1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.038883-141303
636
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 décembre 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.Z., à
Saint-Georges, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 1
er
juillet 2014 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.Z., à Bellevue (GE), requérante, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
juillet 2014, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu
le lendemain par l’appelant, le Président du Tribunal civil d’arrondissement
de La Côte a autorisé les époux B.Z.________ et A.Z., née [...], à
vivre séparés jusqu’au 30 septembre 2015 (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...] à [...], à B.Z., à charge pour lui d’en
payer le loyer et les charges (II), dit que B.Z.________ contribuera à
l’entretien de A.Z., née [...], par le régulier versement d’une
pension de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de celle-ci, dès et y compris le 1
er
septembre 2013 (III), rendu la
décision sans frais ni dépens (IV), arrêté l’indemnité d’office de Me Patricia
Michellod, conseil de A.Z., née [...], à 10'146 fr. 60 (V), et dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de l’Etat (VI).
En ce qui concerne la question de la contribution d’entretien,
seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a fait application de
la méthode du minimum vital d’entretien avec répartition de l’excédent et
a retenu que les parties, qui exerçaient toutes deux une activité
indépendante, réalisaient un revenu mensuel net moyen de 407 fr. 60
pour l’épouse et de 2'587 fr. pour le mari. Il a estimé qu’il ne se justifiait
pas, à ce stade de la procédure, d’imputer un revenu hypothétique à
l’épouse, celle-ci étant invitée à tout mettre en oeuvre pour augmenter
son taux d’activité et réaliser des revenus plus importants. Le premier
juge a en outre retenu que le minimum vital de l’épouse se montait à
3'664 fr. 15 par mois, celui du mari se montant à 1'520 fr. 95. Il a estimé
en particulier qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte des frais de
logement et de transport dans les charges essentielles du mari, dès lors
que ces frais étaient pris en compte dans le calcul du bénéfice net de son
entreprise. Le premier juge a ainsi considéré que le mari disposait d’un
disponible se montant à 1'066 fr. par mois (2'587 – 1'520.95) et que
-
3 -
l’épouse avait droit à la couverture de son déficit (407.60 – 3'664.15 =
3'256.55) dans la mesure du disponible de son époux, la contribution
d’entretien devant ainsi être arrêtée au montant arrondi de 1'000 francs et
versée à compter du 1
er
septembre 2013, date du dépôt de la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale.
B.a) Par acte adressé le 14 juillet 2014 à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, B.Z.________ a interjeté appel à l’encontre de ce
prononcé en concluant, avec suite de dépens, à la réforme du chiffre III de
son dispositif en ce sens qu’il n’a pas à contribuer à l’entretien de
A.Z., la requête de celle-ci étant rejetée. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du prononcé entrepris. L’appelant a requis que
l’exécution du chiffre III du dispositif de la décision attaquée soit
entièrement suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur l’appel ; à
titre subsidiaire il a requis que l’exécution soit à tout le moins suspendue
en tant qu’elle concerne les éventuelles pensions dues avec effet
rétroactif pour les mois de septembre 2013 à juin 2014. Il a produit un
bordereau de pièces.
b) Par décision du 18 juillet 2014, la Juge de céans a
partiellement admis la requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur
le montant des pensions dues avec effet rétroactif du 1
er
septembre 2013
au 30 juin 2014 ; elle a rejeté la requête pour le surplus.
c) Le 3 octobre 2014, la Juge de céans a ordonné la production
par l’appelant des comptes annuels de l’exercice 2013 de
B.Z./Hôtel-Restaurant [...] (bilan au 31 décembre 2013, compte de
pertes et profits 2013 et charges d’exploitation 2013).
Le 7 octobre 2014, l’appelant a produit les comptes annuels de
l’exercice 2013 ainsi qu’un extrait de son compte « parts privées ».
Par courrier du 17 octobre 2014, l’intimée a requis production,
en mains de l’appelant, du détail des bénéfices nets reportés sur les
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4 -
exercices antérieurs de l’Hôtel-Restaurant [...] pour les années 2011, 2012
et 2013 (pièce n° 59), du détail et extrait des relevés des cotisations
sociales pour les mêmes années (pièce n° 60) et les extraits du grand livre
pour l’ensemble des comptes de pertes et profits pour les années 2012,
2013 et 2014 (pièce n° 61).
Le 21 octobre 2014, la Juge de céans a ordonné production par
B.Z.________ des pièces précitées, en précisant que la pièce n° 61 portera
sur les années 2011, 2012 et 2013.
Le 4 novembre 2014, l’appelant a produit la pièce requise n°
60 et a indiqué, s’agissant de la pièce n° 59, que le détail des bénéfices
nets reportés sur les exercices antérieurs de l’Hôtel-Restaurant pour les
années 2011, 2012 et 2013 figurait dans les comptes 2011, 2012 et 2013,
au passif du bilan, sous la rubrique « fonds propres ». Enfin, il s’est opposé
à la production des documents requis sous pièce n° 61 au motif que
l’intimée était en mesure, en faisant preuve de la diligence requise, de
demander la production de ces documents en première instance déjà.
Sur réquisition du juge, l’intimée a précisé, par courrier du 15
novembre 2014, les comptes qu’elle entendait obtenir dans le cadre de la
réquisition de production de pièce n° 61.
Par courrier des 18 et 25 novembre 2014, l’appelant a
confirmé s’opposer à la production des documents requis sous pièce n°
61, dès lors que la réquisition s’avérait contraire à l’art. 317 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
d) Le 1
er
décembre 2014, la Juge de céans a accordé à
A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21
novembre 2014 dans la procédure d’appel, désigné Me Patricia Michellod
en qualité de conseil d’office et astreint l’intimée à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
janvier 2015.
-
5 -
e) Dans sa réponse du 11 décembre 2014, l’intimée a conclu
au rejet de l’appel, le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 1
er
juillet 2014 étant confirmé.
f) Par courrier du 19 décembre 2014, la Juge de céans a rejeté
la requête de l’appelant tendant à la fixation d’une audience et l’audition
du témoin B.________, indiquant pour le surplus que l’instruction de la
cause était close.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- A.Z., née [...] le [...] 1968, et B.Z., né le [...]
1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2010 devant
l’Officier d’état-civil de Nyon (VD).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A.Z.________ est la mère de trois enfants, issus de deux
précédentes unions :
- [...], né en [...] 1990, aujourd’hui majeur ;
- [...], né le [...] 1991, aujourd’hui majeur ;
- [...], né le [...] 2001.
- Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
adressée le 9 septembre 2013 au Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte, A.Z.________ a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« I. Les époux sont autorisés à vivre séparés jusqu’au 30
septembre 2015.
II. La jouissance du domicile conjugal sis à [...] est attribuée à
Monsieur B.Z.________, à charge pour lui d’en assumer les charges
afférentes.
- 6 -
III. Monsieur B.Z.________ contribuera à l’entretien de Madame
par le régulier versement, d’avance le 1
er
de chaque mois, d’une pension
de CHF 4'500.-, allocations familiales non comprises et dues en sus, à
verser en mains de Madame A.Z., dès le 1
er
janvier 2013. »
Dans sa réponse du 18 novembre 2013, B.Z. a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par A.Z.________,
sous réserve de la conclusion II de la requête du 9 septembre 2013, qui
pouvait être admise.
- Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
22 novembre 2013.
A la reprise de l’audience le 3 avril 2014, le Président du
Tribunal civil d’arrondissement a procédé à l’audition des témoins [...],
expert-comptable diplômé, [...], comptable, et [...], serveur.
- a) A.Z.________ exerçait avant le mariage une activité de
thérapeute indépendante. Elle allègue avoir dû réduire puis abandonner sa
clientèle en raison du travail qu’elle effectuait dans l’hôtel-restaurant que
son mari exploite en qualité d’indépendant et qu’elle ne peut actuellement
augmenter son taux d’activité en raison de ses problèmes de santé. Il
ressort des certificats médicaux produits qu’elle a été en incapacité de
travail du 6 juin au 4 décembre 2013 mais qu’elle a, au vu de ses pièces
comptables, travaillé tout le long de cette incapacité de travail. En
audience de mesures protectrices, elle a déclaré être toujours en
incapacité de travail, à raison de 50%, mais n’a produit aucune pièce
l’attestant.
Au cours de l’année 2013, A.Z.________ a réalisé dans le cadre
de son activité de thérapeute auprès du [...], à [...] (GE), un bénéfice net
de 692 fr. 15 au mois de janvier, de 219 fr. 85 au mois de février, de 1'915
fr. 70 au mois d’avril, de 1'416 fr. 70 au mois de juin, de 177 fr. 75 au mois
de juillet, de 677 fr. 40 au mois d’août, de 289 fr. 50 au mois de
septembre, de 1'050 fr. 50 au mois d’octobre et de 369 fr. 75 au mois de
- 7 -
décembre, ainsi que des pertes de 960 fr. 70 au mois de mars, de 396 fr.
45 au mois de mai et de 560 fr. 75 au mois de novembre. Son bénéfice
annuel net s’est ainsi élevé en 2013 à 4’891 fr. 40, soit un revenu mensuel
net de 407 fr. 60.
A.Z.________ bénéficie du soutien de l’Hospice général, Centre
d’action sociale [...], à hauteur de 3'084 fr. 10 par mois, subside à
l’assurance-maladie compris.
b) L’épouse est locataire d’un appartement de 5 pièces sis [...],
[...] (GE), dont le loyer mensuel se monte à 2'030 fr., charges comprises.
Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte à 434 fr.
15 par mois.
- a) B.Z.________ exploite en qualité d’indépendant l’Hôtel-
Restaurant [...]. Jusqu’au mois d’août 2011, il a exploité le restaurant du
[...].
Le bénéfice net de l’Hôtel-Restaurant [...] s’est élevé à 21'178
fr. 53 en 2011, à 19'319 fr. 12 en 2012 et à 52'638 fr. 91 en 2013, soit en
moyenne un revenu arrondi de 31'000 fr. par année ou 2'587 fr. par mois.
Les résultats de l’exercice tiennent notamment compte des produits
provenant de la part privée de B.Z.________ à l’exploitation de l’entreprise,
soit 6'480 fr. pour le compte « marchandises », 3'540 fr. pour le compte
« frais », 9'000 fr. pour le compte « loyers » et 2'220 fr. pour le compte
« véhicule ». Cette participation aux frais généraux de l’établissement,
totalisant 21'240 fr., a été comptabilisée chaque année à titre de produit
d’exploitation.
Il ressort du compte « 1110 AVS Personnelle » de la
comptabilité de l’Hôtel-Restaurant [...] que l’entreprise a procédé en 2013
à 18 versements en relation avec les cotisations AVS de B.Z.________,
totalisant 23'981 fr. 20, la part des versements afférents aux cotisations
courantes de l’intéressé (quatrième trimestre 2012, premier, deuxième et
- 8 -
troisième trimestre 2013) se montant à 9'376 fr. 90 (2'122.35 + 2'404.85
- 2'404.85 + 2'444.85), le solde des paiements concernant des arriérés
relatifs à l’AVS 2008-2009. Selon le compte « 1111 Assurances Vies »,
l’entreprise a en outre procédé en 2013 à 12 versements, totalisant 4'008
fr. 80, concernant « Paiement privé – [...] – Police [...] – ass. vie LPP ». En
2012, ces versements se sont montés à 8'497 fr. 50 pour les cotisations
AVS (compte 1110) et à 2'550 fr. 20 pour les primes LPP (compte 1111).
Les montants de 8'383 fr. 25 en 2011, de 11'047 fr. 70 en
2012 et de 27'990 fr. en 2013 ont été par ailleurs inscrits au bilan passif
de l’entreprise sous la rubrique fonds propres, compte de capital,
cotisations sociales.
b) Le loyer de l’Hôtel-Restaurant [...], sis [...], [...], se monte à
10'333 fr. par mois, charges comprises ; le loyer de l’habitation du gérant,
non compris dans celui de l’hôtel-restaurant, se monte quant à lui à 1'500
francs par mois. La charge locative de l’établissement totalise ainsi 11'833
fr. par mois ou 141’996 fr. par année. Selon le document intitulé « charges
d’exploitation », les loyers de l’Hôtel-Restaurant du [...] se sont montés à
141'318 fr. en 2011, 143'876 fr. en 2012 et 141'996 fr. en 2013.
c) La prime d’assurance-maladie de B.Z.________ est de 320 fr.
95 par mois.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
- 9 -
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art.
92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable
dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises
- 11 -
par un couple sans enfants. L’appelant a produit un bordereau de pièces
comprenant, outre des pièces de forme (décision attaquée et enveloppe
l’ayant contenu), deux pièces nouvelles, à savoir une analyse de l’expert-
comptable diplômé B.________ du 10 juillet 2014, explicitant les résultats
comptables de l’entreprise pour les années 2011 à 2013, et la notice
N1/2007 de l’Administration fédérale des contributions. Dès lors que
l’appelant ne démontre pas avoir été empêché de les produire devant
l’autorité inférieure, ces pièces nouvelles sont irrecevables.
3.1L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent, reproche au premier juge
d’avoir retenu que ses frais de loyer et de transport n’avaient pas à être
pris en considération dans ses charges essentielles, dès lors que ces frais
avaient déjà été comptabilisés sous les rubriques « Loyers » et « Frais de
déplacement et représentation » des charges d’exploitation de
l’établissement et avaient ainsi été pris en compte dans les résultats de
l’entreprise. Il estime que le premier juge aurait dû prendre en compte ces
frais, allégués respectivement à hauteur de 1'500 fr. par mois pour le loyer
privé et de 500 fr. par mois pour les frais de transport, dans la mesure où
une participation de 21'240 fr. par année aux frais généraux de
l’entreprise lui est facturée à ce titre et comptabilisée en tant que produit
d’exploitation de l’établissement (cf. poste « Part privée de l’exploitant »
sous la rubrique « Produits d’exploitation » du compte de pertes et profits
de l’entreprise). Il soutient qu’il y a ainsi lieu de prendre en considération
les montants mensuels de 750 fr. (9'000 : 12) et de 185 fr. (2'220 : 12)
comptabilisés respectivement à titre de « Part privée - Loyers » et de
« Part privée - Véhicule » au crédit du compte n° 7501 « Parts privées ».
3.2
3.2.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
- 12 -
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution
d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I
97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), élaborées par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui
est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie
obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice
de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du
droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour
l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I,
2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 84-88).
3.2.2Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en
revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y
compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF
5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2).
3.2.3En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la
vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue
- 13 -
(Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 25
août 2011/211).
On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou
protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la
base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC
II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont
été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict
respect des normes comptables et que les amortissements comptables
répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre
2011/404)
3.3
3.3.1En l’espèce, il ressort du compte de pertes et profits 2011,
2012 et 2013 de l’hôtel-restaurant, rubrique « Produits d’exploitation »,
qu’un montant de 21'240 fr. a été porté en compte annuellement à titre
de « Part privée de l’exploitant ». Selon l’extrait du compte 7501 y
afférant, ce montant comprend une part privée de 6'480 fr. pour les
marchandises, de 3'540 fr. pour les frais, de 9'000 fr. pour les loyers et de
2'220 fr. pour le véhicule.
Par ailleurs, il apparaît que des loyers totalisant 141'318 fr. en
2011, 143'876 fr. en 2012 et 141'996 fr. ont été comptabilisés à titre de
charges d’exploitation de l’établissement, ce qui équivaut peu ou prou aux
loyers cumulés de l’hôtel-restaurant (10'333 x 12) et de l’habitation du
gérant (1'500 x 12).
Dans la mesure où le loyer de l’habitation du gérant est
comptabilisé à titre de produit d’exploitation de l’entreprise et vient ainsi
augmenter le bénéfice de l’exercice, déterminant pour la fixation de la
capacité contributive du débirentier indépendant, il se justifie
corollairement de prendre en compte des frais de logement 123dans le
minimum vital du débirentier, ces frais correspondant en l’espèce à une
dépense effective de l’appelant pour son logement. Ces frais seront
arrêtés sur la base du montant de 9'000 fr. par année retenu à titre de
- 14 -
part privée de l’appelant aux loyers de son établissement, de sorte qu’il y
a lieu de prévoir dans le minimum vital de l’appelant un montant de 750
fr. pour ses frais de logement.
Le loyer de 2'000 fr. retenu par le premier juge dans les
charges essentielles de l’intimée n’apparaît au demeurant pas excessif,
s’agissant d’un logement sis dans le canton de Genève, à [...], à proximité
immédiate de la commune de [...] où elle exerce son activité
professionnelle, son fils mineur [...] y demeurant également. Au surplus,
on relève que l’appelant a signé avec son épouse le bail de ce logement, si
bien qu’il ne saurait aujourd’hui se prévaloir du loyer excessif de
l’appartement à la location duquel il avait consenti.
3.3.2Le forfait de 2'220 fr. comptabilisé à titre de part privée aux
frais de véhicule de l’hôtel-restaurant ne sera en revanche pas pris en
compte, dès lors que les frais de déplacement professionnels de l’appelant
sont assumés par l’entreprise à titre de charge d’exploitation et que
l’appelant, qui paraît habiter sur place, n’a pas fait état de déplacements
entre son lieu de travail et son domicile. Du reste, lorsque la situation des
parties est serrée, comme en l’espèce, les frais de véhicule ne peuvent
être pris en compte que si celui-ci est indispensable au débiteur
personnellement, ce qui n’est pas démontré en l’occurrence.
4.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir porté ses
cotisations AVS et LPP en déduction du montant de 2'587 fr. retenu à titre
de revenu mensuel moyen. Il explique que ces cotisations sociales sont
mentionnées au passif du bilan de son activité indépendante sous la
rubrique « fonds propres » et que pour des raisons de présentation fiscale,
elles n’ont pas été prises en compte dans le résultat annuel. Considérant
que les charges sociales de l’indépendant se montent à au moins 12% de
son résultat net, il estime qu’il y aurait lieu de déduire un montant de 310
fr. par mois ([31'000 x 12%] : 12) de son revenu mensuel moyen, celui-ci
devant ainsi être arrêté à 2'277 francs.
- 15 -
4.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de
tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678
et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les
données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la
référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451).
Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans
présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans
attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par
ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière
constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu
décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; TF 5D_167/2008 13
janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril
2012 c. 5.1.1).
4.3En l’occurrence, il ressort des documents comptables de
l’hôtel-restaurant que les cotisations sociales de l’appelant ont été payées
par les liquidités de l’entreprise et qu’elles ont été portées, après clôture
des comptes de pertes et profits, en déduction du compte « fonds
propres » de l’appelant figurant au passif du bilan de l’entreprise. Dans la
mesure où ces cotisations sociales n’ont pas été comptabilisées dans les
comptes de résultat de l’entreprise (charges de personnel), il y a lieu de
déduire les charges sociales de l’appelant du bénéfice annuel moyen
retenu à titre de revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d’entretien.
Toutefois, le montant de 9'376 fr. 90 afférent aux cotisations
AVS/AI/APG courantes de l’appelant ne saurait être pris en compte, ce
montant s’avérant sans rapport avec le revenu tiré de l’exploitation de
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16 -
l’hôtel-restaurant par l’appelant. Lorsque l’indépendant réalise un revenu
annuel inférieur à 56'200 fr., et que celui-ci est de 30'900 fr. au moins
mais inférieur à 33'200 fr., le taux de cotisation AVS/AI/APG est de 6,093%
du revenu de l’activité (cf. mémento 2.02 Cotisations des indépendants à
l’AVS, à l’AI et aux APG, publié par le Centre d’information AVS/AI, édition
décembre 2013). En l’espèce, on retiendra que les cotisations sociales de
l’appelant peuvent ainsi être arrêtées au montant arrondi de 1'888 fr. par
année (31'000 x 6,093%) ou 157 fr. par mois, le revenu de l’appelant se
montant ainsi à 2'430 fr. (2'587 – 157). Au demeurant, l’appelant n’allègue
pas être affilié à une institution de prévoyance professionnelle de sorte
qu’il n’y a pas lieu de déduire de son revenu déterminant des cotisations
sociales autres que celles relatives à l’AVS/AI/APG. Enfin, en ce qui
concerne les primes à l’assurance-vie apparemment conclue par
l’appelant auprès de l’assureur [...], il n’y a pas davantage lieu de les
prendre en considération, les primes d’assurances non obligatoires, telles
l’assurance mobilière ou une assurance-vie, ne faisant pas partie du
minimum vital du droit des poursuites (ATF 134 III 323 ; Bastons Bulletti,
L’entretien après divorce, in SJ 2007 II 77, pp. 77 ss, spéc. p. 89 et la note
infrapaginale n° 70).
5.En définitive, la situation matérielle des parties se présente
comme suit :
Gain mensuel net épousefr.407.60
Base mensuellefr. 1'200.00
Loyer mensuelfr. 2'030.00
Assurance-maladiefr.434.15
Totalfr. 3'664.15 fr.407.60
Déficitfr.3256.55
Gain mensuel net épouxfr. 2'430.00
Base mensuelle d’entretienfr. 1'200.00
Loyerfr.750.00
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17 -
Assurance-maladiefr.320.95
Totalfr. 2'270.95 fr. 2'430.00
Excédentfr.159.05
En application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent, l’appelant devra ainsi contribuer à l’entretien de
son épouse par le versement d’une contribution arrêtée au montant
arrondi de 160 fr. par mois.
6.En conséquence, l’appel doit être partiellement admis et le
chiffre III du dispositif réformé en ce sens que le mari contribuera à
l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de
160 fr. dès le 1
er
septembre 2013.
Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC) ainsi que l’octroi de
l’assistance judiciaire à l’intimée, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de
l’appelant par 100 fr., les frais de l’intimée, par 500 fr. étant laissés à la
charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) ; celui-ci versera à l’appelant le
montant de 500 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais
(art. 122 al. 1 let. c CPC).
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type
de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10
à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2
TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 1'500 fr. pour
chaque partie (art. 7 TDC). Vu l’issue du litige, l’intimée versera à
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18 -
l’appelant B.Z.________ des dépens de deuxième instance qui seront
réduits d’un cinquième et ainsi arrêtés à 900 fr. ([4/5 ./. 1/5] x 1'500).
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Patricia
Michellod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité
d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]). Dans son relevé final des opérations, l’avocate indique avoir
consacré 10 heures et 45 minutes à cette procédure, dont 50 minutes les
20 et 21 novembre 2014 pour la requête d’assistance judiciaire de sa
cliente, 30 minutes le 11 décembre 2014 pour l’appel, 1 heure et 30
minutes le 16 décembre 2014 pour un courrier à Me Kühnlein, un mémo à
l’intimée et le classement du dossier, ainsi que 40 minutes le 17 décembre
2014 pour un courrier à la « Cour civile TC » et l’envoi de mémos au
conseil de la partie adverse ainsi qu’à sa cliente. Les 50 minutes de travail
comptabilisées pour le dépôt de la requête d’assistance judiciaire
s’avèrent excessives, le formulaire y relatif ayant été complété par
l’intimée et la requête ne présentant pas de difficulté particulière ; le
temps consacré à la demande d’assistance judiciaire sera ainsi admis à
concurrence de 20 minutes, ce d’autant que le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à sa cliente à compter du 21 novembre 2014. Les
30 minutes comptabilisées avec l’indication « Appel » ne seront en outre
pas prises en compte, dès lors que l’on ignore à quelles opérations
correspondent ce poste, Me Michellod indiquant par ailleurs avoir consacré
en totalité six heures de travail entre les 8 et 10 décembre 2014 pour la
lecture du prononcé et de l’appel, le travail dans le dossier, la rédaction de
la réponse à l’appel, le courrier d’envoi de la réponse au Tribunal cantonal
et les mémos au conseil de la partie adverse et à sa cliente. Le poste
d’une heure et 30 minutes du 16 décembre 2014 ne sera pas davantage
pris en considération, le dossier de la cause ne contenant nulle trace d’un
courrier à Me Kühnlein daté de ce jour, les opérations de classement ayant
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19 -
par ailleurs déjà été comptabilisées le 12 décembre 2014 à concurrence
de 30 minutes. Enfin, le poste de 30 minutes comptabilisé le 17 décembre
2014 pour un courrier à la « Cour civile TC » sera également retranché,
nulle trace de ce courrier – à supposer qu’il concerne la Cour d’appel civile
– ne figurant au dossier. En définitive, il y a donc lieu de retrancher 180
minutes de la liste des opérations de Me Patricia Michellod, de sorte que
son indemnité d’office sera arrêtée à 1'395 fr. pour ses honoraires ([10h45
– 3h00] x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), plus 111 fr. 60 à titre de TVA, soit
une indemnité totale de 1'506 fr. 60 pour ses honoraires. Les débours
indiqués à hauteur de 20 fr., seront en outre alloués, TVA par 1 fr. 60 en
sus. L’indemnité totale de l’avocate Patricia Michellod sera ainsi arrêtée à
1'528 fr. 20.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judicaires et de
l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III. dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de
A.Z.________, née [...], par le régulier versement d’une
pension de 160 fr. (cent soixante francs), payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci,
dès et y compris le 1
er
septembre 2013.
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20 -
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Z.________
par 100 fr. (cent francs), les frais judiciaires de l’intimée
A.Z., par 500 fr. (cinq cents francs), étant laissés à la
charge de l’Etat.
L’Etat versera à l’appelant B.Z. la somme de 500 fr.
(cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
IV. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office
de l’intimée A.Z., est arrêtée à 1’528 fr. 20 (mille cinq
cent vingt-huit francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée A.Z. doit verser à l’appelant B.Z.________ la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Vivian Kühnlein (pour B.Z.),
-Me Patricia Michellod (pour A.Z.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :