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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.039375-132057
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M.Elsig
Art. 129, 132 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., à
Grächen, contre la décision rendue le 3 octobre 2013 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.N., à [...], le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier rédigé en allemand du 10 septembre 2013,
l’appelant A.N.________ a requis du Président du Tribunal civil du district de
l’Est vaudois une modification de l’attribution de la garde sur sa fille.
Par courrier du 12 septembre 2013, ce magistrat a avisé
l’appelant que la langue officielle du canton de Vaud était le français, que,
néanmoins, il acceptait de prendre en considération l’écriture du 10
septembre 2013 en l’invitant à rédiger ses prochaines écriture en français,
le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat, et lui a imparti un délai au
25 septembre 2013 pour communiquer l’adresse actuelle de son épouse,
faute de quoi sa requête serait déclarée irrecevable.
L’appelant n’a pas répondu à ce courrier.
Par décision du 3 octobre 2013, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la requête du 10 septembre
2013 irrecevable et rayé la cause du rôle.
A.N.________ a interjeté appel le 11 octobre 2013 contre cette
décision, par acte rédigé en allemand.
Par courrier du 21 octobre 2013, le juge de céans a avisé
l’appelant que la langue de la procédure dans le canton de Vaud était le
français et lui a imparti un délai de dix jours pour procéder en français, le
cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat, faute de quoi son appel serait
déclaré irrecevable.
L’appelant n’a pas répondu à ce courrier.
Selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du
canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue
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officielle devait être utilisée par les parties notamment dans leur écritures
(Staehelin Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC,
p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et que,
si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art.
132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la
non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3
ad art. 129 CPC, p. 518).
Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.01), la langue officielle du procès est le français.
En l’espèce, l’appelant n’a pas déposé un acte d’appel rédigé
en français dans le délai qui lui a été imparti par le courrier du 21 octobre
On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent,
prendre en compte l’écriture du 11 octobre 2013 et l’appel doit être
déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :