B.G.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne tendant à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1
er
mars 2013, à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée, le père
bénéficiant d’un droit de visite à préciser en cours d’instance, et au
paiement par l’appelant d’une contribution d’entretien de 500 fr. par mois
dès le 1
er
mars 2013.
Par requête de mesures superprovisionnelles du même jour,
l’intimée a requis que la garde sur les enfants lui soit confiée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 26 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a attribué à la mère la garde sur les
enfants.
Dans ses déterminations du 21 octobre 2013, l’appelant a
conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une
durée indéterminée dès le 25 septembre 2013, à ce que l’autorité
parentale conjointe sur les enfants soit maintenue, à ce que la garde sur
les enfants lui soit confiée, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la
menace des sanctions de l’art. 292 CP, de ramener les enfants en Suisse,
à ce que l’intimée bénéficie d’un droit de visite à préciser en cours
d’instance et au paiement par l’intimée d’une contribution d’entretien
pour sa famille à déterminer en cours d’instance.
A l’audience du 22 octobre 2013, l’intimée a précisé sa
conclusion en fixation du droit de visite du père en ce sens que ce droit
soit exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre et que l’appelant soit
astreint au dépôt de son passeport lors de l’exercice de ce droit.
Le 25 novembre 2013, le Conseil de prud’hommes de [...] a
cité les parties à comparaître à une audience destinée a examiné les
-
8 -
prétentions en salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2013, par 3'287
€ 47 brut de la nounou des enfants.
Par courrier du 16 janvier 2014, l’intimée a informé l’appelant
qu’elle avait prévu de revenir en Suisse du 23 février au 7 mars 2014 et a
déclaré être disposée à ce que l’appelant voie les enfants durant cette
période, à la condition qu’il dépose son passeport en mains du juge
délégué de la Cour d’appel civile.
Le 22 janvier 2014, l’appelant s’est déterminé sur le courrier
de l’intimée du 16 janvier 2014 et lui a notamment demandé de lui
indiquer les jours précis où il pourrait voir les enfants durant la période du
23 février au 7 mars 2014.
Le 3 février 2014, l’intimée a proposé pour le droit de visite les
24 et 27 février 2014, ainsi que les 3 et 5 mars 2014 de 10 h à 18 h, après
dépôt du passeport de l’appelant et sous la médiation du Service Trait-
d’Union de la Croix-Rouge.
Le 4 février 2014, l’appelant a adhéré à ces modalités en
précisant que cela ne devait pas être compris comme une renonciation au
droit de visite prévu par l’ordonnance du 7 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l’appelant a informé l’intimée que son
employeur ne l’avait pas libéré pour les dates de visite convenues
antérieurement et proposé comme date de remplacement les 1
er
et 2
mars 2014.
Le 11 février 2014, l’intimée a indiqué que, selon les modalités
du Point Rencontre, une visite les 1
er
et 2 mars 2014 ne pourrait avoir
qu’une durée de deux heures au maximum.
Le 14 février 2014, l’appelant a indiqué que le droit de visite
prévu par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
n’était pas limité aux visites dans les locaux du Point Rencontre et a
-
9 -
soutenu qu’il pouvait garder les enfants durant le week-end du 1
er
au 2
mars 2014, moyennant le dépôt de son passeport au Point Rencontre.
Le 17 février 2014, l’intimée a relevé que les modalités
prévues par l’ordonnance du 7 novembre 2014 étaient une visite d’une
durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux, moyennant le
dépôt du passeport de l’appelant.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les
mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué
CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige à caractère partiellement non patrimonial, l’appel est
recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
-
10 -
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
-
11 -
En l’espèce, la présente procédure a trait à la situation
d’enfants mineurs. Les pièces produites en deuxième instance sont en
conséquence recevables et il a été donné suite à la réquisition de l’intimée
tendant à la production du dossier de l’appelant auprès du SPOP.
3.a) L’appelant se plaint d’une violation du droit par le premier
juge dans l’attribution du droit de garde (art. 176 al. 3 CC) et réclame que
le droit de garde sur les enfants lui soit attribué.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la
filiation (cf. art. 273 ss CC); ainsi, il peut attribuer la garde des enfants – et
exceptionnellement l'autorité parentale – à un seul des parents (Vetterli, in
FammKomm Scheidung, Bd I, 2
e
éd, 2011, n. 1 ad art. 176 CC, pp. 406-
408; Schwander, in Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 12 ad art.176 CC,
p. 1040). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 3
e
éd., 1998, n. 89, et 101 ad art. 176 CC, pp. 624-625 et 631-632). La règle
fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents
étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte les relations entre parents et enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l'enfant, à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts
avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel; ce dernier critère revêt un poids
particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins sont similaires
(ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3; 115 II 206 c. 4a et 317 c. 2 ; 114
II 200 c. 5; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2006, n. 20, p.
193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981). Lorsqu'il y a plusieurs enfants, le
juge évite de les séparer, ce afin d'éviter de compromettre, sans raisons
impérieuses, les liens d'affection qui les unissent ainsi que les bénéfices
-
12 -
de l'éducation qu'ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317 c. 2). Si le juge
ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde
pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les
capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires
(ATF 136 I 178 c. 5.3 et les références citées; sur le tout : TF 5A_183/2010
du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; 5A_848/2012 du 11 février 2013 c. 3.1.2 ; TF
5A_442/2013 du 24 juillet 2013 c. 6.2).
Dans le but d’assurer aux enfants une stabilité et un
développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de
mariage adopté par les époux du temps de la vie commune ; la garde sera
ainsi attribuée de préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps
à l’éducation et aux soins des enfants (Juge délégué CACI 3 juillet
2013/312 c. 3b/aa et les références citées). Si la jurisprudence a
longtemps admis qu’un enfant très jeune avait besoin de l’amour maternel
et que ce critère devait être pris en compte pour l’attribution de la garde
(ATF 85 II 226, JT 1960 I 508), elle tend désormais à écarter toute
préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas
âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire Romand, 2010, n. 9 ad art.
133 CC, pp. 972-973 et les références citées) ou du moins à accorder à ce
critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude
des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n.
452, p. 287). Lorsque l’aptitude et les disponibilités des deux parents sont
équivalentes, il peut toutefois se justifier de continuer à prendre en
compte, à titre subsidiaire, le critère du lien maternel, même si celui-ci a
perdu de l’importance (Juge délégué CACI 3 juillet 2013/312 c. 3b/aa ;
CACI 5 avril 2011/27 ; Meier/Stettler, ibidem). Toujours à capacités
équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce
qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (Revue du droit de la
tutelle [RDT] 2008 p. 354 ; CACI 23 octobre 2013/524 c. 3.2).
c) En l’espèce, il y a lieu de relever que les capacités
éducatives de l’intimée sont adéquates et que, depuis le mois d’août
2013, elle se voue entièrement aux soins et à l’éducation des enfants,
alors que l’appelant travaille à 60 % depuis le mois de janvier 2014 et n’a
-
13 -
pu se libérer durant les jours de la semaine pour exercer son droit de
visite. En outre, les certificats médicaux produits attestent de l’excellente
santé des enfants. Au vu des ces éléments, le fait que l’intimée n’a pas
favorisé les relations personnelles entre les enfants et l’appelant en se
rendant en Corse n’apparaît pas déterminant, ce d’autant qu’il apparaît,
au vu des courriers du début de l’année 2014, que les deux parties
témoignent de manière égale d’une attitude peu compatible avec les
règles de la bonne foi en relation avec l’exercice du droit de visite, ce qui a
eu pour conséquence que celui-ci n’a pu avoir lieu. Quant au manque de
maîtrise ponctuel de l’intimée sur son budget, s’il permet, s’agissant des
frais de garde des enfants, de douter que le projet de celle-ci de demeurer
en Corse soit viable financièrement, il ne permet pas de remettre en cause
les capacités éducatives de l’intimée. Les autres moyens invoqués par
l’appelant n’ont pas été établis ni rendus vraisemblables
En ce qui concerne l’appelant, s’il ressort des pièces versées
au dossier qu’il ne s’est jamais montré violent avec ses enfants, tant
physiquement que verbalement, l’audition du témoin P.________ lors de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2012
fait néanmoins état des pleurs de C.G.________ disant que son papa avait
fait mal à sa maman. L’enfant a, à tout le moins, donc été témoin des
violences conjugales que l’appelant a fait subir à l’intimée, ce qui ne
s’inscrit pas dans le cadre de son développement psychique harmonieux.
De plus, le fait que la police ait un jour défoncé la porte de l’appartement
conjugal pour des motifs liés au mari, sous les yeux et en présence des
enfants, confirme que l’appelant ne saurait offrir à ses enfants la stabilité
nécessaire à leur bien-être. Si le témoin P.________ n’était certes pas
présent lors de l’altercation qui a eu lieu devant la fille des parties, ni
lorsque la police a défoncé la porte sous les yeux des enfants, les
éléments dont il fait état et dont rien ne permet de douter doivent
assurément être pris en considération.
Dans ces circonstances la solution adoptée par le premier juge
apparaît adéquate et conforme à l’intérêt des enfants.
-
14 -
4.a) A titre subsidiaire, l’appelant se plaint d’une violation du
droit dans l’établissement des relations personnelles ; il réclame un droit
de visite plus large.
b) Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral
relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de
l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle
décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 I
295 c. 4a ; ATF 123 II 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l’enfant est mis en danger. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y
a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou
la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou
psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné.
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que
cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF
5A_44812008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006,
publié in FamPra.ch 2007, p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 1201; ATF 118 Il
21 c. 3c, résumé in JT 19951 548). Les conflits entre les parents ne
constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle
limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des
circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de
l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
c) En l’espèce, l’intimée a déclaré en cours d’audience ne pas
s’opposer au principe d’un droit de visite en faveur du mari, mais que
celui-ci devrait se dérouler par le biais de Point Rencontre, afin de
s’assurer de son bon déroulement et de prévenir tout débordement
-
15 -
conjugal. L’appelant déclare accepter que son droit de visite s’exerce dans
un premier temps par l’intermédiaire de Point Rencontre et d’y déposer
son passeport. Il relève toutefois à bon droit qu’on ne voit aucun motif de
restreindre encore davantage le droit de visite usuel, soit un week-end sur
deux, pour ne lui octroyer que deux fois six heures par mois.
L’appel doit être admis sur ce point.
5.a) L’appelant, se fondant sur le fait nouveau que l’intimée
n’aurait pas l’intention de revenir en Suisse, conclut à ce qu’interdiction
soit fait à celle-ci de quitter la Suisse, sous la menace des sanctions de
l’art. 292 CP.
b) Le droit de garde est une composante de l'autorité
parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence
et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I
324). En cas de vie séparée des père et mère, le domicile légal de l'enfant
se trouve auprès de celui des parents auquel la garde a été attribuée (art.
25 al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable
de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant.
Le titulaire unique du droit de garde peut donc, sous réserve
de l'abus de droit – par exemple s'il n'a pas de motif plausible ou si son
seul but est de rendre plus difficiles les relations entre l'enfant et l'autre
parent – déménager à l'étranger avec l'enfant sans avoir besoin de
l'accord de l'autre parent ou d'une autorisation du juge, le droit de visite
devant alors être adapté en conséquence. L'exercice du droit de garde
doit toutefois tendre au bien de l'enfant. Si ce bien est menacé et que les
parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire,
l'autorité tutélaire – respectivement le juge des mesures protectrices ou
provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC) – prend les mesures de protection
appropriées (art. 307 al. 1 CC). Il peut notamment interdire au parent
titulaire du droit de garde d'emmener l'enfant à l'étranger, en se fondant
sur l'art. 307 al. 3 CC (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491; TF
-
16 -
5A_456/2010 du 21 février 2011 c. 3.2 ; juge délégué CACI 23 septembre
2013/495 c. 3a).
En règle générale, des difficultés initiales d'intégration ou de
langue ne représentent pas un danger sérieux pour l'intérêt de l'enfant.
De telles difficultés sont en effet plus ou moins inhérentes à tout
changement de domicile, qu'il s'agisse d'une installation à l'étranger ou
dans une autre partie du pays, et se présentent, pour l'essentiel, lorsque
non seulement le titulaire du droit de garde, mais aussi l'ensemble de la
famille, déménage. La perspective d'un changement d'établissement
scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant
inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de
garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de
l'enfant sérieusement en danger. Tel peut en revanche être le cas lorsque
l'enfant souffre d'une maladie et ne pourrait bénéficier des soins médicaux
nécessaires dans son nouveau lieu de résidence, lorsqu'il est
profondément enraciné en Suisse et n'a guère de liens avec l'endroit de
destination ou encore lorsqu'il est relativement proche de la majorité et
qu'une fois celle-ci atteinte, il retournera probablement vivre en Suisse. Il
convient d'ailleurs de relever qu'en présence d'un tel danger pour le bien
de l'enfant, une attribution du droit de garde à l'autre parent s'imposera le
plus souvent, de sorte que la question d'une mesure de protection selon
l'art. 307 CC ne se posera plus (ATF 136 III 353 c. 3.3 ; TF 5A_643/2011 du
22 novembre 2011 c. 5.1.2).
c) En l’espèce, on ne saurait considérer que le départ en Corse
de l’intimée constitue un abus de droit, dès lors qu’elle y a cherché un
refuge face à un climat de violences conjugales. En outre, ce départ, qui
du point de vue des ressources financières de l’intimée ne peut être que
provisoire, ne met pas la santé des enfants en péril, de sorte que les
conditions posées par la jurisprudence au prononcé d’une interdiction de
départ à l’étranger ne sont pas réalisées. A cet égard, le fait que le départ
de l’intimée puisse avoir une influence sur la décision à venir du SPOP sur
le droit de séjour en Suisse de l’appelant n’est pas déterminant au regard
-
17 -
de la jurisprudence susmentionnée qui met en avant en premier lieu le
bien de l’enfant.
6.En conclusion, l’appel doit être admis partiellement et
l’ordonnance réformée en ce sens que le droit de visite de l’appelant par
le Point Rencontre est élargi à un week-end sur deux du vendredi au
dimanche, sous condition que l’appelant dépose son passeport.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être supportés par moitié par
chacune des parties et mis, vu l’octroi de l’assistance judiciaire à la charge
de l’Etat, les dépens de deuxième instance étant compensés (art. 106 al. 2
CPC).
Le conseil d’office de l’appelant a déposé une liste des
opérations dont il ressort qu’il a consacré 1,4 heures au mandat et sa
stagiaire 17,9 heures, durée qui apparaît adéquate au vu des opérations
de la procédure d’appel. Aux tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de
110 fr. pour un avocat-stagaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3])
l’indemnité d’avocat s’élève à 252 fr. (1,4 x 180) et celle de stagiaire à
1'969 fr. (17,9 x 110), soit une indemnité globale de 2'221 fr., montant
auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 177 fr.70, ainsi qu’un
montant forfaitaire pour les débours de 50 fr., plus 4 fr. de TVA à 8 %, soit,
au total, 2452 fr. 70.
Le conseil d’office de l’intimée a déposé une liste des
opérations dont il ressort qu’il a consacré dès le 22 octobre 2013 15
heures au dossier et supporté 281 francs de débours. Dès lors que
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel n’a été octroyée qu’avec
effet au 21 novembre 2013, il convient de ramener cette durée à 12
heures. Quant aux débours, il convient d’allouer le montant forfaitaire de
50 fr., plus 4 fr. de TVA à 8%, dès lors que tant les frais d’expédition que
-
18 -
les photocopies apparaissent excessifs pour une procédure d’appel. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let a RAJ), l’indemnité d’avocat s’élève à
2'160 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 172 fr. 60,
et les débours, par 54 fr. TVA comprise, soit une indemnité totale de 2'386
fr. 60.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre III de son
dispositif :
III. Dit que le droit de visite de A.G.________ sur ses enfants
C.G.________ et D.G.________ s’exercera par l’intermédiaire
de Point Rencontre deux fois par mois, du vendredi au
dimanche, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires
pour les deux parents, et sous condition que A.G.________ y
dépose son passeport au moment d’aller chercher ses
enfants, passeport qui lui sera restitué lorsqu’il les
ramènera.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour l’appelant et à 300 fr. (trois cents
francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office
de l’appelant, est arrêtée à 2'452 fr. 70 (deux mille quatre cent
-
19 -
cinquante-deux francs et septante centimes), TVA et débours
compris.
V. L’indemnité d’office de Me Marcel Paris, conseil d’office de
l’intimée, est arrêtée à 2'386 fr. 60 (deux mille trois cent
huitante-six francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 132 CPC, tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 10 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre-Alain Killias (pour A.G.),
-Me Marcel Paris (pour B.G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :